B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6364/2018
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
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Faits :
A.
Le 27 janvier 2017, X._______, ressortissant camerounais né le 23
mars 1997, a déposé une demande de visa D auprès de l’Ambassade de
Suisse à Yaoundé en vue d’entreprendre des études en Suisse pour une
durée de huit ans.
A l’appui de sa requête, il a d’abord fait valoir qu’il souhaitait suivre, dans
un premier temps, des cours de préparation aux examens complémen-
taires des Universités suisses (ECUS) à l’Ecole de préparation et soutien
universitaire de Genève (EPSU) afin d’obtenir une attestation qui lui per-
mettrait, dans un second temps, de s’inscrire à l’Université de Neuchâtel
(UNINE) pour un cursus en Bachelor en sciences économiques (orienta-
tion management et ingénierie des systèmes d’information), puis en Mas-
ter, avant de terminer par l’obtention d’un doctorat. Il a encore produit di-
vers documents, dont notamment des copies d’attestation d’inscription à
l’EPSU et de pré-inscription à l’UNINE, d’un curriculum vitae, des relevés
de notes de baccalauréat et des attestations de salaire de sa sœur, domi-
ciliée dans le canton de Vaud. Il s’est par ailleurs engagé, par écrit du 15
janvier 2017, à quitter le territoire helvétique au terme de ses études.
Le 7 février 2017, l’Ambassade de Suisse à Yaoundé a transmis le dossier
au SEM pour décision.
Par courriel du 8 mars 2017, le Service des migrations du canton de Neu-
châtel (ci-après : SMIG) a informé l’intéressé que des garanties financières
devaient être présentées afin que sa requête puisse être traitée et que,
dans l’intervalle, l’examen de sa demande était suspendu.
Le 18 mai 2018, X._______ a réactivé sa requête en déposant une nou-
velle demande de visa D auprès de l’Ambassade de Suisse à Yaoundé en
y joignant notamment les garanties financières requises par les autorités
cantonales précitées.
B.
Le 12 juin 2018, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-
après : le SMIG) a informé le requérant qu’il était disposé à accorder l’auto-
risation de séjour pour formation demandée, sous réserve de l’approbation
du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
C.
Par courrier du 25 juin 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait
F-6364/2018
Page 3
de refuser de donner son approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour
proposée par le SMIG et l’a invité à lui transmettre ses éventuelles obser-
vations dans le cadre du droit d’être entendu.
Dans ses déterminations du 11 juillet 2018, X._______ a donné les raisons
de son choix d’études à Neuchâtel en précisant qu’il devait préalablement
passer une session d’examen (ECUS) à Genève.
D.
Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a refusé d’octroyer à
X._______ une autorisation d’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi
d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. A l'appui de cette
décision, l'autorité de première instance a constaté qu’au vu des pièces du
dossier, le prénommé remplissait les conditions matérielles énoncées à
l’art. 27 al. 1 LEtr, qu’il avait la volonté d’entreprendre un Bachelor en
sciences économiques auprès de l’UNINE, mais qu’avant de pouvoir en-
treprendre lesdites études, l’intéressé devait d’abord effectuer des exa-
mens (ECUS) dans la mesure où son diplôme étranger, bien que reconnu,
n’était pas jugé équivalent, de sorte qu’il n’était pas établi qu’il possédait
les qualifications suffisantes pour entamer le cursus envisagé. Le SEM a
aussi relevé que l’intéressé avait déjà entamé des études universitaires
durant l’année 2015-2016 auprès de l’Université de Yaoundé I et qu’il avait
commencé une formation en journalisme niveau I auprès de Y._______
pour l’année 2017-2018, formation qui s’effectue en principe sur deux ans.
Dès lors, l’autorité de première instance a estimé que le but poursuivi par
le prénommé n’était pas clairement défini, qu’il n’était pas démontré qu’une
éventuelle spécialisation dans son domaine d’intérêt ne pourrait être envi-
sagée dans son pays d’origine ou ailleurs qu’en Suisse et que selon la
pratique constante, la priorité était donnée aux jeunes étudiants désireux
d’acquérir une première formation en Suisse. Par ailleurs, le SEM a consi-
déré, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités
helvétiques, que les intérêts personnels de l’intéressé ne primaient pas sur
l’intérêt public résultant de l’art. 3 al. 3 LEtr.
E.
Par acte daté du 6 novembre 2018, posté le 8 novembre 2018 et régularisé
le 30 décembre 2018, X._______ a recouru contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son
annulation et à l’octroi de l'autorisation d’entrée en Suisse et de séjour pour
formation. Dans son pourvoi, le recourant a fait grief au SEM d’avoir
énoncé des considérations générales et abstraites et de ne pas avoir ré-
F-6364/2018
Page 4
pondu aux exigences de motivation nécessaire dans sa décision. Par ail-
leurs, il a fait valoir qu’il avait commencé une formation en journalisme dans
son pays d’origine, afin de ne pas rester sans occupation, et qu’il n’y trou-
vait pas de formation équivalente à celle qu’il souhaitait suivre à l’UNINE,
à savoir un Bachelor en sciences économiques spécialisées en système
d’information. Enfin, il a allégué qu’il avait effectivement choisi la Suisse
pour y mener ses études en raison notamment de la proximité de sa famille
(deux sœurs) qui y résidait.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, par
préavis du 8 janvier 2019.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant n’a fait part d’au-
cune observation.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre au cours de la procédure
de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation d’entrée et de séjour pour formation prononcées par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tri-
bunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 et 2 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
F-6364/2018
Page 5
2.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après
cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles
traitées dans le présent arrêt n’ont pas connu de modification. Il en va de
même, sur ce point, des dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), modifiée le 15 août 2018 (RO 2018 3173).
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), le recourant fait valoir implicitement une
violation du droit d’être entendu, dès lors que le SEM aurait violé son devoir
de motiver la décision querellée, « faute de contenir le moindre examen
des circonstances particulières du cas » (cf. recours du 6 novembre 2018,
p. 1).
4.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, défini par
les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
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Page 6
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3
consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de dis-
cuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du li-
tige (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurispr. cit.; voir également arrêt du
Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35
consid. 6.4.1 et réf. cit.). Sous l'angle du droit d'être entendu, une motiva-
tion insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur
le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce
point indigente que la partie recourante ne serait pas à même de la con-
tester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b ;
voir aussi arrêt du TF 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question
de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle
de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut dis-
cerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée
est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant
ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3)..
4.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a exposé les motifs pour
lesquels, dans le cadre de son pourvoir d’appréciation et dans le contexte
d’une politique migratoire menée par les autorités helvétiques, elle s’inter-
rogeait sur l’opportunité de suivre la formation envisagée en Suisse et sur
le fait qu’il n’était pas démontré qu’une éventuelle spécialisation dans le
domaine d’intérêt du recourant ne pourrait être envisagée dans son pays
d’origine. Cela étant, force est d'admettre que le recourant a été en mesure
de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était fondée
pour justifier sa position, comme le démontre d'ailleurs le mémoire circons-
tancié qu'il a déposé contre cette décision.
En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation par
l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision, ce
vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformé-
ment à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité
de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les possi-
bilités offertes à l’intéressé dans le cadre de son recours administratif rem-
plissent entièrement ces conditions, de sorte que le grief tiré d’une violation
de l’obligation de motiver doit être écarté.
F-6364/2018
Page 7
5.
Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
5.1 En l'occurrence, le SMIG a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3045/2016 du 25 juil-
let 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal, ne sont liés par la propo-
sition du SMIG du 12 juin 2018 et qu’ils peuvent s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
6.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
6.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
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Page 8
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour an-
térieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA
lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette disposition prévoit qu'une formation ou un perfectionne-
ment est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dé-
rogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfec-
tionnement visant un but précis.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ destinée à lui
permettre d'acquérir en Suisse un Master en systèmes d'information n'est
pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, dont la
réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.
7.2 A ce sujet, le Tribunal constate toutefois que le recourant n’a pu obtenir
qu’une attestation de pré-inscription de l’UNINE en vue du cursus univer-
sitaire envisagé (Bachelor en sciences économiques), ce qui ne présume
en rien d’une admission future au sein de cette université (cf. attestation
du 30 août 2018). En effet, la poursuite de la procédure d’admission auprès
de l’UNINE ne pourra avoir lieu que s’il produit préalablement une attesta-
tion de réussite de l’ECUS (cf. lettres de l’UNINE du 30 août 2018 et du
Directeur des examens ECUS du 26 novembre 2018). La question de sa-
voir si l'intéressé sera autorisé à entreprendre la formation envisagée au-
près de l’UNINE au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEI peut, en tout état de
cause, demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour
d'autres motifs (cf. consid. 8 ci-dessous).
7.3 S’agissant des autres conditions, rien n'indique que le recourant ne dis-
poserait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles re-
quis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le cursus prévu.
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Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu'il souhaitait venir en Suisse durant huit ans, en vue
d'acquérir un Master en sciences économiques avec une spécialisation en
systèmes d'information auprès de l'UNINE, et que l'intéressé s'est engagé
à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à pre-
mière vue, contester que la venue de X._______ en Suisse ait pour objectif
premier la poursuite de sa formation, que ce but ne saurait viser unique-
ment à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par
rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la
part du recourant.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé serait logé par
une de ses sœurs à la Chaux-de-Fonds (art. 27 al. 1 let. b LEI) et qu’il
disposerait des moyens financiers nécessaires au vu des garanties appor-
tées par une autre de ses sœurs domiciliée en Suisse (art. 27 al. 1 let. c
LEI ; cf. à ce sujet, cf. notamment CARONI/OTT in : Caroni et al. [éd.], Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27 n° 15ss
et l'art. 23 al. 1 OASA), conditions qui n'apparaissent pas litigieuse dans le
cas d'espèce.
8.
8.1 Nonobstant le respect des conditions énoncées à l’art. 27 LEI, il y a lieu
de souligner que cet article est une disposition rédigée en la forme potes-
tative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’intéressé ne dispose-
rait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du
TAF F- 6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
Dans sa décision du 13 septembre 2018, l'autorité intimée a estimé qu'il
n'était pas opportun de permettre à l’intéressé de venir effectuer la forma-
tion envisagée en Suisse.
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En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir
d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si
l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études en faveur du recourant était inopportun.
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 La volonté du recourant d’entreprendre en Suisse une formation en
sciences économiques avec une spécialisation en systèmes d'information
en vue de pouvoir mettre à disposition de son pays d’origine les compé-
tences qu’il pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme
son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du di-
plôme visé. Cependant, cet engagement doit être relativisé, dans la me-
sure où l’intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays d’origine à l’issue de son séjour, voire son engagement formel à
le faire, n’ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
8.2.2 Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études
en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 8.1 supra).
C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac-
quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF
F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 et la référence citée).
Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà débuté
des études universitaires dans son pays d’origine, à savoir d’abord une
année en Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’Université de
Yaoundé I (cf. lettre de motivation du 22 mai 2018 et curriculum vitae), puis
une formation en journalisme (niveau I) à Y._______ à Yaoundé (cf. mé-
moire de recours et curriculum vitae), formation qui s’effectue en principe
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Page 11
sur deux ans (cf. décision querellée). Le Tribunal salue la motivation dont
fait preuve l’intéressé, mais ne parvient pas à retenir comme déterminante
l’opportunité pour celui-ci de venir suivre une formation en sciences éco-
nomiques (avec une spécialisation en systèmes d'information) dans un
autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette for-
mation se fasse nécessairement en Suisse. Même si l’intéressé a affirmé
le contraire dans son recours, une telle formation tendant à l’obtention d’un
Master en système d’information est disponible dans son pays d’origine
auprès de l’Université Catholique d’Afrique Centrale à Yaoundé (cf.
roun/LUniversite-Catholique-dAfrique-Centrale/). Par ailleurs, au vu des
pièces qui ressortent du dossier, tout porte à croire que le choix du recou-
rant d’entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté
par des raisons relevant de sa convenance personnelle (réseau familial
déjà établi en Suisse).
8.3 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas que des
raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation
de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'ad-
mission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter
en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens qu’il n’a pas été
démontré que le Master dont il est question devait impérativement être ef-
fectué en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF F-543/2017 du 15
septembre 2017 consid. 6.4)
8.4 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 8.2 supra),
on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'auto-
riser l'intéressé à entreprendre la formation désirée en Suisse. C’est donc
à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en faveur du recourant.
9.
Le recourant n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à
juste titre que l’instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation
d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour
y étudier.
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Page 12
10.
10.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 septembre
2018, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)
et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).
(dispositif page suivante)
F-6364/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est prélevée sur l’avance de même montant
versé le 27 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 19873027 en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information, ad dossier NE 10317512.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :