Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Markus König, juge ;
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, née le (…) 1982,
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Sri Lanka,
toutes représentées par Karine Povlakic,
(…),
recourantes,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure Dublin (recours réexamen) ; décision du SEM du
(…) 2018 / N (…).
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6318/2018
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vu
la demande d’asile déposée par A._______, ressortissante sri lankaise, en
(…) 2018 pour elle et ses deux enfants mineurs,
la décision de renvoi en Allemagne prononcée par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) le (…) 2018 en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), décision confirmée sur recours par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par arrêt du 10 août 2018,
la demande de réexamen déposée par les intéressées en date du (…)
2018 en raison de l’état de santé précaire d’(…),
la décision de rejet du SEM du (…) 2018, mettant un émolument de 600
francs à la charge des recourantes,
le recours contre cette décision auprès du TAF en date du (…) novembre
2018,
les mesures superprovisionnelles ordonnées par le TAF le (…) novembre
suivant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en ma-
tière d'asile, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF, peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105
LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige ; il sta-
tue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu’à l'appui de leur demande du (…) 2018, les recourantes demandent à
ne pas être renvoyées en Allemagne en raison de l’état de santé psychique
fragile et des tendances suicidaires de la mère, nouveau constat médical
daté du (…) août 2018 à l’appui, ainsi que du lien de dépendance de celle-
ci envers son frère domicilié en Suisse ; elles concluent à ce que le SEM
reprenne le traitement de leur demande d’asile,
qu’aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen ; pour le surplus, la procédure est ré-
gie par les art. 66 à 68 PA,
qu’est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande
d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'ap-
plique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence
d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée
sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt
matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs
(ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario),
que ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que
s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une ap-
préciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation ; cela suppose,
en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353
consid. 5a ; 118 II 205; cf. également ATAF 2013/37 consid. 2.2),
que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexa-
men tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision
parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée
une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juri-
dique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.1),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué
remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en
aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été,
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que, cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre con-
tinuellement en cause des décisions administratives entrées en force de
chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première
instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sol-
licite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu
et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA),
que, dans les cas où le SEM est entré en matière sur une demande de
réexamen après avoir apprécié les faits invoqués par le demandeur, l'état
de fait déterminant pour le Tribunal est celui existant au moment où il rend
son arrêt sur recours ; en d'autres termes, l'arrêt doit alors être prononcé
sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où le Tribunal statue
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du TAF E-1520/2014 du 28 mai 2014
consid. 5.7),
qu’aussi, c'est à la partie requérante d'alléguer la modification de l'état des
faits ou les motifs de révision et c'est également à elle qu'incombe le devoir
de substantification, étant précisé que seuls les motifs allégués jusqu'au
prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du
TAF F-8118/2015 du 13 janvier 2017 consid. 4.1 et les réf. citées),
que le Tribunal a jugé, par arrêt du (…) août 2018, que le renvoi des recou-
rantes en Allemagne était justifié, malgré les problèmes de santé et le lien
de dépendance allégués,
qu’il a précisé que, même si les idées suicidaires devaient être avérées ni
une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi
à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une
mise en danger présentant des formes concrètes et sérieuses devant être
prises en considération (consid. 4.5),
que le nouveau rapport médical du (…) août 2018 pose seulement un dia-
gnostic probable d’un épisode dépressif sévère et d’un état de stress post-
traumatique et ne saurait, au vu de ce qui a été retenu dans l’arrêt du TAF
du (…) août 2018, constituer un nouvel élément important, ce que les re-
courantes ne font d’ailleurs pas explicitement valoir et démontrent encore
moins,
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qu’on rappellera cependant que dans le cadre de l'exécution forcée, les
autorités devront remédier aux éventuels problèmes psychologiques de la
recourante au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier un danger
concret de dommages à la santé et qu’il sera ainsi du ressort des autorités
allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la
prise en compte adéquate des besoins particuliers de l'intéressée, confor-
mément à l'art. 32 du règlement Dublin III,
que tout autre nouvel élément ou tout changement de circonstances ne
ressort de surcroît pas non plus de la demande de réexamen, du recours
ou de toute autre pièce au dossier,
qu’en effet, les recourantes se prévalent d'arguments principalement ap-
pellatoires,
que la procédure refusant la compétence de la Suisse pour traiter leur de-
mande d’asile est terminée et la décision à ce sujet, entrée en force, ne
saurait être continuellement mise en cause,
qu’à toutes fins utiles, on ajoutera que le SEM a demandé la confirmation
aux autorités allemandes que les intéressées ne soient pas renvoyées au
même endroit où vit le père des enfants (pce N B2/2),
que les autorités allemandes ont répondu que ce dernier avait quitté l’Alle-
magne et qu’aucune adresse à son nom n’était enregistrée auprès des
autorités depuis juillet 2017 (pce N B3/2),
qu’ainsi, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
qu’ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l’autorité can-
tonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire des recourantes (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de Vaud (en copie)