B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6333/2017
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-6333/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 23 mai 2017, Y._______, ressortissante camerounaise née [en 1956], a
sollicité l’octroi d’un visa Schengen d’une durée de 90 jours auprès de l’Am-
bassade de Suisse à Yaoundé dans le but de rendre visite à ses filles,
A._______ (qui avait accouché [en 2017]) et B._______, ressortissantes
camerounaises au bénéfice d’une autorisation d’établissement respective-
ment d’une autorisation de séjour, domiciliées dans le canton de Vaud.
A l’appui de sa demande, elle a notamment produit une copie de son acte
de naissance, une copie de son passeport (porteur de trois visas Schengen
octroyés en 2006, 2007 et 2011) et de sa carte d’identité, une copie de son
livret d’assurance auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale
(Cameroun), une lettre d’invitation de X._______ datée du 10 mai 2017 et
un extrait du compte bancaire de ce dernier, des fiches de salaire de
B._______, un extrait du compte postal d[e] A._______, une copie de l’ex-
trait de décès d[e] C._______, ainsi que ses billets d’avion aller-et-retour
et une copie de son «assurance au voyage – maladie assistance et rapa-
triement»
B.
En date du 24 mai 2017, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a refusé la
délivrance du visa en faveur de Y._______ au moyen du formulaire-type
Schengen, en indiquant que la volonté de cette dernière de quitter le terri-
toire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
C.
Le 14 juin 2017, X._______ a formé opposition à l’encontre de cette déci-
sion auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par décision du 10 octobre 2017, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé
le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen concernant
Y._______.
D.
Le 9 novembre 2017 (date du timbre postal), X._______ a interjeté recours
par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation.
F-6333/2017
Page 3
Appelé à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
10 octobre 2017, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du
6 mars 2018, reprenant et développant les arguments exposés dans la dé-
cision attaquée.
Invité à se déterminer sur la réponse de l’autorité intimée, le recourant
a répliqué le 16 avril 2018 en confirmant l’argumentation de son recours et
en proposant d’être entendu oralement par le Tribunal.
Dans sa duplique du 26 avril 2018, l’autorité intimée a maintenu ses consi-
dérants et proposé le rejet du recours.
Invité à déposer d’éventuelles observations, le recourant a réitéré sa de-
mande d’être entendu oralement dans sa triplique le 13 juin 2018.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte X._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité infé-
rieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM
du 10 octobre 2017 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
F-6333/2017
Page 4
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
S'agissant de la requête du recourant tendant à son audition, le Tribunal
juge que l'état de fait pertinent est suffisamment établi par les pièces du
dossier et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'inves-
tigation complémentaires dans cette affaire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 et
130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre
un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêts du TAF F-3706/2017 du 19 février 2018
consid. 3 et F-2713/2016 du 23 novembre 2017 consid. 8).
Il convient de rappeler au demeurant que les garanties minimales en ma-
tière de droit d’être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent
en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
F-6333/2017
Page 5
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27
consid. 3).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions di-
vergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en
Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance
du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans
sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se
distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du
Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchis-
sement des frontières par les personnes (code frontières Schengen
[JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE)
2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi
F-6333/2017
Page 6
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs cor-
roborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21
par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et
art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) – applicable par renvoi – différencie, en son
art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis
ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, l’in-
vitée est soumise à l’obligation du visa (cf. annexe I du règlement [CE]
539/2001).
6.
Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par l’Ambassade de Suisse
à Yaoundé à l’encontre de Y._______. Elle a en effet considéré que la sortie
de l’intéressée de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’appa-
raissait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation person-
nelle (veuve, âgée de 60 ans, retraitée, sans attaches contraignantes au
Cameroun). L’autorité intimée a estimé que le risque migratoire était élevé,
étant donné notamment le niveau de vie élevé prévalant en Suisse et le
fait que l’intéressée pouvait s’y appuyer sur un réseau social et familial
préexistant.
F-6333/2017
Page 7
A l’appui de son recours, le recourant a notamment souligné que
Y._______ souhaitait rendre visite à ses filles et découvrir son petit-fils né
au mois de (…) 2017, qu’elle avait respecté l’échéance des visas qui lui
avaient précédemment été délivrés et qu’elle avait désormais fait sa vie au
Cameroun. Dans sa réplique du 16 avril 2018, le recourant a indiqué que
l’intéressée était active dans plusieurs associations au Cameroun et y dis-
posait d’un réseau social, qu’elle était la «reine de son village»
et qu’elle avait hérité de terres agricoles et de maisons dans son pays.
7.
7.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1).
Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses,
d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces élé-
ments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'au-
tant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
7.2 Au regard de la situation socio-économique prévalant au Cameroun,
on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de
voir l’intéressée prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date
d'échéance du visa sollicité.
A ce propos, il faut prendre en considération la qualité de vie et les condi-
tions économiques particulières que connaît l'ensemble de la population
F-6333/2017
Page 8
au Cameroun. Avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
1'250 USD en 2015, cet Etat demeure très en dessous des standards eu-
ropéens. Pour l'année 2016, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, le classe
en 153e position sur 188 Etats. A cela s’ajoute une situation sécuritaire ten-
due, voire critique dans certaines régions du pays (criminalité violente,
risques d’attentats; sources : site internet du Ministère français des affaires
étrangères, à l'adresse
meroun/presentation-du-cameroun/, mis à jour le 11 avril 2018, consulté en
juillet 2018 ; site internet du Département fédéral des affaires étrangères,
à l’adresse
seils-aux-voyageurs/cameroun/conseils-voyageurs-cameroun.html, mis à
jour le 8 mai 2018, consulté en juillet 2018).
Dès lors, les conditions socio-économiques et sécuritaires difficiles au Ca-
meroun ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en
l'espèce (arrêt du TAF F-4175/2017 du 7 mai 2018 consid. 5.4)
Compte tenu de la situation générale prévalant au Cameroun et aux nom-
breux avantages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de
vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales,
etc.), le Tribunal ne saurait d’emblée faire abstraction du risque d'une éven-
tuelle prolongation par l’intéressée de son séjour sur le territoire helvétique
au-delà de la durée de validité de son visa (arrêts du TAF F-4981/2016 du
19 avril 2018 consid. 6.2 et F-6712/2016 du 25 octobre 2017 consid. 5.3).
8.
8.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les par-
ticularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concer-
née ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
F-6333/2017
Page 9
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, patrimoniale et sociale de Y._______ plaide en faveur d’un retour
ponctuel de sa part dans son pays d’origine.
8.2 En l’occurrence, il est établi que l’intéressée est veuve depuis 2002.
Ses deux filles et son petit-fils vivant en Suisse, la requérante dispose
d’une importante attache familiale sur le territoire helvétique. Celle-ci ne
parvient en outre pas à démontrer qu’elle disposerait d’autres attaches fa-
miliales importantes au Cameroun, susceptibles de considérer le retour
dans ce pays comme garanti.
8.3 Au regard de la situation professionnelle et patrimoniale de l’intéres-
sée, le Tribunal relève ce qui suit.
Y._______ déclare être retraitée (cf. formulaire «Demande de visa Schen-
gen» du 23 mai 2017) et le recourant souligne qu’elle avait travaillé pour la
compagnie aérienne du Cameroun ; elle serait en outre «active dans plu-
sieurs associations caritative(s) et de commerces» et disposerait d’un ré-
seau social au Cameroun ; elle serait la «reine de son village» et aurait
hérité de terres agricoles et de maisons dans son pays d’origine (réplique
du 16 avril 2018). Le Tribunal constate cependant qu’il ne s’agit que de
simples allégués qui n’ont pas été démontrés. En tout état de cause, même
s’ils étaient avérés, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, constituer des
attaches suffisamment importantes pour garantir le retour de la précitée
dans son pays d’origine, dans la mesure en particulier où l’on ne saurait
conclure que la situation matérielle de l’intéressée se trouverait péjorée si
celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire helvétique à l’expi-
ration de son visa (arrêts du TAF F-7224/2016 consid. 7.2 et F-4175/2017
consid. 6.3).
8.4 Il convient également de souligner que la demande de visa porte sur
une période de trois mois. Force est alors de constater que la requérante
est prête à quitter son pays pour une période relativement longue sans que
cela ne lui cause aucun préjudice.
8.5 Par ailleurs, quand bien même le recourant soutient que l’intéressée
est en bonne santé (réplique du 16 avril 2018), le Tribunal ne saurait faire
abstraction de son âge actuel (62 ans). L'intéressée se trouve en effet dans
F-6333/2017
Page 10
une tranche d'âge où des complications médicales peuvent survenir rapi-
dement, de manière imprévisible et nécessiter des soins importants. Or, en
présence d'une personne d’un certain âge en provenance d'un pays avec
une situation sanitaire moins favorable, les craintes que celle-ci prolonge,
volontairement ou non, son séjour dans un pays de l'Espace Schengen en
raison des infrastructures médicales supérieures à disposition et d'une
prise en charge plus adéquate liées à son état de santé sont bien réelles
et ne sauraient être sous-évaluées. Il sera ajouté à ce propos qu’une as-
surance-maladie au voyage, telle que contractée par l’intéressée, exclut en
principe le traitement d’éventuels états de santé préexistants. Pour con-
trebalancer ces craintes, il faudrait être en présence d'éléments particuliè-
rement forts et concrets à même de garantir le retour de la personne con-
cernée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (dans le même sens, cf. les
arrêts du TAF F-4175/2017 consid. 6.5 et F-3605/2017 du 16 avril 2018
consid. 6.2.3).
8.6 En outre, l’argument selon lequel la requérante aurait respecté
l’échéance des visas qui lui avaient précédemment été délivrés ne saurait
se révéler déterminant, étant donné que chaque demande de visa Schen-
gen fait l’objet d’un examen individuel et actualisé et que l’écoulement du
temps est susceptible d’influencer la situation des intéressés (arrêts du
TAF F-7224/2016 consid. 7.4 et C-6328/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4).
8.7 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de
preuve d’un ancrage fort de l’intéressée dans son Etat d’origine et au vu
de la durée étendue du séjour envisagé, il y a lieu de retenir que la situation
personnelle, familiale et sociale de la requérante n’offre pas les garanties
suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son retour au pays à
l’échéance du visa requis.
9.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invitée, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite à ses filles et son petit-
fils résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa en sa faveur, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (consid. 4 supra). Certes, il peut, du moins à pre-
mière vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse ou dans d’autres Etats
Schengen. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
F-6333/2017
Page 11
une politique d'admission très restrictive en la matière (consid. 4 supra ;
arrêt du TAF F-3605/2017 consid. 6.4)
10.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
la requérante elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressée, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son exis-
tence (arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune
force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga-
rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
11.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de l’intéressée dans sa
patrie au terme du visa requis puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Même si, comme indiqué (consid. 10 supra), le Tribunal ne remet
pas en cause l’honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de
l’intéressée, il constate que les conditions d'entrée prévues par le code
frontières Schengen concernant la garantie que l'intéressée quittera la
Suisse dans le délai fixé ne sont pas remplies en l’espèce. C'est donc de
manière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du
14 juin 2017 et confirmé le refus d'octroyer à la prénommée une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen.
12.
Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître de
motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressée d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
F-6333/2017
Page 12
13.
Il s’ensuit que, par sa décision sur opposition du 10 octobre 2017, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif page suivante)
F-6333/2017
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 900 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont prélevés sur l’avance du même montant versée
le 21 novembre 2017 par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :