B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6274/2018
Ar r ê t d u 3 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Gregor Chatton, juges,
Cendrine Barré, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______ et C._______.
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Faits :
A.
Le 20 juillet 2018, B._______, né en 1935, et C._______, née le (…) 1948,
ressortissants marocains, ont déposé des demandes de visas Schengen à
l’Ambassade de Suisse à Rabat, afin de rendre visite à leur fille, dont le
nom est inconnu, dans le canton de Genève pour une durée de quinze
jours. A l’appui de leur demande, ils ont produit, notamment, une lettre d’in-
vitation de la tante du mari de leur fille, A._______ (ci-après : l’invitante),
une assurance-voyage Secours Monde, ainsi que les documents d’identité
des invités et de l’invitante.
B.
Par décision du 24 juillet 2018, l’Ambassade de Suisse à Rabat a refusé la
délivrance de visas en faveur des requérants au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant que ces derniers n’avaient pas communiqué des
informations fiables pour justifier l’objet et les conditions du séjour envi-
sagé.
C.
Par courrier du 5 août 2018, l’invitante a formé opposition contre ladite dé-
cision par-devant le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) et
a expliqué que son neveu ne pouvait pas recevoir les parents de son
épouse par manque de place et que c’était pour cette raison qu’elle s’était
proposée d’héberger les invités.
D.
Par décision du 17 septembre 2018, le SEM a rejeté l’opposition précitée
et a confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. Le
SEM a notamment déclaré qu’au vu de leur âge et de leur statut de retrai-
tés, de leur absence de voyage à l’étranger par le passé, ainsi que des
conditions d’existence au Maroc, le risque migratoire des invités était trop
élevé.
E.
Le 10 octobre 2018, l’invitante a transmis au SEM un mémoire soulignant
que les invités disposaient de ressources suffisantes, qu’ils étaient en
bonne santé et qu’ils n’avaient pas l’intention de rester en Suisse à
l’échéance de leurs visas. Elle a joint à son courrier un acte de propriété
au nom de l’invitée et des relevés mensuels de compte attestant de la re-
traite mensuelle de l’invité. Le SEM a fait suivre ces documents au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) pour suite utile (cour-
rier du 31 octobre 2018).
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F.
Invitée par le Tribunal à verser une avance sur les frais présumés de pro-
cédure par décision incidente du 13 novembre 2018, l’invitante s’est exé-
cutée en date du 11 décembre 2018 (pce TAF 4).
G.
Dans sa réponse du 27 décembre 2018, l’autorité inférieure a informé le
Tribunal qu’aucun élément invoqué dans le recours n’était susceptible de
modifier son appréciation et qu’elle proposait par conséquent son rejet.
H.
Par ordonnance du 13 août 2019 (envoyée par courrier recommandé),
A._______ a été invitée à fournir des explications complémentaires
jusqu’au 12 septembre 2019. Ce pli a été avisé pour retrait le 14 août 2018
par la Poste suisse puis retourné au TAF le 26 août 2019 avec la mention
« non réclamé ».
Par courrier du 2 septembre 2019, l’ordonnance précitée du 13 août 2019
a été envoyée derechef à la recourante par courrier simple pour informa-
tion. Celle-ci n’a pas réagi dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours devant le Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’invitante a participé à la procédure devant l’autorité inférieure, est
spécialement atteinte par la décision attaquée et conserve un intérêt digne
de protection à la présente procédure de recours (cf. art. 48 al. 1 PA ; cf.,
dans ce sens, arrêt du TAF F-3979/2017 du 13 août 2018 consid. 1.3).
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Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours introduit
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer
devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors-
qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques
de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification (cf. arrêt du
TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 3 et les réf. cit.).
Par ailleurs, il convient de relever que l’ancienne ordonnance du 22 octobre
2008 sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée
et remplacée par l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de
visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Or, en
vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle ordonnance est applicable aux
procédures pendantes lors de son entrée en vigueur (cf. ATAF 2018 VII/5
consid. 3.3). Dès lors que la décision attaquée a été rendue le 17 sep-
tembre 2018, soit après l’entrée en vigueur de la modification législative
précitée, l’OEV dans sa nouvelle teneur est applicable en l’espèce.
4.
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
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8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-1649/2018 du 8 mai 2019 consid. 4.1, et réf. cit.). Cela
étant, la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
4.2 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et
ATAF 2011/48 consid. 4.1).
4.3 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEI ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'ex-
cédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p.
1- 52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017, JO L 74
du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et
la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la ga-
rantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in
casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2
et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE)
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810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au deman-
deur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté
de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa de-
mandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière
est accordée au risque d’immigration illégale (art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du
Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du
28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se distingue pas de sa version an-
térieure sur ce point – différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissants marocains, les invités sont soumis à une telle obli-
gation.
5.
5.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid.
6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garan-
ties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du com-
portement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces pré-
misses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de pren-
dre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et
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sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces
éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur
des critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l’égalité de
traitement.
5.2 S’agissant de la situation économique et sociale au Maroc, on relèvera
que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur brut
(PIB) par habitant s’élevait pour le Maroc à 3’237,9 USD en 2018, alors
que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 82’838,9 USD, le pre-
mier demeurant ainsi très en dessous des standards européens ($ US cou-
rants ; cf. site de la Banque mondiale :
/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CH-MA, consulté en
septembre 2019). Enfin, selon les valeurs de 2018, l'indice de développe-
ment humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu
des personnes, classe le Maroc au 123e rang sur 189 Etats (cf. Rapport
sur le développement humain 2018, consultable sur le site du Programme
des Nations Unies pour le développement [PNUD] :
en/2018-update, consulté en septembre 2019). Dès lors, les conditions so-
cio-économiques au Maroc ne sont pas sans exercer une pression migra-
toire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est
le cas en l'espèce, la fille des invités étant domiciliée en Suisse (cf. ATAF
2014/1 consid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-1866/2019 précité con-
sid. 8.3). L’autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation pré-
valant dans le pays de provenance des intéressés pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8).
6.
6.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
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être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6507/2017 du 6 mai 2019 consid.
9.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation per-
sonnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante
plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Es-
pace Schengen, au terme du séjour envisagé.
6.2 En l’occurrence, les invités sont retraités et âgés respectivement de 84
et 71 ans. Ils vivent actuellement à X._____ au Maroc. Cinq de leurs en-
fants majeurs habiteraient également dans ce pays (cf. demandes de visas
Schengen des invités [pce SEM Act. 3 et 4]). Dans la mesure où l’autorité
inférieure invoque les conditions économiques difficiles au Maroc et la forte
pression migratoire qui en résulte, il convient de noter qu’en raison de leur
âge, les personnes invitées n’appartiennent pas au groupe de personnes
qui représentent le plus grand risque migratoire (cf. ATAF 2019 VII/1 con-
sid. 8.1 ; > Publications & services > Statistiques > Sta-
tistiques en matière d’asile 2018 > Commentaire sur la statistique en ma-
tière d’asile 2018, p. 13 graphique 7 : requérants selon le sexe et la classe
d’âge [excepté les personnes admises à titre provisoire]). En outre, ils dé-
sirent rendre visite à leur fille en Suisse, ce qui est un motif tout à fait com-
préhensible.
6.3 Parle cependant en défaveur des intéressés le fait que seul l’invité re-
çoit une pension mensuelle et que celle-ci est sensiblement inférieure au
salaire moyen enregistré au Maroc en mai 2019. En effet, il perçoit un mon-
tant plus de dix fois moins important que le salaire moyen au Maroc, soit
200 dirham marocains (pce TAF 1 annexe 3) contre 3'429 dirham maro-
cains (voir le site
roc/marrakech/, consulté en septembre 2019).
Ensuite, on note que le Tribunal, par ordonnance du 13 août 2019 (pce
TAF 8), a invité A._______ à produire des moyens de preuve et informa-
tions complémentaires dont notamment une lettre de la fille des invités con-
firmant sa volonté de revoir ses parents (cf. supra let. H). Or cette ordon-
nance – qui est réputée avoir été notifiée 7 jours après le dépôt de l’avis
de retrait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_610/2016 du 6 septembre 2016
consid. 3) – est restée sans réponse (cf. supra Let. H). Il s’ensuit que de
nombreux éléments n’ont pas été suffisamment éclaircis (tels que le nom
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Page 9
de la fille des invités, l’intensité des liens unissant la fille à ses parents et
la nature des liens qui unissent A._______ aux requérants), ce qui in-
fluence négativement l’appréciation du dossier. De plus, bien que les invi-
tés aient cinq enfants au Maroc, il ne ressort ni des formulaires de de-
mandes de visas ni des pièces fournies ultérieurement par les intéressés
que ces derniers auraient des personnes à leur charge. Aucun élément
dans le dossier ne semble d’ailleurs indiquer que les invités aient des en-
gagements particuliers dans leur pays d’origine qui, constituant une at-
tache forte, détourneraient les intéressés d’une émigration dans le but de
trouver de meilleures conditions de vie.
Le Tribunal note également qu’en raison de leur âge avancé, les invités
pourraient souffrir de problèmes de santé lors de leur visite, ce qui serait
susceptible de constituer le cas échéant un motif, même involontaire, de
prolongation de leur séjour au-delà de la date de validité de leur visas (cf.
ATAF 2019 VII/1 consid. 8.1). Par ailleurs, ils n’ont, jusqu’à présent, appa-
remment jamais voyagé dans l’Espace Schengen (pce SEM Act. 3 et 4),
ce qui incite d’autant plus à la prudence dans cette affaire. Dans ce con-
texte, on précisera que le fait que les invités n’obtiennent pas de visas pour
rendre visite à leur fille en Suisse ne les empêche pas de maintenir des
relations, ceux-ci pouvant se rencontrer hors de Suisse.
6.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, à ce jour, que le retour
des invités dans leur patrie au terme de l’autorisation requise n’est pas
suffisamment assuré et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de leur oc-
troyer une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. En outre, le Tri-
bunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître de motifs suscep-
tibles de justifier la délivrance en faveur des invités de visas à validité ter-
ritoriale limitée (cf. consid. 4.4 supra).
7.
Il s'ensuit que, par sa décision du 17 septembre 2018, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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La recourante n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario).
(Dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant est couvert par l’avance de frais versée en date du
11 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers Symic […] + […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré
Expédition :