B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 11.04.2019 (1C_34/2019)
Cour VI
F-6279/2017
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Fernanda Pontes Clavadetscher,
Advocacia Fernanda Pontes, Feldeggstrasse 13,
8008 Zürich,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
En date du 31 mai 2016, A._______, ressortissante brésilienne née en
1984, a déposé, auprès de la représentation de Suisse à Rio de Janeiro,
une demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 58c de la loi fédé-
rale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre
1952 (ci-après : aLN, entrée en vigueur le 1er janvier 1953 [RO 1952 1115]).
Cette requête a été transmise au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) comme objet de sa compétence par pli du 21 novembre
2016, parvenu au SEM le 29 décembre 2016.
B.
Sur requête du SEM, le Service de l’état civil et des naturalisations du can-
ton de Berne a fait savoir à l’autorité de première instance, par courrier du
24 février 2017, que b._______, ressortissant suisse né en 1954, avait re-
connu A._______ en date du 20 janvier 2010. L’autorité cantonale a souli-
gné que le lien de filiation avait été établi lorsque la requérante était déjà
majeure, de sorte que celle-ci ne pouvait pas prétendre à l’octroi de la na-
turalisation facilitée en application de l’art. 58c aLN.
C.
Par courrier du 8 mars 2017, le SEM a informé la requérante qu’au regard
de son âge lors de la reconnaissance par son père, elle ne pouvait pas se
prévaloir de l’art. 58c aLN pour revendiquer la naturalisation facilitée, si
bien que sa demande serait classée sans suite.
D.
Par courriel du 19 mai 2017, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a réitéré, auprès du Consulat général de Suisse à Rio de Ja-
neiro, sa demande de naturalisation facilitée fondée sur l’art. 58c aLN, en
considérant qu’elle remplissait les conditions posées par cette disposition.
Sur un autre plan, elle a argué que le refus du SEM de donner suite à sa
requête était contraire au principe de la bonne foi, puisque plusieurs auto-
rités lui avaient confirmé qu’elle aurait la possibilité d’obtenir la nationalité
helvétique sur la base de cette disposition. Subsidiairement, la prénommée
a sollicité qu’elle soit mise au bénéfice de la citoyenneté suisse en applica-
tion de l’art. 21 al. 1 aLN.
En date du 12 juillet 2017, l’intéressée a requis le prononcé d’une décision
susceptible de recours concernant sa demande naturalisation facilitée.
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E.
Par décision du 14 septembre 2017, notifiée le 6 octobre 2017, le SEM a
formellement refusé d’octroyer la naturalisation facilitée à A._______.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
substance retenu que l’octroi de la naturalisation facilitée en application de
l’art. 58c al. 2 aLN n’entrait en ligne de compte qu’à condition que les exi-
gences de l’art. 58c al. 1 et de l’art. 1 al. 2 aLN soient également remplies.
Or, le SEM a constaté que dans le cas particulier, le lien de filiation avait
été établi lorsque la requérante était déjà majeure, de sorte que les condi-
tions de l’art. 1 al. 2 aLN n’étaient pas realisées. S’agissant d’une éven-
tuelle application de l’art. 21 al. 1 aLN, le SEM a relevé que l’intéressée ne
saurait réintégrer la nationalité helvétique, dès lors qu’elle n’avait jamais
possédé cette citoyenneté. Enfin, l’autorité de première instance a retenu
que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir du principe de la bonne foi,
puisque d’éventuels renseignements erronés provenaient d’autorités qui
n’étaient pas compétentes pour statuer sur sa requête.
F.
Par acte du 6 novembre 2017, A._______, agissant par l’entremise de sa
nouvelle mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 14 septembre
2017, en concluant à son annulation et à ce que sa demande de naturali-
sation facilitée soit admise.
Dans son mémoire de recours, la prénommée n’a plus contesté que l’ap-
plication de l‘art. 58c aLN présupposait que le lien de filiation soit établi
avant la majorité de l’enfant. La recourante a toutefois considéré qu’il y
avait lieu de retenir que son lien de filiation avec son père existait depuis
qu’elle avait pris contact avec ce dernier à l’âge de quinze ans. Sur un autre
plan, elle a une nouvelle fois invoqué le principe de la bonne foi, ainsi que
l’art. 21 aLN pour prétendre à l’octroi de la citoyenneté helvétique. Sur le
plan procédural, l’intéressée a requis qu’elle soit mise au bénéfice de l’as-
sistance judiciaire partielle.
G.
Par décision du 20 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d’as-
sistance judiciaire partielle de la recourante et l’a dispensée du paiement
des frais de procédure.
H.
Appelé à se déterminer sur le recours de A._______, le SEM en a proposé
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le rejet par préavis du 10 janvier 2018, en relevant que le pourvoi ne con-
tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier
son point de vue. L’autorité intimée a par ailleurs observé que dans un arrêt
1C_470/2017 du 12 décembre 2017, le Tribunal fédéral avait confirmé son
interprétation de l’art. 58c aLN.
I.
Invitée à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 12
janvier 2018, la recourante a renoncé à déposer une réplique.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d’oc-
troi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
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les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, tous les faits pertinents et
notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée en date du
31 mai 2016 se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi,
c’est donc l’ancien droit (la aLN) qui trouve application.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 aLN, l'enfant étranger mineur dont le père
est suisse mais n'est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse
par l'établissement du rapport de filiation avec le père, comme s'il l'avait
acquise à la naissance.
4.2 L'art. 58c aLN, intitulé "Naturalisation facilitée des enfants de père
suisse", constitue une disposition transitoire de l'art. 1 al. 2 aLN qui est
entré en vigueur le 1er janvier 2006 (modification de la LN du 3 octobre
2003, RO 2005 5233 ; cf. le Message du Conseil fédéral du 21 novembre
2001 concernant le droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision
de la loi sur la nationalité, ch. 2.5.6.4, FF 2002 1815, spéc. 1868).
4.3 Selon l'art. 58c aLN, un enfant de père suisse peut former une de-
mande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de
l'art. 1 al. 2 LN sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la
modification du 3 octobre 2003 - soit avant le 1er janvier 2006 - (al. 1). Après
son 22e anniversaire, il peut former une demande de naturalisation facilitée
s'il a des liens étroits avec la Suisse (al. 2).
4.4 Une application de l'art. 58c al. 2 aLN requiert que les conditions de
l'alinéa premier et de l'art. 1 al. 2 aLN soient réalisées, sauf l'introduction
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de la requête qui peut à ce moment-là être faite après le 22ème anniversaire
(cf. l’arrêt du TF 1C_470/2017 du 12 décembre 2017 consid. 5.5).
4.5 Enfin, l'art. 58 al. 3 LN prévoit que les art. 26 et 32 à 41 sont applicables
par analogie.
4.6 Le régime transitoire de l'art. 58c al. 1 LN permet à un enfant de père
suisse né avant le 1er janvier 2006 de former une demande de naturalisa-
tion facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de l'art. 1 al. 2 LN sont
réunies. Selon cette dernière disposition, l'enfant étranger né hors mariage
doit être mineur pour acquérir la nationalité suisse, par l'établissement du
rapport de filiation avec son père suisse. Il ressort ainsi clairement du texte
légal que le lien de filiation doit être établi durant la minorité de l'enfant
étranger pour que la voie de la naturalisation facilitée selon l'art. 58c aLN
soit ouverte (cf. l’arrêt du TF 1C_470/2017 consid. 5.4, voir également l’ar-
rêt du TAF F-4212/2016 du 28 juin 2017 consid. 4.2.3 et références citées).
4.7 L'établissement du lien de filiation est régi par les art. 252ss CC. Au
sens de l'art. 252 CC, le lien de filiation à l'égard du père est établi par son
mariage avec la mère (présomption de paternité selon l'art. 255 CC), par
reconnaissance, par jugement (al. 2) ou encore par l'adoption (al. 3).
4.8 S'agissant de la reconnaissance de paternité, elle a lieu par déclaration
devant l'officier de l'état civil ou par testament ou, lorsqu'une action en
constatation de paternité est pendante, devant le juge. Ces formes de la
reconnaissance sont exhaustives (cf. OLIVIER GUILLOD, in : Pichon-
naz/Foëx (éd.), Commentaire Romand, Code Civil I, 2010, n° 13 ad art.
260 p.1572).
4.9 La notion de majorité est celle relevant du droit civil, soit 18 ans (art. 14
CC), la législation relative à la nationalité n'y dérogeant pas. En fixant la
limite à 22 ans pour déposer la requête, le législateur entendait donner la
possibilité aux jeunes intéressés de présenter eux-mêmes la demande à
leur majorité (cf. le Message du Conseil fédéral du 26 août 1987 relatif à la
modification de la loi sur la nationalité, FF 1987 III 304). Il n'en ressort au-
cune volonté de fixer une majorité différente sous l'angle du droit de la na-
tionalité que celle du droit civil. Au surplus, cette limite de 22 ans corres-
pond uniquement à un délai pour introduire une demande de naturalisation
facilitée, en aucun cas elle n'a de relation avec le moment de l'établisse-
ment du lien de filiation.
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5.
Dans son mémoire de recours du 6 novembre 2017, la recourante a con-
sidéré qu’elle pouvait prétendre à l’octroi de la naturalisation facilitée en
application de l’art. 58c al. 2 aLN.
5.1 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante est
née le 13 janvier 1984, de sorte qu’elle est devenue majeure le 13 janvier
2002. En outre, le lien de filiation juridique avec son père suisse a été établi
par reconnaissance de paternité, le 20 janvier 2010, soit lorsque la recou-
rante était déjà majeure.
5.2 Il s’ensuit que la voie de la naturalisation facilitée selon l’art. 58c aLN
n’est pas ouverte à la recourante, puisque le lien de filiation a été établi
lorsqu’elle avait déjà atteint l’âge de la majorité (cf. consid. 4.6 supra).
5.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a reproché au SEM d’avoir
appliqué l’art. 58c aLN de manière trop restrictive, en se référant à la date
de la reconnaissance officielle, alors qu’elle avait créé un lien familial avec
son père bien avant, soit lorsqu’elle avait pris contact avec ce dernier pour
la première fois à l’âge de quinze ans. A._______ a souligné qu’après avoir
fait sa connaissance, son père l’avait très rapidement reconnue comme
étant sa fille, de sorte qu’il y avait lieu de retenir que « de facto », la recon-
naissance par son père était intervenue avant sa majorité.
5.4 Cela étant, comme relevé plus (consid. 4.7 et 4.8 supra), il y a lieu de
se référer, pour la notion d’établissement du lien de filiation, à la définition
juridique qui en est donnée par le droit civil suisse aux art. 252ss CC. Le
Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 mentionne par ailleurs expli-
citement, en lien avec diverses dispositions dudit projet de loi, que les no-
tions utilisées correspondent à celles définies dans le code civil suisse (FF
1951 II 687).
5.5 Conformément à l’art. 252 al. 2 en relation avec l’art. 260 al. 3 CC, la
filiation à l’égard du père est notamment établie par reconnaissance, la-
quelle doit se faire par déclaration devant l'officier de l'état civil ou par tes-
tament ou, lorsqu'une action en constatation de paternité est pendante,
devant le juge.
5.6 Dans ces conditions, on ne saurait suivre la thèse de la recourante se-
lon laquelle la reconnaissance déterminante serait intervenue avant sa ma-
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jorité et c’est à bon droit que l’autorité intimée s’est référée à la reconnais-
sance formelle effectuée devant l’officier de l’état civil en date du 20 janvier
2010.
5.7 En conséquence, force est de constater que la recourante ne peut pas
se prévaloir de l’art. 58c aLN pour obtenir la naturalisation facilitée.
6.
Dans son pourvoi du 6 novembre 2017, la recourante a également invoqué
l’art. 9 Cst., en considérant que la décision de l’autorité intimée violait le
principe de la bonne foi, puisque plusieurs autorités lui avaient confirmé
qu’elle aurait la possibilité d’obtenir la nationalité helvétique sur la base de
l’art. 58c aLN suite à la reconnaissance par son père d’origine suisse.
6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'ac-
tivité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la con-
fiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un compor-
tement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseigne-
ment ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à
consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vi-
gueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu.
Encore faut-il qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement
dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait
renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé
depuis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid.
6.2 et 137 II 182 consid. 3.6.2).
6.2 Dans le cas particulier, il sied de rappeler en premier lieu que la seule
autorité compétente pour statuer sur la demande de naturalisation facilitée
de l’intéressée, soit le SEM, n’a jamais fourni des renseignements erronés
à la recourante.
6.3 Pour le surplus, les autorités auxquelles l’intéressée a fait référence
dans son mémoire de recours, ainsi que durant la procédure devant l’ins-
tance inférieure, n’ont jamais assuré à l’intéressée, sans réserve, qu’elle
remplissait toutes les conditions posées pour l’octroi de la naturalisation
facilitée et serait ainsi certainement mise au bénéfice de la nationalité hel-
vétique.
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6.4 Dans ces conditions, le grief tiré du principe de la bonne foi doit être
écarté.
7.
Enfin, à titre subsidiaire, la recourante a requis qu’elle soit mise au bénéfice
de la citoyenneté suisse en application de l’art. 21 aLN.
7.1 L’art. 21 aLN stipule que quiconque a omis, pour des raisons excu-
sables, de s'annoncer ou de faire une déclaration comme l'exige l'art. 10 et
a perdu, de ce fait, la nationalité suisse par péremption peut, dans un délai
de dix ans, former une demande de réintégration (al. 1). Lorsque le requé-
rant a des liens étroits avec la Suisse, il peut former une demande même
après l'expiration du délai (al. 2).
L’art. 10 al. 1 aLN prévoit que l'enfant né à l'étranger de parents dont l'un
au moins est suisse perd la nationalité suisse à 22 ans révolus lorsqu'il a
encore une autre nationalité. La disposition contient cependant une excep-
tion et donne la possibilité aux personnes concernées de s’annoncer,
jusqu’à cet âge, à une autorité suisse à l'étranger ou au pays, qu'il ne se
soit annoncé lui-même ou qu'il n'ait déclaré par écrit vouloir conserver la
nationalité suisse.
7.2 Dans le cas particulier, force est de constater que la recourante ne se
trouve pas dans la situation décrite à l’art. 21 al. 1 en relation avec l’art. 10
al. 1 aLN. L’intéressée n’a en effet pas perdu la nationalité suisse. Elle n’a
au contraire jamais bénéficié de la citoyenneté helvétique, de sorte qu’elle
ne saurait prétendre à la réintégration de ladite nationalité en vertu de l’art.
21 aLN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 septembre 2017,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Cependant, par décision du 20 décembre 2017, la Tribunal a mis l’intéres-
sée au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, de sorte qu’il est re-
noncé à percevoir de frais de procédure.
Enfin, compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dé-
pens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :