B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6364/2019
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Bosnie et Herzégovine,
B._______,
Maroc,
C._______,
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 25 novembre 2019 / N … ….
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse, le 22 octobre 2019, par
A._______, ressortissante de Bosnie-Herzégovine, B._______, ressortis-
sant marocain et leur fils C._______,
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 29 octobre 2019, dont il ressort :
a) que B._______ avait déposé une demande d’asile en Allemagne le 4
avril 2019 et que A._______ avait déposé une demande d’asile dans ce
pays le 28 mai 2019,
b) que les intéressés avaient chacun déposé des demandes d’asile dans
divers pays d’Europe avant leur arrivée en Suisse le 22 octobre 2019,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 29 octobre 2019,
l’entretien individuel Dublin du 1er novembre 2019, au cours duquel les re-
quérants, assistés par leur représentant juridique, ont exercé leur droit
d’être entendus quant à la compétence présumée de l’Allemagne pour
l’examen de leurs demandes d’asile et quant aux faits médicaux,
les déterminations de A._______, laquelle a notamment déclaré :
- qu’elle avait précédemment déposé des demandes d’asile en Finlande,
en France, aux Pays-Bas et en Allemagne,
- qu’elle s’était mariée religieusement avec B._______ en Allemagne,
- qu’elle était enceinte de 6 mois, qu’elle avait subi aux Pays-Bas une opé-
ration de cerclage (du col de l’utérus) en raison de complications de sa
grossesse et qu’elle avait prochainement un rendez-vous médical à ce su-
jet,
les déterminations de B._______, lequel a notamment déclaré :
- qu’il avait précédemment déposé des demandes d’asile en Allemagne,
aux Pays-Bas et au Luxembourg,
- qu’il ne voulait pas être transféré en Allemagne, compte tenu des difficul-
tés qu’un éventuel voyage vers ce pays imposerait à A._______, compte
tenu de sa grossesse,
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la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités allemandes, le 4 no-
vembre 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), au-
près de l'Unité Dublin allemande,
la réponse du 11 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont
expressément accepté le transfert Dublin de B._______, en application de
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la réponse du 12 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont
d’abord refusé la requête de transfert du SEM en tant qu’elle concernait
A._______ et l’enfant C._______,
le réexamen de cette requête sollicité le 14 novembre 2019 par le SEM
auprès des autorités allemandes, en application de l’art. 5 par. 2 du règle-
ment (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant
modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre respon-
sable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États
membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement d’application Du-
blin, JO L 222 du 5 septembre 2003 p. 3 ss), disposition demeurée inchan-
gée suite à l’entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014
de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 1560/2003 susmentionné (JO L 39 du 8 février 2014 p. 1 ss),
la communication du 19 novembre 2019, par laquelle les autorités alle-
mandes ont accepté de reprendre en charge A._______ et l’enfant
C._______ sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 25 novembre 2019 (notifiée le 26 novembre 2019), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur les demandes d’asile de A._______, de
B._______ et de leur fils C._______, a prononcé leur transfert vers l’Alle-
magne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’ef-
fet suspensif à un éventuel recours,
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le recours, rédigé d’une part en en anglais, d’autre part en serbo-croate,
par lequel A._______ et B._______ ont contesté cette décision le 2 dé-
cembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF), recours dans lequel il ont notamment allégué :
- qu’ils ne souhaitaient pas retourner en Allemagne au motif que les auto-
rités de ce pays ne leur avaient pas donné la possibilité d’y voir leurs de-
mandes d’asile être réexaminées,
- que A._______ était enceinte de sept mois et présentait une grossesse à
risque qui justifiait la poursuite du suivi médical dont elle bénéficiait en
Suisse,
- que le terme de sa grossesse était le 28 février 2020, selon le certificat
médical établi le 29 novembre 2019 par le Service de gynécologie-obsté-
trique de l’Hôpital cantonal de Fribourg qu’ils ont joint au recours,
- qu’ils étaient prêts à quitter la Suisse après la naissance de leur futur
enfant,
les mesures super provisionnelles ordonnées le 3 décembre 2019 par le
Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoi-
rement l'exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 3 décembre
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la loi,
est recevable,
que le recours a été rédigé en anglais (avec une version en serbo-croate
annexée), qui n’est pas une langue officielle de la Confédération (cf. art.
70 al. 1 Cst [RS 101]),
que, compte tenu des particularités de la présente cause (soit un recours
déposé contre une décision de non-entrée en matière qui est, en vertu de
l'art. 109 al. 3 LAsi, soumis au délai de traitement de cinq jours ouvrables),
il sera renoncé à la régularisation de ce recours à ce titre (cf. notamment à
cet égard les arrêts du TAF F-1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 1.3, F-
5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.4, D-1387/2019 du 27 mars
2019 et D-4229/2018 du 26 juillet 2018).
qu’il y a lieu de déterminer en l’espèce si le SEM était fondé à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants peuvent se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
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que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références ci-
tées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règle-
ment Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
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qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que les recourants avaient tous deux dé-
posé une demande d’asile en Allemagne avant de venir déposer une telle
demande en Suisse,
qu’en date du 4 novembre 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
qu’en date des 11 et 19 novembre 2019, les autorités allemandes ont ex-
pressément accepté de reprendre en charge les recourants, sur la base de
l’art. 12 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour
traiter la demande d’asile des intéressés,
que ce point n’est pas contesté dans le cadre du recours,
que, dans leur pourvoi, les recourants se sont opposés à leur transfert en
Allemagne, en raison de la situation médicale de A._______, qui est entrée
dans son septième mois de grossesse (terme prévu le 28 février 2020),
avait subi une opération de cerclage du col de l’utérus au Pays Bas et pré-
sentait une grossesse à risque,
que le Tribunal constate à cet égard que, lors de son entretien individuel
Dublin du 1er novembre 2019, A._______ avait indiqué qu’elle était en-
ceinte de 6 mois, avait expressément mentionné qu’elle avait subi une in-
tervention de cerclage (du col de l’utérus) aux Pays Bas « en raisons de
complications » et avait précisé attendre un rendez-vous à l’infirmerie du
centre, puis avec le médecin, au sujet de l’évolution de sa grossesse,
que le représentant juridique de la prénommée a demandé à cette occa-
sion que la situation médicale de la requérante soit instruite d’office,
que le SEM a toutefois rendu sa décision du 25 novembre 2019 sans re-
cueillir aucune information médicale complémentaire au sujet de l’évolution
de la grossesse de A._______,
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que l'état de santé exact de l’intéressée, ainsi que les complications poten-
tielles que pourrait entraîner sa grossesse à risque en cas de transfert vers
l’Allemagne, n’ont ainsi nullement été investigués par le SEM,
que le Tribunal ne peut à cet égard se fonder sur les seules allégations des
recourants, ainsi que sur le certificat médical joint au recours, pour déter-
miner si l’évolution de la grossesse de A._______ serait potentiellement de
nature à s’opposer à son transfert vers l’Allemagne, en particulier en raison
de contre-indications liées à sa grossesse à risque,
qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à clarifier la situation médicale de la prénommée,
que les mesures d'instruction à entreprendre dépassent en l'espèce
l'ampleur et la nature de celles incombant au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 25 novembre 2019 pour constatation incomplète des
faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se-
conde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-
ci ont agi sans l’intervention d’un mandataire et que la procédure ne leur a
dès lors pas engendré des frais relativement élevés au sens de l’art. 64 al.
1 PA,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 25 novembre 2019 est annulée et la cause est
renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Centre de Boudry, (no de réf. N … …)
– Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en
copie)