B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6338/2018
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Blaise Vuille, juge unique,
avec l’approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 1er novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par X._______ en date du 15 août
2018,
les investigations entreprises par le SEM, le 16 août 2018, sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les
visas (CS-VIS), dont il est ressorti que l'intéressé avait été mis au bénéfice
de la part de l’Italie d’un visa Schengen de type C à but touristique valable
pour la période courant du (…) 2018 au (…) 2018,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles (audition
sommaire) du 29 août 2018,
le droit d’être entendu accordé lors de cette audition, concernant la
possible compétence de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile,
ainsi que les éventuels obstacles à son transfert vers ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, adressée par le SEM aux autorités
ialiennes compétentes le 31 août 2018 et fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après :
règlement Dublin III]),
l’absence de réponse de la part des autorités italiennes à cette demande
dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III),
la décision du 1er novembre 2018 (notifiée en mains propres de l’intéressé
le 5 novembre 2018), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
d’X._______, a prononcé son renvoi (recte : son transfert) vers l’italie et
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours qu’X._______ a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par acte du 7 novembre 2018, contre cette décision,
dans lequel l’intéressé a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce
qu’il fût entré en matière sur sa demande d’asile,
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les requêtes de dispense des frais de procédure et de nomination d'un
avocat d’office dont il est assorti,
les mesures superprovisionnelles ordonnées le 8 novembre 2018 par le
Tribunal en application de l’art. 56 PA, suspendant provisoirement
l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 novembre
2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
qu’X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans son recours, X._______ reproche au SEM d’avoir établi de
manière incomplète l'état de fait pertinent, et, par là-même, violé son droit
d’être entendu, au motif notamment qu’il n’aurait pas suffisamment instruit
la cause sur le plan médical,
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf.
art. 12 PA); que cette maxime doit cependant être relativisée par son
corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu,
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de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision
(cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi); que l'obligation de collaborer de la partie
concerne en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle,
ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa
collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort
raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5; arrêt du Tribunal D-5522/2018 du
5 octobre 2018),
que, selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits est incomplet
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1;
2007/37 consid. 2.3),
que, lorsque le SEM prononce une décision de non-entrée en matière
fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu doit être accordé
au requérant, de sorte qu’il n’est pas procédé à une audition sur les motifs
d’asile (cf. art. 36 al. 1 LAsi en relation avec une interprétation a contrario de
l’art. 36 al. 2 LAsi; voir, sur ce point, ATAF 2017 VI/5 consid. 7.2 in fine),
qu’en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a
al. 1 LAsi, l’instruction de la cause s'effectue, en règle générale, au cours
de l'audition sommaire du requérant au centre d'enregistrement et de
procédure, en présence, si nécessaire, d'un interprète (art. 19 al. 2 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 7.3),
que, lors de l’audition sur ses données personnelles du 29 août 2018, le
recourant, assisté d’un interprète, a notamment été entendu sur son
identité, sur les motifs l'ayant amené à quitter son pays, sur les raisons
s'opposant à son transfert vers l’Italie et sur ses éventuels problèmes de
santé (cf. ch. 1, ch. 5, ch. 7 et ch. 8 du procès-verbal d’audition y relatif),
que, s’agissant de ce dernier point, l'intéressé a indiqué éprouver parfois
des douleurs dans le dos et à la tête dues au fait qu’il avait été battu par
des militaires nigérians (cf. p. 8, ch. 8.02, du procès-verbal d’audition),
que, postérieurement à son audition du 29 août 2018, X._______ a fait
l’objet de plusieurs consultations médicales au service des urgences d’un
établissement hospitalier vaudois, respectivement pour un prurit de la
verge (le … 2018), pour raison d’hypertension artérielle (les … et … 2018)
et pour des douleurs ressenties au moment d’uriner (le … 2018),
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que le recourant a alors bénéficié, pour chacune de ces affections, d’un
traitement médicamenteux (cf. annonces d’un cas médical des …, … et …
2018),
qu’à la suite des traitements reçus, l’intéressé n’a toutefois pas signalé aux
responsables du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) dont il
dépend une péjoration de sa santé pour l’une ou l’autre de ces affections,
qu’X._______ est, par ailleurs, suivi, depuis le (…) 2018, par une unité de
psychiatrie ambulatoire (…) pour des troubles de stress post-traumatique
(cf. annonces d’un cas médical des … et … 2018 et « préavis cas spéciaux
aux cantons » du … 2018), une consultation auprès d’un dermatologue
pour des lésions papulaires au niveau du tronc étant encore prévue (cf.
« préavis cas spéciaux aux cantons du … 2018 »,
qu’au vu de la nature des deux dernières affections décrites ci-avant qui
ne sauraient, en l’absence de tout autre moyen de preuve fourni par le
recourant durant la l’intervalle de temps de deux mois qui s’est écoulé entre
son audition et le prononcé de la décision de transfert, être qualifiées de
graves ou de chroniques, le SEM n'avait aucune raison de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires, en vue d’établir plus en détail,
avant sa décision du 1er novembre 2018, l’état de santé de l’intéressé,
qu'en outre, contrairement aux arguments du recours, le SEM a bien pris en
considération les affections médicales dont souffre X._______, se
prononçant, dans la décision attaquée, sur leur incidence quant au transfert
vers l'Italie,
que le recourant ne démontre au demeurant pas en quoi le SEM aurait
établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, ni n’invoque d’éléments
tendant à établir qu’il n’aurait pas accès aux soins médicaux que nécessite
son état,
que, par voie de conséquence, le grief tiré de l'établissement incomplet de
l'état de fait pertinent et de la violation du droit d’être entendu s’avère
infondé,
que le Tribunal, lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision de non-
entrée en matière sur une demande d'asile, se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence
citée),
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que, partant, l’argumentation développée par le recourant dans ses
écritures du 7 novembre 2018 au sujet des motifs de sa demande d’asile
n’a pas à être abordée ici, la présente procédure visant uniquement à
déterminer l’Etat responsable de l’examen de cette demande,
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en application d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine,
conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a
al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1;
2017 VI/5 consid. 6.2]),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
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pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]; cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 6.2, et réf. citées),
qu’en vertu de l’art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, en relation avec
le par. 2 de ce même article, lorsque le demandeur est notamment titulaire
d’un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis
d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, l’Etat membre qui l’a délivré est
responsable, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire
des Etats membres, de l’examen de la demande de protection
internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre
en vertu d'un accord de représentation prévu à l'art. 8 du règlement CE
n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243
du 15.9.2009]),
que, conformément à l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2),
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères, l'Etat membre procédant à la
détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en
charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement,
le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale
dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1
point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que la Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine),
que, dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont
révélé, après consultation du système « CS-VIS », que le recourant avait,
en date du (…) 2018, obtenu de la part de la Représentation d’Italie à
Lagos un visa pour une entrée dans l’espace Schengen, valable du (…)
2018 au (…) 2018, en vue d’un séjour touristique (visa de type C),
qu'au moment du dépôt en Suisse de sa demande de protection
internationale (15 août 2018), le visa dont bénéficiait ainsi X._______ et au
moyen duquel l’intéressé avait transité par l’Italie avant son arrivée sur sol
helvétique, était périmé depuis moins de six mois,
que les autorités italiennes, auxquelles le SEM a soumis, le 31 août 2018
(soit dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III), une requête
aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement
(demandeur titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de
six mois), n’ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois
prévu par l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’Italie est dès lors réputée l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu
sa compétence pour traiter la demande d’asile du recourant, ainsi que lui
assurer une bonne organisation de son arrivée (art. 22 par. 7 du règlement
Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d'asile de l’intéressé
est ainsi donnée,
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que ce dernier ne remet pas en cause la responsabilité de l’Italie en
application des critères de détermination de l’Etat membre responsable
pour l’examen de sa demande d’asile,
que, d’autre part, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas
applicable au cas particulier,
qu'il n'y a, en effet, aucune sérieuse raison de penser qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH,
ainsi qu’à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que l’Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir
notamment, en ce sens, ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1; 2017 VI/5
consid. 8.4.2),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45
consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.; voir également arrêt du Tribunal F-5521/2018
du 3 octobre 2018, et réf. citées),
que, contrairement aux assertions du recourant, il n'y a pas lieu, selon la
jurisprudence constante du Tribunal (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
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consid. 8.4.3 et 8.4.4, et jurisprudence citée), d'admettre que l’Italie, même
si les autorités de cet Etat font face à de sérieux problèmes quant à leur
capacité d’accueil des requérants d’asile, connaît des carences
structurelles essentielles en matière d’accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce et, donc, des défaillances
systématiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (cf.
ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4.3 et 8.4.4; arrêt D-5522/2018 précité, et
jurisprudence de la CourEDH mentionnée),
que, dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
que la présomption de sécurité peut également être renversée en présence
d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre
désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'il sied tout d’abord de relever que le recourant, qui est jeune, célibataire
et n'est pas accompagné d'enfants, n'appartient pas à la catégorie des
personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12, par. 118 à
122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert
vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles
d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf., sur ce
point, ATAF 2016/2; 2015/4),
qu’aucun élément n’indique en outre que les autorités italiennes violeraient
le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de
sa demande de protection internationale,
qu’X._______ n’a en effet fourni aucun indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et
d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-
refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
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que, dans la mesure où l’intéressé n'a pas engagé de procédure d’asile en
Italie, ce dernier n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat
d'examiner son cas, ni de lui octroyer protection,
qu’il lui appartiendra d’entreprendre en Italie les démarches dans ce sens
et de faire usage des droits que lui conférera la procédure d’asile,
que le recourant n’a pas non plus démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en particulier, l’intéressé n’a pas avancé d’élément objectif, concret et
personnel révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement
courir le risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert,
que le recourant ne saurait par ailleurs tirer argument de la décision A.N.
contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies
contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016),
que l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité
a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen
vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère de
la situation de l’intéressé,
qu'en l'espèce, X._______ n'a pas fourni en particulier de rapport médical
en lien avec les tortures qu'il allègue avoir subies dans son Etat d'origine
(cf. arrêt du Tribunal F-5661/2018 du 9 octobre 2018),
qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que, dans son recours, X._______ fait de surcroît valoir qu’en raison des
traumatismes psychiques dont il souffre par suite des tortures subies dans
son pays d’origine, il a besoin d’être pris en charge par un psychiatre,
que l’accès aux soins psychiatriques ne lui serait cependant pas garanti en
Italie,
que, ce faisant, il sollicite de manière implicite l’application de la clause
discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la CourEDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de
gravité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit
un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible
de la santé tant psychique que physique (cf. également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1),
qu’ainsi qu’il en a été fait état plus haut, il résulte des pièces du dossier
que le recourant, après avoir bénéficié, les (…) et (…) 2018, d’une
consultation médicale pour des problèmes psychiques (troubles de stress
post-traumatique et troubles du sommeil) auprès d’une unité de psychiatrie
ambulatoire (…), fait l’objet depuis lors d’un suivi médical y relatif, avec
administration de médicaments (cf. annonces d’un cas médical des … et
… 2018 et « préavis cas spéciaux aux cantons » du … 2018),
que, selon les indications figurant au dossier, il est encore prévu que
l’intéressé bénéficie, dans le canton d’accueil, d’une consultation auprès
d’un dermatologue pour des lésions papulaires au niveau du tronc (cf.
« préavis cas spéciaux aux cantons du … 2018 »),
que, dans le cadre de son recours, l’intéressé n'a pas fourni d’autres
informations supplémentaires concernant son état de santé actuel, ni établi
en particulier qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
vers l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé,
qu’en tout état de cause, il n’y a pas lieu d’entreprendre des investigations
plus poussées concernant les affections invoquées par le recourant, étant
rappelé qu’en application de l’art. 8 LAsi et 13 PA, c’est à ce dernier de
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démontrer les faits qu’il allègue (cf. arrêt du Tribunal D-3805/2017 du 18
juillet 2017),
que, dans ces conditions, le dossier ne contient pas d'éléments d'ordre
médical qui feraient apparaître les problèmes susmentionnés d'une gravité
telle qu'elle fasse obstacle à l'exécution du transfert vers l’Italie,
qu’il y a lieu ici de rappeler que les Etats membres de l'espace Dublin sont
présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine
générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf.
notamment ATAF 2011/9 consid. 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que l'Italie dispose du reste de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal F-5522/2018 précité),
qu'au vu cependant du suivi médical dont bénéficie le recourant en Suisse
sur le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert
veilleront à communiquer à leurs homologues italiennes les
renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné, le 29 août
2018, son accord écrit à la transmission d’informations médicales,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive; voir notamment arrêt
du Tribunal E-5380/2016 du 17 septembre 2018 consid. 6.6.3),
qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne l’octroi d’un
encadrement médical adéquat, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
que l’intéressé ne peut donc se prévaloir d’éléments d’ordre médical de
nature à constituer un éventuel obstacle à son transfert vers l’Italie en
regard de l’art. 3 CEDH, et à justifier ainsi l’application de la clause
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discrétionnaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté),
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est de manière fondée que le SEM n'est pas
entré en matière sur demande d'asile du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Italie,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant (art. 65 al. 1
et 2 PA), est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population du canton de Vaud (Division Asile et retour [en
copie])