B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 06.02.2019 (2C_629/2018)
Cour VI
F-631/2017
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Philippe Weissenberger, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par Maître Minh Son Nguyen,
Rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation de séjour au titre de regroupement fami-
lial (ALCP).
F-631/2017
Page 2
Faits :
A.
C._______ (ci-après : C._______), ressortissante chinoise née en 1983 et
arrivée en Suisse le 11 novembre 2002. Elle y a épousé, le 12 juin 2006,
D._______, un ressortissant français né en 1973 et arrivé en Suisse le 12
octobre 2002. Les prénommés séjournent depuis lors en Suisse au béné-
fice d’autorisations d’établissement UE/AELE et sont parents de deux filles,
prénommées E._______ et F._______, nées en 2010 et 2014.
B.
Le 25 juin 2016, A._______ et B._______, parents de C._______, ont dé-
posé auprès de l’Ambassade de Suisse à Pékin une demande de visa de
long séjour (visa D) pour s’établir en Suisse auprès des époux C._______-
D._______.
C.
Par décision du 11 août 2016, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à l’octroi, à A._______ et
à B._______, de visas d’entrée en Suisse et d’autorisations de séjour par
regroupement familial en application de l’art. 3 Annexe I de l’Accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681.
Le SPOP a informé les intéressés que ces autorisations étaient toutefois
soumises à l’approbation du SEM, auquel le dossier était transmis pour
décision.
D.
Le 24 août 2016, le SEM a informé C._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la délivrance à ses parents A._______ et
B._______ d'autorisations de séjour par regroupement familial en applica-
tion de l’art. 3 Annexe I ALCP et lui a donné l’occasion de présenter ses
déterminations avant le prononcé d’une décision.
E.
Dans les observations qu’elle a adressées au SEM le 23 septembre 2016
conjointement avec son époux D._______, C._______ a exposé qu’elle
soutenait financièrement ses parents depuis 2010, notamment au moyen
d’un ordre mensuel permanent depuis 2015 et qu’elle souhaitait davantage
s’occuper d’eux, vu qu’ils avaient atteint l’âge de la retraite. Elle a allégué
en outre qu’il serait préférable que ses parents puissent venir s’installer en
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Page 3
Suisse, plutôt que de devoir entreprendre de longs voyages depuis la
Chine pour des séjours de visite familiale. La requérante a par ailleurs
versé au dossier des documents bancaires attestant qu’elle avait transféré
à ses parents les sommes de 888.- francs le 10 février 2010, de 4000.-
francs le 21 avril 2011 et de 8000.- francs le 30 juillet 2014.
F.
Par décision du 14 décembre 2016, le SEM a refusé son approbation à
l'octroi d'autorisations de séjour en Suisse à A._______ et à B._______.
Dans la motivation de sa décision, le SEM a retenu que les époux
C._______-D._______ n’avaient manifesté la volonté de reconstituer une
union familiale avec les prénommés que près de dix ans après s’être ma-
riés en Suisse et que A._______ et B._______ n’avaient au demeurant pas
établi qu’ils étaient dépendants du soutien financier de leur fille et de leur
beau-fils pour assurer leur subsistance en Chine. Le SEM a par ailleurs
relevé que les prénommés ne pouvaient pas se prévaloir d’un lien de dé-
pendance suffisant avec les membres de leur famille établis en Suisse pour
prétendre à la protection de l’art. 8 CEDH et que la situation des requérants
n’était pas constitutive d’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b
LEtr ((RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'ad-
mission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
G.
Agissant par l’entremise de leur mandataire, A._______ et B._______ ont
recouru contre cette décision le 30 janvier 2017 auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation et à
l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur. Dans l’argumentaire de leur
recours, ils ont allégué que le SEM avait fait une fausse application de l’art.
3 de l’Annexe I ALCP en posant, comme condition d’application de cette
disposition, non seulement une prise en charge économique des ascen-
dants par le travailleur ALCP, mais également la préexistence d’une cellule
familiale. Les recourants ont affirmé ensuite que la condition de la prise en
charge financière était en l’espèce réalisée, dès lors qu’ils ne touchaient
qu’une modeste pension en Chine et dépendaient de l’argent envoyé par
les époux C._______-D._______ pour y mener une vie convenable. Ils ont
versé au dossier des copies de pièces attestant l’aide financière qui leur
avait été apportée jusque-là par les époux C._______-D._______ (par trois
versements successifs de 888.- francs en 2010, de 4'000.- francs en 2011
et de 8’000.- francs en 2014, puis par une contribution mensuelle de 350.-
francs depuis le 18 août 2015).
