B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6278/2016
Ar r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Jenny De Coulon Scuntaro, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Bernhard Zollinger, Avocat,
Rämistrasse 5, Case postale 462, 8024 Zürich,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réexamen d'une décision
de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et de renvoi.
F-6278/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 1er août 1978, est arrivé une
première fois en Suisse le 19 février 1999 pour y déposer une demande
d'asile. Par décision du 10 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a rejeté cette de-
mande et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. A._______ a quitté
la Suisse et regagné le Kosovo en juin 2000.
Le prénommé est revenu en Suisse le 23 août 2003. Il y a déposé le 1er
septembre 2003 une deuxième demande d'asile, déclarée irrecevable par
l'autorité fédérale le 12 septembre 2003.
Le 17 octobre 2003, A._______ a épousé B._______, ressortissante espa-
gnole, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neu-
châtel. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE.
Du fait que l’intéressé ne vivait plus avec son épouse depuis le 20 juin
2008, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SM/NE)
a réexaminé sa situation et l’a informé, par courrier du 25 mars 2010, qu'il
était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de
l'approbation de l'office fédéral, auquel le dossier était transmis. Le divorce
des époux A._______ B._______ a été prononcé par jugement du Tribunal
civil de La Chaux-de-Fonds du 29 mars 2010.
Par décision du 6 mai 2010, l'autorité fédérale (devenue entretemps l’Office
fédéral des migrations [ODM, actuellement SEM]) a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse, aux motifs que bien que le prénommé ait vécu plus de
trois ans avec son épouse, son intégration n'était pas réussie.
Par arrêt C-4249/2010 du 18 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a rejeté le recours formé contre cette dé-
cision. A cette occasion, il a notamment considéré que l’intégration de
A._______ n’était pas bonne. En particulier, les périodes d’activité profes-
sionnelle du prénommé avaient été entrecoupées de longues périodes de
chômage et si l’intéressé avait certes manifesté une certaine volonté d’être
actif professionnellement (2 mois en 2007, 3 mois en 2008, 6 mois en 2009,
7 mois en 2010 et en continu du 1er août 2011 jusqu’au jour du jugement),
il s’imposait toutefois de constater que sa situation financière était forte-
ment obérée, l’intéressé ayant fait l’objet durant les cinq dernières années
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d’actes de défaut de biens pour plus de 65'000 francs et de poursuites pour
plus de 144'000 francs. Le TAF a ainsi relevé que le défaut d’intégration de
A._______ ne résidait pas tellement dans la nature et la fréquence de son
travail, mais dans le fait que l’intéressé n’avait cessé de devoir faire face à
de sérieuses difficultés financières durant son séjour en Suisse (cf. arrêt
précité consid. 7.4.1 in fine). Le Tribunal a également confirmé la décision
de renvoi de Suisse, en relevant que celui-ci était possible, licite et raison-
nablement exigible.
B.
Par courrier du 6 novembre 2012, le SEM a en conséquence fixé à
A._______ un délai au 31 janvier 2013 pour quitter la Suisse.
Par Ordonnance pénale du 8 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondis-
sement de l’Est vaudois a condamné le prénommé à 60 jours-amende,
avec sursis pendant 2 ans, pour vol, l’intéressé ayant dérobé, le 14 avril
2013, 890 francs dans le tiroir du comptoir d’un établissement public de
Vevey.
Entendu le 25 juillet 2013, par la gendarmerie de Marin-Epagnier à la de-
mande du SM/NE sur ses conditions de séjour en Suisse, A._______ a
déclaré qu’il travaillait depuis presque 4 ans à 100% pour le compte de
l’entreprise « C._______ » à Neuchâtel pour un salaire mensuel brut de
4'500 francs. Il a été informé qu’au vu de son comportement, il serait dé-
noncé pour séjour et travail sans autorisation.
Par courrier du 31 juillet 2013, adressé au SM/NE, A._______ a sollicité un
report du délai pour quitter la Suisse, dès lors qu’il avait l’intention de dé-
poser une demande de réexamen de sa situation.
Par courrier du 7 août 2013, le SM/NE a répondu au prénommé que la
décision de renvoi ayant été prononcée par l’autorité fédérale, il n’avait pas
la compétence d’en suspendre l’exécution et que le délai de départ était
exécutoire.
Par courrier du 21 novembre 2013 adressé au SEM, A._______ a indiqué
qu’il avait l’intention de demander le réexamen de sa situation et que cette
procédure allait prendre du temps, il a dès lors sollicité un délai pour réunir
les pièces.
Par courrier du 27 novembre 2013, le SEM a répondu au prénommé que
sa décision du 6 mai 2010 était en force et exécutoire, qu’un nouveau délai
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de départ lui avait ainsi été fixé au 31 janvier 2013 pour quitter la Suisse,
qu’ainsi la poursuite de son séjour en ce pays n’était plus justifiée.
Entendu le 18 décembre 2013, par la police neuchâteloise, suite à une
plainte déposée par un chauffeur de taxi, A._______ a reconnu avoir effec-
tué une course en taxi le 19 avril 2013 entre Saint-Blaise (NE) et Vevey et
n’avoir pas réglé le montant de la course qui s’élevait à 483 fr.60.
Par Ordonnance pénale du 20 février 2014, le Ministère public du parquet
régional de Neuchâtel a condamné le prénommé à une peine pécuniaire
de 150 jours-amende à 70 francs avec sursis, pour obtention frauduleuse
d’une prestation en date du 19 avril 2013 et séjour et travail sans autorisa-
tion (du 1er janvier 2009 au 20 février 2014).
C.
Le 16 mars 2016, A._______ a présenté au SM/NE une demande d’auto-
risation de séjour/admission provisoire en indiquant qu’il résidait depuis
plus de dix ans dans le canton de Neuchâtel et qu’il y était bien intégré sur
le plan professionnel, qu’il venait d’être licencié, mais que son employeur
serait prêt à renouveler son contrat si ses conditions de séjour étaient ré-
gularisées.
Le 11 avril 2016, le SM/NE, considérant que l’intéressé sollicitait le réexa-
men de la décision du SEM du 6 mai 2010 refusant d’approuver la prolon-
gation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, a
transmis cette demande au SEM, comme objet de sa compétence.
Le 21 avril 2016, le SEM a informé A._______ que le SM/NE lui avait trans-
mis sa requête du 16 mars 2016 et qu’il envisageait de rejeter sa demande
de réexamen. Cela étant le SEM a donné à l’intéressé la possibilité de faire
valoir ses observations dans le cadre du droit d’être entendu.
Dans sa détermination du 27 juin 2016, le prénommé a alors transmis au
SEM trois bulletins de salaire pour les mois de novembre, décembre 2014
et janvier 2015 de «C._______ Sàrl» à La Chaux-de-Fonds.
D.
Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a refusé d’entrer en matière sur
ladite demande de réexamen du 16 mars 2016, en considérant que les
éléments invoqués par l’intéressé n’étaient pas suffisamment importants
pour justifier un réexamen. En effet, une promesse d’embauche s’inscrivait
dans le cadre d’une intégration ordinaire après un séjour en Suisse et ne
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pouvait, en particulier au vu des éléments retenus en défaveur du recou-
rant dans l’arrêt du TAF du 18 octobre 2012, représenter un véritable chan-
gement de circonstances susceptible de conduire à une nouvelle apprécia-
tion de la situation de ce dernier, envisagée dans sa globalité.
E.
Par acte du 12 octobre 2016, A._______ a interjeté recours contre la déci-
sion du 9 septembre 2016 en concluant à son annulation et à ce qu’il soit
entré en matière sur sa requête. A titre préalable, il a demandé au Tribunal
d’accorder l’effet suspensif au recours. A l’appui de son pourvoi, il a indiqué
que depuis l’arrêt du TAF du 18 octobre 2012 qui avait retenu sa mauvaise
intégration professionnelle, il était demeuré en Suisse et qu’il avait rapporté
la preuve qu’il touchait désormais un revenu mensuel brut de 4'725 fr. 35,
que sa situation avait ainsi changé et s’était améliorée depuis lors.
Par courrier du 19 janvier 2017, A._______ a informé le Tribunal qu’il avait
trouvé une nouvelle place de travail à partir du 1er avril 2016 en qualité
d’aide monteur en échafaudages auprès de«D._______» à Préverenges
dans le canton de Vaud, pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs, de
sorte que son intégration s’était améliorée.
Par décision incidente du 29 mars 2017, le Tribunal a constaté que la dé-
cision du SEM du 9 septembre 2016 constituait une décision négative
simple qui s’opposait, en raison de sa nature, à l’octroi d’un éventuel effet
suspensif au recours.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 12 juin 2017.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, A._______ a persisté
dans ses conclusions par courrier du 21 août 2017. Un double de ces ob-
servations a été porté à la connaissance du SEM.
Par courrier du 21 septembre 2018, l’autorité d’instruction a informé
A._______ que selon les pièces du dossier, il avait annoncé son départ le
31 août 2013 de la commune de Marin-Epargnier pour retourner en Serbie
et Monténégro, qu’il n’avait depuis lors plus aucune adresse en Suisse,
enfin que l’entreprise « D._______ » à Préverenges n’avait pas annoncé
auprès de la Caisse AVS qu’il travaillait pour elle à partir du 1er avril 2016
et n’avait versé aucune cotisation sociale en sa faveur et l’a invité à se
déterminer.
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Pour toute réponse, A._______ a affirmé, par courrier du 11 octobre 2018,
qu’il résidait au Locle.
Par courrier du 18 octobre 2018, le Tribunal a encore informé le prénommé
que selon les renseignements pris auprès du contrôle des habitants du
Locle, il ne s’était pas annoncé auprès de cette commune.
Par écrit du 25 octobre 2018, l’intéressé a indiqué qu’il y résidait bien.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre durant la procé-
dure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'appro-
bation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au TAF (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire.
3.2 La demande de réexamen, définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lors-
que la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.2.1 et 127 I 133 consid. 6).
3.3 Seuls peuvent être pris en considération, à titre de motifs de réexamen
(dont l'examen incombe à l'autorité ayant rendu la première décision), les
faits et moyens de preuve nouveaux et importants et les changements de
circonstances notables postérieurs à la décision matérielle sur recours
ayant mis fin à la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a a contrario
LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATF 138 I 61 consid. 4.3, et la
jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_1126/2012 du 29 juin 2013 consid. 3
et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1; ATAF 2013/22 consid. 3-
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13, et la jurisprudence et doctrine citées), à savoir en l’espèce l’arrêt du
TAF C-4249/2010 du 18 octobre 2012.
En revanche, les faits et moyens de preuve nouveaux antérieurs à la déci-
sion matérielle sur recours ayant mis fin à la procédure ordinaire consti-
tuent des motifs de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours
ayant rendu cette décision). Ces motifs ne peuvent toutefois être pris en
considération qu'à la condition que le requérant ne les connaissait pas ou
ne pouvait s'en prévaloir dans le cadre de la procédure précédant cette
décision ou par la voie du recours contre cette décision (cf. art. 66 al. 2 let.
a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a LTF, applicables par renvoi des art. 37 et
45 LTAF, et art. 46 LTAF; ATF 138 I précité loc. cit.).
3.4 La procédure extraordinaire ne saurait servir de prétexte pour remettre
continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177
consid. 2.1 s. et les réf. citées). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nou-
velle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui
étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers
n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du TF 2C_1007/2011 du 12 mars
2012 consid. 4.2).
3.5 Lorsque l’autorité de première instance n’est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente
cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a
nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au
fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la
demande au fond, si elle admet le recours. L'intéressée ne peut donc invo-
quer le fond, à savoir l'existence d’éléments justifiant la prolongation de
son autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a et let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS
142.20, nouveau titre dès le 1er janvier 2019 [RO 2017 6521], sur cette
jurisprudence cf., parmi d’autres, ATAF 2010/27 consid. 2 et les réf. citées ;
arrêts du TAF F-267/2018 du 23 avril 2018 consid. 3).
4.
4.1 Il appert que, dans son pourvoi dirigé contre la décision d'irrecevabilité
de sa demande de réexamen, A._______ ne formule aucun grief par rap-
port à la motivation de cette décision. Le recourant se borne en effet à
répéter qu’il n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti et qu’il a rapporté
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la preuve devant le SEM qu’il touche maintenant un revenu mensuel de
4’723fr. 35 et que pour ce motif, ainsi que l’écoulement du temps, son in-
tégration a progressé depuis le dernier examen de sa situation.
4.2 Le Tribunal relève d’emblée que c’est à juste titre que l'autorité intimée
a considéré que les faits invoqués à l'appui de la requête du 16 mars 2016
ne constituaient pas des faits nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du
réexamen. En effet, dans cette requête, l’intéressé a mentionné qu’il rési-
dait depuis plus de dix ans dans le canton de Neuchâtel et qu’il y était bien
intégré sur le plan professionnel, car il y exerçait depuis longtemps une
activité lucrative. Comme preuve de son activité, il a versé au dossier 3
fiches de salaires de l’entreprise « C._______ Sàrl » à La Chaux-de-Fonds
pour les mois de novembre, décembre 2014 et janvier 2015 (cf. requête du
16 mars 2016, fiches de salaire jointes au courrier au SEM du 27 juin 2016).
Même si le Tribunal devait admettre un emploi fixe de A._______ auprès
de « C._______ Sàrl », en se fondant notamment sur les déclarations de
l’intéressé à la police des 25 juillet et 18 décembre 2013 et sur sa condam-
nation pénale du 20 février 2014 (cf. consid. B ci-dessus), il est à noter que
cet élément n’est pas nouveau. En effet, l’intéressé avait déjà indiqué, au
cours de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour,
qu’il disposait d’un contrat de durée indéterminée auprès de cette entre-
prise (cf. courrier du 10 juin 2011 adressé au Tribunal) et le Tribunal avait
déjà pris en considération cet emploi fixe du 1er août 2011 jusqu’au jour du
jugement (soit plus de quatorze mois au jour du prononcé du 18 octobre
2012), de sorte qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau au sens de la jurispru-
dence (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Au demeurant, comme le Tribunal l’a re-
levé (cf. arrêt du 18 octobre 2012, consid. 7.4.1 in fine), le défaut d’intégra-
tion de A._______ ne résidait pas tellement dans la nature et la fréquence
de ses emplois, mais plutôt dans le fait que sa situation financière était
fortement obérée. Ainsi, en 2012, il avait des actes de défaut de biens pour
un montant de plus de 65'000 francs et des poursuites pour un montant
total de plus de 144'000 francs.
4.3 Par ailleurs, dans sa demande de réexamen du 16 mars 2016,
A._______ n’a donné aucune adresse en Suisse si ce n’est celle de son
mandataire à Zurich, et a indiqué que son employeur « C._______ Sàrl »
venait de le licencier. Puis, par courrier du 19 janvier 2017 adressé au Tri-
bunal, il a indiqué qu’il aurait trouvé une nouvelle place de travail auprès
de «D._______ » à Préverenges, depuis le 1er avril 2016, et qu’il toucherait
ainsi un salaire mensuel de 5'000 francs. Or, cet emploi n’a jamais été an-
noncé auprès de la Caisse AVS. Invité par le Tribunal les 21 septembre et
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18 octobre 2018 à préciser sa situation professionnelle et son lieu de sé-
jour, A._______ n’a pas pris la peine de répondre quant à son emploi et a
indiqué qu’il séjournait au Locle, sans toutefois donner d’adresse précise.
Selon le SM/NE, A._______ a annoncé son départ de Suisse pour retour-
ner en Serbie-et-Monténégro le 31 août 2013 et depuis lors, il n’a plus
d’adresse connue.
4.4 Enfin, s’agissant des autres éléments avancés par l’intéressé à l’appui
de la demande de réexamen et du recours du 12 octobre 2016, à savoir la
durée de son séjour à Neuchâtel, elle ne constitue pas une modification
notable des circonstances ayant pour conséquence de consolider de ma-
nière significative ses attaches sociales et professionnelles avec ce pays,
car les seuls éléments nouveaux qui ressortent de ce dossier, c’est que
A._______ n’a pas donné suite à la décision de renvoi, dont il a fait l’objet,
qu’il a continué à séjourner et travailler illégalement pour son employeur et
qu’il a été condamné, en raison de ces faits, par ordonnance pénale du 20
février 2014. Ainsi, A._______ n’a fait qu’alléguer qu’il était bien intégré,
sans rien démontrer. Même s’il devait toujours résider en Suisse, il n’a pas
pris la peine de s’inscrire auprès du contrôle des habitants de Préverenges,
du Locle, ou d’une autre commune. Il ne s’est pas non plus annoncé à la
caisse AVS du canton de Vaud et, depuis plus de trois ans, il n’a pas payé
de cotisations sociales. Il n’a pas d’avantage indiqué ni démontré comment
il entendait rembourser ses nombreuses dettes. Dans ces conditions, c’est
de manière parfaitement fondée que le SEM a déclaré irrecevable la de-
mande de réexamen de A._______.
5.
5.1 En définitive, il s'avère que le recourant n'a allégué, à l'appui de sa
demande de réexamen datée du 16 mars 2016, aucun fait nouveau déter-
minant, ni aucun changement notable de circonstances, propres à entraî-
ner une modification de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise
à son égard.
C'est dès lors à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 9 septembre
2016, d'entrer en matière sur la demande de réexamen de A._______.
En conséquence, le recours doit être rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais
de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art.
1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant ver-
sée le 5 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 2840095.7 / N 365 937 en
retour.
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :