B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 06.11.2018 (1C_270/2018)
Cour VI
F-6358/2016
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Antonio Imoberdorf, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
F-6358/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 26 août 1987, A._______, né le 19 novembre 1963, est arrivé à Genève
en tant que touriste, muni d’un visa d’une durée d’un mois.
B.
Le 27 octobre 1987, l’intéressé a été condamné à huit jours d’emprisonne-
ment avec sursis pour vol et infractions à la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers.
C.
Le 17 octobre 1988, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en
Suisse d’une durée indéterminée après avoir été dénoncé par la police en
octobre 1987 et en août 1988 pour diverses infractions au patrimoine et à
la législation sur le séjour.
D.
Le 3 décembre 1990, l’intéressé a été condamné pour vols à huit mois
d’emprisonnement assortis d’une expulsion de Suisse pour une durée de
dix ans.
E.
Le 13 août 1993, l’intéressé a introduit une requête d’asile, qui a été défi-
nitivement écartée en date du 7 mai 1994.
F.
Le 11 mai 1994, l’intéressé a fait l’objet d’un refoulement en Algérie avant
d’être condamné le 6 décembre 1994 à deux mois d’emprisonnement pour
diverses infractions au patrimoine.
G.
Le 19 novembre 1998, alors qu’il séjournait à nouveau illégalement en
Suisse, l’intéressé a conclu mariage avec une ressortissante suisse née
en 1957, au bénéfice de l’Assurance Invalidité. Il a alors obtenu une auto-
risation de séjour en vertu des dispositions régissant le regroupement fa-
milial. Les époux ont divorcé le 20 mars 2004.
H.
Le 25 mai 2004, l’intéressé a conclu mariage avec une ressortissante
suisse, née en 1971.
F-6358/2016
Page 3
I.
Le 1er mars 2011, l’intéressé a introduit une demande de naturalisation fa-
cilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande de naturalisation,
le prénommé et son épouse ont été amenés à contresigner, en date du
29 février 2012, une déclaration écrite (ci-après : déclaration de vie com-
mune) aux termes de laquelle ils certifiaient vivre à la même adresse, sous
la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu’ils n’avaient
aucune intention de se séparer ou de divorcer. Par cette déclaration, ils ont
pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints deman-
dait le divorce ou la séparation ou lorsque la communauté conjugale n'exis-
tait plus de facto, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
J.
Par décision du 20 avril 2012 (entrée en force le 22 mai suivant), l'autorité
inférieure a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressé, lui conférant par
la même occasion les droits de cité (cantonal et communal) de son épouse.
K.
Par requête commune du 11 août 2012, A._______ et son épouse ont de-
mandé le divorce. Dans le cadre de cette procédure, ils ont versé en cause
une convention avec accord complet sur les effets accessoires de la dis-
solution de leur union.
L.
Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de l’arrondissement de la
Broye a prononcé la dissolution par le divorce de l'union formée par les
intéressés et a ratifié la convention que ceux-ci avaient signée. Il ressort
de ce jugement qu’aucun enfant n’est issu de l’union ainsi dissoute.
M.
Par courriel du 10 novembre 2015, les autorités cantonales valaisannes
ont annoncé au SEM le divorce de l’intéressé ainsi que son remariage en
date du 1er juin 2015 à B._______, en Algérie, avec une ressortissante al-
gérienne, née en 1987. Ils ont noté le court laps de temps qui s’était écoulé
entre la naturalisation et le divorce de l’intéressé.
N.
Par courrier du 13 novembre 2015, l'autorité inférieure a avisé l’intéressé
qu'elle se voyait contrainte - au regard des soupçons émis par les autorités
F-6358/2016
Page 4
valaisannes quant à l'existence d'un éventuel abus en matière de naturali-
sation - d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée qu'il
avait obtenue, et lui a accordé le droit d'être entendu.
O.
Le 11 décembre 2015, l’intéressé a adressé ses déterminations au SEM
concluant au maintien de sa naturalisation. Il a essentiellement exposé qu’il
avait été choqué par le fait que, postérieurement à sa naturalisation, son
épouse avait remis leur union de près de 8 ans en question, et que malgré
toute l’énergie qu’il avait déployée pour sauver son couple, son épouse
avait demandé le divorce au mois d’août 2012.
P.
Le 29 février 2016, après des prolongations de délai accordées à l’inté-
ressé et la consultation de son dossier, celui-ci a complété ses observa-
tions en alléguant principalement qu’au moment de sa requête en natura-
lisation facilitée, il comptabilisait les douze ans de séjour en Suisse requis
pour une naturalisation ordinaire et qu’il ne s’était séparé de son épouse
qu’au mois de mars 2012, soit près d’un mois après sa déclaration de com-
munauté conjugale du 29 février 2012.
Q.
Le 13 juin 2016, entendue sur les circonstances de son mariage et de son
divorce, l’ex-épouse de ce dernier a déclaré qu’elle avait fait la connais-
sance de son futur époux en 1998 ou 1999 au sein d’une colocation, alors
qu’elle était étudiante. Entendue au sujet de leurs problèmes conjugaux,
l’ex-épouse a fait remonter ces derniers à 2010, en expliquant qu’il s’agis-
sait d’ « un problème de chômage, il a perdu son père et son travail en
même temps. Il a pris un coup. On se prenait la tête de plus en plus sou-
vent. Ensuite, il a été infidèle et ensuite on s’est séparés. » Elle a fait re-
monter leur séparation à l’automne 2011 en exposant que dès cette date,
il avait été question de divorce.
L’ex-épouse a déclaré que lors de la naturalisation de ce dernier, il n’y avait
plus de communauté conjugale du fait qu’elle vivait chez une amie alors
que l’intéressé occupait le domicile conjugal. Malgré cela, elle a expliqué
avoir co-signé la déclaration de communauté conjugale « par pragma-
tisme » et au regard de leur vie commune passée.
R.
Le 21 juin 2016, le SEM a transmis une copie du procès-verbal d’audition
F-6358/2016
Page 5
de l’ex-épouse à l’intéressé, en l’invitant à se déterminer et verser au dos-
sier toute pièce additionnelle qu’il jugerait pertinente.
S.
Par courrier du 21 juillet 2016, l’intéressé a allégué ne pas avoir pris la
mesure de la gravité de ses problèmes conjugaux et avoir toujours fait
preuve d’honnêteté et de bonne foi. Il a affirmé que le divorce avait été une
initiative de son épouse alors que lui-même était encore persuadé que son
couple allait survivre. Finalement, il a rappelé la durée de sa relation avec
son ex-épouse et le fait qu’il avait accompli un séjour suffisant en Suisse
pour se prévaloir d’une naturalisation ordinaire.
T.
Par courrier du 28 juillet 2016, l’intéressé a été invité à communiquer sur
son état civil actuel, à préciser s’il avait des enfants, et à expliquer pourquoi
il n’avait pas annoncé au contrôle des habitants de son domicile actuel
l’existence du mariage qu’il avait conclu le 1er juin 2015. Le 24 août 2016,
l’intéressé a répondu s’être marié à C._______, n’avoir pas d’enfants et
avoir annoncé son mariage à l’Ambassade de Suisse en Algérie.
U.
Par courrier du 6 septembre 2016, les autorités compétentes valaisannes
ont donné leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée du
prénommé.
V.
Par décision du 15 septembre 2016, l'autorité inférieure a prononcé l'annu-
lation de la naturalisation facilitée obtenue par A._______.
Dans ses considérants, elle a retenu en substance que lorsqu’elle envisage
d’annuler une naturalisation facilitée découlant d’un mariage avec un ci-
toyen suisse, le SEM doit rechercher si l’époux naturalisé a été l’auteur de
déclarations mensongères ou s’il a dissimulé des faits essentiels lorsqu’il
a affirmé former avec son conjoint suisse un mariage remplissant les exi-
gences en matière de naturalisation facilitée et que cette union était effec-
tive ou stable durant toute la procédure de naturalisation et lors de l’octroi
de cette dernière. Dans le cas d’espèce, bien que son épouse fasse re-
monter leur séparation définitive en automne 2011, l’intéressé a pour le
moins confirmé que ladite séparation était déjà effective au mois de mars
2012, comme spécifié dans sa demande en divorce, soit deux mois avant
l’entrée en force de la naturalisation facilitée qui lui a été octroyée.
F-6358/2016
Page 6
Enfin, pour l’autorité inférieure, le fait que l’intéressé puisse solliciter une
naturalisation ordinaire selon les articles 12 ss. aLN n’empêche pas le re-
trait d’une naturalisation facilitée. Leurs conditions d’octroi, les procédures
applicables, ainsi que les autorités compétentes diffèrent dans les deux
cas et l’octroi d’une naturalisation ordinaire ne peut être examinée dans le
cadre de la présente procédure.
En somme, pour le SEM, l’intéressé a caché à cette autorité qu’il était déjà
définitivement séparé de son épouse avant l’octroi de la naturalisation fa-
cilitée, qui de ce fait a été acquise par le biais d’une dissimulation de faits
essentiels voire de déclarations mensongères ; partant, les conditions de
l’art. 41 aLN seraient objectivement réalisées.
W.
Par acte du 17 octobre 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci. Il a également requis l’as-
sistance judiciaire totale et la désignation de son mandataire comme avo-
cat nommé d’office.
Sur la question des problèmes conjugaux, le recourant admet l’existence
de disputes dans con couple mais pas que celles-ci étaient des signes
avant-coureurs de leur divorce. Il allègue avoir été surpris que son ex-
épouse voulait déjà se séparer de lui en mars 2012 et a nié avoir été infi-
dèle à son épouse. Selon lui, la cause des difficultés conjugales tiendrait
plus au travail très prenant de son ex-épouse qu’à d’autres motifs, mais
son intention aurait toujours été de faire fonctionner son couple. Pour le
recourant, il aurait perdu tout espoir de sauver son couple seulement à
réception du jugement de divorce le 12 novembre 2012, soit bien après
l’octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. Il n’aurait donc pas fait de
fausses déclarations ou sciemment laissé l’autorité dans l’erreur. Lorsque
les époux ont signé la déclaration de vie commune en date du 29 février
2012, le recourant indique qu’il ne savait pas que son épouse avait l’inten-
tion de le quitter.
X.
Par décision incidente du 27 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire du recourant, considérant à première lecture du dos-
sier son recours comme d’emblée voué à l’échec, et l’a invité à verser une
avance sur les frais présumé de procédure. Celle-ci ayant été versée en
date du 26 novembre 2016, le SEM a été, par ordonnance du Tribunal da-
tée du 2 décembre 2016, invité à déposer ses observations.
F-6358/2016
Page 7
Y.
En date du 7 décembre 2016, l’autorité inférieure a indiqué que le recours
de l’intéressé ne contenait aucun élément de fait nouveau susceptible de
modifier leur décision, notant au passage que le recourant s’était définiti-
vement séparé de son ex-épouse deux mois avant l’acquisition de la natu-
ralisation facilitée qui lui a été octroyée. Comme la requête commune de
divorce a été introduite avec accord complet et que le recourant a person-
nellement confirmé devant le Tribunal civil que celle-ci reflétait bien sa vo-
lonté, il ne peut aujourd’hui prétendre que ce divorce n’aurait été le fait que
de son ex-épouse.
Z.
Le 1er février 2017, le recourant a informé le Tribunal qu’il n’était plus re-
présenté par son mandataire, et sollicité un délai additionnel pour déposer
ses observations, ce que le Tribunal lui a octroyé par ordonnance du 13
février 2017.
AA.
En date du 27 février 2017, le recourant a réitéré ne pas avoir eu pleine
conscience de ses problèmes conjugaux et allégué que des difficultés dans
un couple vivant ensemble depuis plus de dix ans sont normales. Il a indi-
qué avoir signé la convention de divorce non pas parce qu’il acceptait la fin
de son couple, mais pour éviter les soupçons de son ex-épouse qu’il sou-
haitait s’en prendre à son héritage. Il annonce être resté persuadé que ses
problèmes de couple allaient s’améliorer, ayant vécu près de 15 ans avec
son ex-épouse. Il prétend n’avoir jamais eu l’intention de cacher quoi que
ce soit aux autorités valaisannes. Pour le surplus, le recourant indique rem-
plir les conditions d’une naturalisation ordinaire. Il estime ne pas avoir ac-
quis la naturalisation facilitée par un comportement déloyal ou en cachant
des éléments essentiels aux autorités.
BB.
En date du 9 mars 2017, le SEM a répondu au courrier du recourant du 27
février 2017. Pour l’autorité inférieure, la naturalisation ordinaire et la natu-
ralisation facilitée sont des démarches distinctes, aux procédures et auto-
rités compétentes différentes. Une demande de naturalisation ordinaire n’a
pas à être examinée dans le cadre du présent recours.
Pour le surplus, le jugement de divorce du Tribunal de l’arrondissement de
la Broye a enregistré le fait que le recourant vivait séparé de son épouse
depuis le mois de mars 2012, soit plus de deux mois avant l’acquisition de
sa naturalisation facilitée. Pour toutes ces raisons, le SEM a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours formé par le recourant.
F-6358/2016
Page 8
CC.
Par courrier daté du 14 février 2017, mais reçu par le Tribunal en date du
19 avril 2017, le recourant a déposé ses observations à l’encontre du cour-
rier du SEM du 9 mars 2017. Il maintient ne pas comprendre les raisons
qui président aux agissements de l’autorité inférieure, tendant à lui enlever
la nationalité suisse alors qu’il pourrait déposer une demande ordinaire de
naturalisation.
DD.
En date du 24 avril 2017, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
EE.
Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le SEM est l'autorité fédérale compétente en
matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse (cf. art. 14 al. 1
Org DFJP [RS 172.213.1]). Les recours dirigés contre les décisions ren-
dues par le SEM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peu-
vent être déférés au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précé-
dant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. b
a contrario LTF [RS 173.110]).
1.2 La procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA, à moins
que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
F-6358/2016
Page 9
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine la décision
attaquée avec plein pouvoir d’examen. Conformément à la maxime inqui-
sitoriale, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA); appliquant d'office le
droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf.
art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entre-
prise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf.
ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2014/1 consid. 2,
et la jurisprudence citée). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de
fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la juris-
prudence citée).
3.
3.1 La décision attaquée a été rendue en application de la Loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse (ou Loi sur la nationalité) du
29 septembre 1952 (aLN, RO 1952 1115), qui a été abrogée par la Loi sur
la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN, RS 141.0) entrée en vigueur le
1er janvier 2018. Selon les dispositions transitoires, la présente cause reste
toutefois soumise à l’ancien droit, dès lors que les faits déterminants ayant
entraîné la perte de la nationalité suisse se sont produits avant le 1er janvier
2018 (cf. art. 50 al. 1 LN).
3.2 En vertu de l’art. 27 al. 1 aLN, l’étranger ayant épousé un citoyen suisse
résidant en Suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s’il
a lui-même résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), dont l’année
ayant précédé le dépôt de sa demande (let. b), et s’il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec son conjoint (let. c).
Il est à noter que les conditions relatives à la durée de résidence (respec-
tivement du séjour) et à la durée de la communauté conjugale (respective-
ment de l’union conjugale) n’ont pas été modifiées par le nouveau droit (cf.
art. 21 al. 1 LN).
Selon la jurisprudence, les conditions de la naturalisation doivent exister
non seulement au moment du dépôt de la demande, mais également lors
F-6358/2016
Page 10
du prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2,
135 II 161 consid. 2).
3.3 La notion de communauté conjugale dont il est question dans l’ancien-
ne Loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a
aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage (à sa-
voir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, intacte et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union. Une communauté conjugale telle que définie ci-des-
sus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors
du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale
intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehe-
wille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la com-
munauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la juris-
prudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au
moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la du-
rée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation. La
séparation des époux ou l'introduction d'une procédure de divorce peu
après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer
l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique
(cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/16 con-
sid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 no-
vembre 2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.2.1,
et la jurisprudence citée).
3.4 C'est le lieu de rappeler que, lorsque le législateur fédéral a créé l'ins-
titution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un res-
sortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie
par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de
toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assu-
rer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable
(à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective
de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des
mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communé-
ment admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est
susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence
préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au con-
joint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4, et la juris-
prudence citée).
F-6358/2016
Page 11
On ne saurait perdre de vue qu'en facilitant la naturalisation du conjoint
étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser
l'unité de la nationalité et des droits de cité au sein du couple, dans la pers-
pective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de natu-
ralisation (cf. ATF 135 II 161 consid. 2, et la jurisprudence citée). L'institu-
tion de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen suisse, pour autant qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale « solide » (telle que définie ci-dessus), s'accoutu-
mera plus rapidement au mode de vie et aux usages helvétiques qu'un
autre ressortissant étranger, qui demeure, lui, soumis aux dispositions ré-
gissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à
la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale
[FF] 1987 III 285, spéc. p. 300 ss, ad art. 26 à 28 du projet; ATAF 2010/16
consid. 4.3).
4.
4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN dans sa teneur en vigueur depuis le
1er mars 2011 (RO 2011 347), en relation avec l’art. 14 al. 1 Org DFJP, le
SEM peut, avec l’assentiment de l’autorité du canton d’origine, annuler la
naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongè-
res ou par la dissimulation de faits essentiels.
Il est à noter que les conditions matérielles d’annulation de la naturalisation
facilitée prévues par cette disposition (déclarations mensongères ou dissi-
mulation de faits essentiels) correspondent à celles de l'art. 41 al. 1 aLN
dans sa teneur en vigueur avant le 1er mars 2011 (RO 1952 1115) et à
celles du nouvel art. 36 al. 1 LN.
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait
été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie.
L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trom-
peur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse »,
constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins
nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à
l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait
essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2, 135 II 161 consid. 2, et la jurispru-
dence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe à cet égard que
son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse
F-6358/2016
Page 12
(cf. arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/2017 consid.
2.2.1, et la jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus ; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde
sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances perti-
nentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au prin-
cipe de la proportionnalité (cf. ATF 129 III 400 consid. 3.1, et la jurispru-
dence citée; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.1 et 1C_362/
2017 consid. 2.2.1, et la jurisprudence citée).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF, RS 273), applicable par renvoi
des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal de
céans (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient au détriment de l'ad-
ministré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint natu-
ralisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux
suisse ; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits
relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration
et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une
présomption. Partant, si l’enchaînement rapide des événements fonde la
présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il
incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161
consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2; arrêts du TF préci-
tés 1C_588/ 2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2, et la jurispru-
dence citée).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preu-
ves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin,
pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir
faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti ; il suffit qu'il par-
vienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait
pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint.
Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
F-6358/2016
Page 13
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien con-
jugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union
stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration de vie commune
(cf. ATF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2, 130 II 482 consid. 3.2;
arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid.
2.2.2, et la jurisprudence citée).
5.
5.1 A titre liminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions for-
melles d’annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN
sont réalisées en l'espèce.
En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du
20 avril 2012 a été annulée par l'autorité inférieure le 15 septembre 2016,
avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine compétente (cf. art. 41
al. 1 aLN). L’autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants
pour engager une procédure d’annulation de la naturalisation facilitée au
plus tôt le 10 novembre 2015, date à laquelle les autorités valaisannes ont
annoncé au SEM que le recourant s’était remarié avec une jeune ressor-
tissante algérienne. Les délais de prescription (relative et absolue) de l'art.
41 al. 1bis aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO
2011 347), ont donc été respectés.
5.2 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la pré-
sente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la na-
turalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté
du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
6.
6.1 En premier lieu, il sied de vérifier si l'enchaînement chronologique des
événements est susceptible, dans le cadre de la présente cause, de fonder
la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement,
autrement dit que la communauté conjugale formée par le recourant et son
épouse ne présentait pas (ou plus), au moment de la signature de la dé-
claration de vie commune et lors de la décision de naturalisation, l'intensité
et la stabilité requises par la jurisprudence.
6.2
Dans le cas particulier, il appert du dossier que le recourant est un ancien
F-6358/2016
Page 14
requérant d’asile débouté ayant été refoulé dans son pays d’origine en mai
1994, qui est revenu illégalement en Suisse au cours de l’année 1998, an-
née durant laquelle il a contracté mariage une première fois avec une res-
sortissante suisse au bénéfice d’une rente AI. C’est donc grâce au mariage
qu’il a contracté le 19 novembre 1998 avec une citoyenne suisse que l’in-
téressé a pu obtenir un titre de séjour durable en Suisse. Ce mariage est
resté sans enfant. Le 20 mars 2004, il a divorcé pour ensuite rapidement
se remarier à une autre ressortissante suisse le 25 mai 2004.
Le 1er mars 2011, l’intéressé a présenté une demande de naturalisation
facilitée. Par décision du 20 avril 2012 (entrée en force le 22 mai suivant),
il a obtenu la nationalité helvétique, après avoir contresigné, en date du 29
février 2012, une déclaration de vie commune confirmant la stabilité du
mariage.
6.3 Or, il ressort du dossier que, contrairement aux allégations du recou-
rant, l’union des époux n’était plus constitutive d'une communauté conju-
gale effective et stable lorsque le recourant a contresigné, le 29 février
2012, ladite déclaration concernant la communauté conjugale. Il ressort en
particulier des déclarations de l’ex-épouse du recourant, lors de son audi-
tion du 12 juin 2016 par le Service des naturalisations du canton de Fri-
bourg, que les époux étaient séparés depuis l’automne 2011, et que, lors
de la signature de la déclaration du 29 février 2012, leur communauté con-
jugale n’était plus stable et tournée vers l’avenir, mais qu’elle avait contre-
signé ce document « par pragmatisme », dès lors que le couple avait vécu
près de 12 années ensemble.
6.4 Certes, le recourant a exposé, dans ses déterminations au SEM du 21
juillet 2016 relatives au procès-verbal de l’audition de son ex-épouse, qu’il
« n’envisageait pas de se séparer une fois la naturalisation obtenue, mais
était persuadé qu’au vu de leur vécu et de leur sentiment la situation allait
s’améliorer ». Cependant, le Tribunal estime que ces déterminations ten-
dent à confirmer les dépositions de son ex-épouse, selon lesquelles leur
couple ne vivait plus en parfaite harmonie lors de la signature de la décla-
ration commune du 29 février 2012. De surcroit, les époux ont introduit le
11 août 2012 une requête commune en divorce auprès du Tribunal d’ar-
rondissement de la Broye et leur divorce a été prononcé le 12 novembre
2012. L'enchaînement très rapide des événements précités établit par ail-
leurs la présomption que, contrairement à la déclaration écrite contresi-
gnée par les époux le 29 février 2012, leur union n'était alors plus constitu-
tive d'une communauté conjugale effective et stable (cf. ATF 135 II 161
consid. 3 p. 165 et références citées).
F-6358/2016
Page 15
6.5 Il ressort enfin du jugement de divorce du 12 novembre 2012 que ce
dernier vivait séparé de son ex-épouse depuis le mois de mars 2012, soit
plus de deux mois avant l’acquisition de la naturalisation facilitée qui lui a
été octroyée.
7.
7.1 Il convient dès lors d'examiner si le recourant est parvenu à renverser
cette présomption, en rendant vraisemblable soit la survenance - posté-
rieurement à sa naturalisation - d'un événement extraordinaire de nature à
entraîner rapidement la rupture du lien conjugal, soit l'absence de cons-
cience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature
de la déclaration de vie commune (confirmant la stabilité du mariage) et
lors de sa naturalisation (cf. consid. 3.3 supra, et la jurisprudence citée).
7.2 Interrogée lors de son audition sur les circonstances de la désunion,
l’ex-épouse du recourant avait indiqué que les problèmes au sein du couple
avaient « débuté en 2010 » et qu’ils étaient dus à un « problème de chô-
mage », que le recourant avait « perdu son père et son travail en même
temps », que le couple se disputait (« on se prenait la tête de plus en plus
souvent ») et qu’ensuite, le recourant avait été « infidèle » (cf. réponses ad
questions nos 2.1 à 2.3, 2.5 et 7), précisant que la question du divorce avait
été abordée pour la première fois « en juin 2011 » (cf. réponses ad ques-
tions nos 2.3 et 2.4).
Le recourant n’a pas vraiment contesté les explications données par son
ex-épouse, se contentant de relever qu’il n’avait pas été infidèle à sa pre-
mière épouse. Il a précisé ne pas avoir été conscient de la gravité de ses
problèmes conjugaux et a fait valoir que le couple avait toujours formé
« une union stable » (mémoire de recours, page 8) jusqu’à ce que son
épouse prenne la décision de divorcer, contre sa volonté, laissant implici-
tement entendre que la décision de l’intéressée était parfaitement imprévi-
sible au moment de la signature de la déclaration de vie commune et lors
de sa naturalisation.
7.3 En l’occurrence, il est reconnu que, selon l'expérience générale de la
vie et le cours ordinaire des choses, les éventuelles difficultés pouvant sur-
gir entre époux après plusieurs années de vie commune - dans une com-
munauté conjugale intacte et orientée vers l'avenir (seule jugée digne de
protection par le législateur fédéral) - ne sauraient en principe entraîner la
désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rap-
ports conjugaux, généralement entrecoupé de tentatives de réconciliation
F-6358/2016
Page 16
(cf. arrêts du TF 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1, 5A.25/2005 du
18 octobre 2005 consid. 3.1 et 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 con-
sid. 2.2, jurisprudence confirmée notamment par les arrêts du TF 1C_493/
2010 du 28 février 2011 consid. 6, 1C_469/2010 du 21 février 2011 consid.
5 et 1C_548/2009 du 24 février 2010 consid. 4.2). Il est, en particulier, in-
concevable, dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs
années comme dans le cas d’espèce, et a été envisagée par chacun des
époux comme une communauté de destins, que les intéressés, après la
décision de naturalisation, se résignent, suite à l’apparition de difficultés
conjugales, à mettre un terme définitif à leur union en l'espace de quelques
mois, à moins que ne survienne un événement extraordinaire susceptible
de conduire à une dégradation aussi rapide du lien conjugal.