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Page 4
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 4 avril 2017, l’autorité intimée a relevé que l’aide fournie aux
recourants par les époux C._______-D._______ n’avait débuté que huit
ans après que C._______ eut obtenu une autorisation de séjour en Suisse,
pour en conclure que les intéressés n’avaient, de longues années durant,
pas entretenu une relation d’une intensité minimale avec leur fille et leur
beau-fils installés en Suisse. Le SEM a estimé en outre que l’aide finan-
cière dont les recourants avaient bénéficié depuis 2010 ne démontrait pas
que les pensions de retraite qu’ils percevaient en Chine ne suffisaient pas
à couvrir leurs besoins essentiels.
I.
Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants n’ont pas
fait usage de leur droit de réplique.
J.
Le 25 janvier 2018, le Tribunal a invité les recourants à produire toutes
pièces utiles établissant leur situation financière en Chine, à démontrer la
capacité financière des époux C._______-D._______ à les accueillir en
Suisse et à établir leurs précédents séjours en Suisse.
K.
Dans leurs déterminations du 13 février 2018, les recourants ont exposé,
pièces à l’appui, qu’ils percevaient des pensions de retraite de 2'197 yuan
(A._______) et de 2'300 yuan (B._______) et que les époux C._______-
D._______ leur apportaient une contribution financière de 350.- frs par
mois, afin de pouvoir « y vivre convenablement ». S’agissant de leur ac-
cueil en Suisse, les recourants ont allégué que les époux C._______-
D._______ réalisaient chacun un revenu brut de 4'900.- francs, disposaient
d’un patrimoine s’élevant à plus de 150’000.- francs, étaient propriétaire
d’un appartement d’une valeur de 650’000.- francs et qu’ils pourraient donc
financer sans problèmes la location d’un logement plus spacieux. Les re-
courants ont enfin précisé que B._______ s’était rendue une fois en Suisse
en 2010, mais que A._______ n’était jamais venu dans ce pays.
L.
Dans ses ultimes observations du 1er mars 2018, le SEM a relevé que les
précisions de nature économique apportées par les recourants ne l’ame-
naient pas à modifier sa position.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.1 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
En outre, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le
droit d'office, n'est pas liée par les motifs avancés par les parties (art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 ; ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit
administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurispru-
dence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf.
cit. ; MOSER ET AL., op. cit., p. 24, ch. 1.54; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispr. cit.).
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Page 6
3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement
dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Le Conseil fé-
déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86
OASA, dans leur nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du Dépar-
tement fédéral de justice et police [DFJP] du 12 août 2015 relative aux
autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions pré-
alables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1], toutes deux
en vigueur depuis le 1er septembre 2015, suite à l'ATF 141 II 169 consid.
4; cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2 des Directives et circulaires de l'auto-
rité intimée en ligne sur son site internet > Pu-
blication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ;
version actualisée le 26 janvier 2018 [site consulté en mai 2018]).
En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision du 11 août 2016 à l’approbation
de l’autorité inférieure en conformité avec la législation et la jurisprudence
(cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 85 al. 3 LEtr). Il s'ensuit
que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la proposition can-
tonale d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent par-
faitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135
II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et jurispr. cit.).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions
plus favorables.
F-631/2017
Page 7
5.
5.1 Il sied au préalable de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser
la libre circulation des personnes en s'appuyant sur les dispositions en ap-
plication dans la CE (cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementa-
tion du regroupement familial prévue dans l'ALCP est du reste calquée sur
celle du droit communautaire. Corollairement, l'interprétation de l'ALCP doit
tenir compte de la jurisprudence pertinente de la CJCE antérieure à la date
de la signature (le 21 juin 1999 [cf. art. 16 al. 2 ALCP; voir arrêts du Tribunal
fédéral 2A.246/2003 du 19 décembre 2003 consid. 5.1, 2A.238/2003 du 26
août 2003 consid. 5.1, et réf. citées]). Or, en droit communautaire, le re-
groupement familial est avant tout conçu et destiné à rendre effective et à
favoriser la libre circulation des différentes catégories de ressortissants
communautaires auxquels l'ALCP confère précisément le droit de circuler
librement, soit, en règle générale, les travailleurs, en permettant à ceux-ci,
par l'octroi d'un droit de séjour dérivé, de s'intégrer dans le pays d'accueil
avec leur famille; cette liberté serait en effet illusoire si les travailleurs ne
pouvaient l'exercer conjointement avec leur famille. C'est donc avant tout
en fonction de ce but, qui a été rappelé à de nombreuses reprises par la
CJCE, qu'il y a lieu de dégager le contenu et la portée du droit au regrou-
pement familial inscrit à l'art. 7 let. d ALCP (droit de séjour des membres
de la famille) ou, pour reprendre la terminologie de la CJCE, qu'il y a lieu
d'apprécier "l'effet utile" de la disposition concernée.
Dans cette mesure, le droit au regroupement familial poursuit essentielle-
ment une visée économique, en ce sens que son objectif n'est pas tant de
permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs
communautaires que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éli-
minant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se
séparer de leurs proches (cf. notamment ATF 130 II 113 consid. 7.1 à 7.3;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 5.1;
2C_417/2008 du 18 juin 2010 consid. 4.2; 2A.246/2003 consid. 7.1 et 7.3,
ainsi que les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère ainsi que l'art. 3 de
l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les membres de la famille du
ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui, afin de faciliter sa mo-
bilité en lui permettant de conserver les liens familiaux et, donc, de per-
mettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les liens fami-
liaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.238/2003 consid. 5.2.3 et 5.2.4).
5.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP, les membres de la famille
d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de
séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer
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Page 8
d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travail-
leurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs natio-
naux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante. Malgré
le libellé de cet article, l’exigence de disposer d’un logement adéquat ne
saurait en règle générale justifier le refus du regroupement familial (cf. à ce
propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des mi-
grations, Volume III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP],
Berne 2014, p. 102, ch. 27).
Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 3 Annexe I ALCP (ATF
136 II 5 qui, suite à l’affaire Metok, revient sur les arrêts publiés aux ATF
130 II 1 et 134 II 10), les membres de l'UE et de l'AELE peuvent faire venir,
au titre du regroupement familial, les membres de leur famille, quelle que
soit leur nationalité, même si ces derniers n'ont pas, préalablement à la
demande, déjà séjourné légalement dans un Etat membre.
Il est encore à noter que l’ALCP ne prévoit pas de conditions temporelles
pour déposer une demande de regroupement familial, en dehors de la li-
mite d’âge prévue pour le regroupement familial des enfants (cf. aussi à ce
propos CESLA AMARELLE/MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 104, ch. 31).
Par ailleurs, selon le Tribunal fédéral, le regroupement familial au sens de
l’art. 3 par. 2 Annexe I ALCP a pour objet de protéger uniquement les rela-
tions familiales existantes, ce qui implique bien entendu non pas que les
personnes concernées aient vécu ensemble, mais qu'elles entretiennent
une relation vécue, d'une intensité minimale (cf. ATF 136 II 65 consid. 5.2).
5.3 Aux termes de l'art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP, sont considérés
comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascen-
dants et ceux de son conjoint qui sont à la charge du titulaire initial du droit
de séjour. La disposition précitée de l'accord subordonne également le
droit au regroupement familial des ascendants à la condition que leur en-
tretien soit garanti (ATF 135 II 369 consid. 3.1 p. 372 ss).
La situation de dépendance financière de la personne à charge doit être
effective et prouvée (art. 3 par. 3 let. c annexe I ALCP). Pour ce faire, les
autorités d’application peuvent exiger une attestation des autorités du pays
d’origine ou de provenance prouvant le lien de parenté et, le cas échéant,
le soutien accordé (art. 3 par. 3 annexe I ALCP).
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Page 9
La qualité de membre de la famille à charge résulte d’une situation de fait
caractérisée par la circonstance que le soutien matériel de membre de la
famille est assurée par le ressortissant communautaire ayant fait usage de
la liberté de circulation. Afin de déterminer si les ascendants d’un ressor-
tissant communautaire ou ceux de son conjoint sont à charge, l’État
membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions écono-
miques et sociales, lesdits ascendants ne sont pas en mesure de subvenir
à leurs besoins essentiels. La nécessité du soutien matériel doit exister
dans l’État d’origine ou de provenance de ces ascendants au moment où
ils demandent à rejoindre ledit ressortissant communautaire (cf. ATF 135 II
369, ibid et arrêts cités).
Il s’impose de rappeler à ce propos que le seul engagement de prendre en
charge le membre de la famille concerné, émanant du ressortissant com-
munautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établis-
sant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci (cf. arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE], devenue la
Cour de justice de l’Union européenne [CJUE], du 9 janvier 2007 C-1/05
Jia, Rec. 2007 I-00001 points 35, 41, et 43 et du 18 juin 1987 316/85 Le-
bon, Rec. p. 2811, point 22 ; ATF 135 II 369 consid. 3.1).
En principe, l’entretien doit être assuré par le détenteur du droit originaire
(cf. ATF 135 II 369, ibid.). La garantie de l’entretien n’est toutefois liée à
aucune obligation d’assistance de droit civil. Le fait que le membre de la
famille ait été entretenu avant son entrée en Suisse est un élément impor-
tant à prendre en compte. Un tel entretien préalable ne saurait toutefois
être invoqué à lui seul pour éluder les prescriptions en matière d’admission
(cf. ch. 9.6 des Directives OLCP de l'autorité intimée en ligne sur son site
internet > Publication & service > Directives et
circulaires > II. Accord sur la libre circulation > Directives et commentaires
concernant l’introduction progressive de la libre circulation des personnes;
version actualisée le 26 janvier 2017 [site consulté en mai 2018]).
6.
6.1 Le Tribunal relève d’abord que, dans le cadre de regroupement familial
en application de l’ALCP, il n’existe pas de conditions temporelles pour dé-
poser une telle demande, en dehors de la limite d’âge prévue pour le re-
groupement familial des enfants, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence
puisqu’il s’agit d’un regroupement familial pour ascendants.
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Page 10
Dans ce contexte, il convient d’examiner si la demande de regroupement
familial pour ascendant est bien déposée en vue de reconstituer une com-
munauté familiale en Suisse et n’est pas abusive parce que déposée uni-
quement dans le but d’éluder les prescriptions d’admission au sens de
l’ALCP. Sur cette notion d’abus, les directives précitées (ibid.) mentionnent,
à titre d’exemple, qu’une demande serait abusive si le membre de la famille
à charge ne devait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son pa-
rent en Suisse, si le soutien que ce dernier devait lui apporter serait faible
ou épisodique ou si l’ascendant admis en Suisse devait exercer une activité
lucrative, ce qui est exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 Annexe I ALCP.
6.2 Force est de relever en préambule que la situation des recourants entre
dans le champ d’application de l’art. 3 de l’Annexe I ALCP, puisque leur fille
a épousé un ressortissant français, au bénéfice d’une autorisation d’éta-
blissement en Suisse. En tant que beaux-parents d’un ressortissant com-
munautaire, ayant un titre d’établissement en Suisse, ils sont à considérer
comme membres de la famille au sens de cette disposition.
6.3 L’examen du dossier amène à constater que la demande de regroupe-
ment familial de A._______ et de B._______ a été déposée le 25 juin 2016,
soit dix ans après que leur fille C._______ ait obtenu en Suisse, par son
mariage du 12 juin 2006 avec D._______, un statut lui permettant d’invo-
quer les dispositions de l’ALCP pour faire venir ses parents en Suisse.
Dans ce contexte, il conviendrait d’examiner si la demande de regroupe-
ment familial a bien été déposée en vue de reconstituer une communauté
familiale en Suisse et n’est pas abusive, car déposée essentiellement en
vue d’éluder les prescriptions d’admission au sens de l’ALCP. Sur cette
notion d’abus, les directives précitées mentionnent, à titre d’exemple,
qu’une demande serait abusive si le membre de la famille à charge ne de-
vait pas entretenir de relation étroite et suivie avec son parent en Suisse,
si le soutien que ce dernier devait lui apporter était faible ou épisodique ou
si l’ascendant admis en Suisse devait exercer une activité lucrative, ce qui
est exclu a contrario par l’art. 3 par. 5 ALCP.
Dans le cas d’espèce, le Tribunal peut toutefois se dispenser d’examiner
de manière plus approfondie si la demande de regroupement déposée par
les époux A._______ et B._______ a été déposée dans le but d’éluder les
prescriptions d’admission au sens de l’ALCP, dès lors que le recours doit
de toute manière être rejeté pour d’autres motifs qui seront examinés ci-
après.
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Page 11
6.4 L’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP précise que le regroupement familial
pour l’ascendant du ressortissant communautaire, titulaire du droit initial,
ainsi que pour ceux de son conjoint, n’est possible que si lesdits ascen-
dants sont à sa charge (cf. consid. 5.3 et jurisprudence citée).
La qualité d’ascendant « à charge » résulte de la situation de fait caracté-
risée par la circonstance que ce dernier nécessite un soutien matériel ap-
porté par le ressortissant communautaire (ou son conjoint) afin de subvenir
à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance au moment
où l’ascendant demande à rejoindre ledit ressortissant (cf. ATF 135 II 369
consid. 3.1 et arrêts de la CJCE du 19 octobre 2004 C-200/02 Zhu et Chen,
Rec. 2004 I-09925 point 43 et du 9 janvier 2007 C-1/05 Jia, Rec. 2007
I-00001 points 37 et 43).
