B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6390/2019
Ar r ê t d u 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation de Muriel Beck Kadima, juge,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
[…],
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert;
décision du SEM du 29 novembre 2019 / N […].
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Faits :
A.
En date du 1er novembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile
en Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys-
tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait précédemment déposé
une demande d’asile en France, le 1er mars 2018.
Entendu dans le cadre d’un entretien individuel le 12 novembre 2019, le
requérant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une dé-
cision de non-entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers
la France, Etat potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile
en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE]
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). A cet égard, il n'a pas contesté
la compétence de cet Etat, mais a relevé qu’il avait reçu une réponse né-
gative environ 2 mois auparavant. Il a précisé que, lorsque sa procédure
d’asile avait pris fin en France, une personne l’avait engagée dans un en-
droit éloigné de tout pour régulariser sa situation, ajoutant qu’il avait vécu
dans de mauvaises conditions lorsqu’il œuvrait pour cet employeur, qu’il
n’avait pas de lieu pour dormir et qu’il avait eu froid, dès lors qu’il n’y avait
pas de chauffage. Il a également indiqué qu’il préférait rester en Suisse
pour travailler, respectivement qu’il préférerait se jeter sous le train que de
retourner en France. S’agissant de son état de santé, il a expliqué qu’il était
en forme, qu’il avait un peu mal au rein, raison pour laquelle il avait consulté
l’infirmerie, et qu’il ne prenait pas de médicament (Dossier SEM […] pce
15).
B.
En date du 12 novembre 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18
al. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 18 novembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de reprendre
en charge l'intéressé, sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Du-
blin III.
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Page 3
C.
Par décision du 29 novembre 2019 (notifiée le 2 décembre 2019), le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du 1er novembre 2019, a prononcé le trans-
fert du recourant vers la France, pays compétent pour traiter sa requête
selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Dans le recours qu’il a interjeté le 3 décembre 2019 (timbre postal) contre
la décision précitée, l'intéressé a conclu préalablement à l’exemption du
versement de l’avance de frais et à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’oc-
troi de l’effet suspensif en vertu de l’art. 107a al. 2 LAsi et au prononcé de
mesures superprovisionnelles, principalement à l’annulation de la décision
querellée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et subsidiaire-
ment, au renvoi de la cause au SEM.
E.
Par mesure superprovisionnelle du 4 décembre 2019, le juge instructeur a
provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 L'intéressé - qui n'est plus représenté en procédure judiciaire - a qualité
pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Dans
ce contexte, on observera que son représentant légal a mis fin à son man-
dat suite à la décision du SEM conformément à l’art. 102h al. 4 LAsi (cf.
procuration du 7 novembre 2019 [pce SEM 13] et résiliation de mandat
[pce SEM 26]).
1.3 Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
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2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2;
2009/54 consid. 1.3.3).
3.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 6.2).
3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge
(anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement. En revanche, dans une
procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce,
il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L’Etat respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours
d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre
ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat
membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
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3.3 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin
d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3.4 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4.
En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le
recourant avait déposé une demande d’asile en France en date du 1er
mars 2018. Le 12 novembre 2019, cet office a dès lors soumis aux autori-
tés françaises compétentes une demande de reprise en charge, dans les
délais fixés à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. Les autorités fran-
çaises ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, le
18 novembre 2019, elles ont reconnu leur compétence pour traiter sa de-
mande d’asile sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Ce
point n’est pas contesté.
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5.
5.1 En l’espèce, le recourant s’oppose à son transfert vers la France en
faisant valoir qu’il a reçu une réponse négative à sa demande d’asile dans
ce pays et qu’il a vécu dans de mauvaises conditions lorsqu’il a travaillé
pour son employeur, qu’il n’avait pas d’endroit pour dormir et qu’il a eu froid.
Le Tribunal prend position comme suit.
5.2 Tout d’abord, il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe en
France des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole addition-
nel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé res-
pecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’exa-
men, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur ga-
rantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale)
comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’ac-
cueil des personnes demandant la protection internationale). Ainsi, l’appli-
cation de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
5.3 La présomption de sécurité peut être renversée en présence d’indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné
comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Or, dans le cas particulier, le recourant
n’a aucunement établi qu’il pourrait être soumis à des conditions d’accueil
à ce point mauvaises qu’il pourrait être victime de traitements contraires à
l’art. 3 CEDH. Il n’a en effet apporté aucun indice objectif, concret et sérieux
qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions maté-
rielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil au point qu’il
faudrait renoncer à son transfert.
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Au demeurant, si – après son retour en France – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d’assistance à son
encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités françaises, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
S’agissant des conditions dans lesquelles il aurait vécu lorsqu’il était em-
ployé en France, il y a lieu de relever que le recourant n’a fourni aucun
moyen de preuve y relatif. Quoi qu’il en soit, cette situation était d’ordre
privé, comme le relève à juste titre le SEM, et ne remet pas en cause l’ac-
cueil par les autorités françaises. Dans ce contexte, on soulignera que la
France est un Etat de droit disposant d’un système judiciaire qui fonc-
tionne. Dès lors, si l’intéressé considère qu’il a été traité de manière iné-
quitable ou illégale par certains individus, il lui appartient de saisir les ins-
tances judiciaires compétentes.
Quant aux douleurs au rein mentionnées dans le cadre de l’entretien
individuel du 12 novembre 2019 (cf. pce SEM 25), il y a lieu de relever que,
si celles-ci sont avérées, elles pourront être traitées dans ce pays qui
dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. Il
en va de même en rapport avec d’éventuelles idées suicidaires. Ainsi, alors
que rien au dossier n’incite à penser que le recourant souffrirait d’un
quelconque trouble psychique grave et aurait été traité par le passé à ce
titre, celui-ci a signalé dans son entretien individuel du 12 novembre 2019
qu’il préférait se jeter sous le train plutôt que de retourner en France (pce
SEM 25). Quoiqu’il en soit, on rappellera que, selon la pratique du Tribunal,
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas d'emblée à
l'exécution du renvoi. Tout au plus, si les tendances suicidaires de
l’intéressé devaient s'accentuer à l'occasion du transfert, il appartiendrait
aux autorités chargées de l’exécution de cette mesure d’y pallier en
prenant des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates,
de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi
d’autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018, p. 12). Aussi, même
s’il fallait attacher de l’importance à l’allusion faite par le recourant lors de
son entretien, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au
transfert de ce dernier en France dans la présente affaire.
On soulignera également que la France, qui est liée par la directive Accueil,
doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
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essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assis-
tance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
Dès lors que les autorités françaises ont accepté de reprendre en charge
le recourant en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III, il con-
vient à cet égard de préciser qu'une décision définitive de refus d'asile et
de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017 du
22 décembre 2017 et D-872/2017 du 20 février 2017). Au contraire, en re-
tenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre
(« one chance only »), le règlement Dublin vise précisément à lutter contre
les demandes d'asile multiples (cf. notamment arrêt du TAF F-7179/2017
et les réf. cit.). Ainsi, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé (cf.
notamment ATAF 2012/4 consid. 3.2.1).
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans ne décèle aucune circons-
tance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obli-
gations découlant du droit international en transférant l’intéressé en
France.
6.
Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com-
binaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8).
C’est donc à juste titre que l’autorité intimée n'est pas entré en matière sur
la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). La France demeure dès lors l’Etat
responsable de l’examen de la demande d’asile du recourant au sens du
règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d dudit
règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux
art. 23, 24, 25 et 29.
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7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a
été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l’octroi
de l’effet suspensif est sans objet. Se révélant manifestement infondé, le
recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation
d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un
échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf.
art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions prises
s’avérant d’emblée dénuées de chances de succès (art. 65 PA). La de-
mande d’exemption du versement de l’avance de frais est devenue sans
objet.
Cela étant, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :
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Destinataires :
– le recourant (par lettre recommandée)
– le SEM (n° de réf. : N […])
– le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en
copie)