B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6381/2019
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Marti, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Maroc,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 26 novembre 2019 / N … ….
F-6381/2019
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 25 octobre 2019, par A._______,
ressortissant marocain,
le résultat de la comparaison avec l'unité centrale du système européen
« Eurodac » en date du 29 octobre 2019, dont il ressort qu’entre 2017 et
2019, A._______ avait déposé des demandes d’asile en Grèce, aux Pays-
Bas, en Allemagne et en Suède,
l’audition sommaire sur les données personnelles du 29 octobre 2019,
l’entretien individuel Dublin du 8 novembre 2019, au cours duquel le requé-
rant, assisté par son représentant juridique, a exercé son droit d’être en-
tendus quant à la compétence présumée de l’Allemagne pour l’examen de
sa demande d’asile et quant aux faits médicaux,
les déterminations de A._______, lequel a notamment déclaré :
- qu’il avait quitté le Maroc en 2016, puis avait traversé plusieurs pays d’Eu-
rope et déposé des demandes d’asile en Grèce, aux Pays-Bas, en Alle-
magne et en Suède,
- qu’il souffrait depuis 2011 du colon, avait depuis lors suivi des traitements
irréguliers qui n’avaient pas donné de résultats,
- qu’il souffrait également des vertèbres de la nuque, de l’épaule et du dos,
- qu’il souffrait en outre de troubles psychiques, d’insomnies et de crises
d’épilepsie,
- qu’il ne voulait pas être transféré en Allemagne, car il ne s’était pas senti
tranquille dans ce pays et n’y avait reçu pour seule médication que des
comprimés, alors que son état de santé nécessiterait selon lui une opé-
ration,
- qu’il ne voulait pas être transféré aux Pays-Bas, car le fait de recevoir des
médicaments sans la perspective d’être soigné le déprimait,
- qu’il ne s’opposerait pas à un transfert en Suède, mais à la condition que
ce pays accepte de réexaminer sa demande d’asile et lui fournisse des
soins,
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- qu’il suivait actuellement un traitement pour ses troubles psychiques et
somatiques,
la production par le requérant d’un certificat médical établi le 21 août 2019
par la « B._______ » à Cologne (Allemagne), selon lequel il souffrait :
- de troubles du comportement liés à la prise de sédatifs et d’hypnotiques
et d’un syndrome de dépendance (F13.2),
- d’un stress post-traumatique (F43.1),
la fiche de consultation établie le 8 novembre 2019 par l’infirmerie du
Centre fédéral de Boudry, dont il ressort que le requérant se plaignait, mal-
gré son traitement, d’une tristesse profonde en lien avec sa situation et
demandait à voir un psychiatre,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) auprès des autorités allemandes, le 11 no-
vembre 2019, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n°
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), au-
près de l'Unité Dublin allemande,
la réponse du 15 novembre 2019, par laquelle les autorités allemandes ont
expressément accepté le transfert Dublin de A._______, en application de
l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 25 novembre 2019 (notifiée le 26 novembre 2019), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, cons-
tatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours, rédigé en anglais, par lequel A._______ a contesté cette déci-
sion le 3 décembre 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF), recours dans lequel celui-ci a allégué qu’il n’avait
réussi à améliorer son état de santé dans aucun des pays dans lesquels il
avait précédemment demandé l’asile et qu’il souhaitait dès lors demeurer
en Suisse dans l’espoir d’y bénéficier de soins plus efficaces,
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les pièces jointes au recours, soit :
- une copie d’un résumé des consultations du recourant à l’infirmerie du
Centre fédéral pour requérants d’asile de Giffers,
- une copie d’une fiche de consultation du recourant à l’infirmerie du Centre
fédéral pour requérants d’asile de Boudry,
- une feuille de posologie des médicaments prescrits à l’intéressé,
- le document « Visite médicale pour migrants » établi le 26 octobre 2019,
dont il ressort que le recourant avait, au cours des 12 derniers mois, subi
des traitements pour des maladies respiratoires, des troubles gastro-in-
testinaux et des problèmes psychiques, mais qu’il ne se sentait pas ac-
tuellement malade,
- une copie du formulaire « document remis à des fins de clarifications mé-
dicales (F2) », selon lequel le requérant avait pris rendez-vous le 12 dé-
cembre 2019 auprès du Centre psychosocial de Fribourg pour ses
troubles psychiques,
l’ordonnance du 4 décembre 2019, par laquelle la juge instructrice a sus-
pendu à titre de mesures super provisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 décembre
2019,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l'espèce,
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la
loi, est recevable,
que le recours a été rédigé en anglais, qui n’est pas une langue officielle
de la Confédération (cf. art. 70 al. 1 Cst [RS 101]),
que, compte tenu des particularités de la cause (soit un recours déposé
contre une décision de non-entrée en matière qui est, en vertu de l'art. 109
al. 3 LAsi, soumis au délai de traitement de cinq jours ouvrables), il sera
renoncé à la régularisation de ce recours à ce titre (cf. notamment à cet
égard les arrêts du TAF F-1839/2019 du 30 avril 2019 consid. 1.3, F-
5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 1.4, D-1387/2019 du 27 mars
2019 et D-4229/2018 du 26 juillet 2018).
