B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6321/2015
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Thierry F. Ador, avocat
Avocats Ador & Associés SA, Avenue Krieg 44,
Case postale 45, 1211 Genève 17,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d’admission et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 26 octobre 2008, B._______, ressortissant néo-zélandais né en 1957
est entré en Suisse. Son épouse C._______, ressortissante américaine
née en 1958, et leurs quatre enfants cadets nés respectivement en 1992,
en 1995, en 1999 et en 2001, l’ont rejoint le 1er novembre suivant. Leur fille
aînée, A._______, ressortissante américaine née en 1990, est restée aux
Etats-Unis afin de terminer son cursus scolaire.
Les autorités cantonales compétentes ont mis les époux B._______ et
C._______ et leurs quatre enfants cadets au bénéfice d’une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) en lien avec l’art.
32 al. 1 let. c de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en vue
de tenir compte d’intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité.
B.
En date du 19 mai 2009, A._______ est entrée en Suisse et a sollicité l’oc-
troi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en sa
faveur.
C.
Le 3 décembre 2009, la prénommée a quitté le territoire helvétique en di-
rection des Etats-Unis.
D.
En août 2010, les autorités cantonales compétentes ont mis A._______ au
bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation d’une durée de vali-
dité d’un an, afin de lui permettre d’effectuer des études auprès du Franklin
College à Lugano.
E.
L’intéressée est revenue en Suisse le 5 juillet 2013 et a une nouvelle fois
sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial en sa faveur. A l’appui de sa requête, elle a en particulier exposé
qu’elle n’avait pas quitté les Etats-Unis en même temps que les autres
membres de sa famille afin de pouvoir terminer ses études avant de re-
joindre sa famille en Suisse.
F.
Par écrit du 30 août 2013, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé l’intéressée que les conditions posées à
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l’octroi d’une autorisation de séjour en vertu des dispositions régissant le
regroupement familial n’était pas réalisées dans le cas particulier,
puisqu’elle avait déjà atteint l’âge de la majorité au moment du dépôt de sa
demande.
A._______ a pris position, par l’entremise de son mandataire, par pli du 30
septembre 2013. Elle a en particulier estimé qu’on ne saurait reprocher à
sa famille de ne pas avoir demandé le regroupement familial dans les dé-
lais prévus par la loi, puisque l’autorité cantonale compétente avait omis
de renseigner ses parents sur l’existence de ces délais. L’intéressée a en
outre mis en avant que sa famille était très impliquée dans les œuvres ca-
ritatives de la région et soutenait par ailleurs divers projets humanitaires et
de recherche dans le canton de Vaud. Elle a précisé que depuis son arrivée
en Suisse, elle était très investie dans les projets de ses parents. Par ail-
leurs, A._______ a souligné qu’en 2010, elle avait effectué des études au-
près du Franklin College à Lugano et obtenu une autorisation de séjour
d’une durée d’un an à cette fin. Elle a ajouté qu’en été 2013, elle avait
effectué deux stages et pu accomplir ses tâches à l’entière satisfaction de
ses employeurs.
G.
Par décision du 18 novembre 2013, le SPOP a refusé d’octroyer une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial à A._______, en rele-
vant que les conditions posées par l’art. 44 LEtr n’étaient pas réalisées,
puisque la prénommée avait déjà atteint l’âge de la majorité lors du dépôt
de sa demande.
H.
Par arrêt du 20 mars 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribu-
nal cantonal a admis le recours que A._______ avait formé contre la déci-
sion du SPOP du 18 novembre 2013. Le Tribunal cantonal a constaté en
premier lieu que c’était à bon droit que le SPOP avait considéré que l’inté-
ressée ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 44 LEtr, puisqu’elle avait déjà
atteint la limite d’âge de dix-huit ans lors du dépôt de la demande de re-
groupement familial. Il a ensuite observé que pour les mêmes motifs, la
recourante ne pouvait pas non plus invoquer le droit au respect de la vie
familiale consacré à l’art. 8 CEDH. Toutefois, le Tribunal cantonal a estimé
que la situation tout à fait exceptionnelle de l’intéressée justifiait la déli-
vrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en
sa faveur, compte tenu en particulier du fait qu’un refus d’autorisation de
séjour entraînerait pour elle de graves conséquences, puisqu’elle se verrait
séparée durablement de l’ensemble de ses proches résidant en Suisse. Le
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Tribunal a dès lors annulé la décision querellée et renvoyé le dossier au
SPOP, afin qu’il délivre à l’intéressée l’autorisation de séjour sollicitée, sous
réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM).
I.
Le 13 avril 2015, le SPOP a informé A._______ qu’il transmettait son dos-
sier à l’autorité fédérale pour que celle-ci donne son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
J.
Par courrier du 22 avril 2015, le SEM a fait savoir à la prénommée qu’il
envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a
invitée à se déterminer à ce sujet.
K.
L’intéressée a pris position, par l’entremise de son mandataire, par com-
munication du 22 mai 2015, en reprenant, pour l’essentiel, les arguments
avancés dans le cadre de la procédure cantonale. A._______ a en outre
argué que compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral
relative à la procédure d’approbation, le SEM ne pouvait désormais plus
ouvrir une telle procédure si l’autorisation litigieuse avait fait l’objet d’une
décision prise par une instance cantonale de recours.
L.
Par décision du 1er septembre 2015, le SEM a refusé de donner son ap-
probation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ et
a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a relevé en pre-
mier lieu que l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux condi-
tions d’admission relevait de la compétence de la Confédération, de sorte
que c’était à bon droit que l’autorité cantonale avait soumis sa décision au
SEM pour approbation. En outre, l’autorité intimée a considéré que malgré
les attaches familiales étroites et les liens sociaux et professionnels dont
l’intéressée disposait en Suisse, sa situation n’était pas constitutive d’un
cas individuel d’une extrême gravité au sens de la législation et de la juris-
prudence restrictives en la matière. A ce propos, le SEM a notamment ob-
servé que l’intéressée avait passé toute son enfance, son adolescence et
le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, où elle avait effectué
l’intégralité de sa formation, y compris des études universitaires. Le SEM
a dès lors estimé qu’un retour aux Etats-Unis ne devrait pas exposer
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A._______ à des obstacles insurmontables. Sur un autre plan, l’autorité de
première instance a relevé que la prénommée conservait la possibilité d’ef-
fectuer des séjours temporaires en Suisse, afin de maintenir ses liens
étroits avec sa famille. Enfin, le SEM a constaté que compte tenu de son
âge et de l’absence de lien de dépendance particulier avec ses parents,
l’intéressée ne pouvait pas invoquer la protection de la vie familiale consa-
crée à l’art. 8 CEDH pour revendiquer l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur. L’autorité de première instance a dès lors refusé de donner
son aval à la proposition cantonale et prononcé le renvoi de l’intéressée de
Suisse.
M.
Par acte du 5 octobre 2015, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 1er septembre 2015, en
concluant à son annulation et à ce que l’autorité intimée soit invitée à don-
ner son approbation à la proposition cantonale.
Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a essentiellement repris
les arguments avancés dans le cadre de la procédure cantonale, en insis-
tant sur la présence de sa famille sur le territoire helvétique, ainsi que sur
les liens étroits qu’elle s’était créés durant son séjour en Suisse. Sur un
autre plan, l’intéressée a estimé qu’en refusant de donner son approbation
à une décision cantonale de dernière instance, le SEM avait violé le prin-
cipe de la confiance et le principe de la sécurité du droit, en considérant
que si le SEM n’était pas d’accord avec la décision cantonale, il aurait dû
contester l’arrêt du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.
N.
Appelée à prendre position sur le recours déposé par A._______, l’autorité
intimée en a proposé le rejet par préavis du 4 janvier 2016, en reprenant,
en substance, les arguments développés dans sa décision du 1er sep-
tembre 2015.
O.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son
droit de réplique par pli du 9 mars 2016. Elle a en particulier estimé que le
SPOP avait violé le principe de la bonne foi, puisque l’autorité cantonale
n’avait jamais informé sa famille qu’une éventuelle demande de regroupe-
ment familial en faveur de leur fille aînée devait être déposée avant que
celle-ci n’atteigne l’âge de 18 ans.
F-6321/2015
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P.
Par communication du 14 avril 2016, l’autorité inférieure a informé le Tribu-
nal que les arguments contenus dans les observations de la recourante du
9 mars 2016 n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et
de renvoi prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF) qui statue définitivement (cf.
art. 83 let. d ch. 2 et 4 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
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d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 Certes, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015, le Tribunal fédéral
a modifié sa jurisprudence relative à la procédure d’approbation, en consi-
dérant que le SEM ne pouvait pas ouvrir une procédure d’approbation si
l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par
une instance cantonale de recours. Les Juges fédéraux ont en effet retenu
qu’en pareille hypothèse, le SEM devait saisir le Tribunal fédéral par la voie
du recours en matière de droit public, voire porter au préalable l'affaire de-
vant l'instance cantonale de recours dans les cantons où il existait un
double degré de juridiction. Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que la
qualité pour former un tel recours était subordonnée à l'existence d'un droit
à une autorisation en matière de droit des étrangers (art. 83 let. c ch. 2
LTF) et qu’à défaut d'une telle prétention, le SEM ne pouvait remettre en
cause la décision de l'autorité cantonale de recours que par la voie de la
procédure d'approbation. Faute de base légale suffisante en la matière per-
mettant une sous-délégation, la Haute Cour a constaté qu’il appartenait au
Conseil fédéral de définir plus précisément les cas dans lesquels les auto-
risations de courte durée, de séjour et d'établissement étaient soumises à
la procédure d'approbation par le Secrétariat d'Etat (sur l’ensemble des
éléments qui précèdent, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.2, 4.4.1 - 4.4.4 et
6.1 et l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1
et 3.2).
3.3 La situation a cependant évolué depuis lors, puisque l’autorité compé-
tente a adopté une base légale suffisante en lien avec la sous-délégation
effectuée à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA (cf. l’ordonnance du Département
fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la
procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du
droit des étrangers [RS 142.201.1]). Le SEM peut donc désormais ouvrir
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une procédure d’approbation même si l'autorisation litigieuse a fait l'objet
d'une décision prise sur recours par une instance cantonale de recours, à
condition que la qualité pour former un recours auprès du Tribunal fédéral
fasse défaut, ce qui est le cas en l’occurrence, puisque le Tribunal cantonal
a admis le recours en se fondant exclusivement sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
de sorte que la voie du recours en matière de droit public était fermée (cf.
l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 3.2).
3.4 Par surabondance, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d’admission doit obligatoirement être
soumis à l'approbation du SEM et cela non seulement en application de
l'art. 99 LEtr, mais déjà en vertu de l'art. 40 LEtr (cf. l’arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_369/2015 consid. 3.2). En conséquence, le SEM disposait d’une
base légale suffisante pour ouvrir une procédure d’approbation en matière
d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr déjà
avant l’adoption, par le DFJP, de l’ordonnance susmentionnée.
3.5 Il s’ensuit que l’autorité cantonale a soumis sa décision à l'approbation
du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence. Par consé-
quent, contrairement aux allégations de la recourante, le SEM et, a fortiori,
le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales vau-
doises de délivrer une autorisation de séjour à l’intéressée et peuvent par-
faitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
4.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-6321/2015
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4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, 2012, p. 114).
4.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
F-6321/2015
Page 10
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
5.
En l'occurrence, la recourante a argué que ses attaches familiales impor-
tantes sur le sol helvétique, ainsi que l’intégration socioprofessionnelle
dont elle avait fait preuve depuis son arrivée en Suisse justifiaient l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
5.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que la recourante a séjourné
sur le territoire helvétique entre mai et décembre 2009, ainsi qu’entre août
2010 et septembre 2011, lorsqu’elle a effectué des études auprès du Fran-
klin College à Lugano. Elle est ensuite retournée aux Etats-Unis avant de
revenir en Suisse en juillet 2013. Il s’ensuit qu’à ce jour, l’intéressée peut
se prévaloir de près de cinq ans de séjour en Suisse. Cela étant, la durée
de sa présence sur le sol helvétique ne saurait être qualifiée de particuliè-
rement longue. Cela vaut d’autant plus qu’à l’exception d’une période d’une
durée d’un an durant laquelle l’intéressée était titulaire d’une autorisation
de séjour pour formation, elle a séjourné sur le territoire helvétique sans
être au bénéfice d’une autorisation idoine, à la faveur d'une simple tolé-
rance cantonale.
5.2 S’agissant de la situation professionnelle de la recourante, le Tribunal
observe que A._______ a obtenu, dans son pays d’origine, un Bachelor en
art délivré par X._______, ainsi qu’une spécialisation dans le domaine de
l’entreprenariat et du business délivrée par Y._______ (cf. le courrier du
30 septembre 2013 p. 3 et les pièces y relatives). Durant son séjour en
Suisse, elle a par ailleurs poursuivi des études auprès du Franklin College
à Lugano. En outre, en été 2013, A._______ a effectué en Suisse deux
stages d’une durée d’un mois chacun et obtenu d’excellents certificats de
travail (cf. le courrier du 30 septembre 2013 p. 7 et les pièces y relatives).
Cela étant, si l'intéressée a certes démontré sa volonté de prendre part à
la vie économique en Suisse et de se former et qu’elle est par ailleurs très
F-6321/2015
Page 11
investie dans l’engagement bénévole et participe notamment régulière-
ment aux projets caritatifs de ses parents, il s'impose néanmoins d'obser-
ver que l'intégration professionnelle de A._______ en Suisse ne saurait
être qualifiée d'exceptionnelle et qu'on ne saurait considérer, sur la base
des éléments qui précèdent, que la prénommée se soit créé avec la Suisse
des attaches professionnelles à ce point profondes et durables qu'elle ne
puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
Par ses emplois, l'intéressée n'a en effet pas acquis de connaissances ou
de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre en pra-
tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une as-
cension professionnelle remarquable en Suisse justifiant l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Certes, le fait que la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de
séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. La
situation de l'intéressée ne se distingue cependant pas de celle de nom-
breux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché
du travail helvétique en raison de leur statut précaire.
5.3 Quant à l’intégration socioculturelle de A._______ en Suisse, il sied de
noter qu’elle s’investit régulièrement dans les activités bénévoles de ses
parents, qu’elle a ainsi notamment aidé sa famille à récolter des fonds en
faveur d’associations à but caritatif et élaboré les supports visuels et artis-
tiques de différentes conférences organisées par sa famille en Suisse ro-
mande. En outre, elle a créé sa propre fondation à but humanitaire et dis-
pensé des ateliers dans une école de Vevey (cf. l’arrêt du Tribunal cantonal
du 20 mars 2015 p. 9). Par ailleurs, il apparaît que l'intéressée a fait preuve
d'un comportement irréprochable sur le territoire helvétique (à l’exception
de l’infraction qu’elle a commise en séjournant en Suisse sans être au bé-
néfice d’une autorisation idoine).
Il ne ressort pas des pièces du dossier si l’intéressée dispose de bonnes
connaissances en français. Compte tenu du fait que les deux certificats de
travail versés au dossier (cf. les pièces 16 à 19 produites à l’appui des
observations du 30 septembre 2015) sont rédigés en anglais et que les
cours au Franklin College à Lugano sont en principe également dispensés
dans sa langue maternelle, il appert par ailleurs que durant son séjour en
Suisse, la recourante a continué à baigner dans un milieu anglophone.
Cela étant, au regard de la participation régulière de la recourante aux ac-
tivités de ses parents en Suisse romande, le Tribunal estime qu’il y a lieu
d’admettre que l’intéressée dispose au moins de connaissances de base
en français.
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Page 12
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et en particulier de
son engagement bénévole, il sied de retenir que A._______ a fait preuve
d'une intégration socioculturelle remarquable en Suisse. Cela étant, les
liens que l'intéressée s'est créés sur le plan social ne sauraient suffire, à
eux seuls, pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur,
compte tenu en particulier du fait que l'intégration professionnelle de la re-
courante ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et des éléments exposés
au consid. 5.5 ci-après en lien avec les possibilités de réintégration de l’in-
téressée aux Etats-Unis.
5.4 Certes, on ne saurait perdre de vue la situation familiale particulière de
la recourante. En effet, les parents et l’entier de la fratrie de la recourante
résident en Suisse depuis plus de sept ans et bénéficient désormais cha-
cun d’une autorisation d’établissement. En cas de renvoi de Suisse,
A._______ se verrait ainsi séparée durablement de l’ensemble de sa fa-
mille proche.
A ce propos, il importe cependant de rappeler que la recourante est désor-
mais âgée de vingt-six ans et qu’au vu des pièces au dossier, il apparait
par ailleurs qu’elle a fait preuve de maturité et d’une émancipation non né-
gligeable, notamment dans le cadre des activités qu’elle a exercées en
Suisse (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal cantonal du 20 mars
2015 p. 7).
Sur un autre plan, il importe également de noter que la recourante a vécu
séparée de sa famille pendant plusieurs années (soit en particulier entre
novembre 2008 et mai 2009, entre décembre 2009 et août 2010 et entre
septembre 2011 et juillet 2013), lorsqu’elle a terminé sa formation univer-
sitaire aux Etats-Unis, alors que le reste de sa famille s’était établi en
Suisse.
En outre, le départ de A._______ de Suisse ne l’empêcherait pas de con-
tinuer à maintenir une relation étroite avec les membres de sa famille sé-
journant sur le sol helvétique. L’intéressée pourrait notamment effectuer
des séjours temporaires réguliers en Suisse, étant précisé qu’elle n’est pas
soumise à l’obligation du visa pour des séjours ne dépassant pas 90 jours.
Par ailleurs, les contacts pourront également être maintenus par d'autres
moyens tels que la communication téléphonique, les visioconférences et la
correspondance.
5.5 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de noter que
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A._______ a passé la majeure partie des premiers vingt-trois ans de son
existence et ainsi en particulier toute son enfance, son adolescence ainsi
que le début de sa vie d'adulte aux Etats-Unis. Le Tribunal ne saurait ad-
mettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de
la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Il n'est en effet
pas concevable que son pays d'origine lui soit devenu à ce point étranger
qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
Pour le surplus, compte tenu du fait que l’intéressée a vécu aux Etats-Unis
jusqu’en juillet 2013, qu’elle y a passé la plus grande partie de son exis-
tence et effectué toute sa scolarité y compris des études universitaires, elle
y dispose certainement d’un réseau social susceptible de faciliter sa réin-
tégration. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la recourante dis-
pose d’une excellente formation, qu’elle a pu acquérir des expériences pro-
fessionnelles en Suisse et qu’elle pourra enfin compter sur le soutien finan-
cier de ses parents si cela devait s’avérer nécessaire.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de retenir
que la recourante ne devrait pas être confrontée, lors de son retour aux
Etats-Unis, à des obstacles insurmontables. Le Tribunal est conscient que
l’intéressée se heurtera à des difficultés de réintégration lors de son retour
aux Etats-Unis, notamment en raison de ses attaches familiales impor-
tantes en Suisse. Rien ne permet toutefois d'affirmer que sa situation serait
sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes res-
tés sur place.
5.6 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de pre-
mière instance, parvient à la conclusion que malgré les attaches familiales
importantes dont la recourante dispose en Suisse et les liens qu’elle a tis-
sés durant son séjour dans ce pays, la situation de la recourante, envisa-
gée dans sa globalité, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra-
vité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro-
fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême
gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la
personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne
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peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or,
compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en
particulier au sujet des possibilités de réintégration de la recourante dans
son pays d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive
y relative ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste
titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en
faveur de la recourante, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposi-
tion précitée.
6.
En outre, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les conditions pour
l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH n’étaient pas
réalisées dans le cas particulier. A ce propos, le Tribunal relève en premier
lieu que l’intéressée ne peut pas se prévaloir de la protection de la vie fa-
miliale consacrée à l’art. 8 CEDH, puisqu’elle est désormais majeure et ne
se trouve par ailleurs pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-
vis de ses parents (à ce sujet, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral
2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1 et 2C_546/2013 du 5 décembre
2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). En outre, les liens que la recou-
rante s’est créés durant son séjour en Suisse ne sont pas à ce point pro-
fonds et durables qu’ils seraient susceptibles de justifier l’octroi d’une auto-
risation de séjour fondée sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1).
7.
Dans ses écritures déposées auprès du Tribunal de céans, A._______
s’est notamment prévalue du principe de la bonne foi, en considérant que
les autorités cantonales auraient dû attirer l’attention de sa famille sur le
fait qu’une demande de regroupement familial était soumise à des condi-
tions strictes (cf. notamment la réplique du 9 mars 2016).
7.1 Le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant pour l'en-
semble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être protégé dans
la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou dans un com-
portement déterminé des autorités (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2). Tou-
tefois, son application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré
a pris des dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou
d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité, soit en présence
d'un comportement de l'administration intervenu à l'égard de l'administré
dans une situation concrète et susceptible d'éveiller chez l'administré une
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attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et l'arrêt
du Tribunal fédéral 1C_341/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4). En
outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi com-
mande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohé-
rent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 136 I 254
consid. 5.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2013 du 30 décembre
2013 consid. 5.2).
7.2 Dans le cas particulier, les autorités compétentes n’ont pas donné des
assurances inexactes aux intéressés, ni adopté un comportement incohé-
rent ou contradictoire. En outre, il ressort clairement de l’art. 44 LEtr que
seulement les enfants de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial et qu’il s’agit par ailleurs d’une
disposition potestative qui ne confère aucun droit à l’octroi d’une autorisa-
tion de séjour. Aussi, contrairement à ce que la recourante a laissé en-
tendre dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procé-
dure de recours, l’autorité cantonale compétente n’avait aucune obligation
de renseigner les intéressés spontanément et de manière détaillée sur les
conditions posées au dépôt d’une demande de regroupement familial. Il
appartient en effet aux ressortissants étrangers qui souhaitent s’établir en
Suisse de se renseigner sur les prescriptions en vigueur en matière d’en-
trée et de séjour en Suisse (ignorantia iuris nocet).
7.3 Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir du prin-
cipe de la bonne foi pour prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour
en sa faveur.
8.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-
ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance
inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque
l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour aux
Etats-Unis et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 1er septembre 2015,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 13 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– pour information, au Service de la population du canton de Vaud
(Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :