B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6224/2018
Ar r ê t d u 8 n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
née le (…) 1999,
Angola,
représentée par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL, Dellenstrasse 75, 4632 Trimbach,
recourante,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 octobre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante an-
golaise, née le (…) 1999, en date du 16 septembre 2018, accompagnée
du cousin de sa mère décédée, B._______, né le (…) 1969, et de la fille
de ce dernier, C._______, née le (…) 2006, tous les deux ressortissants
angolais,
la décision assignant l’intéressée au Centre de procédure de la Confédé-
ration de Boudry, afin que sa demande d’asile y soit traitée dans le cadre
de la phase de test, conformément à l’art. 4 de l'ordonnance sur les phases
de test (OTest, RS 142.318.1),
la procuration signée le 24 septembre 2018, aux termes de laquelle l’inté-
ressée a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à
Boudry pour la représenter dans le cadre de sa procédure d’asile dans le
centre de la Confédération de Boudry,
l’audition sommaire du 25 septembre 2018,
le résultat de la consultation, en date du 26 septembre 2018, de la banque
de données CIS-VIS/ORBIS, dont il ressort que les autorités portugaises
ont délivré à la recourante, le 10 mai 2018 à Z._______ (Angola), un visa
de type C valable du 10 mai 2018 au 8 juin 2018,
le projet de décision du 18 octobre 2018, soumis à la mandataire de la
recourante,
sa prise de position du 22 octobre 2018,
la décision du 22 octobre 2018, notifiée à l’intéressée le 23 octobre 2018,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a pro-
noncé son transfert vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 30 octobre 2018 formé par A._______, B._______ et
C._______, par l’entremise de leur représentant, contre cette décision au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de
recours,
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en revanche, la renonciation à la demande d’octroi de mesures superpro-
visionnelles au recours,
la réception du dossier de l’autorité intimée par le Tribunal en date du 1er
novembre 2018,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
qu'en raison de l'attribution de la recourante à la phase de test du Centre
de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à titre préliminaire, il sied de préciser que le présent arrêt porte exclusi-
vement sur la décision rendue par le SEM en date du 22 octobre 2018 sur
la demande d’asile formée par A._______,
que le recours formé par B._______ et sa fille mineure C._______, est
traité dans le cadre d’une procédure parallèle sous le numéro de référence
F-6220/2018, dès lors que leur demande d’asile a fait l’objet d’une décision
séparée,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
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fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-
préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’en vertu de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règle-
ment Dublin III,
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIE-
SER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et références citées),
qu’en application de l’art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III, si le de-
mandeur est titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant
effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat
membre qui a délivré le visa est responsable pour l’examen de la demande
de protection internationale aussi longtemps que le demandeur n’a pas
quitté le territoire des Etats membres,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement
Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS
142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid.
2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après comparaison avec le système cen-
tral d’information visa (CS-VIS), qu’un visa Schengen valable du 10 mai au
8 juin 2018, avait été délivré à la recourante par les autorités portugaises,
le 10 mai 2018 à Z._______,
que, le 21 septembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités portu-
gaises compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de prise en charge de la recourante,
que les autorités portugaises ont expressément accepté, le 18 octobre
2018, de prendre en charge la recourante, sur la base de l’art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que les arguments avancés par l’intéressée en lien avec les circonstances
ayant entouré l’obtention du visa susmentionné ne sauraient remettre en
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question la responsabilité du Portugal pour l’examen de sa demande
d’asile,
qu’il sied tout au plus de relever à cet égard que la recourante n’a pas
contesté avoir obtenu, sur sa requête, un visa de la part des autorités por-
tugaises compétentes et que ce visa lui a permis d’entrer sur le territoire
des Etats membres et plus particulièrement au Portugal, pays qu’elle a
quitté quelques jours plus tard, en vue de déposer une demande d’asile en
Suisse,
que la responsabilité du Portugal pour l’examen de la demande d’asile de
l’intéressée est ainsi donnée,
qu’en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portu-
gal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protec-
tion internationale [ci-après : directive Procédure] ; cf. aussi la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil]),
que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
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comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que dans le cas particulier, la recourante n’a cependant établi en rien
qu’elle pourrait être punie ou discriminée ou encore être soumise à des
conditions d’accueil à ce point mauvaises qu’elle pourrait être victime de
traitements contraires à l’art. 3 CEDH,
que, quant aux allégations de la recourante au sujet de la prétendue im-
partialité des autorités portugaises dans le contexte de décisions prises par
les autorités angolaises, force est de constater qu’elle ne sont étayées par
aucun élément concret ou moyen de preuve probant,
qu’à ce sujet, il sied de rappeler qu’arrivée au Portugal, après avoir sollicité
la protection de cet Etat, l’intéressée pourra aussi, le cas échéant, invoquer
la directive Procédure et la directive Accueil,
qu’en outre, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener,
dans ce pays, une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle
devait estimer que le Portugal viole ses obligations d'assistance à son en-
contre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autori-
tés de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
que, s’agissant des difficultés médicales invoquées par la recourante, soit
des affections psychiques qui se seraient manifestées après son transfert
dans le canton de Fribourg, le Tribunal observe en premier lieu que ces
allégations n’ont été étayées par aucun élément ou moyen de preuve pro-
bant,
qu’en second lieu, l’intéressée a été rendue attentive, lors de son entretien
individuel, qu’il lui revenait de faire valoir toute atteinte à sa santé et qu’il
lui incombait de consulter, cas échéant, l’infirmière du centre fédéral,
qu’il ne ressort pas du dossier que tel ait été le cas,
que, dans sa prise de position du 22 octobre 2018, la recourante n’a par
ailleurs fait valoir aucun grief spécifique en lien avec son état de santé,
qu’en tout état de cause, les affections médicales décrites par la recourante
ne sont pas de nature à faire obstacle à l’exécution de son transfert vers le
Portugal, pays disposant de structures médicales similaires à celles exis-
tant en Suisse,
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que rien ne permet en effet de retenir que d’éventuels soins essentiels dont
l’intéressée pourrait avoir besoin lui seraient refusés dans ce pays, l’argu-
mentation de la recourante quant aux « possibilités réelles d’accès » aux
soins dans l’Etat de destination n’étant étayée par aucune pièce,
qu’enfin, si les problèmes médicaux de la recourante devaient s’aggraver
avant l’exécution de son transfert, il appartiendra au SEM, en collaboration
avec ses homologues portugais, de mettre en place un accompagnement
médical adéquat,
qu’il y a dès lors lieu de retenir que la décision du SEM est conforme à l’art.
3 CEDH également sous l’angle de l’aspect médical,
qu’enfin, à toutes fins utiles, il sied de rappeler que l’art. 8 CEDH vise à
protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens
étroit et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mi-
neurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I
113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées),
que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et
sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que
l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de
la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (phy-
sique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assis-
tance permanente d’un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 139 II 393
consid. 5.1, ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5, ATAF 2008/47 consid. 4.1.1
et ATAF 2007/45 consid. 5.3),
qu’en l’occurrence, la recourante est majeure et n’a pas démontré l’exis-
tence d’un lien de dépendance particulier, au sens de la jurisprudence sus-
mentionnée, avec les deux membres de sa famille éloignée l’accompa-
gnant, ceux-ci ne disposant par ailleurs d’aucun droit de présence en
Suisse,
que la recourante ne saurait ainsi pas se prévaloir de la protection conférée
par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son transfert au Portugal,
qu’en tout état de cause, B._______ et C._______, que la recourante qua-
lifie de « père et sœur d’adoption » ont également fait l’objet d’une décision
de non-entrée en matière et de transfert au Portugal, confirmée par le Tri-
bunal de céans par arrêt daté du même jour que le présent jugement (sous
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numéro de référence F-6220/2018), de sorte que les intéressés ne seront
pas séparés,
qu’en conclusion, le transfert de la recourante au Portugal n'apparaît pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international,
qu’il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l’art. 3 CEDH, voire
avec l’art. 8 CEDH,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préfé-
rence marquée par la recourante de voir sa demande d'asile examinée par
la Suisse,
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le mémoire de recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :
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Destinataires :
– recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ; an-
nexe : bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin (par télécopie préalable et en copie avec le dos-
sier N […])
– au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg,
Section asile et renvois (par télécopie)