B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6326/2016
Ar r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Fulvio Haefeli, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né en 1958, séjourne en Suisse depuis
1982.
B.
Le 2 décembre 2010, le prénommé a conclu mariage, à Yverdon-les-Bains
(VD), avec B._______, ressortissante suisse née en 1920.
C.
En date du 4 décembre 2013, A._______ a déposé, auprès de l’Office fé-
déral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secré-
tariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturali-
sation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse.
D.
A la même date, A._______ et son épouse ont contresigné une déclaration
écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conju-
gale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni sépa-
ration, ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le di-
vorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait
pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ul-
térieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
E.
Après avoir entrepris diverses mesures d’instruction complémentaires, le
SEM a informé l’intéressé, par communication du 18 décembre 2015, qu’au
regard de l’importante différence d’âge séparant les époux, des circons-
tances entourant leur mariage, ainsi que de l’état de santé de sa conjointe,
il estimait que la communauté conjugale qu’il formait avec son épouse ne
satisfaisait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence pour
l’obtention de la naturalisation facilitée.
F.
A._______ a pris position par courrier du 15 février 2016, précisant notam-
ment que l’état de santé de son épouse ne s’était dégradé qu’en 2013 et
que lors de leur rencontre ainsi qu’au moment de la célébration du mariage,
sa conjointe était en bonne santé et ainsi en mesure de vivre de manière
autonome. Il a par ailleurs indiqué plusieurs personnes de références sus-
ceptibles de confirmer la réalité de son union avec son épouse.
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G.
Par la suite, le SEM s’est adressé aux nouvelles personnes de référence
mentionnées par l’intéressé pour obtenir des renseignements complémen-
taires sur la nature de la relation entretenue par A._______ et B._______.
H.
Par courrier du 27 juin 2016, le SEM a informé le prénommé que les argu-
ments qu’il avait avancés à l’appui de ses observations du 15 février 2016
n’étaient pas susceptibles de modifier son point de vue, de sorte que, sauf
avis contraire de sa part, sa demande de naturalisation facilitée serait clas-
sée sans suite.
Le 19 août 2016, A._______ a fait savoir au SEM qu’il souhaitait obtenir
une décision formelle susceptible de recours.
I.
En date du 31 août 2016, B._______ est décédée.
J.
Par décision du 9 septembre 2016, le SEM a refusé d’octroyer la naturali-
sation facilitée à A._______, en considérant que « la communauté conju-
gale des époux A._______ et B._______, du vivant de Madame, n’en était
pas une en tant que telle. Il s’agissait plutôt d’une relation d’assistant à
domicile avec sa patiente, qui permettait au requérant de subvenir à ses
besoins sans avoir à travailler hors de la maison ». Dans la motivation de
son prononcé, l’autorité de première instance a en particulier considéré
que, compte tenu de la nature de la relation entretenue par les époux
A._______ et B._______, leur communauté conjugale ne revêtait pas la
stabilité et l’intensité requises par la loi et la jurisprudence pour justifier
l’octroi de la naturalisation facilitée à l’intéressé.
K.
Par acte daté du 8 octobre 2016, parvenu au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) le 14 octobre 2016, A._______ a formé recours
contre la décision du SEM du 9 septembre 2016, en concluant implicite-
ment à son annulation et à l’obtention de la naturalisation facilitée. A l’appui
de son pourvoi, le recourant a une nouvelle fois insisté sur le fait que son
épouse se portait au mieux au moment de leur rencontre en 2010 et que
son état de santé ne s’était dégradé qu’en 2013, de sorte que l’on ne sau-
rait réduire leur union à une relation entre patient et proche-aidant. Il a par
ailleurs considéré que l’assistance prêtée à son épouse ne remettait pas
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en question l’existence d’une véritable communauté conjugale, mais con-
firmait au contraire son investissement dans l’union formée avec
B._______.
L.
Appelée à prendre position sur le recours formé par A._______, l’autorité
intimée en a proposé le rejet par préavis du 28 novembre 2016, en consi-
dérant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue.
M.
Par communication du 25 avril 2017, le recourant a informé le Tribunal de
l’évolution de sa situation professionnelle en qualité d’écrivain, relevant en
particulier que deux séries de ses chroniques seraient prochainement pu-
bliées dans un grand quotidien suisse-romand et demandant la suspension
de la procédure de recours, afin d’assurer la prise en considération de cette
évolution.
N.
Par ordonnance du 4 mai 2017, le Tribunal a informé le recourant que la
décision sur son recours n’interviendrait pas avant plusieurs mois.
O.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d’oc-
troi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en
vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En
vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au
moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). Aussi, les demandes
déposées avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées con-
formément aux dispositions de l’ancien droit jusqu’à ce qu’une décision soit
rendue sur la requête (al. 2). En l’occurrence, la demande de naturalisation
facilitée ayant été déposée par le recourant le 4 décembre 2013, soit anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la présente cause est
régie par les dispositions de l’ancien droit, soit la loi fédérale sur l’acquisi-
tion et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après:
aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facili-
tée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside
depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conju-
gale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur
la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, pré-
suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une
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union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC – mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté
de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al.
1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de natu-
ralisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'ave-
nir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la
décision de naturalisation facilitée.
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête
de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et référence citée).
4.4 Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit,
de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à
savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ;
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la
perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du
mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législa-
teur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27
et 28 aLN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un
ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).
5.
5.1 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant
toute la procédure de naturalisation (cf. consid. 4.3 supra et la référence
citée), l’octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté
conjugale n’existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la
pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce prin-
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cipe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du con-
joint suisse, dans le but de tenir compte d’éventuels cas de rigueur. Afin de
déterminer l’existence d’un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en con-
sidération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que
cette exception doit être interprétée de manière restrictive (cf. ATF 129 II
401 consid. 2.3 à 2.5, voir également l’arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août
2013 consid. 2.2).
5.2 En outre, l’octroi de la naturalisation facilitée suite au décès du conjoint
suisse n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par l’art. 27
aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint (cf.
ATF 129 II 401 consid. 2.4 et l’arrêt du TAF C-7508/2010 du 25 mars 2013
consid. 3.1 in fine et les références citées ; en ce sens, voir également les
Directives du SEM sur la nationalité, disponibles sur >
Publications et services > Directives et circulaires > V. Nationalité > Cha-
pitre 4. p. 11s, consulté en avril 2018, ainsi que le Message du Conseil
fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse [FF 2011 2668]).
6.
6.1 Dans le cas particulier, l’autorité de première instance a considéré que
l’union formée par le recourant et son épouse avant son décès ne corres-
pondait pas à une communauté conjugale effective et stable au sens de la
jurisprudence applicable en la matière. Pour arriver à cette conclusion,
l’autorité intimée s’est essentiellement basée sur la différence d’âge sépa-
rant les intéressés, ainsi que sur les déclarations des conjoints et de leur
entourage sur la nature de leur union.
6.2 Force est effectivement de constater qu’une très grande différence
d’âge de trente-huit ans séparait les époux. Au moment de la célébration
de leur mariage en décembre 2010, soit moins d’une année après leur pre-
mière rencontre en février 2010 (cf. le mémoire de recours daté du 8 oc-
tobre 2016, p. 1 in fine), A._______ était ainsi âgé de 52 ans, alors que son
épouse avait atteint l’âge de 90 ans. Cet élément ne saurait certes suffire,
à lui seul, pour remettre en question la réalité et l’intensité des liens entre
les époux.
Cela étant, le Tribunal estime que les affirmations faites par les époux et
par leur entourage au sujet de la nature de leur union tendent également à
confirmer l’appréciation de l’autorité intimée selon laquelle les intéressés
ne formaient pas une communauté conjugale au sens de l’art. 27 aLN et
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de la jurisprudence y relative, soit une union contractée en vue de la cons-
titution d'une communauté de vie étroite et durable (cf. consid. 4.4 supra).
A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il ressort du rapport établi par
le Secteur naturalisations de l’Etat de Vaud en juin 2015 sur la base des
explications fournies par les époux que B._______ aurait proposé le ma-
riage au recourant en raison de sa relation conflictuelle avec les membres
de sa famille et plus particulièrement dans le but d’éviter la tutelle.
A._______ de son côté aurait renoncé à avoir des enfants, la vie de famille
conventionnelle ne l’intéressant pas (cf. le rapport signé par le recourant
en date du 9 juin 2015 pt. 2).
Sur un autre plan, le Tribunal observe que les témoignages fournis par les
personnes de référence indiquées par le recourant corroborent l’apprécia-
tion du SEM selon laquelle « il s’agissait plutôt d’une relation d’assistant à
domicile avec sa patiente, qui permettait au requérant de subvenir à ses
besoins sans avoir à travailler hors de la maison » (cf. la décision querellée
pt. 2 p. 3). Ces témoignages portent en effet en très grande partie sur le
soutien que le recourant a apporté à son épouse en lien avec les soins
quotidiens ainsi que les tâches ménagères, permettant ainsi à celle-ci de
continuer à vivre dans sa maison (cf. notamment les courriers du 7 août
2015, du 19 et du 25 novembre 2015 ainsi que les écrits du 7, du 10 et du
12 juin 2016).
6.3 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu
en particulier de l’importante différence d’âge séparant les époux, des cir-
constances entourant la conclusion du mariage, ainsi que des témoi-
gnages versés au dossier faisant état d’une relation de patiente et proche-
aidant entre les époux, le Tribunal estime qu’on ne saurait reprocher au
SEM d’avoir retenu que l’union formée par les époux A._______ et
B._______ ne correspondait pas à une communauté conjugale telle qu’en-
visagée par le législateur fédéral lorsqu’il a créé l'institution de la naturali-
sation facilitée (cf. consid. 4.4 supra).
6.4 C’est ici le lieu de rappeler qu’en vertu de la jurisprudence applicable
en la matière, l’octroi de la naturalisation facilitée après le décès du conjoint
helvétique n’entre en ligne de compte que si les conditions posées par l’art.
27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint
(cf. consid. 5.2 supra et les références citées). Or, compte tenu des élé-
ments relevés au consid. 6.3 ci-avant, tel n’est pas le cas en l’occurrence,
de sorte que c’est à bon droit que l’autorité de première instance a retenu
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que les exigences restrictives posées pour l’octroi de la naturalisation faci-
litée au recourant n’étaient pas réalisées dans le cas particulier.
7.
Par surabondance, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.1 supra), en cas
du décès du conjoint suisse avant la fin de la procédure de naturalisation,
l’octroi de la naturalisation facilitée présuppose l’existence d’un cas de ri-
gueur. Aussi, il incombe en principe au recourant de démontrer qu’il se
trouve dans une situation de rigueur (cf. ATF 129 II 401 consid. 2.5 in fine).
Or, dans le cas particulier, force est de constater que le recourant n’a fait
valoir aucun argument concret indiquant qu’il serait confronté à une situa-
tion particulièrement rigoureuse en raison du refus du SEM de lui accorder
la naturalisation facilitée suite au décès de son épouse.
7.1 Compte tenu du fait que le recourant séjourne en Suisse depuis 1982,
la décision querellée peut certes paraître sévère. Cet élément ne saurait
toutefois, à lui seul, permettre au Tribunal de retenir l’existence d’un cas de
rigueur, d’autant moins que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette
exception doit être interprétée de manière restrictive (cf. le consid. 5.1 su-
pra).
7.2 Sur un autre plan, le Tribunal estime que la nature des liens entretenus
par les époux, soit le fait que leur union correspondait davantage à une
relation entre patiente et proche-aidant qu’à une communauté conjugale
telle qu’elle était envisagée par le législateur lors de la création de l’institu-
tion de la naturalisation facilitée (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra), parle en dé-
faveur de la reconnaissance d’un cas de rigueur. A cet égard, on ne saurait
par ailleurs perdre de vue qu’au moment de la célébration du mariage,
l’épouse de l’intéressé était âgée de 90 ans, de sorte que le recourant de-
vait s’attendre à ce que son union avec B._______ ne serait pas de nature
durable.
7.3 Enfin, s’agissant des arguments avancés par le recourant en lien avec
son intégration réussie et son activité d’écrivain en Suisse, le Tribunal con-
sidère qu’ils ne sauraient jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente
procédure de recours qui a trait à l’octroi de la naturalisation facilitée. Cela
étant, le recourant conserve la possibilité de déposer une requête en vue
de l’obtention de la naturalisation ordinaire en se prévalant de la durée de
son séjour et de son intégration en Suisse.
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Page 10
7.4 En conclusion, le recourant n’a pas démontré qu’il se trouverait, en rai-
son de la décision du SEM du 9 septembre 2016, dans une situation parti-
culièrement rigoureuse.
8.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les conditions restrictives
posées à l’octroi de la naturalisation facilitée en application de l’art. 27 aLN
suite au décès du conjoint suisse ne sont pas réalisées dans le cas parti-
culier et c’est à bon droit que le SEM a refusé d’accorder la naturalisation
facilitée à A._______.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 9 septembre 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 1er novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :