B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6283/2017
Ar r ê t d u 1 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique),
avec l’approbation de Bendicht Tellenbach, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
née le (…), Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 octobre 2017 / N (…).
F-6283/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
la décision datée du 26 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a pro-
noncé le transfert de l'intéressée vers la France et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel re-
cours,
le recours interjeté, le (…) novembre 2017, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) novembre 2017 et le prononcé, à cette
même date, de mesures superprovisionnelles suspendant provisoirement
l’exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par ren-
voi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3),
F-6283/2017
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement,
que chaque critère n’a vocation à s’appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d’espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le requérant a bénéficié d’un visa
périmé depuis moins de six mois qui lui a permis d’entrer effectivement sur
le territoire d’un Etat membre, l’Etat qui a délivré le visa pour son propre
territoire est responsable de la demande de protection internationale aussi
longtemps que le requérant n’a pas quitté le territoire des Etats membres
(cf. art. 12 par. 2 et 4 du règlement Dublin III),
que la circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base
d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés,
F-6283/2017
Page 4
contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabi-
lité à l’État membre qui l’a délivré (art. 12 al. 5 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, il ressort du dossier en cause que A._______ a béné-
fice d’un visa français, valable du (…) au (…) 2017, et a séjourné en France
avant de venir en Suisse,
qu’étant donné que ce visa n’était pas périmé depuis six mois et qu’il pa-
raissait hautement vraisemblable que l’intéressée avait pu pénétrer sur le
territoire français par voie aérienne grâce au visa délivré, le SEM a soumis
le (…) août 2017 aux autorités françaises compétentes une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
F-6283/2017
Page 5
que, le (…) octobre 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge l’intéressée, sur la base de la même disposition, et dans
le délai fixé à l’art. 22 al. 1 du règlement Dublin III,
qu’ainsi, la responsabilité de la France est donnée, ce que la recourante
ne conteste pas,
qu’on relèvera à cet endroit que le fait que la recourante, laquelle est ma-
jeure, aurait (…) et (…) en Suisse ne change rien à la responsabilité de la
France,
qu’en effet, les personnes précitées ne sont pas des membres de la famille
au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, ce que l’intéressée ne
semble d’ailleurs pas contester,
que cela étant, il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en
France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
F-6283/2017
Page 6
minimales de l’Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; cf. égale-
ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH]
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§
341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt
de la Cour de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011,
C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France,
que les divers extraits de rapports et analyses simplement retranscrits dans
le recours sans autres explications ne sont pas à même de modifier cette
appréciation (cf. sur la situation en France l’arrêt du TAF F-5455/2017 du
5 octobre 2017 consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités
de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’espèce, la recourante s’est opposée à un transfert vers la France,
dès lors qu’elle y aurait été exploitée ; elle a indiqué dans son recours avoir
travaillé sans rémunération en tant que coiffeuse et ménagère, avoir été
traitée comme une servante et avoir reçu l’interdiction d’approcher d’autres
personnes que celles qu’elle coiffait,
que le SEM a retenu que A._______ était une victime potentielle de traite
des êtres humains,
que l’autorité inférieure a notamment mis en exergue la façon dont la pré-
nommée aurait obtenu son visa pour entrer sur le territoire français et le
fait que l’intéressée n’aurait pas pu sortir pendant un mois de l’appartement
dans lequel elle aurait travaillé sans rémunération,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal relève que la France a non seulement
ratifié la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains conclue
le 16 mai 2005 (conv. TEH ; RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats à as-
surer aux victimes de la traite humaine une assistance adéquate (cf. art.
12 Conv. TEH et art. 32 ss. concernant la coopération internationale, spéc.
art. 34 concernant le devoir d'information), mais également le Protocole
F-6283/2017
Page 7
additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité trans-
nationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des per-
sonnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme,
cf. art. 9 ss. sur la coopération internationale) et à ce titre, en applique les
dispositions,
qu’en outre, comme justement relevé par le SEM, ce pays dispose d'auto-
rités policières qui sont tout à fait à même de lui offrir une protection appro-
priée,
que, du reste, l’intéressée n’a pas (encore) déposé de demande d'asile en
France,
qu’ainsi, elle n’a pas donné la possibilité aux autorités françaises d'exami-
ner son cas, et le cas échéant, obtenir un soutien de ces dernières,
qu’il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses diffi-
cultés auprès des autorités françaises compétentes et de se prévaloir de-
vant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
que le Tribunal note encore, à l'instar du SEM, que les autorités françaises
sont déjà informées du profil de victime potentielle de traite d'êtres humains
de la recourante (pce N A17/7 p. 5),
que, comme il l’a indiqué dans la décision querellée, le SEM s'est engagé
à informer à nouveau les autorités françaises de la potentielle situation
spécifique de la recourante au moment de l'exécution du transfert,
que, dans le cas particulier, la recourante n’a pas démontré ni même allé-
gué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités françaises la
renverraient dans son pays, en violation de la directive Procédure, en par-
ticulier que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
que l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
France revêtiraient, une fois qu’elle y aura déposé une demande d’asile,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
F-6283/2017
Page 8
qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle
ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire
valoir ses droits en tant que requérante d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'elle pourrait
être exposée en cas de transfert en France à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’elle y
aura déposé une demande d’asile (cf. concernant des victimes de traite
d’êtres humains les arrêts du TAF D-2690/2017 du 18 juillet 2017 con-
sid. 5.3 et 5.4 et F-3356/2017 du 21 juin 2017 p. 7s.),
qu'en tout état de cause, si l’intéressée devait être contraint par les circons-
tances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si
elle devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamen-
taux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la France n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'apprécia-
tion en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur
l’existence d’une voie de recours en fait et en droit seulement),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle gé-
nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
F-6283/2017
Page 9
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
F-6283/2017
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
F-6283/2017
Page 11
Destinataires :
– recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable ;
en copie)
– aux autorités cantonales vaudoises (par télécopie)