6.5 En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les recourants
perçoivent (selon les chiffres du mois de janvier 2018) chacun une pension
de retraite s’élevant à 2'197 yuan (A._______) et à 2'300 yuan
(B._______). Le montant total de leurs pensions de retraite (4497 yuan)
s’élève ainsi à environ 650 francs, au taux de change actuel.
Dans leurs ultimes déterminations du 13 février 2018, les recourants ont
notamment exposé à cet égard que, selon le site internet www.combien-
, le salaire moyen à Tianjin s’élevait en 2018 à 615.12 Euros (soit
environ l’équivalant de 720 francs), tout en énumérant le prix actuel de cer-
tains biens de consommation courante à Tianjin (tels que les loyers et la
nourriture), tels que fournis par le site internet précité.
Dans le cadre de l’examen de cette argumentation, le Tribunal a été amené
à compléter son information sur le montant des revenus mensuels de di-
verses catégories de population dans les grandes villes en Chine, pour
constater que ces revenus apparaissent en adéquation avec les alléga-
tions des recourants sur le niveau de vie en Chine.
Il ressort ainsi des informations recueillies par le Tribunal auprès de di-
verses sources publiques disponibles sur Internet (cf. notamment http://en-
; ; ), que le montant moyen
des pensions de retraite perçues dans les grandes villes de Chine se
monte à environ 2400 yuan (soit environ l’équivalent 360 francs), alors que
le salaire minimal à Tianjin s’élevait en 2017 à 2050 yuan (soit environ
l’équivalant de 300 francs) et que le salaire moyen y atteignait alors 6477
yuan (soit environ l’équivalent de 1000 francs).
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Page 12
Le Tribunal constate ainsi que les recourants perçoivent des pensions de
retraite qui correspondent aux rentes moyennes versées en Chine et que
le montant cumulé de leurs deux revenus équivaut environ aux deux tiers
d’un salaire moyen à Tianjin.
La situation financière des intéressés apparaît ainsi modeste, mais leurs
revenus se situent dans la moyenne de ceux des autres retraités chinois.
Si le soutien mensuel de 350 francs qui leur est fourni depuis la Suisse leur
permet de disposer d’un revenu équivalant à celui d’un salaire moyen à
Tianjin et les autorise à y mener, selon leurs propres allégations, « une vie
convenable », l’on ne saurait pour autant considérer que les recourants
seraient dans l’impossibilité de survenir à leurs besoins essentiels avec les
seules rentes qu’ils perçoivent en Chine.
A ce propos, il s’impose de rappeler que pour déterminer si les ascendants
du conjoint d’un ressortissant communautaire sont à la charge de celui-ci,
l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à leurs conditions éco-
nomiques et sociales, les ascendants sont ou non en mesure de subvenir
à leurs besoins essentiels (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 28 janvier 2016
en la cause 2C_296/2015 consid. 4.3.1).
Dans la mesure où les recourants perçoivent des rentes d’un niveau com-
parable à celui de la moyenne des retraités chinois, il y a lieu d’en conclure
qu’ils disposent de revenus leur permettant de subvenir à leurs besoins
essentiels au sens de la jurisprudence rappelée ci-avant.
6.6 En considérant de ce qui précède, et nonobstant l’aide financière qui
leur est apportée depuis la Suisse, A._______ et B._______ ne peuvent
être considérés comme étant à la charge des membres de leur famille éta-
blis en Suisse et ils ne remplissent dès lors pas, pour ce motif déjà, les
conditions posées par l’art. 3 par. 2 let. b Annexe I ALCP.
Aussi est-ce à bon droit que le SEM a considéré que les recourants ne
remplissaient pas les conditions d’un regroupement familial au sens de
cette disposition et qu’il a refusé de donner son approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour en leur faveur.
7.
Le Tribunal relèvera par ailleurs que c’est également à bon droit que le
SEM a considéré que A._______ et B._______ ne pouvaient prétendre à
l’octroi d’autorisations de séjour en Suisse sous l’angle de la protection de
la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu’ils ne
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se trouvaient pas, en raison d’un handicap ou d’une maladie grave, dans
un lien de dépendance particulier avec les membres de leur famille résidant
en Suisse qui puisse justifier un regroupement familial.
8.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 14 décembre 2016
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'200.- frs sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l’avance versée le 3 mars 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossiers Symic 19660649+19660656 en retour
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :