B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6272/2016
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Antonio Imoberdorf juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représentée par l’Office des curatelles,
Rue des Moulins 32, 1400 Yverdon-les-Bains,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Entre 1991 et 1996, A._______, ressortissante portugaise née en 1981, a
effectué un premier séjour en Suisse, dans le canton de Zurich, au bénéfice
d’une autorisation de séjour délivrée dans le cadre du regroupement fami-
lial.
En octobre 1996, la prénommée a quitté le territoire helvétique en direction
du Portugal avec sa famille.
Vers la fin de l’année 2001, l’intéressée est revenue en Suisse et s’est ins-
tallée dans le canton de Berne où elle a été mise au bénéfice d’une autori-
sation de séjour de courte durée UE/AELE et occupé divers emplois tem-
poraires dans le domaine de la restauration.
En septembre 2004, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de
Vaud où les autorités compétentes lui ont accordé, en mars 2005, une nou-
velle autorisation de séjour de courte durée UE/AELE. Par la suite, le Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a régulière-
ment renouvelé l’autorisation de séjour de courte durée de l’intéressée, a
toutefois refusé de la transformer en autorisation de séjour, voire en auto-
risation d’établissement.
B.
Par prononcé du 19 octobre 2009, notifié le 27 novembre 2009, le SPOP a
refusé d’octroyer une autorisation de séjour à l’intéressée, au motif qu’elle
n’avait pas donné suite à ses demandes de renseignement et lui a imparti
un délai pour quitter la Suisse.
Dans le cadre de la procédure de recours introduite par A._______ auprès
du Tribunal cantonal contre cette décision, le SPOP s’est toutefois déclaré
disposé à délivrer une autorisation de courte durée à l’intéressée. Celle-ci
ayant retiré sa conclusion tendant à l’obtention d’une autorisation de séjour,
l’affaire a été radiée du rôle par décision du 17 septembre 2010.
Le 28 septembre 2010, le SPOP a ainsi octroyé une nouvelle autorisation
de séjour de courte durée UE/AELE à A._______, laquelle a été transfor-
mée, le 15 novembre 2010, en autorisation de séjour, compte tenu en par-
ticulier de la conclusion, par la prénommée, d’un contrat de travail de durée
indéterminée.
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C.
Dès avril 2011, l’intéressée a régulièrement bénéficié des prestations de
l’aide sociale. De ce fait, l’autorité cantonale compétente a été amenée à
réexaminer ses conditions de séjour en Suisse. Par courrier du 13 sep-
tembre 2013, le SPOP s’est toutefois déclaré disposé à maintenir, à titre
provisoire, le titre de séjour de A._______ en Suisse, compte tenu de la
demande de rente AI déposée par cette dernière en raison de ses pro-
blèmes de santé.
D.
En août 2014, la prénommée a annoncé, auprès de la commune de
X._______, son départ en direction du Portugal pour la fin du mois. Elle a
ensuite requis que ce départ soit repoussé de deux mois, de sorte qu’il a
été enregistré au 31 octobre 2014, date à laquelle son autorisation de sé-
jour UE/AELE a pris fin.
E.
Par courrier du 27 mars 2015, la prénommée a informé le SPOP qu’elle
n’avait jamais quitté la Suisse et souhaitait pouvoir poursuivre son séjour
sur le territoire helvétique.
F.
Le 12 mai 2015, l’intéressée a renseigné l’autorité cantonale compétente
sur l’évolution de sa situation, exposant en particulier qu’elle était toujours
en attente d’une décision concernant sa demande de rente AI et que sa
santé ne lui permettait pas de travailler, de sorte qu’elle était contrainte de
recourir aux prestations de l’aide sociale.
G.
Le 15 octobre 2015, la Justice de paix de Y._______ a institué une curatelle
provisoire de portée générale en faveur de A._______, sur requête de
celle-ci, compte tenu en particulier de ses problèmes de santé, soit un
trouble de la personnalité borderline, des symptômes compatibles avec un
trouble bipolaire, un diabète et une dépendance au cannabis.
H.
Par communication du 9 novembre 2015, la prénommée, agissant par l’en-
tremise de son mandataire, a informé le SPOP de la curatelle instaurée en
sa faveur et a versé au dossier un certificat médical actualisé.
I.
Le 16 décembre 2015, le SPOP a informé l’intéressée qu’au regard de la
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durée de son séjour en Suisse et de ses problèmes médicaux, il était favo-
rable à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 20 de l’ordon-
nance sur l’introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai
2002 (OLCP, RS 142.203) en sa faveur. L’autorité cantonale a invité
A._______ à lui faire parvenir ses observations éventuelles à ce propos et
attiré son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’ap-
probation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Donnant suite à la prise de position favorable de la prénommée du 23 dé-
cembre 2015, le SPOP a transmis son dossier au SEM, par pli du 18 mars
2016, pour que l’autorité fédérale donne son approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’art. 20 OLCP à l’intéressée.
J.
Par courrier du 20 avril 2016, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il avait
l’intention de refuser de donner son approbation à la proposition cantonale
et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.
La prénommée a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli
du 18 mai 2016, considérant qu’elle remplissait les conditions posées à la
reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 20 OLCP, eu égard
en particulier à son état de santé. Elle a par ailleurs estimé qu’elle pouvait
prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 34
LEtr (RS 142.20).
K.
Par décision du 13 septembre 2016, le SEM a refusé de donner son aval
à la proposition cantonale de délivrer une autorisation de séjour à l’intéres-
sée et a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a rap-
pelé en premier lieu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir des droits
conférés par l’ALCP (RS 0.142.112.681), dès lors qu’elle ne bénéficiait pas
de la qualité de travailleur, n’était pas à la recherche d’un emploi et ne
remplissait par ailleurs ni les conditions pour invoquer le droit de demeurer,
ni celles posées à la poursuite du séjour en Suisse sans activité lucrative
au sens de l’art. 24 Annexe I ALCP. Sous l’angle de l’art. 20 OLCP, le SEM
a en particulier considéré que l’intégration de la prénommée en Suisse ne
pouvait pas être qualifiée de réussie et que malgré la durée de son séjour
dans ce pays, il pouvait être attendu de l’intéressée qu’elle retourne au
Portugal, pays dans lequel elle bénéficiait d’un réseau familial. Quant aux
difficultés médicales invoquées par l’intéressée, le SEM a relevé qu’elle
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pouvait obtenir les soins nécessaires pour la prise en charge de ses
troubles dans son pays d’origine. L’autorité inférieure a dès lors refusé de
donner son approbation à la proposition cantonale et a prononcé le renvoi
de A._______ de Suisse.
L.
Par acte du 12 octobre 2016 (date du timbre postal), la prénommée, agis-
sant par l’entremise de son curateur, a formé recours, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du
13 septembre 2016, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une auto-
risation de séjour fondée sur les art. 20 OLCP et 8 CEDH en sa faveur.
Subsidiairement, elle a requis qu’elle soit mise au bénéfice d’une autorisa-
tion de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en relation avec la
disposition conventionnelle précitée. Sur le plan procédural, l’intéressée a
requis que l’effet suspensif soit reconnu à son recours et qu’elle soit mise
au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a rappelé qu’elle était
entrée en Suisse en 1991 à l’âge de onze ans et avait ainsi effectué une
grande partie de sa scolarité et passé la majeure partie de son adoles-
cence en Suisse avant d’être contrainte de suivre ses parents au Portugal
en 1996 à l’âge de seize ans. Elle a ajouté qu’en 2003, soit peu de temps
après son retour en Suisse en 2001, les médecins avaient diagnostiqué
chez elle un diabète insulino-requérant de type I, maladie qui avait eu une
incidence non négligeable sur sa vie professionnelle. Dès 2007, ses pro-
blèmes de santé se seraient aggravés au point de nécessiter plusieurs
hospitalisations qui avaient par ailleurs révélé des troubles psychiques.
L’intéressée a précisé qu’elle se trouvait dans l’incapacité de travailler de-
puis plusieurs années et avait dès lors déposé une demande de rente AI.
Insistant sur la durée de son séjour en Suisse, les liens créés dans ce pays
et la fragilité de son état de santé, la recourante s’est prévalue du droit de
demeurer conféré par l’ALCP, de l’art. 8 CEDH, de l’art. 20 OLCP ainsi que
de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de
séjour en sa faveur.
M.
Par ordonnances respectivement du 18 octobre et du 2 novembre 2016, le
Tribunal a informé la recourante que son recours avait effet suspensif de
par la loi, a admis sa demande d’assistance judiciaire partielle et l’a dis-
pensée du paiement des frais de procédure.
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Page 6
N.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 30 novembre 2016, en relevant que le
pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier son point de vue.
O.
Invitée à prendre position sur la réponse du SEM, la recourante a fait savoir
au Tribunal, par écrit du 28 décembre 2016, qu’elle maintenait les conclu-
sions de son recours.
P.
Par pli du 19 mars 2018, A._______ a informé le Tribunal que, par décision
du 20 février 2018, l’Office AI compétent lui avait accordé une rente ex-
traordinaire à compter du 1er décembre 2012.
Q.
Appelée à se déterminer sur ce nouvel élément, l’autorité inférieure a fait
savoir au Tribunal, par courrier du 18 avril 2018, que la décision de l’Office
AI n’était pas susceptible de modifier son appréciation, de sorte qu’elle
maintenait sa décision du 13 septembre 2016.
R.
Par ordonnance du 3 mai 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui four-
nir des renseignements complémentaires.
L’intéressée a donné suite à la requête du Tribunal par communication du
13 juin 2018. Elle a notamment versé au dossier un certificat médical ac-
tualisé.
S.
Appelée à prendre position sur le courrier de la recourante du 13 juin 2018,
l’autorité intimée a informé le Tribunal, par écrit du 25 juin 2018, que les
pièces versées au dossier ne lui permettaient pas de modifier son point de
vue, de sorte qu’elle maintenait sa décision du 13 septembre 2016.
T.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante, agissant par l’entremise de son curateur, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
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marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la re-
courante et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
4.1 A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de la répartition
des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers déci-
dent, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers.
Ainsi, les autorités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sau-
raient contraindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers
à délivrer une autorisation de séjour. Aussi, les autorités fédérales ne peu-
vent se prononcer sur l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu d’une
autre disposition que celle dont l’autorité cantonale a fait application (cf.
notamment l’arrêt du TAF F-1651/2017 du 30 mai 2018 consid. 7.2 et la
référence citée).
4.2 En l’occurrence, le SPOP s’est déclaré favorable, par courriers respec-
tivement du 16 décembre 2015 et du 18 mars 2016, à l’octroi d’une autori-
sation de séjour UE/AELE fondée sur l’art. 20 OLCP à A._______.
Par conséquent, c’est à tort que le SEM a examiné, dans sa décision du
13 septembre 2016, si l’intéressée pouvait se prévaloir des droits conférés
par l’ALCP. Par ailleurs, si la recourante entendait invoquer le droit de de-
meurer prévu par l’ALCP ou une autre disposition pour demander un titre
de séjour en Suisse, il lui était loisible de contester la décision de l’autorité
cantonale compétente, laquelle l’avait par ailleurs explicitement invitée, par
courrier du 16 décembre 2015, à lui faire part de ses remarques éven-
tuelles à ce sujet.
4.3 A toutes fins utiles, il convient de noter ici que les conditions posées à
l’admission de l’existence de motifs importants au sens de l'art. 20 OLCP
correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en lien avec les précisions apportées par
l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201, cf. consid.
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5.2 ci-après), de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ne
saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20
OLCP ne sont pas réalisées.
5.
Partant, dans la présente procédure de recours, le Tribunal se limitera à
examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de donner son
aval à l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur l’art. 20
OLCP à la recourante.
5.1 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans acti-
vité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'Accord sur la libre circula-
tion des personnes ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs im-
portants l'exigent.
5.2 Selon les directives OLCP du SEM (version de juillet 2018, consul-
tables sur le site : > Publications & service > Directives
et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives
OLCP, consultées en juillet 2018), l'art. 20 OLCP correspond à l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, dont la norme d'exécution est également l'art. 31 OASA (cf. le
ch. 8.2.7 des directives OLCP ; dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF
F-2848/2015 du 30 janvier 2018 consid. 8.1).
5.3 Comme le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, l’art. 20 OLCP
ne confère pas de droit de présence en Suisse (cf. les arrêts du TF
2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3 et 2C_545/2015 du 14 décembre
2015 consid. 5 et la jurisprudence citée).
5.4 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas indivi-
duels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif une liste de critères qui sont
à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, à
savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la
situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de
santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la
situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent
jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils
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ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
5.5 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas
de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (et auparavant de
l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]), applicable par analogie à
l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère
exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de
rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé-
tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être
mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative
prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. notam-
ment ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 130 II 39 consid.
3).
5.6 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
(LEtr), 2017, ad art. 30 n° 16ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des
sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la juris-
prudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étran-
gers, 2016 vol. I, p. 5s et p. 19ss, VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de
la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégra-
tion des étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
5.7 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
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maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la ju-
risprudence et la doctrine citées).
5.8 Les directives OLCP précisent que dans la mesure où l'admission des
personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de
moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les
cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont en
principe envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque
les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour
les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur
le regroupement familial (cf. le ch. 8.2.7 des directives OLCP, voir égale-
ment l’arrêt du TAF F-2848/2015 consid. 8.4).
6.
A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue de
la durée de son séjour en Suisse, des liens qu’elle a tissés durant sa pré-
sence dans ce pays, ainsi que de la fragilité de son état de santé.
6.1 Dans le cadre de la procédure cantonale, A._______ a fait des décla-
rations divergentes au sujet de la durée de son premier séjour en Suisse.
Cela étant, il ressort des informations contenues dans le système d’infor-
mation Symic, non contestées par la recourante dans son pourvoi du 12
octobre 2016, que la prénommée a séjourné en Suisse avec sa famille
entre 1991 et 1996 et qu’elle réside à nouveau sur le sol helvétique depuis
automne 2001, soit depuis près de dix-sept ans. Il apparaît dès lors qu’à
ce jour, l’intéressée peut se prévaloir d’un séjour en Suisse d’une durée
d’environ vingt-deux ans. Partant, la recourante a effectivement passé la
majeure partie de sa vie en Suisse. Elle a par ailleurs effectué une partie
de sa scolarité et passé une grande partie de son adolescence sur le sol
helvétique. Ces éléments parlent en faveur de l’existence d’attaches
étroites avec la Suisse.
6.2 Cela étant, les arguments avancés dans le mémoire de recours et les
pièces figurant au dossier ne permettent pas au Tribunal de qualifier les
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Page 12
liens que la recourante a tissés durant son séjour en Suisse de particuliè-
rement intenses.
A cet égard, le Tribunal observe notamment que A._______ a occupé di-
vers emplois temporaires dans le domaine de la restauration, n’a toutefois
jamais réussi à se créer une situation professionnelle stable. Elle a ainsi
fait l’objet de nombreuses poursuites (cf. notamment l’extrait de l’Office des
poursuites du district de Z._______ du 26 octobre 2016 dont il ressort que
l’intéressée a fait l’objet de nombreux actes de défaut de biens pour un
montant total de près de Fr. 40'000.-) et accumulé une dette sociale non
négligeable, le montant total des prestations perçues entre juin 2006 et
février 2013 étant supérieur à Fr. 90'000.- selon une attestation du Centre
social régional compétent du 5 mars 2013. Certes, une partie de cette dette
a pu être remboursée par la rente AI accordée rétroactivement au 1er dé-
cembre 2012 par décision du 20 février 2018. Par ailleurs, les difficultés
médicales dont souffre la recourante expliquent du moins partiellement les
problèmes rencontrés par celle-ci dans le contexte de son intégration sur
le marché du travail helvétique. Il n’en demeure toutefois pas moins que
l’intéressée ne s’est pas créé durant son séjour en Suisse des liens pro-
fessionnels justifiant la reconnaissance d’un cas de rigueur.
En outre, au vu des pièces figurant au dossier, la recourante n’a pas fait
preuve d’une intégration socioculturelle susceptible d’imposer la poursuite
de son séjour sur le sol helvétique. La prénommée a certes allégué qu’elle
bénéficiait en Suisse d’un réseau social important, n’a toutefois fourni au-
cun moyen de preuve à ce sujet. En outre, il ressort du certificat médical
du 6 juin 2018 que l’intéressée n’a pas de famille en Suisse et qu’elle a par
ailleurs mis un terme à sa relation sentimentale avec un compatriote en
janvier 2018.
En conséquence, le Tribunal considère que A._______ n’a pas démontré
que durant son séjour en Suisse, elle aurait tissé des liens sociaux ou pro-
fessionnels à ce point profonds et durables qu'elle ne puisse plus raison-
nablement envisager un retour dans son pays d'origine.
6.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a particulièrement insisté
sur la fragilité de son état de santé et la nécessité de poursuivre la prise en
charge de ses affections médicales en Suisse.
A ce sujet, il importe de rappeler que selon la jurisprudence constante du
Tribunal, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
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d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
et l'arrêt du TAF F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurispru-
dence citée).
En l’occurrence, la recourante souffre d’un diabète de type I avec insulino-
thérapie, ainsi que d’un grave trouble de la personnalité émotionnellement
labile type borderline, voire d’un trouble bipolaire, et nécessite ainsi une
prise en charge pluridisciplinaire (cf. le certificat médical du 6 juin 2018).
Cela étant, la recourante n’a pas allégué que ses difficultés médicales exi-
geraient des traitements indisponibles au Portugal et qu'un départ de
Suisse serait ainsi susceptible d'entraîner de graves conséquences sur son
état de santé. Il y a au contraire lieu de considérer que le Portugal dispose
de structures de santé similaires à celles existant en Suisse et permettant
ainsi une prise en charge adéquate des problèmes médicaux dont souffre
la recourante (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF
D-5217/2017 du 6 mars 2018 consid. 8.3 et E-6103/2017 du 14 décembre
2017 p. 9).
Dans ces conditions, et sans vouloir minimiser les difficultés liées à un dé-
part de l’intéressée de Suisse, le Tribunal considère que l’état de santé de
la recourante ne saurait justifier l’admission de motifs importants au sens
de l’art. 20 OLCP. Il appartiendra par conséquent au réseau mis en place
pour la prise en charge des difficultés médicales et administratives de l’in-
téressée de prendre les mesures adéquates pour la préparer à son retour
au Portugal.
6.4 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il importe de rappeler que
A._______ a passé les premières dix années de son existence, ainsi que
la fin de son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Portugal, où elle
peut par ailleurs s’appuyer sur un réseau familial, puisque ses parents et
son frère y résident. A ce sujet, il sied également de noter que durant son
séjour en Suisse, la recourante s’est régulièrement rendue dans son pays
d’origine pour des vacances (deux fois par année selon son courrier du 31
mai 2018) et qu’elle avait par ailleurs l’intention d’y retourner durablement
en 2014 (cf. let. D supra). Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est
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pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
6.5 Certes, A._______ a obtenu, par décision du 20 février 2018, une rente
extraordinaire d’invalidité en Suisse et il n’est pas certain qu’elle puisse
continuer à bénéficier des prestations accordées au Portugal (sur les con-
ditions posées à l’exportation d’une rente extraordinaire, cf. notamment
l’arrêt du TAF C-6010/2015 du 24 novembre 2017). Cela étant, il appartien-
dra à la recourante, respectivement à son curateur et à son entourage fa-
milial, d’entreprendre les démarches nécessaires en vue du maintien de sa
rente AI ou de l’obtention d’un soutien financier de la part des autorités
portugaises, de sorte qu’on ne saurait accorder un poids décisif à cet élé-
ment dans le cadre de la présente procédure de recours.
6.6 En conclusion, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il
appert que la situation de la recourante n’est pas susceptible de justifier
l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour motifs importants au
sens de l’art. 20 OLCP et de la jurisprudence restrictive applicable en la
matière. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner
son aval à la délivrance, en faveur de A._______, d'une autorisation de
séjour fondée sur la disposition précitée.
7.
S’agissant du droit à la protection de la vie privée consacré à l’art. 8 CEDH
et invoqué par la recourante à l’appui de son mémoire de recours, il sied
tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, des conditions strictes doivent être remplies pour que l'on puisse
invoquer le respect de la vie privée prévu par l'art. 8 CEDH, la personne
concernée devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux et profes-
sionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration nor-
male (à ce sujet, cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts
du TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 et 2C_647/2016 du 2 dé-
cembre 2016 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (à ce sujet,
cf. en particulier le consid. 6.2 supra).
8.
Dans la mesure où l’intéressée n’obtient pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de
Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance infé-
rieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque la re-
courante n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Portugal
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et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA). Cependant, dans la mesure
où le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire partielle de l’inté-
ressée par décision du 2 novembre 2016, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :