B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-637/2016
Ar r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christophe A. Gal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-637/2016
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Faits :
A.
A._______, ressortissant albanais né le (…) 1990, est entré en Suisse en
novembre 2012. Il a été arrêté peu de jours avant son retour prévu en jan-
vier 2013 et a été condamné le 29 mai 2013 à une peine privative de liberté
de 21 mois, sous déduction de la détention préventive effectuée, avec sur-
sis et délai d’épreuve de 5 ans pour infraction grave à la LStup (RS
812.121), infraction à la LEtr (RS 142.20) et faux dans les certificats étran-
gers.
Il a été renvoyé en Albanie le (…) juin 2013.
B.
Au vu de ladite condamnation, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a prononcé, par décision du 21 juillet 2014, une interdiction
d’entrée d’une durée de 5 ans à l’encontre de l’intéressé. Il a relevé qu’au-
cun intérêt privé de ce dernier n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt
public à son éloignement. Il a en outre inscrit cette mesure au Système
d’Information Schengen (ci-après : SIS) et a retiré l’effet suspensif à un
éventuel recours.
C.
Par mémoire du 1er février 2016, A._______, par l’entremise de son man-
dataire, a fait recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a conclu principalement à l’annula-
tion de la décision du SEM, subsidiairement à la limitation de la mesure au
4 juin 2016 et plus subsidiairement au renvoi au SEM pour nouvelle déci-
sion. Dans l’impossibilité de voyager en Europe, il aurait effectué des re-
cherches et ainsi pris connaissance de la décision querellée en décembre
2015. Tout d’abord, le recourant s’est plaint d’une violation de son droit
d’être entendu, dès lors qu’il n’aurait pas pu prendre position formellement
avant le prononcé de la décision querellée. Ensuite, la décision entreprise
ne serait pas proportionnelle. En effet, il aurait de solides attaches fami-
liales en Suisse à travers son père et son frère, tous deux de nationalité
helvétique ; ses visites antérieures se seraient par ailleurs déroulées sans
accrocs. De surcroît, il aurait fait preuve d’un comportement irréprochable
durant la procédure pénale, coopérant activement avec les autorités pé-
nales, avouant les faits et acceptant la peine requise, ce qui lui aurait per-
mis de bénéficier de la procédure simplifiée au sens des art. 358ss CPP
(RS 312.0). Ayant connu un moment d’égarement pendant lequel il se se-
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rait adonné à un trafic de drogue en raison de problèmes financiers, il n’au-
rait cependant pas minimisé ses méfaits et aurait fait part de ses sincères
regrets. De plus, à part cet unique incident, il serait parfaitement inconnu
des services de police et l’incarcération aurait eu un effet hautement dis-
suasif sur lui, de sorte que le risque de récidive serait minime. Enfin, la
mesure prononcée serait de facto supérieure à la durée maximale de 5 ans
autorisée par la loi. En effet, le SEM aurait attendu plus d’une année après
son départ de Suisse pour prononcer l’interdiction d’entrée en cause, de
sorte que, dans les faits, le recourant aurait été empêché de retourner en
Suisse pendant 6 ans. Un tel traitement des dossiers par le SEM ne saurait
être admis, sinon à encourager une pratique qui reviendrait à contourner
les durées maximales fixées par la loi.
D.
Par réponse du 25 mai 2016, le SEM a notamment indiqué que le recourant
avait pu s’exprimer avant le prononcé de la décision querellée, soit lors de
l’audition par la police genevoise le 10 janvier 2013 ; une personne mêlée
au commerce de stupéfiants devrait en outre s’attendre à faire l’objet d‘une
mesure d’éloignement.
E.
Par courrier du 30 juin 2016, le recourant a relevé que le SEM avait éludé
les principales violations soulevées dans son mémoire de recours, en par-
ticulier celle concernant le principe de proportionnalité et la tardiveté du
prononcé de la décision entreprise.
F.
Par envoi du 31 août 2016, transmis pour information au recourant, le SEM
a précisé qu’entre juin 2013 et juillet 2014 aucune restriction étatique n’en-
travait la liberté de mouvement de l’intéressé.
G.
Par lettre du 3 avril 2017, le recourant s’est enquis de l’avancée de l’affaire.
Le Tribunal lui a répondu par courrier du 7 avril 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les déci-
sions d'interdiction d'entrée rendues par le SEM (qui constitue une unité de
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l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles
de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF), qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée
avec pleine cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate
les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est
pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni
par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués
(cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ibid.).
3.
3.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait valoir une violation de
son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’avait pas pu formellement faire
valoir ses arguments avant le prononcé de la décision entreprise. Vu la
nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu.
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur admi-
nistration et le droit d'obtenir une décision motivée (cf. art. 25 à 33 et 35
PA). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le
droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de ré-
pondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres élé-
ments du dossier (art. 30 al. 2 PA pour les exceptions ; ATF 135 I 279
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consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; ATAF 2010/53 con-
sid. 13.1).
3.3 En l'espèce, lors de son audition par la police genevoise le 10 janvier
2013, le recourant n’a pas formulé de commentaires après avoir été rendu
attentif au fait qu’une décision d’éloignement pouvait être prise à son égard
(pce SYMIC p. 1 p. 30). Ce document signé par le recourant a été transmis
à l’autorité inférieure. Cette manière de procéder de cette dernière, à savoir
la délégation du droit d'être entendu à la police, correspond à la pratique
en la matière et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le
Tribunal de céans (cf., en particulier, l’arrêt du TAF F-5875/2015 du 1er no-
vembre 2016 consid. 3.4, et réf. citée). On ajoutera que si l’intéressé, lequel
était alors représenté par un avocat, souhaitait s’exprimer plus amplement,
il lui était loisible d’adresser une prise de position spontanée au SEM.
Aucune violation du droit d’être entendu ne saurait ainsi être retenue.
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé-
jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr.
4.2 A teneur de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Cette disposition
précise, à son alinéa 3, que l'interdiction d'entrée est prononcée pour une
durée maximale de cinq ans (1ère phrase ; palier I, conformément à l’ATF
139 II 121 consid. 6.1), mais peut être prononcée pour une plus longue
durée, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de ré-
cidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7), lorsque la personne concer-
née constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (2ème
phrase ; palier II, conformément à l’ATF 139 II 121 consid. 6.2). Pour pou-
voir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des élé-
ments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concer-
née conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA).
4.3 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc-
tionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative
de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour
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en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'in-
su des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message LEtr, p. 3568 ad
art. 66).
4.4 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 2nde phrase LEtr présup-
pose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier
doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments
pertinents au dossier. Il peut, en particulier, dériver de la nature du bien
juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle
ou sexuelle ou à la santé des personnes), de l'appartenance d'une infrac-
tion à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une di-
mension transfrontière (comme le trafic de drogue), de la multiplication
d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de
leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable. L'évaluation du
risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé
est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il
493 consid. 3.3). Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive,
même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du
TAF C-2672/2015 du 11 février 2016 et réf. citées).
4.5 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux notamment en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3, 137 II 297 consid. 3.3 et arrêt du TF 2C_862/2012
du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions
qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon
les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 con-
sid. 5.3 et les réf. citées).
En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des per-
sonnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions
à la LStup, en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle géné-
rale une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics (arrêt du TF
2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2).
4.6 Enfin, l'autorité compétente en matière de droit des étrangers s'inspire
de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépon-
dérants ; ainsi, cette dernière doit résoudre la question de savoir si le cas
est grave ou non d'après le critère du droit des étrangers, en examinant
notamment si les faits reprochés à l'intéressé sont établis ou non. Dès lors,
l'appréciation de l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour la partie
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recourante, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a pro-
cédé l'autorité pénale (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2).
5.
En l’espèce, le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir attendu plus
d’une année après son renvoi de Suisse pour prononcer une interdiction
d’entrée, prolongeant ainsi dans les faits la durée de cette mesure.
5.1 Une interdiction d’entrée constitue une mesure de contrôle visant à pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, en empêchant l’étranger
de revenir sur le territoire helvétique. En ce sens, une mesure d’éloigne-
ment doit être prise le plus tôt possible (cf. arrêt du TAF C-6425/2012 du
18 décembre 2014 consid. 3.2 et réf. citée). Dans la mesure du possible,
ce tant pour des motifs de sécurité que de praticabilité, elle doit être notifiée
à l’étranger alors qu’il se trouve encore sous le contrôle des autorités pé-
nales ou administratives, par exemple durant la phase d’exécution d’une
peine ou mesure, voire en détention administrative (art. 75ss LEtr). Si une
certaine durée de traitement du dossier est certes admise (cf. arrêt du TAF
C-2758/2013 du 6 août 2015 consid. 4), attendre, sans raisons pertinentes,
avant de prononcer et de notifier une interdiction d’entrée en Suisse risque
de vider de son sens la finalité même de cette mesure, ainsi que de mettre
inutilement en danger la sécurité et l’ordre publics helvétiques.
5.2 En l’occurrence, le SEM semble avoir tardé plus de 13 mois après le
départ de Suisse de l’intéressé avant de prononcer l’interdiction d’entrée
frappant l’intéressé (pce TAF 1 annexe 9 p. 3). A ce titre, l’autorité inférieure
n’a pas fourni d’explications ou de justification par rapport à ce retard, ni
dans sa réponse du 25 mai 2016, ni dans sa duplique du 31 août 2016. A
défaut de motifs évidents, sautant aux yeux, il y a donc lieu de retenir que
c’est sans motifs valables que le SEM a attendu plus d’une année avant
de prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant.
5.3 Il reste à déterminer si le retard constaté dans le prononcé de l’inter-
diction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant exerce une incidence
sur l’issue de la présente affaire.
En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu par le recourant, et
comme le met en avant à bon droit le SEM, le recourant était libre de se
déplacer en Suisse et dans l’Espace Schengen du moins jusqu’au pro-
noncé de la décision entreprise. Il sied partant d’écarter le grief de l’inté-
ressé développé sous cet angle.
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Page 8
En second lieu, il n’en demeure certes pas moins que le SEM devait exa-
miner et qualifier la menace à l’ordre public émanant de l’intéressé au mo-
ment du prononcé de la décision querellée, soit en l’occurrence en juillet
2014. Or, selon les circonstances, un tel report de l’examen de la menace
provenant de l’étranger est susceptible d’atténuer ledit danger, dans la me-
sure où l’autorité inférieure est alors tenue de prendre en compte le fait que
plusieurs mois se sont écoulés non seulement depuis la commission des
faits, mais également depuis la libération et la sortie de Suisse de l’étranger
(cf., notamment, l’arrêt du TAF C-5232/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.5,
où le Tribunal a estimé que l’écoulement du temps était un élément parmi
d’autres justifiant dans le cas d’espèce une réduction de la mesure d’éloi-
gnement de 8 à 7 ans). A ce titre, il en va, notamment, de la question de la
proportionnalité de la mesure entreprise. Comme il sera cependant vu au
stade de l’examen de la qualification du palier de gravité et de la propor-
tionnalité, la durée excessive de traitement du dossier par le SEM ne fait,
in casu, apparaître la durée de la mesure d’éloignement telle que prise par
le SEM comme disproportionnée (consid. 6 infra).
6.
Le recourant a également fait valoir que la mesure entreprise ne satisfaisait
pas au principe de proportionnalité.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes d’égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré-
sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et
les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person-
nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion-
nalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
6.2 En l’espèce, l’intéressé a été condamné pour violation grave selon
l’art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup, infraction à la LEtr et faux dans
les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP). Il est arrivé en Suisse en no-
vembre 2012 ayant, selon ses dires, des problèmes financiers et nécessi-
tant 5'000 francs pour aménager la maison de sa grand-mère malade. En
Albanie, il aurait appris qu’il était facile de faire du trafic d’héroïne en Suisse
(pce TAF 1 annexe 4 p. 3 et 5). Arrivé à Genève, il a logé dans l’apparte-
ment de son frère, lequel était alors absent, prétendant ignorer que celui-
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Page 9
ci était connu des services de police pour trafic d’héroïne (pce TAF 1 an-
nexe 4 p. 3). Son père, lequel percevrait une rente AI, lui aurait fourni un
certain soutien financier (pce TAF 1 annexes 4 p. 4 et 5 p. 4). Deux se-
maines après son arrivée en Suisse, il aurait acheté à un compatriote 120
grammes d’héroïne et 120 grammes de cocaïne avec de l’argent emprunté
(4'000 francs et 2'000 euros). La cocaïne aurait été de mauvaise qualité ;
il n’aurait d’ailleurs pas coupé la drogue. Il aurait vendu en moins d’un mois
7 sachets d’héroïne à 5 grammes, deux sachets devant encore être vendus
le soir de son arrestation, et 10 gouttes de 0.9 grammes de cocaïne. En
tout, il aurait réalisé un bénéfice de 500 euros pour l’héroïne et 400 francs
pour la cocaïne. Il comptait écouler le reste de son stock d’ici à son départ
de Suisse quelques jours plus tard. Ses clients seraient majoritairement
français et la liste des noms et numéros de téléphone retrouvée à l’appar-
tement s’y serait déjà trouvée avant son arrivée ; il ne saurait d’ailleurs pas
à quoi elle correspondrait (pce TAF 1 annexe 4 p. 3). Il consommerait de la
cocaïne, mais pas de l’héroïne (pce TAF 1 annexe 4 p. 4). Lors de la per-
quisition de l’appartement, 5 téléphones mobiles, une balance électro-
nique, une fausse pièce d’identité italienne comportant sa photographie,
un masque et un pistolet factice en métal ont également été trouvés. Selon
l’intéressé, il garderait ces téléphones qu’il aurait achetés dans des
kiosques (…) à Genève sans devoir présenter de pièce d’identité, en « ré-
serve » (pce TAF 1 annexe 4 p. 5). Le masque aurait été oublié par un
compatriote et il aurait trouvé le pistolet factice dans une poubelle de l’im-
meuble, mais ne comptait pas l’utiliser. Lors de son arrestation en compa-
gnie d’une personne connue des services de police dans le cadre de pro-
cédures pour trafic de drogue et cambriolage, la force a dû être utilisée
(clés de bras et d’épaules, menottes, pce TAF 1 annexe 6 p. 2). Si le sursis
complet, lequel entre en ligne de compte jusqu’à une peine de 24 mois, lui
a certes été accordé, le délai d’épreuve a été fixé au maximum légal, soit
à 5 ans (art. 42 et 44 CP).
Il y a ainsi lieu de constater que le recourant est entré sur territoire helvé-
tique dans le but de s’adonner, sur une certaine durée, à un trafic de
drogue, qu’il a procédé de manière professionnelle, qu’il a agi par appât de
gain, qu’en mettant en danger la santé de nombreuses personnes, il a
porté atteinte à un bien juridique particulièrement protégé, domaine dans
lequel la société ne peut, en l’état et malgré l’année durant laquelle l’inté-
ressé n’avait pas été frappé d’une interdiction d’entrée, s’accommoder d’un
risque non négligeable de récidive. Par ailleurs, son trafic, lequel n’a pris
fin que grâce à son arrestation, présentait une composante internationale
de par la nationalité française de la majorité de ses clients et l’origine étran-
gère de la drogue dure, que l’intéressé s’était du reste procurée à des fins
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Page 10
de commerce. En outre, une infraction grave à la LStup est une infraction
permettant de prononcer l’expulsion de Suisse (cf. art. 121 al. 3 Cst et
art. 66a al. 1 let. o CP entré en vigueur le 1er octobre 2016). Même si cette
nouvelle disposition n’est pas applicable à l’intéressé, il en ressort que tant
le constituant que le législateur estiment que ce genre d’infractions est par-
ticulièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée
globale des intérêts (cf. l’arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017
consid. 3.3).
Plaide, cela dit, en faveur de l’intéressé qu’il a collaboré avec la police ge-
nevoise, qu’il a entièrement admis les faits reprochés de manière à pouvoir
bénéficier de la procédure simplifiée, qu’il a exprimé des regrets, qu’il était
inconnu des services de police suisses auparavant et qu’il a obtenu le sur-
sis complet, étant précisé que ce dernier est en règle générale accordé
pour autant qu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l’auteur de la commission de crimes ou de délits (art. 42 CP).
S’agissant du comportement prétendument irréprochable de l’intéressé de-
puis sa sortie de Suisse, force est de constater que ce dernier se trouve
encore jusqu’en 2018 sous le coup d’un long délai d’épreuve. Un éventuel
bon comportement de sa part ne saurait modifier ainsi l’issue de la cause
à son avantage. Au contraire, un tel comportement peut et doit être attendu
de sa part, puisqu'en cas de non-respect des obligations liées à sa mise
en liberté, il aurait vu celle-ci remise en question (cf. arrêt du TAF
F-5365/2015 du 6 mars 2017 consid. 8.3).
6.3 S’agissant des intérêts privés du recourant, ce dernier a relevé la pré-
sence en Suisse de son père et de son frère, tous deux de nationalité
suisse. Tout d’abord, on remarquera que l’intéressé, lequel, à juste titre, en
l’absence de tout lien de dépendance, ne se prévaut pas de la protection
de l’art. 8 CEDH, n’a pas demandé la restitution de l’effet suspensif à son
recours. Ensuite, il a indiqué ne connaître ni le numéro de téléphone de
son frère ni son lieu de séjour actuel (celui-ci aurait passé des vacances
en Albanie ; pce TAF 1 annexe 4 p. 3). Les propos de l’intéressé quant à
ses séjours antérieurs en Suisse sont peu clairs ; quoiqu’il en soit, il ne
serait entré en Suisse qu’à deux reprises auparavant, soit en 2006 et 2012
(cf. pce TAF 1 p. 8 et annexes 4 p. 2 et 5 p. 2 et 4). Enfin, on rappellera
qu’il ressort du procès-verbal du 10 janvier 2013 que le recourant est venu
en Suisse pour s’adonner primairement au trafic de drogue et non pour
rendre visite à sa famille (pce TAF 1 annexe 4 p. 5).
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Page 11
6.4 Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant
représente une menace grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr in fine (cf. con-
sid. 4.5 supra et arrêts du TAF C-2196/2008 du 17 mars 2011 consid. 9.3.3
et C-6257/2011 du 1er juin 2012). Or, une telle constellation permet à l’auto-
rité de prononcer une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq
ans, pouvant selon les cas aller jusqu’à quinze ou vingt ans (palier II ;
cf. consid. 4.2 supra). Le recourant est ainsi mal venu de critiquer la durée
de la mesure prise à son encontre. En effet, force est de relever que la
durée de l’interdiction prononcée, laquelle se situe au seuil inférieur du pa-
lier II, accommode d’ores et déjà les éléments susceptibles de parler en
faveur du recourant. Il convient d’ailleurs d'apprécier le risque de récidive
de manière rigoureuse lorsque les faits reprochés sont graves (cf. ATF 136
II 5 consid. 5.2), comme ils le sont en l’espèce.
Ainsi, au regard de l’ensemble des circonstances et après une pondération
des intérêts publics et privés en cause, le Tribunal conclut que le maintien
de l'interdiction d'entrée jusqu'au 20 juillet 2019 n’est, pour le moins, pas
disproportionné.
6.5 Par ailleurs, vu les faits retenus, un signalement au SIS était parfaite-
ment justifié, ce que le recourant ne semble d’ailleurs pas contester
(cf. art. 24 al. 2 let. a du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonction-
nement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième gé-
nération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006]).
7.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée n'est ni contraire au droit ni inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge
du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens
(cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec
l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF).
(dispositif à la page suivante)
F-637/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'100 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 19 avril 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour ;
– en copie, à l’Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Genève, pour information, dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Anna-Barbara Adank
Expédition :