B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6341/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Philippe Stern,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa à validité territoriale limitée (VTL)
F-6341/2014
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Faits :
A.
Par un formulaire d’application pour un visa Schengen daté du 28 mai
2014, A._______, ressortissant érythréen né en (…) 1976 et vivant en
Israël, a demandé un visa humanitaire pour la Suisse. Il a fait valoir qu’eu
égard à ses conditions de vie et à ses problèmes médicaux, sa vie était en
danger. En outre, il aurait un frère en Suisse pouvant l’aider à s’y établir.
B.
Par décision du 7 juillet 2014, l’Ambassade de Suisse à Tel Aviv a refusé
de lui octroyer un visa, aux motifs que l’intention de l’intéressé de quitter
l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité n’avait pas pu être établie
et qu’aucune justification concernant le but et les conditions du séjour en-
visagé n’avait été fournie.
C.
Par opposition datée du 4 août 2014, A._______, par l’entremise de son
mandataire, a indiqué qu’il se trouvait en réel et concret danger en Israël
et qu’il existait un lien étroit avec la Suisse de par la présence de son frère
en ce pays.
D.
Par décision du 3 octobre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté l’opposition du 4 août 2014 et a confirmé le refus
d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. Il a retenu qu’en raison
de la situation personnelle du requérant et de la situation socio-écono-
mique prévalant tant dans son pays d’origine que dans celui de prove-
nance, la sortie de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pou-
vait être considérée comme suffisamment garantie. Par ailleurs, le fait que
le requérant résiderait dans un pays tenu pour sûr ne permettrait pas de
retenir que sa vie ou son intégrité physique soient directement, sérieuse-
ment et concrètement menacées dans son pays d’origine ou de résidence.
Ainsi, bien que sa situation en Israël soit difficile, il ne se trouverait pas
dans une situation de détresse particulière justifiant l’octroi d’un visa à va-
lidité territoriale limitée (ci-après : VTL).
E.
Par acte du 30 octobre 2014, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a
conclu, sous suite de dépens, à la renonciation à toute avance de frais et,
sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée. Il a précisé qu’il ne re-
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courrait pas contre le refus de lui accorder un visa Schengen, mais unique-
ment contre celui de lui octroyer un VTL. En substance, il a fait valoir que
sa situation en Israël était extrêmement précaire. En effet, il aurait déjà été
détenu arbitrairement et ne bénéficierait que d’une autorisation temporaire,
renouvelable tous les trimestres et ne lui permettant pas de travailler. En
outre, son état de santé serait alarmant et il pourrait être refoulé à tout
moment, les renvois forcés étant une pratique courante en Israël. Enfin, de
par la présence de son frère sur territoire helvétique, il aurait un lien avec
la Suisse.
F.
Par réponse du 14 juillet 2015, transmise à titre informatif au recourant, le
SEM a relevé qu’un visa humanitaire supposait un risque vital immédiat ou
du moins particulièrement grave pour l’intégrité physique et que le risque
d’être interné dans un centre de rétention pour étrangers entrés illégale-
ment en Israël ne correspondait pas aux critères permettant l’octroi d’un
VTL. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta-
quée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
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décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et 12 al. 4 de
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV,
RS 142.204], art. 25 par. 1 let. a du règlement [CE] no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas [code des visas {JO L 243 du 15 septembre 2009}],
et art. 6 par. 5 let. c du règlement [UE] no 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif
au régime de franchissement des frontières par les personnes [code fron-
tières Schengen {JO L 77/1 du 23 mars 2016}]).
3.4 L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, a été édicté par
le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien
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art. 20 LAsi (RS 142.31), lequel donnait la possibilité aux intéressés de
déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition per-
met d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation
aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la
délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa huma-
nitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit,
sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. le Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035ss,
p. 4071).
3.5 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directe-
ment, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est
alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de
visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en
règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3).
3.6 Il y a lieu d'admettre que ces conditions sont encore plus restrictives
que celles, déjà exceptionnelles, prévalant lorsqu’une demande d’asile
pouvait encore être déposée depuis l’étranger (cf. Message du Conseil fé-
déral susmentionné, p. 4048, 4052 et 4070 s ; arrêt du TAF D-4107/2014
du 24 août 2015 consid. 3.6).
4.
Dans le cas d'espèce, le recourant, de nationalité érythréenne, doit obtenir
un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 OEV et l’annexe 1 du règlement
[CE] no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers
dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les
frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les res-
sortissants sont exemptés de cette obligation [JO L81 du 21 mars 2001,
p. 1-7]).
Le recourant ne conteste à juste titre pas le refus de l’octroi d’un visa
Schengen uniforme. Partant, l’objet du présent litige est limité à la question
de savoir si le SEM était fondé à confirmer le refus de l’octroi d’un VTL.
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5.
5.1 Le recourant a indiqué dans sa lettre du 19 mai 2014, propos en partie
repris dans son recours, qu’il avait déserté l’armée après plus de 10 ans
de service et quitté l’Erythrée en (…). Il aurait d’abord passé deux mois
dans un camp de réfugiés en Ethiopie, puis aurait été kidnappé lors de son
voyage pour le Soudan et emmené au Sinaï. Après le versement à ses
ravisseurs d’un montant de 5'000 dollars par sa famille, il aurait été vendu
à d’autres trafiquants. Il aurait alors subi un grave accident de voiture lui
cassant deux côtes. Finalement, les trafiquants l’auraient jeté près de la
frontière israélienne, qu’il aurait réussi à passer en janvier 2009 grâce à
l’aide d’autres migrants. Une fois arrivé en Israël, il aurait été emmené à
l’hôpital, puis dans un camp où il aurait été détenu pendant six mois. Il
bénéficierait d’un visa appelé « conditional release », lequel ne lui permet-
trait pas de travailler et devrait être renouvelé tous les trois à quatre mois.
En outre, les plans de déportation que les autorités annonceraient presque
quotidiennement l’auraient empêché de se projeter dans l’avenir. Il aurait
constamment peur d’être renvoyé dans un pays violant ses droits et il se
sentirait en insécurité en Israël. Enfin, il aurait également peur d’être em-
prisonné dans les nouveaux camps de détention (pce SYMIC 1 p. 11 s).
Dans son recours, l’intéressé a souligné que « sa situation de santé [était]
alarmante » (pce TAF 1 ch. 14), qu’il n’était pas garanti qu’il ne soit pas
refoulé et que sa vie revêtait un caractère dangereux, dès lors qu’il vivait
dans la peur constante d’être expulsé.
5.2 Ces déclarations appellent les remarques suivantes.
Tout d’abord, le recourant ne séjourne plus en Erythrée – son pays d’ori-
gine – où il aurait déserté l’armée et craindrait d’être persécuté. Il réside en
effet en Israël depuis janvier 2009, soit depuis plus de 7 ans et rien au
dossier n’indique que son autorisation ne lui aurait pas été régulièrement
renouvelée jusqu’ici.
Ensuite, au vu des déclarations de l’intéressé, on ne saurait retenir que ce
dernier ait établi qu'il cherchait à échapper à une menace personnelle et
bien réelle d'expulsion vers son pays d'origine ou à un danger immédiat
pour sa vie. En effet, le recourant s’est borné à faire valoir qu’il ne bénéfi-
ciait que d’un statut administratif incertain en Israël et n’a pas précisé ses
allégations quant à l’existence d’un haut risque de refoulement ainsi que
d’un risque d’emprisonnement. Il a au contraire affirmé dans son recours,
en apparente contradiction avec un prétendu haut risque de refoulement,
qu’il n’était simplement « absolument pas garanti qu[‘il] ne soit pas refoulé
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d’Israël vers son pays d’origine ou un pays tiers » (pce TAF 1 ch. 14). Par
ailleurs, le risque d'être interné dans un centre de rétention pour étrangers
entrés illégalement en Israël ne permet pas l'octroi par exception d'un visa
humanitaire (arrêt du TAF E-4938/2014 du 17 février 2015 consid. 6.10.1).
De surcroît, jusqu’à ce jour, le Tribunal n’a connaissance d’aucun élément
venu corroborer les craintes émises par le recourant, de sorte que, égale-
ment sous cet angle, l’on ne saurait retenir l’existence d’une menace immi-
nente et concrète à son égard (cf. pour comparaison, ibid. et arrêts du
TAF D-6665/2014 du 22 janvier 2016 consid. 6.2, D-3429/2014 du 15 sep-
tembre 2014 consid. 6.1 et E-1995/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.5).
Enfin, dans la mesure où le recourant a fait valoir qu’il recevait un traite-
ment médical insuffisant en Israël au vu de son mauvais état de santé, il y
a lieu de retenir ce qui suit. Il appert de l’unique rapport médical versé en
cause et daté du (…) 2014 qu’il souffre de douleurs dorsales, au point de
ne plus être en mesure de se pencher, et, depuis 2011, d’hémorroïdes, de
sorte qu’il ne peut pas rester assis pendant une longue période
(pce SYMIC 7 p. 43). L’intéressé a précisé dans sa lettre du 19 mai 2014
qu’il s’était cassé deux côtes. Une pièce du dossier intitulée « humanitarian
visa », dont la valeur probante est faible dès lors qu’elle n’est ni datée ni
signée et sans auteur connu, lequel est probablement le frère de l’inté-
ressé, indique que ce dernier ne peut pas se payer une assurance, qu’il
peut seulement consulter un médecin en cas d’urgence, qu’il ne reçoit pas
un traitement antidouleur et qu’il ne sait pas s’il a un os fracturé ou non
(pce SYMIC 7 p. 38). Toutefois, il ressort du rapport médical précité que
l’intéressé a été hospitalisé, vraisemblablement à cause des hémorroïdes,
reçoit, depuis 2009, des analgésiques et que le médecin a recommandé
de poursuivre le traitement médical et de procéder à une radiographie de
sa colonne vertébrale. Ainsi, l’intéressé semble bénéficier d’un certain suivi
médical en Israël. Quant à l’aspect financier, on peut souligner que la fa-
mille du recourant, en particulier son frère séjournant en Suisse, serait vrai-
semblablement à même de lui apporter un certain soutien à cet égard,
étant rappelé que, selon le recourant, elle a réussi à payer une rançon de
5'000 dollars. Par ailleurs, il existe des organisations d’aide humanitaire sur
place.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le
fait que les conditions de vie en Israël pour les réfugiés érythréens sont
difficiles. Toutefois, en l'absence d'un risque concret, sérieux, et imminent
d'expulsion dans son pays d'origine et d'un risque vital immédiat ou du
moins particulièrement grave pour son intégrité physique, le recourant ne
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se trouve pas dans une situation si exceptionnelle qu'elle justifierait la dé-
livrance d'un visa humanitaire.
5.3 En conséquence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’inté-
ressé ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent justifiant
l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art. 2 al. 4 OEV.
6.
Il s’ensuit que, par sa décision du 3 octobre 2014, l’autorité inférieure n’a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières
du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320) ; la demande d’assistance judiciaire partielle contenue dans
le recours devient ainsi sans objet.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour).
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :