B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6400/2016
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______,
c/o (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour
pour formation.
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Faits :
A.
En date du 6 juin 2016, A._______, ressortissante camerounaise, née le
(…) 1993, a sollicité l’octroi d’un visa de long séjour (visa D), respective-
ment d’une autorisation de séjour, afin d’entamer une formation en soins
infirmiers auprès de la Haute école de santé du canton de Vaud (ci-après :
HESAV). A l’appui de sa requête, l’intéressée a produit divers documents,
dont notamment une lettre de motivation, un curriculum vitae, un certificat
d’inscription auprès de l’établissement précité, divers documents bancaires
ainsi qu’une attestation de logement.
B.
Le 17 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a préavisé favorablement la demande d’autorisation de séjour pour
études de la prénommée et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) pour approbation.
C.
Par courrier du 24 août 2016, le SEM a informé A._______ de son intention
de refuser son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les auto-
rités cantonales vaudoises et l’a invitée à lui transmettre ses observations.
L’intéressée a fait parvenir ses déterminations par correspondance du 9
septembre 2016.
D.
Le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de A._______
et a refusé d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation,
par décision du 19 septembre 2016.
E.
L’intéressée a recouru contre la décision précitée au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par mémoire du 17 octobre 2016 et
a fait part de ses motivations à venir étudier en Suisse.
F.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé, par
réponse du 18 janvier 2017, qu’aucun élément susceptible de modifier son
appréciation n’avait été invoqué dans le recours du 17 octobre 2016 et a,
par conséquent, conclu au rejet dudit recours dans toutes ses conclusions
et à la confirmation de la décision attaquée.
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G.
Par courrier daté du 20 mars 2017, l’intéressée a fait part de ses observa-
tions et a confirmé sa motivation à venir étudier en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 1 et 2 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec
l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après : TF] 2C_356/2017 du 15 juin 2017 consid. 3 et les références
citées).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 con-
sid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Le Tribunal prend en considération l’état de fait
existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf.
ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF C-1621/2013 du
21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du
SPOP du 17 août 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
4.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
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4.2 Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’ad-
mission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant no-
tamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu
ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers
doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement
(let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’at-
tester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore
une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants
(let. c).
L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élé-
ment n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour
des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du
Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire
pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA
lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfection-
nement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un per-
fectionnement visant un but précis.
5.
Dans sa décision du 19 septembre 2016, l’autorité inférieure n’a pas exa-
miné de manière détaillée si les conditions matérielles de l’art. 27 al. 1 let. a
à d LEtr étaient réalisées en l’espèce. Elle a uniquement, dans l’hypothèse
où lesdites conditions étaient remplies, procédé à une pondération globale
de tous les éléments en présence. A ce propos, elle a tout d’abord relevé
la volonté de la recourante d’entreprendre une formation en soins infirmiers
auprès de l’HESAV. Elle s’est cependant ensuite interrogée sur l’opportu-
nité de suivre une telle formation en Suisse, dès lors que la recourante
suivait une formation en communication à l’Université de Douala au Came-
roun. En outre, elle a souligné que l’intéressée n’avait jamais allégué que
la formation envisagée n’était pas disponible dans son pays, mais qu’elle
avait seulement prétendu que celle-ci était différente et de qualité infé-
rieure. Le SEM a donc estimé que la demande de la recourante était plutôt
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motivée par des motifs de convenance personnelle. Dès lors, l’opportunité
de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées
n’était pas démontrée de manière péremptoire.
La recourante n’a pas contesté dans son recours l’existence de formations
similaires dans son pays. Elle a cependant précisé que la situation était
bien plus grave que ce que le SEM avait retenu dans sa décision. Elle a
ainsi indiqué que suivre une formation dans son pays d’origine ne lui pa-
raissait pas constituer une option crédible dès lors que les étudiants ne
sont ni reconnus ni considérés. Selon elle, l’entrée dans la formation en
soins infirmiers se ferait « à la tête du client », voire en payant un des-
sous-de-table. Elle a également expliqué que certaines spécialisations ne
seraient pas disponibles dans son pays mais le seraient en Suisse. En
outre, l’intéressée n’a pas contesté suivre une formation en communication
mais a précisé qu’elle le faisait pour éviter une année sabbatique.
5.1 S’agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à
d LEtr, il résulte du dossier que celles-ci sont de prime abord remplies.
Premièrement, un certificat d’inscription auprès de l’HESAV atteste de ce
que la recourante peut suivre la formation envisagée. Deuxièmement, cette
dernière fournit une attestation de logement signée. Troisièmement, divers
documents bancaires attestent de la saine situation financière de la recou-
rante ainsi que de celle de ses parents, qui se portent en outre garants.
Par ailleurs, la recourante fournit également une lettre datée du 28 juillet
2016, par laquelle un citoyen suisse se porte garant en Suisse pour elle et
fournit des documents bancaires suisses dans ce but. Quatrièmement, il
n’appert pas du dossier que l’intéressée ne disposerait pas du niveau de
formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus
prévu.
En ce qui concerne plus spécifiquement les qualifications personnelles, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’art. 23 al. 2 OASA, les exigences
au sens de l’art. 27 al. 1 let. d LEtr sont remplies notamment lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre
élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent
uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon
le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le
séjour des étrangers.
Au vu des démarches que la recourante a effectuées pour pouvoir débuter
des études d’infirmière ainsi que la motivation dont elle fait preuve dans
son recours, à savoir pouvoir bénéficier d’une formation de qualité en
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Suisse, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l’intention pre-
mière à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa
formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder
les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il ne
saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposi-
tion précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recou-
rante.
5.2 Nonobstant ces éléments plaidant en faveur de la recourante, il importe
de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potes-
tative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante
devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu’elle
ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. SPESCHA / KERLAND / BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).
5.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
5.3.1 Il est des plus compréhensible que l’intéressée souhaite bénéficier,
en Suisse, d’une éducation de qualité, dans un environnement stable. Cela
étant, comme l’a relevé le SEM dans la décision du 19 septembre 2016,
l’opportunité, respectivement la nécessité de suivre une formation en
Suisse n’est pas démontrée.
5.3.2 La volonté de la recourante d’entreprendre en Suisse une formation
reconnue dans le domaine des soins infirmiers dans le but de bénéficier de
meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun et de pouvoir
mettre à disposition de ce pays les compétences qu’elle pourrait acquérir
en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le
territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cependant, cet en-
gagement doit être relativisé, dans la mesure où l’intention que peut mani-
fester une personne de retourner dans son pays d’origine à l’issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n’ont aucune force juridique
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(cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus. Il est en outre permis de se
demander si la recourante aura toujours l’intention de retourner exercer la
profession d’infirmière au Cameroun, une fois sa formation terminée, au vu
des nombreuses critiques qu’elle a émises dans ses correspondances au
sujet du système médical en place dans son pays.
5.3.3 Si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un per-
fectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être exa-
minée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans
le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 5.2 supra).
C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement
des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauve-
garder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux
étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de
rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pra-
tique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'ac-
quérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF
F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée).
Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà débuté
une formation en communication dans son pays. Par ailleurs, il ressort des
pièces au dossier que cette dernière a également déjà pu acquérir une
première expérience professionnelle. Le Tribunal relève la motivation dont
fait preuve l’intéressée, mais ne parvient pas à retenir l’opportunité pour
celle-ci de venir suivre une formation différente dans un autre pays. Aucune
raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse né-
cessairement en Suisse. En effet, comme relevé ci-dessus, il apparaît con-
forme au droit de limiter la possibilité pour des personnes plus âgées et
ayant déjà débuté une formation à l’étranger de venir suivre un cursus en
Suisse en raison de problèmes allégués d’accessibilité au marché de l’em-
ploi dans leur Etat d’origine. En outre, au vu des pièces qui ressortent du
dossier et comme l’a également retenu le SEM, tout porte à croire que le
choix de la recourante d’entreprendre une formation en Suisse a été es-
sentiellement dicté par des raisons relevant de sa convenance person-
nelle.
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Page 9
5.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas in casu
que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'approbation de l'auto-
risation de séjour sollicitée, à l’aune également de la politique d'admission
restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la
matière.
5.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 5.2 supra),
on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'auto-
riser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C’est donc
à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
6.
La recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à
juste titre que l’instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation
d’entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour
y étudier.
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2016,
le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante.
Cette somme est prélevée sur l’avance du même montant versée par la
recourante le 3 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour, n° de réf. Symic […])
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (VD […])
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
Expédition :