7.4 Or, force est de constater que, lors de son audition, l’ex-épouse du re-
courant avait clairement exclu la survenance - postérieurement à la déci-
sion de naturalisation - d’un événement extraordinaire de nature à entraî-
ner une soudaine déliquescence du lien conjugal ; au contraire, elle a ad-
mis avoir signé la déclaration sur la communauté conjugale du 29 février
2012 « par pragmatisme » et qu’au moment de la naturalisation du recou-
rant, le 22 mai 2012, les ex-époux étaient séparés, bien qu’enregistrés à la
même adresse (cf. les réponses qu’elle avait données aux questions nos
4.1 et 4.2).
A ce propos, on relèvera que la décision de divorcer prise subitement par
l’un des conjoints ne saurait, en soi, constituer un événement extraordi-
naire susceptible de conduire à une rapide mise à néant d’une union ayant
duré plusieurs années et qui était jusque-là harmonieuse et tournée vers
l’avenir (cf. arrêts du TF 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.3,
1C_441/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.4, 1C_290/2010 du 10 sep-
tembre 2010 consid. 3.4).
8.
8.1 Il reste à déterminer si le recourant a rendu vraisemblable qu’il n’avait
pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de
la signature de la déclaration de vie commune (29 février 2012) et lors de
sa naturalisation (20 avril 2012).
Comme on l’a vu, il est patent que des difficultés conjugales en lien avec
une simple incompatibilité d’humeur ne sont pas de nature à constituer,
dans un couple uni et heureux dont l'union a duré plusieurs années et a
été envisagée par chacun des époux comme une communauté de destins,
F-6358/2016
Page 17
une cause de rupture quasi immédiate du lien conjugal (cf. consid. 7.3 et
7.4 supra).
L’allégation du recourant, selon laquelle le couple vivait, aux dates perti-
nentes, « une union stable » jusqu’à ce que, contre toute attente, sa con-
jointe prenne le 11 août 2012 la décision de divorcer, à cause de son travail
exigeant, n’apparaît donc manifestement pas crédible.
Dans ces circonstances, tout porte à penser, à défaut d’éléments concrets
et sérieux allant dans le sens contraire, que la situation vécue par les ex-
époux était en réalité le fruit d'un long processus de dégradation des rap-
ports conjugaux qui avait débuté bien avant la signature de la déclaration
de vie commune (confirmant la stabilité du mariage).
Sur le vu de ce qui précède, il apparaît très peu vraisemblable que le re-
courant n’ait pas eu conscience, au moment de la signature de la déclara-
tion de vie commune et - a fortiori - lors de sa naturalisation, que l’union
qu’il formait avec son épouse ne présentait pas l’intensité et la stabilité re-
quises.
8.2 Le fait que le recourant et son épouse aient accepté d’introduire, le 11
août 2012, une procédure de divorce par consentement mutuel, après avoir
signé une convention portant accord complet sur les effets accessoires de
la dissolution de leur union, constitue un élément supplémentaire de nature
à discréditer la thèse défendue par le recourant, selon laquelle il pensait
encore pouvoir sauver son couple. Le fait que le recourant n'ait jamais al-
légué - ni, a fortiori, démontré - que le couple aurait pris des mesures con-
crètes en vue de tenter de sauver son mariage, avant ou après l’introduc-
tion de la procédure de divorce, apparaît à cet égard symptomatique.
En effet, il est évident que le recourant n’aurait pas souscrit aussi rapide-
ment au divorce si l’union formée par le couple avait été harmonieuse
jusque-là et s’il tenait réellement à ce mariage. Son attitude n’est assuré-
ment pas celle d'un époux qui, convaincu de vivre une communauté con-
jugale stable et orientée vers l’avenir, aurait été surpris par la demande en
divorce de son épouse (cf. arrêt du TF 1C_421/2008 du 15 décembre 2008
consid. 4.4.2).
On relèvera, dans ce contexte, qu’il importe peu, pour l’issue de la cause,
que l’épouse du recourant ait été à l’origine de la procédure de divorce,
dans la mesure où ce dernier a, lui aussi, rapidement souscrit au divorce
F-6358/2016
Page 18
(cf. arrêt du TF 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.3). De plus, il s’im-
pose de constater que le recourant a obtenu la naturalisation facilitée le 20
avril 2012, alors qu’il était séparé de son ex-épouse, à tout le moins « de-
puis le mois de mars 2012 », selon les allégations de son recours. Dans
cette hypothèse, le recourant était de toute manière tenu d’informer spon-
tanément l’autorité de la séparation des époux, obligation qui lui avait été
expressément rappelée dans le formulaire concernant la déclaration rela-
tive à la communauté conjugale qu’il a contresignée le 29 février 2012,
dans les termes suivants : « si au moment de l’introduction de la requête,
pendant la procédure ou au moment de la décision, la communauté conju-
gale n’existe pas ou s’il y a intention de la dissoudre, communication doit
en être faite immédiatement au Service cantonal de l’état civil et des étran-
gers à Sion. ». En outre, le formulaire de déclaration contresigné par le
recourant le 29 février 2012 l’avertissait également des conséquences de
l’éventuelle dissimulation d’un tel fait essentiel, soit : « si l’information, con-
cernant l’intention de dissoudre la communauté conjugale ou la dissolution
elle-même, est dissimulée au Service précité, ma naturalisation facilitée
sera ultérieurement annulée conformément à l’art. 41 de la loi sur la natio-
nalité ».
8.3 Quant aux arguments du recourant liés à son intégration en Suisse,
invoqués dans son courrier reçu par le Tribunal en date du 19 avril 2017,
ils ne sont pas pertinents pour l'examen de la question de savoir s'il y a eu
(ou non) obtention frauduleuse de la naturalisation (cf. arrêts du TF
1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.4, 1C_503/2015 du 21 janvier
2016 consid. 3.3, 5A.6/2003 du 24 juillet 2003 consid. 3.2).
Ne sont pas non plus pertinents les arguments tirés du fait que le recourant
satisferait l’une ou l’autre des conditions posées par la législation suisse à
la naturalisation ordinaire. Comme l’a relevé l’autorité inférieure, il s’agit là
d’institutions distinctes, répondant à des procédures et dépendant d’auto-
rités compétentes différentes (en ce sens, arrêt du TF 1C_292/2010 du 5
août 2010, consid 5.2). Le recourant est certes en Suisse depuis plus de
12 ans. Cependant, le fait que d’un point de vue des conditions de séjour
il pourrait solliciter la naturalisation ordinaire en vertu des dispositions ap-
plicables de la loi sur la nationalité suisse n’empêche pas le retrait de la
naturalisation facilitée lorsque celle-ci a été obtenue frauduleusement.
Ainsi que l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, « les particulari-
tés de la naturalisation ordinaire doivent être observées et ne pas être con-
tournées dans la procédure d'annulation d'une naturalisation simplifiée »
(voir également, arrêt du TF 1C_340/2008 du 18 novembre 2008, consid.
4). Les conditions de la naturalisation ordinaire ne peuvent donc pas être
F-6358/2016
Page 19
examinées dans le cadre du présent recours et c’est donc à bon droit que
le SEM a rejeté la requête du recourant à cet égard.
8.4 En définitive, force est de constater que le recourant n’a pas rendu vrai-
semblable la survenance - postérieurement à sa naturalisation - d'un évé-
nement extraordinaire de nature à entraîner une soudaine rupture du lien
conjugal, ni apporté des éléments concrets et sérieux de nature à accrédi-
ter la thèse, selon laquelle les difficultés conjugales rencontrées par le
couple ne seraient apparues que postérieurement à sa naturalisation. En
outre, il apparaît très peu vraisemblable, sur le vu de l’ensemble des élé-
ments du dossier, que l’intéressé n’ait pas été conscient - au moment de la
signature de la déclaration de vie commune et lors du prononcé de la na-
turalisation vu la séparation du couple - que la communauté conjugale
alors vécue par les époux ne présentait pas l’intensité et la stabilité re-
quises.
En conséquence, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée
sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements
survenus avant et après la naturalisation du recourant, selon laquelle
l'union formée par l’intéressé et son ex-épouse ne correspondait déjà plus
à celle jugée digne de protection par le législateur au moment de la signa-
ture de la déclaration de vie commune et lors de la décision de naturalisa-
tion (cf. consid. 6 supra).
8.5 C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a annulé la naturalisation
facilitée octroyée au recourant, en application de l’art. 41 al. 1 et 1bis aLN.
9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 septembre 2016,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
9.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation
avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
F-6358/2016
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ver-
sée le 26 novembre 2016 par l'intéressé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossier (…) en retour)
– en copie au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, à titre d’information.
– en copie au Service de la population et des migrants du canton du
Fribourg, à titre d’information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
F-6358/2016
Page 21
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :