B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6328/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Blaise Vuille (juge unique),
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
né le (…),
Iran,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 31 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 8
septembre 2017,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 25
septembre 2017, au cours de laquelle X._______ a notamment déclaré
qu’après avoir quitté, une première fois, l’Iran en juillet 2017 à destination
de la France où il avait effectué, en possession d’un visa Schengen à
entrées multiples, un séjour touristique d’environ deux semaines, il était
reparti de son pays d’origine à la fin août 2017, pour revenir, muni du même
visa, déposer une demande d’asile en Suisse,
le droit d'être entendu accordé le même jour à l’intéressé, concernant la
possible compétence de la France pour le traitement de sa demande
d'asile, ainsi que sur les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
françaises compétentes le 3 octobre 2017 et fondée sur l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règle-
ment Dublin III]),
la réponse positive desdites autorités françaises du 27 octobre 2017,
fondée également sur l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 31 octobre 2017 (notifiée en mains propres de X._______ le
6 novembre 2017), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al.
1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers la France
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours que X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 9 novembre 2017, contre cette
décision, dans lequel l’intéressé a conclu à ce que la décision précitée fût
annulée et à ce qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
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les mesures superprovisionnelles ordonnées le 10 novembre 2017 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exé-
cution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 13 no-
vembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un
recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision atta-
quée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2, et réf. cit.),
qu'en conséquence, les arguments du recourant relatifs à ses motifs d'asile
– à savoir les dangers auxquels il se sentait exposé dans son pays d’ori-
gine du fait d’avoir été témoin, dans le cadre de son travail à l’aéroport, de
nombreux actes illicites - n'ont pas à être examinés ici, la présente procé-
dure visant uniquement à déterminer l'Etat responsable de cet examen,
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qu’en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf.
art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]; voir
également l’arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et
mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la
reprise du règlement Dublin III; Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac; RO 2015 1841),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a notamment accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2015/41
consid. 3.1]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4, ad art. 7),
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qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf.
cit.),
que l’art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III prévoit que, si le
demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a
délivré est responsable de l’examen de la demande de protection interna-
tionale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en
vertu d’un accord de représentation prévu à l’art. 8 du règlement CE
no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 éta-
blissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du
15.9.2009]),
que, dans cette dernière hypothèse, l’Etat membre représenté est respon-
sable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié]; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2;
2012/4 consid. 2.4 in fine, et réf. cit.),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations
entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central
européen d'information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressé avait,
conformément à ses déclarations, obtenu de la part de l’Ambassade de
France à (…) un visa Schengen de type C à entrées multiples valable du
20 juillet 2017 au 20 octobre 2017,
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection interna-
tionale (8 septembre 2017), le visa ainsi octroyé était donc en cours de
validité,
qu'en date du 3 octobre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités fran-
çaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 12 al. 2 dudit
règlement (demandeur titulaire d'un visa en cours de validité),
que les autorités françaises ont expressément accepté, le 27 octobre 2017,
de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
que la compétence de la France pour traiter la demande d'asile du recou-
rant est ainsi établie,
que l’intéressé ne conteste pas la responsabilité de la France en applica-
tion des critères de détermination de l’Etat membre responsable pour l’exa-
men de sa demande d’asile,
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que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a en effet aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [re-
fonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf.
cit.),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France,
que, dans l’argumentation de son recours, l’intéressé fait valoir, comme
mentionné lors de son audition sommaire du 25 septembre 2017, qu’il ne
s’est pas senti en sécurité pendant toute la durée de son séjour touristique
en France, où deux personnes n’avaient cessé de le suivre et de le surveil-
ler à distance, motif pour lequel il souhaitait pouvoir demeurer en Suisse
en vue de l’examen de sa demande d’asile,
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que force est cependant de constater que les allégations que l’intéressé a
ainsi formulées quant à sa sécurité sur sol français se limitent à de simples
affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
que, même à supposer que les menaces auxquelles le recourant prétend
être confronté de la part de tierces personnes soient avérées, il importe
d’observer que la France dispose, à l’instar de la Suisse, de structures de
protection, notamment d’autorités policières et judiciaires, auxquelles
l’intéressé peut s'adresser en cas de besoin (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal D-3668/2017 du 5 juillet 2017; E-7347/2016 du 6 décembre 2016),
qu'à cet égard, l’intéressé n'a du reste pas allégué que les autorités fran-
çaises refuseraient de lui porter assistance en cas de nécessité,
que l’intéressé, qui a indiqué lors de son audition sommaire du 25 sep-
tembre 2017, être en bonne santé et pratiquer une activité sportive, n’a par
ailleurs fait état, durant la suite de la procédure, d’aucun problème suscep-
tible de constituer, sur le plan médical, un éventuel obstacle à son transfert
en France,
que le recourant ne fournit en outre aucun élément concret susceptible de
démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-
refoulement et, donc, faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
que rien ne permet de considérer que les autorités françaises refuseraient,
en violation de la directive Procédure, de mener à terme l'examen de sa
demande de protection, une fois qu'il aura déposé cette dernière,
que l’intéressé n’a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sé-
rieux, qu'il serait lui-même privé durablement, après le dépôt de sa de-
mande d’asile en France, de tout accès aux conditions matérielles mini-
males d'accueil prévues par la directive Accueil et qu’il ne serait pas en
mesure de bénéficier de l’aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits,
qu'au demeurant, si - après son transfert en France - le recourant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
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autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant vers la France n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles auxquelles cette dernière est liée,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait perti-
nent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
France,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Page 12
Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…) (par télécopie préalable;
en copie)
– Service de la population du canton de Vaud (par télécopie)