B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6220/2018
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
et B._______, née le (...),
(...),
représentés par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par les recourants en Suisse en date du 16
septembre 2018,
la décision assignant les intéressés au Centre de procédure de la Confé-
dération de Boudry, afin que leur demande d’asile y soit traitée dans le
cadre de la phase de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les
phases de test (OTest, RS 142.318.1),
la procuration signée le 24 septembre 2018, aux termes de laquelle les
intéressés ont mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse
à Boudry pour les représenter dans le cadre de leur procédure d’asile dans
le centre de la Confédération de Boudry,
l’audition sommaire du 25 septembre 2018,
le projet de décision du 18 octobre 2018, soumis à la mandataire des re-
courants,
leur prise de position du 22 octobre 2018,
la décision du 22 octobre 2018, notifiée aux intéressés le 23 octobre 2018,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur trans-
fert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que les intéressés ont déposé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par l’entremise de leur
nouveau mandataire, par acte du 30 octobre 2018,
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 1er
novembre 2018,
les mesures provisionnelles ordonnées le 2 novembre 2018 par le Tribunal
en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du
transfert,
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et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution des recourants à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à titre préliminaire, il sied de préciser que le présent arrêt porte exclusi-
vement sur la décision rendue par le SEM en date du 22 octobre 2018 sur
la demande d’asile formée par A._______ et sa fille mineure B._______,
que le recours formé par C._______, alias D._______, est traité dans le
cadre d’une procédure parallèle (F-6224/2018), dès lors que la prénom-
mée est majeure et que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision
séparée,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant
effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat
membre qui a délivré le visa est responsable pour l’examen de la demande
de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas
quitté le territoire des Etats membres,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
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à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d’in-
formation visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen avait été délivré aux recou-
rants par les autorités portugaises le 10 mai 2018 à Luanda (valables res-
pectivement jusqu’au 31 août 2018 pour le père et jusqu’au 8 juin 2018
pour la fille),
que, le 21 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portu-
gaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de prise en charge des recourants,
que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 18 octobre
2018, de prendre en charge les recourants, sur la base de l’art. 12 par. 4
du règlement Dublin III,
que les arguments avancés par les intéressés en lien avec les circons-
tances ayant entouré l’obtention des visas susmentionnés ne sauraient re-
mettre en question la responsabilité du Portugal pour l’examen de leur de-
mande d’asile,
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qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que les recourants n’ont pas
contesté avoir obtenu, sur leur requête, un visa de la part des autorités
portugaises compétentes et que ce visa leur a permis d’entrer sur le terri-
toire des Etats membres et plus particulièrement au Portugal, pays qu’ils
ont quitté quelques jours plus tard, en vue de déposer une demande d’asile
en Suisse,
que la responsabilité du Portugal pour l’examen de la demande d’asile des
intéressés est ainsi donnée,
qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portu-
gal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Con-
vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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que dans le cas particulier, les recourants n’ont cependant établi en rien
qu’ils pourraient être punis ou discriminés ou encore être soumis à des
conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’ils pourraient être victimes de
traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
que, quant aux allégations des recourants au sujet de la prétendue impar-
tialité des autorités portugaises dans le contexte de décisions prises par
les autorités angolaises, force est de constater qu’elles n’ont été étayées
par aucun élément concret ou moyen de preuve probant,
qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu’arrivés au Portugal, après avoir sollicité
la protection de cet Etat, les intéressés pourront aussi, le cas échéant, in-
voquer la directive Procédure et la directive Accueil,
qu’en outre, s’ils devaient être contraints par les circonstances à mener,
dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils
devaient estimer que le Portugal viole ses obligations d'assistance à leur
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamen-
taux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès
des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, s’agissant des difficultés médicales invoquées par les recourants, soit
des problèmes de tension artérielle en ce qui concerne le père et des
troubles psychiques en ce qui concerne la fille, le Tribunal observe en pre-
mier lieu que ces allégations n’ont été étayées par aucun élément ou
moyen de preuve probant,
que les recourants ont au contraire expliqué, lors de l’entretien individuel
du 28 septembre 2018, que le père ne prenait pas de médicaments et que
depuis leur arrivée en Suisse, ils allaient mieux,
que, dans leur prise de position du 22 octobre 2018, les recourants n’ont
par ailleurs fait valoir aucun grief en lien avec leur état de santé,
qu’en tout état de cause, les affections médicales décrites par les recou-
rants ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de leur transfert
vers le Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
les intéressés pourraient avoir besoin leur seraient refusés dans ce pays,
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qu’enfin, si les problèmes médicaux des recourants devaient s’aggraver
avant l’exécution de leur transfert, il appartiendra au SEM, en collaboration
avec ses homologues portugais, de mettre en place un accompagnement
médical adéquat,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art.
3 CEDH également sous l’angle de l’aspect médical,
qu’enfin, à toutes fins utiles, il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à
protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens
étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I
113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, compte tenu du fait que la fille de la cousine décédée
du recourant, C._______, qui a accompagné les recourants en Suisse, ne
dispose d’aucun droit de présence en Suisse et est par ailleurs majeure et
que les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un lien de dépendance
particulier au sens de la jurisprudence susmentionnée, les recourants ne
peuvent pas se prévaloir de la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour
s’opposer à leur transfert au Portugal,
qu’en tout état de cause, C._______ a également fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière et de transfert au Portugal, confirmée par le Tri-
bunal de céans par arrêt daté du même jour que le présent jugement (sous
numéro de référence F-6224/2018), de sorte que les intéressés ne seront
pas séparés,
qu’en conclusion, le transfert des recourants au Portugal n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
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qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH, voire
avec l’art. 8 CEDH,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par les recourants de voir leur demande d'asile examinée
par la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne leur confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers le Portugal,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :
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Destinataires :
– recourants, par l’entremise de leur mandataire (Recommandé ;
annexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, no de réf. N (…) (par télécopie préalable)
– au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg,
Section asile et renvois (par télécopie)