B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-621/2018
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du
SEM du 18 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 22 octobre 2017 par A._______, ressortis-
sante congolaise née en 1989, auprès du Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe,
la décision incidente du 18 janvier 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat
aux migrations (ci-après : SEM) a attribué l’intéressée au canton de Berne,
le recours du 29 janvier 2018 que l’intéressée, agissant par l’entremise de
son mandataire, a formé contre cette décision auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son attribution au can-
ton de Genève,
le motif invoqué à l’appui du recours, à savoir le fait que la mère de la
recourante est décédée en octobre 2017 aux Hôpitaux Universitaires de
Genève et qu’elle a été inhumée en novembre 2017 au cimetière
B._______, à Genève ; qu’aussi, pour pouvoir faire son deuil, la recourante
doit pouvoir avoir la possibilité de se recueillir au moins une fois par mois
sur la tombe de sa mère ; que résidant dans le canton de Berne, cela lui
est difficile, compte tenu de la distance et des frais inhérents au trajet,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
qu'une décision incidente d'attribution cantonale prise en application de
l'art. 27 al. 3 LAsi est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. art. 107
al. 1 in fine LAsi),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
ou la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec les
art. 6 et 105 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi),
qu’en application de l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile
à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d’asile,
que l'autorité précitée répartit les requérants d'asile entre les cantons le
plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de
membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de
leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
que, selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant
d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à
une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de
menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes,
qu'il ressort de ce qui précède que les alinéas 1 et 2 de l'art. 22 OA 1 rè-
glent, sous une même note marginale (« Répartition effectuée par le
SEM »), deux situations distinctes,
que l'alinéa 1 de cette disposition, comme l'art. 27 al. 3 1ère et
2ème phr. LAsi, régit la question de la répartition intercantonale des requé-
rants d'asile en début de procédure, soit l'attribution initiale d'un requérant
d'asile à un canton déterminé, alors que l'alinéa 2 traite du transfert ulté-
rieur d'un requérant d'asile déjà attribué à un canton vers un autre canton,
qu’en vertu de l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la
décision d'attribution que pour violation du principe de l'unité de la famille
(cf. également l'art. 107 al. 1 2ème phr. LAsi ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1),
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs,
les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de
manière durable étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1),
qu’une personne est considérée comme mineure lorsqu’elle n’a pas encore
atteint l’âge de 18 ans révolus, conformément à l’art. 14 CC (cf. art. 1a let.
d OA 1),
que l'art. 27 al. 3 2ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux
exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d’ouvrir un droit de recours
en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse
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(cf. le Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la ré-
vision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, spéc. p. 54 ;
voir également ATAF 2008/47 consid. 1.3.2),
que l'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille
arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi ne dépasse pas celle de la notion correspon-
dante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1),
que cette disposition vise dès lors à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (« famille nucléaire ») et, plus
particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont
généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (en ce sens, cf. no-
tamment l’arrêt du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et la ju-
risprudence citée),
qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à être attribuée au canton de
Genève afin de pouvoir se rendre plus facilement sur la tombe de sa mère,
laquelle repose au cimetière B._______, à Genève,
que toutefois, quoi qu’en pense la recourante, l’existence d’une tombe où
reposent les restes de sa mère ne lui permet pas de se prévaloir de la
protection de l’art. 8 par. 1 CEDH au motif d’une violation du principe de
l’unité familiale,
qu’en réalité, ce que requiert la recourante ressort au domaine de la pro-
tection de la vie privée ; que toutefois, la protection de celle-ci n’est pas
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prise en compte dans le cadre très étroit de l’application de l’art. 27 al. 3
LAsi,
qu’au demeurant, même si tel devait être le cas, il faudrait convenir que
l’atteinte à la vie privée de la recourante ne serait pas disproportionnée,
qu’en effet, ni le temps de déplacement de Berne à Genève ni le coût de
ce déplacement ne constituent des obstacles absolus à un recueillement
de la recourante sur la tombe de sa mère,
qu’en définitive, le changement de canton d'attribution requis en l'espèce
ne se fonde ni sur une violation de l’unité de la famille ni sur une réelle
nécessité, mais uniquement sur des motifs de convenance personnelle,
qu’en conséquence, le recours dirigé contre la décision incidente querellée
doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'en outre, au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’aussi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
1.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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Destinataires :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, avec dossier N (…) en retour
– au Service de la migration du canton de Berne, pour information