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le Règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers
un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier
Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant
à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -
dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant
de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté
une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre
de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme l’a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1,
2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit interna-
tional public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid.
8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées),
que dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations en-
treprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une de-
mande d’asile en Allemagne le 8 février 2019,
qu’en date du 11 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités alle-
mandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Du-
blin III, une requête aux fins de reprise en charge,
que les autorités allemandes ont expressément accepté, le 15 novembre
2019, de reprendre en charge le recourant, sur la base de l’art. 18 par. 1
let. d du règlement Dublin III,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé,
qu'en l'espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande
de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités allemandes dans
leur réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre
en cause la compétence de l’Allemagne pour examiner la demande de pro-
tection internationale introduite par l’intéressé,
qu'en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables - et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises - sont identiques (cf.
art. 23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 sep-
tembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
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que le recourant s’oppose à son transfert en Allemagne au seul motif qu’il
n’y avait pas reçu les soins médicaux efficaces qu’il attendait,
qu’à cet égard, le Tribunal constate qu’il n'y a aucune sérieuse raison de
croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la pro-
cédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent
un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la
CharteUE,
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. tor-
ture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après: directive Accueil]),
que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de renverser cette
présomption de sécurité (à ce sujet, cf. notamment ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
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exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie,
que, comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer
si l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à
ceux dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gra-
vité qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un
engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de
la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée),
qu’en l’espèce, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées
par le recourant lors de son audition Dublin du 8 novembre 2019, le Tribu-
nal estime que les divers problèmes physiques (colon, vertèbres de la
nuque, épaule et dos) et psychiques (troubles du comportement liés à la
prise de sédatifs et d’hypnotiques, syndrome de dépendance et stress
post-traumatique) qu’il a soulevés n’atteignent pas le niveau de gravité re-
quis par l’art. 3 CEDH et la jurisprudence restrictive applicable en la ma-
tière,
qu’en effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer qu’en cas de
transfert vers l’Allemagne le recourant risque d'y être exposé à un déclin
grave, rapide et irréversible de son état de santé,
que, dans ces conditions, les problèmes médicaux invoqués par l’intéressé
ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son transfert vers l’Allemagne,
dès lors que ce pays dispose de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que le recourant n’a par ailleurs pas établi qu’il ne serait pas en mesure de
voyager ou que son transfert en Allemagne représenterait un danger con-
cret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l’art. 3 CEDH ou encore
des art. 3, 14 et 16 Conv. torture,
qu’en tout état de cause, l’Allemagne est liée par la directive Accueil, et doit
ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médi-
caux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le trai-
tement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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qu'au demeurant, si - après leur transfert en Allemagne - le recourant de-
vaient être contraints par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine ou s’il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, notamment en ce qui concerne
l’octroi d’un encadrement médical adéquat, il leur appartiendrait de faire
valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des
voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil),
qu’au demeurant, rien ne permet d'admettre que l’Allemagne refuserait ou
renoncerait à une prise en charge médicale adéquate des intéressés,
que le contenu du certificat médical circonstancié établi le 21 août 2019
par la « B._______ » à Cologne (Allemagne) démontre au contraire que
l’intéressé a bénéficié dans ce pays d’une prise en charge adéquate des
problèmes psychiques dont il se prévaut,
qu’aussi, le fait que l’intéressé ait pris rendez-vous pour le 12 décembre
2019 auprès du Centre psychosocial de Fribourg pour une consultation re-
lative à ses troubles psychiques n’établit nullement que le traitement de
ces troubles ne puisse pas être poursuivi en Allemagne,
qu’il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements né-
cessaires permettant une prise en charge adaptée de l’intéressé (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III),
qu'au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il n'y a donc pas
lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH, voire avec les art. 3, 14
et 16 de la Conv. torture,
que, enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons huma-
nitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'à cet égard, il est rappelé que le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures condi-
tions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande
d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping"),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Allemagne, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités allemandes sur les spéci-
ficités médicales du cas d’espèce.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (recommandé ; annexe : bulletin de versement)
– SEM, Centre de Boudry, (no de réf. N … …)
– Service de la population et des migrations du canton de Fribourg (en
copie)