B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6407/2017
Ar r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Jean Donnet, avocat, NOMEA,
avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
F-6407/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a En date du 29 mai 2017, X._______ (ressortissante australienne née
le […] 1950) a été interpellée par le corps des gardes-frontière de l’Aéroport
de Genève - Cointrin, alors qu’elle arrivait par avion en provenance de
Londres. Dans le cadre du contrôle de ses conditions de séjour, la police
internationale dudit Aéroport (secteur migration) a constaté que
l’intéressée avait séjourné dans l’espace Schengen plus de 90 jours par
période de 180 jours (à savoir un dépassement équivalent au total [en
d’autres termes un « overstay »] à 66 jours). Sur la base de ce constat, un
« droit d'être entendu en cas de mesures d'éloignement et de refus
d'entrée » a été accordé à X._______ par les gardes-frontière suisses.
Selon les indications contenues dans le formulaire prévu à cet effet,
l’intéressée a indiqué qu’elle voyageait alors en qualité de touriste et qu’elle
ignorait avoir séjourné durant un laps de temps supérieur à celui qui était
autorisé dans l’espace Schengen. Elle a en outre relevé qu’elle était en
droit d’obtenir un passeport britannique. X._______ a au surplus été
informée, par le biais dudit formulaire, qu'en raison de ces faits, une
interdiction d’entrée « applicable à l'ensemble de l'espace Schengen »
serait susceptible d’être prise à son endroit par l’autorité suisse
compétente. L’intéressée a été refoulée le même jour par avion à
destination de Londres.
A.b Le 8 août 2017, X._______ a une nouvelle fois été interpellée par le
corps des gardes-frontière de l’Aéroport de Genève - Cointrin, au moment
où elle s’apprêtait à quitter la Suisse par un vol à destination de Londres.
L’intéressée a fait, le même jour, l’objet de la part de cette autorité d’un
rapport duquel il ressortait qu’au cours des 180 derniers jours écoulés, elle
avait résidé dans l’espace Schengen pendant une période s’élevant au
total à 134 jours (« overstay » de 44 jours). D’après les indications
complémentaires figurant dans ledit rapport, X._______, qui était en
possession, lors de son interpellation, d’un nouveau passeport australien
de type biométrique, a déclaré avoir perdu à Londres son ancien passeport
national au cours du mois de juin 2017. Dans le cadre d’un « droit d'être
entendu en cas de mesures d'éloignement et de refus d'entrée » qui lui a
été octroyé par les gardes-frontière le 8 août 2017 également, l’intéressée
a affirmé avoir effectivement commis une erreur en transitant par Genève
en dehors de la période maximale de séjour autorisée dans l’espace
Schengen. Elle a en outre précisé qu’elle avait, entre-temps, entamé une
procédure en vue de l’obtention d’un passeport britannique et était sur le
F-6407/2017
Page 3
point de le recevoir. L’intéressée a au surplus invité les autorités
helvétiques à la traiter comme une travailleuse normale, ajoutant qu’elle
serait affectée dans l’exercice de son activité professionnelle en cas
d’interdiction d’entrée en Suisse.
B.
Le 17 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à
l'endroit de X._______ une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire
suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 16 août 2019. Dans sa décision,
le SEM a signalé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans
le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence
d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace
Schengen. En outre, l’autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours
n'aurait pas d'effet suspensif.
Dite décision était motivée comme suit :
« Lors du contrôle du départ par l’Aéroport de Genève - Cointrin, le 8 août
2017, il a été constaté que la personne susmentionnée avait séjourné illé-
galement dans l’espace Schengen durant plus de trente jours après l’expi-
ration de la durée du séjour non soumis à autorisation (« overstay » de
44 jours). A noter que cette personne s’était déjà vue refuser l’entrée en
Suisse en date du 29 mai 2017, car elle était déjà en situation d’overstay
(66 jours).
Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a sérieusement
attenté à la sécurité et à l’ordre publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr
(RO 2010 5929 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]). Une
interdiction d’entrée se justifie donc pleinement.
Aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à ce que
ses entrées en Suisse et dans l’espace Schengen soient dorénavant
contrôlées ne ressort d’ailleurs du dossier, en particulier du droit d’être
entendu qui lui a été octroyé. Le fait qu’elle serait sur le point d’obtenir un
passeport britannique et qu’une interdiction d’entrée lui ferait subir des
dommages au plan professionnel n’est pas pertinent. Le soi-disant vol de
son précédent passeport australien No …, valable au 30 octobre 2022
(curieusement non signalé volé), remplacé par le passeport australien
PA…, émis le 8 juin 2017, ne modifie en rien la situation ».
F-6407/2017
Page 4
C.
C.a Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, X._______ a
recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), par acte
daté du 13 novembre 2017 et remis le même jour à un office de poste
suisse, contre la décision précitée du SEM du 17 août 2017, en concluant,
formellement, à l'octroi d’un délai pour le dépôt d’un mémoire
complémentaire (art. 53 PA) et, sur le fond, à l’annulation de la décision
d’interdiction d’entrée querellée.
De manière liminaire, la recourante a indiqué qu’elle travaillait pour le
compte d’une société britannique dont les activités avaient trait au domaine
de l’hôtellerie et dont une succursale se trouvait dans la région française
proche du canton de Genève. Aussi opérait-elle un transit par l’Aéroport de
Genève - Cointrin pour se rendre auprès de cette succursale dans le cadre
de son travail. Dans son argumentation juridique, l’intéressée a fait valoir
qu’en raison de sa longue relation avec un citoyen britannique, elle était
titulaire au Royaume-Uni d’un titre de séjour de longue durée et pouvait
ainsi revendiquer la qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un
Etat membre de l’Union européenne (UE), de sorte que l’ALCP
(RS 0.142.112.681) lui était applicable, à l’exclusion de la LEtr. Pour ce
motif déjà, l’interdiction d’entrée prise à son endroit par le SEM sur la base
de la LEtr devait être annulée. D’autre part, la recourante a allégué qu’en
vertu des art. 1 et 3 Annexe I ALCP, elle était en droit d’entrer en Suisse
sur simple présentation de son passeport et d’y demeurer pendant 3 mois
consécutifs, sans devoir requérir à cet effet une autorisation de séjour,
compte tenu de sa qualité de membre de la famille d’un ressortissant de
l’UE. Pour cette raison également, l’interdiction d’entrée dont elle faisait
l’objet sur territoire helvétique devait être annulée.
C.b Dans le mémoire complémentaire qu’elle a déposé le 3 janvier 2018,
la recourante a argué en outre du fait que, depuis plusieurs années, elle
effectuait régulièrement ses voyages tant à destination de l’espace Schen-
gen qu’à l’intérieur de celui-ci avec son partenaire britannique, plus parti-
culièrement lors de ses déplacements en France. L’intéressée a précisé,
dans ce contexte, que son partenaire était architecte de profession et me-
nait un projet de construction sur sol français pour le compte de l’employeur
de cette dernière. Produisant à cet effet la copie de plusieurs titres de trans-
port aérien établis au nom de chacun d’entre eux, la recourante a estimé
que, dans la mesure où son partenaire faisait usage, à l’occasion de ses
divers voyages, des droits et libertés reconnus par l’ALCP, elle bénéficiait,
lors de leurs séjours épisodiques communs dans l’espace Schengen, d’un
F-6407/2017
Page 5
droit dérivé à la libre circulation en application des dispositions de l’ALCP.
Quant aux séjours accomplis sans la présence de son partenaire, l’inté-
ressée a soutenu qu’ils ne dépassaient assurément pas la limite des 90
jours prévue par période de 180 jours, en sorte que la réglementation
Schengen n’avait pas été violée non plus dans ce cas de figure.
D.
Invitée à prendre position sur le recours, l'autorité intimée a informé le TAF,
dans sa réponse du 6 février 2018, qu’elle avait annulé avec effet immédiat,
compte tenu notamment du droit de présence durable dont disposait l’inté-
ressée au Royaume-Uni sous la forme d’un timbre ILE (« Indefinite leave
to enter »), le signalement de cette dernière opéré dans le SIS, mettant
ainsi fin à l'extension de l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des
Etats Schengen. Pour le reste, le SEM a confirmé sa décision et conclu au
rejet du recours.
E.
Par écrit adressé le 26 mars 2018 à l’autorité intimée et transmis ensuite
par cette dernière au TAF, la recourante a notamment relevé que l’absence,
dans les deux passeports australiens utilisés lors de ses passages en
Suisse, de la mention de son titre de séjour britannique évoquée par le
SEM dans un courrier du 26 février 2018 n’affectait pas la validité de ce
titre de séjour, selon les renseignements obtenus de la part d’une Etude
d’avocats britannique. Par ailleurs, l’intéressée a allégué qu’étant titulaire
d’un titre de séjour au Royaume-Uni et en sa qualité de partenaire d’un
ressortissant britannique, la réglementation Schengen ne lui était au de-
meurant pas applicable, dès lors que cet Etat n’était pas membre de
l’espace Schengen.
F.
Dans les déterminations qu’elle a formulées le 9 avril 2018 en lien avec la
prise de position du SEM du 6 février 2018, la recourante a fait savoir au
TAF qu’elle maintenait son recours et persistait dans les conclusions prises
dans ledit recours. Au surplus, l’intéressée a mis en exergue le fait qu’au
cours des six mois qui avaient précédé son interpellation du 8 août 2017,
elle n’était jamais demeurée plus de trois mois en Suisse, que ce fût de
manière consécutive ou par l’addition de chacun des laps de temps sépa-
rant ses entrées et sorties du territoire helvétique telles qu’enregistrées
dans le passeport dont elle avait fait usage à l’époque.
G.
Le SEM a fait connaître sa duplique le 4 juin 2018.
F-6407/2017
Page 6
H.
En date du 19 juin 2018, l’autorité intimée a fait parvenir au TAF un courriel
du gouvernement britannique que lui avait envoyé en copie la recourante
et duquel il ressortait que l’intéressée avait obtenu son inscription au pro-
gramme pour les voyageurs enregistrés (« Registered Traveller ») lui per-
mettant d’utiliser les portes pour passeports électroniques disponibles
dans la plupart des aéroports du Royaume-Uni.
I.
Par écriture du 16 août 2018, X._______ a indiqué n’avoir aucune
observation supplémentaire à formuler, tout en confirmant les conclusions
formulées dans son recours.
J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions d’interdiction d’entrée en Suisse prononcées par le
SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que défi-
nie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF),
réserve faite de l’hypothèse où l'interdiction d’entrée vise un ressortissant
d’un Etat membre de l’UE (cf. art. 11 par. 1 et 3 ALCP; voir notamment, en
ce sens, arrêt du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 1) ou un
membre de la famille (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) pouvant, le cas échéant,
se prévaloir de l’ALCP (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_862/2013 du 18
juillet 2014 consid. 1.2).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
F-6407/2017
Page 7
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor-
mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits
d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties
(art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 1C_214/2015 du 6
novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER
ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für
die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit.,
p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification par-
tielle de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), en lui
donnant également une nouvelle dénomination (cf. RO 2018 3171). Les
dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s’intitule désormais loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI), sont entrées
en vigueur le 1er janvier 2019 (RS 142.20). A cette même date, sont entrées
en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018
3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des
étrangers (OIE, RO 2018 3189).
3.2 La modification de la LEtr et la nouvelle OIE (RS 142.205) ne contien-
nent pas de dispositions transitoires. Quant à la règlementation transitoire
prévue à l’art. 91c OASA (RS 142.201), elle se réfère à des problématiques
très spécifiques.
En outre, la disposition transitoire prévue à l’art. 126 LEtr se rapporte à
l’entrée en vigueur de la LEtr du 16 décembre 2005 et ne saurait trouver
application dans le cadre de la présente modification législative.
F-6407/2017
Page 8
Il convient donc de se référer aux règles générales régissant la détermina-
tion du droit applicable, qui sont valables en l'absence de dispositions tran-
sitoires particulières.
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent
recours en date du 17 août 2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit le 1er janvier 2019. Comme précisé dans sa jurisprudence,
le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le
nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous
l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public pré-
pondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nou-
velles dispositions. Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne
conduirait pas, dans le cas particulier, à une issue différente que celle à
laquelle aboutirait l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes disposi-
tions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants
d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau
droit. S’agissant plus particulièrement de l’art. 80 OASA, qui définit les no-
tions d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, dite disposition a été abro-
gée et remplacée par le nouvel art. 77a OASA. Il faut néanmoins préciser
que cette modification découle de raisons de systématique et que la défi-
nition contenue à l’art. 77a OASA reste inspirée des commentaires du
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 (ci-après : Message LEtr [FF 2002 3469, p. 3564, ad art. 61 du projet
de loi]; voir, à ce sujet, ch. 7.6, ad art. 77a, pp. 18 et 19, du Rapport expli-
catif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur
le site du SEM : > Actualité > Projets de législation en
cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordon-
nance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
[OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers
[OIE] > Adoption, consulté en juin 2019). Le TAF considère, dès lors, qu’il
n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique
immédiatement. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer
les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2018. Par souci de clarté, le TAF continuera donc à utiliser l'ancienne dé-
nomination « LEtr ». Il en va de même en ce qui concerne l’OASA qui sera
citée selon sa teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. notamment
arrêts du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4; F-5751/2017 du
27 mars 2019 consid. 2).
4.
A titre préliminaire, le TAF rappelle qu'il existe deux régimes juridiques
différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que
F-6407/2017
Page 9
l'étranger est ressortissant d'un Etat de l'UE ou d'un Etat tiers. En l'occur-
rence, la recourante est une ressortissante australienne, soit originaire d'un
Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr,
les exigences spécifiques posées par les dispositions de l'ALCP (cf. art. 5
par. 2 Annexe I ALCP) n'étant pas applicables à la prénommée pour
l’appréciation du bien-fondé de l’interdiction d’entrée (arrêts du TAF
F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 8.4; F-4001/2016 du 14 février 2018
consid. 4.1). Or, selon le TF, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a
pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics
avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul
art. 67 LEtr (ATF 139 II 121 consid. 5.1, 5.3 et 5.4). Il y a lieu au demeurant
d’observer que, si l’ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction
d'entrée, l'art. 67 LEtr est applicable, contrairement à ce que soutient
X._______ dans son recours (cf. ch. 4.18, p. 7, du mémoire de recours du
13 novembre 2017), également aux ressortissants de l’un des États
membres de l’UE (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; voir ATF 139 II 121
consid. 5.1; arrêt du TF 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 4.2) et aux
membres de leur famille qui, indépendamment de leur nationalité, ont,
conformément aux dispositions sur le regroupement familial de l’ALCP ou
de la Convention instituant l’AELE, l’autorisation de séjourner en Suisse
(cf. art. 24 OLCP en relation avec l’art. 2 al. 2 de cette même ordonnance).
5.
Ainsi qu’elle en fait état dans la procédure de recours, X._______ bénéficie
au Royaume-Uni du statut intitulé « indefinite leave to enter » (ILE;
autorisation d’entrer au Royaume-Uni pour une durée indéfinie).
L’intéressée a en outre allégué qu’elle vivait depuis de nombreuses années
au Royaume-Uni dans une relation stable et durable avec un ressortissant
britannique.
5.1 Se pose dès lors d’emblée la question de savoir si, pour contester la
qualification d’« overstay » des 44 jours de séjour supplémentaires, la re-
courante peut, ainsi qu’elle le soutient dans ses écritures, se réclamer de
la qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un Etat membre de
l’UE/AELE tel que défini dans l’ALCP (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP) et se
prévaloir à ce titre d’un droit au séjour sur le territoire des Etats parties à
cet Accord (art. 1 par. 1 et art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP).
F-6407/2017
Page 10
Il importe de relever que l’ALCP ne peut, dans l’affaire d’espèce, trouver
application à l’égard de X._______, ressortissante australienne vivant au
Royaume-Uni en concubinage avec un ressortissant de ce dernier Etat,
que dans la mesure où elle revendique un droit d’entrée et de séjour, voire
d’accès à une activité économique salariée, sur le territoire suisse. Les
dispositions de l’ALCP ne sauraient en effet s’étendre aux séjours
accomplis par l’intéressée sur le territoire des Etats membres de l'UE, ces
derniers étant soumis à des règles propres à l’Union européenne (cf.
consid. 5.2 infra). Or, la recourante n’a pas démontré qu’elle était en
mesure de se réclamer, à l’égard des autorités suisses, de l’une des situa-
tions de libre circulation des personnes prévues par l'ALCP (par exemple,
d’un droit de séjour « dérivé » au titre du regroupement familial au sens de
l’art. 7 let. d ALCP en relation avec l’art. 3 par. 1 et 2 al. 2 Annexe I ALCP -
cf., à cet égard notamment, l’arrêt [partiellement destiné à la publication au
recueil officiel] du TAF F-1385/2017 du 12 juillet 2019 consid. 11.1 - ou en
qualité de membre de la famille d’une personne non active au sens des
art. 6 ALCP et 24 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 7 let. d ALCP et
l’art. 3 par. 2 al. 2 Annexe I ALCP [cf. GAËTAN BLASER, Code annoté de droit
des migrations, op. cit., ad art. 6 ALCP, ch. 2.1, no 4, p. 77, et ch. 2.3,
no 12, p. 79; voir en outre ad art. 7 ALCP, ch. 2.5, nos 26 à 37, pp. 101 à
106]) pour la durée de sa présence sur sol suisse, en tant qu’un tel séjour
coïnciderait avec les jours effectués en sus de la limite des 90 jours
pendant laquelle elle était exemptée de l’obligation de visa.
C’est, à ce titre, le lieu ici de rappeler qu’aux termes de l'art. 12 PA, l'autorité
constate les faits d'office et procède, s'il y a lieu, à l'administration de
preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime
inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants
que ceux qui sont dûment prouvés. Elle oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces
pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
arrêts du TF 1C_80/2018 du 23 mai 2019 consid. 4.1; 2C_787/2016 du 18
janvier 2017 consid. 3.1). Par contre, elle ne dispense pas les parties de
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; arrêts du TF 1C_80/2018
précité consid. 4.1; 2C_787/2016 précité consid. 3.1). En effet, il incombe
à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spé-
cialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même
de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du TF 1C_80/2018 précité
consid. 4.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEtr met un devoir
spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge
de l'étranger ou des tiers participants (arrêt du TF 2C_787/2016 précité
F-6407/2017
Page 11
consid. 3.1, et réf. cit.). En l'absence de collaboration de la partie concer-
née par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin
à l'instruction du dossier, en considérant qu'un fait ne peut être considéré
comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (ATF 140
I 285 consid. 6.3.1).
Dans ces conditions, c’est-à-dire en l’absence d’arguments démontrant dû-
ment que la recourante entre dans l’une des catégories de personnes
susceptibles de se prévaloir des garanties de l’ALCP, elle ne peut, pour la
période du séjour accompli dans l’espace Schengen et dépassant la limite
des 90 jours autorisée par période de 180 jours, invoquer un droit de séjour
fondé sur l’ALCP.
5.2 Se pose encore la question préjudicielle de savoir, comme la recou-
rante l’a soulevé dans son mémoire complémentaire du 3 janvier 2018
(cf. ch. 7, p. 6, dudit mémoire), si cette dernière peut, en tant que partenaire
d’un citoyen de l’UE, se prévaloir d’un éventuel droit d’entrée et de séjour
dans les Etats membres de l’Union fondé sur la directive 2004/38/CE du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des
citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjour-
ner librement sur le territoire des Etats membres (JO L 158 du 30 avril
2004, pp. 77 à 123; ci-après : directive 2004/38/CE [cf. version consolidée
du 16 juin 2011]), en regard duquel la partie de son séjour dans l’espace
Schengen dépassant la limite des 90 jours prescrite par période de
180 jours (art. 6 par. 1 du règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen
et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au ré-
gime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières
Schengen]; JO L 77 du 23 mars 2016, pp. 1-52) serait dénuée de tout ca-
ractère illégal.
Conformément à l’art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE; JO C 202 du 7 juin 2016 [version consolidée], pp. 1 à 388),
tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions pré-
vues par le traité et par les dispositions prises pour leur application. Ces
limitations et conditions sont pour l’essentiel établies dans la directive
2004/38/CE. Les ressortissants de pays tiers qui sont membres de la fa-
mille d’un citoyen de l’Union tirent les droits conférés par ladite directive de
ce citoyen de l’Union qui est le titulaire du statut primaire. Les membres de
la famille ne jouissent en principe pas d’un droit autonome de circuler et de
séjourner librement sur le territoire des États membres (cf. introduction
[p. 99] et ch. 1 [question no 1, p. 100] de la Partie III [Règles particulières
F-6407/2017
Page 12
applicables aux demandeurs qui sont membres de la famille d’un citoyen
de l’Union ou d’un ressortissant suisse] du Manuel des visas I [état le 14
mai 2019] figurant sur le site internet du SEM : >
Entrée & séjour > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours >
Directives). Etant donné que la directive 2004/38/CE vise à faciliter et à
promouvoir la libre circulation des citoyens de l’Union, elle ne s’applique
pas aux déplacements des membres de la famille qui n’ont pas de réel lien
avec les mouvements du citoyen de l’Union (cf. ch. 1.1 [question no 3,
p. 171] de la Partie III [Règles particulières applicables aux demandeurs
qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un ressortissant
suisse] du Manuel des visas I et Complément SEM [édition 15 du 30 mars
2019], figurant sur le même site internet de cette dernière autorité que celui
indiqué auparavant; voir également arrêt de la Cour de justice de l’Union
européenne [CJUE] dans la cause Deha Altiner et Ravn [arrêt C-230/17 du
27 juin 2018 point 30], et arrêt cité).
En l’occurrence, il sied d’observer que X._______, si tant est que l’on
puisse considérer que cette dernière, en l’absence de mariage avec
Y._______, répond effectivement à la notion de membre de la famille au
sens de l’art. 2 point 2 de la directive 2004/38/CE (en relation avec l’art. 3
par. 2 de la même directive) de ce dernier, ressortissant britannique avec
lequel elle affirme vivre en concubinage depuis de nombreuses années,
n’a pas, d’une part, établi que, lors de sa présence sur les territoires
français, néerlandais et allemand, elle se trouvait, par rapport au relevé de
ses séjours dans l’espace Schengen tel que retenu par les gardes-frontière
suisses lors de son interpellation du 8 août 2017 (périodes de 180 jours
calculées à partir du 24 décembre 2016), en la compagnie du prénommé
durant un laps de temps équivalent aux 44 jours effectués en sus des 90
jours autorisés par la réglementation Schengen; d’autre part, elle n’a pas
établi que ses déplacements avaient un réel lien avec chacun des
mouvements du prénommé (voir, en ce sens, art. 6
par. 2 et 7 par. 2 de la directive 2004/38/CE [« et qui accompagnent ou
rejoignent le citoyen de l’Union » respectivement « lorsqu’ils accompa-
gnent ou rejoignent dans l’Etat membre d’accueil le citoyen de l’Union »];
cf., en relation avec ces deux dernières dispositions, la jurisprudence de la
CJUE dans les causes Metock du 25 juillet 2008 [C-127/08, plus parti-
culièrement le par. 94] et Sahin du 19 décembre 2008 [C-551/07, spécifi-
quement les par. 26 ss]). Les titres de voyage (copies de confirmations de
réservation de vol, de cartes d’embarquement et de billets d’avion électro-
niques) qui ont été produits dans le cadre de la procédure de recours et se
rapportent aux déplacements censés avoir été accomplis en avion par
Y._______ et la recourante dans divers Etats de l’espace Schengen durant
F-6407/2017
Page 13
le laps de temps considéré ne sont en effet pas de nature, par comparaison
avec les cachets d’entrée et de sortie apposés sur les passeports de cette
dernière, à attester que l’intéressée a effectivement accompagné le
prénommé lors de ses déplacements dans les Etats concernés pendant au
moins 44 jours au cours des périodes de 180 jours prises en compte, ni ne
suffisent à démontrer que ses déplacements avaient un réel lien avec ceux
de ce dernier.
6.
6.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LEtr, dite loi s’applique aux étrangers dans la
mesure notamment où leur statut juridique n’est pas réglé par des traités
internationaux conclus par la Suisse. Il convient de ranger parmi ces traités
internationaux les Accords d'association à Schengen (AAS [cf. Annexe 1
ch. 1 de la LEtr]). Depuis le 12 décembre 2008, la Suisse fait en effet partie
de l’espace Schengen, en sorte que les conditions matérielles et formelles
du séjour sans exercice d’une activité économique jusqu’à 90 jours sur une
période de 180 jours sont régies de manière principale par ce système de
droit international (cf. MINH SON NGUYEN, Code annoté de droit des migra-
tions, vol. II : loi sur les étrangers [LEtr], ad art. 2 LEtr, ch. 2.2, no 9, pp. 8
et 9, ainsi que ch. 2.4, no 20, p. 11).
Dès lors, les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent qu'à la condition
que la législation européenne – telle que reprise par la Suisse dans le
cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2
al. 4 et 5 LEtr en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 de la nouvelle ordonnance
du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204] - entrée
en vigueur le 15 septembre 2018 [art. 71 OEV] et applicable aux procé-
dures pendantes à cette date [voir disposition transitoire de l’art. 70 OEV]).
En outre, l'art. 3 al. 1 OEV dispose que les conditions d'entrée en Suisse
pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute pé-
riode de 180 jours) sont régies par l'art. 6 du code frontières Schengen. Il
convient d’observer que la nouvelle OEV ne se distingue pas matérielle-
ment de sa version antérieure sur ce point (arrêts du TAF F-4669/2017 du
17 mai 2019 consid. 5.1; F-5751/2017 précité consid. 5.1).
Selon l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par
les AAS.
6.2 Le code frontières Schengen établit en particulier les règles applicables
aux contrôles aux frontières des personnes franchissant les frontières
F-6407/2017
Page 14
extérieures des Etats membres de l’Union et s’applique donc à toute per-
sonne franchissant les frontières extérieures d’un Etat membre, sans pré-
judice notamment des droits des personnes jouissant du droit à la libre
circulation au titre du droit de l’Union (art. 1 al. 2 en relation avec l’art. 3
point a du code frontières Schengen). L’art. 6 par. 1 du code frontières
Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5
al. 1 LEtr (cf., à ce propos, EGLI/MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad
art. 5 LEtr, n°14), dispose que, pour un séjour prévu sur le territoire des
Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours (désigné, à la section
I du chap. 3 de la CAAS, sous le terme « séjour de courte durée » et, à
l’art. 2 let. a OEV, sous le terme de « court séjour ») sur toute période de
180 jours (ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant
chaque jour de séjour), les conditions d'entrée pour les ressortissants de
pays tiers sont notamment les suivantes: être en possession d'un do-
cument de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (point a) et être en possession d'un visa en cours de validité si
celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d’un visa de
long séjour en cours de validité (point b [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7];
ci-après : règlement [CE] n° 539/2001; texte modifié par le règlement [CE]
no 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 [JO L 327 du 12 décembre
2001 pp. 1 et 2] et codifié ensuite dans le nouveau règlement [UE]
2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018
fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obliga-
tion du visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et
la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
[JO L 303 du 28 novembre 2018, pp. 39-58]; ci-après : règlement [UE]
2018/1806).
Aux fins du code frontières Schengen, on entend par frontières extérieures
notamment les frontières terrestres des Etats membres, y compris les fron-
tières fluviales et lacustres, ainsi que leurs aéroports, pour autant qu’ils ne
soient pas des frontières intérieures (art. 2 point. 2 du code frontières
Schengen).
Par « ressortissant de pays tiers », l’art. 2 point 6 du code frontières Schen-
gen vise toute personne qui n’est pas citoyen(ne) de l’UE au sens de
l’art. 20 par. 1 TFUE (à savoir qui n’a pas la nationalité d’un Etat membre
F-6407/2017
Page 15
de l’UE; voir la version consolidée [JO C 202 du 7 juin 2016, pp. 1 à 388])
et qui n’est pas visée par le point 5 dudit art. 2. Ainsi qu’il convient de le
déduire du point 5 de l’art. 2 du code frontières Schengen, ne sont pas des
« ressortissants de pays tiers » au sens de l’art. 2 point 6 du code frontières
Schengen les ressortissants de pays tiers membres de la famille d’un ci-
toyen de l’Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels
s’applique la directive 2004/38/CE, ainsi que les ressortissants de pays
tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en
vertu d’accords conclus entre l’Union et ses Etats membres, d’une part, et
ces pays tiers, d’autre part, jouissent de droits en matière de libre circula-
tion équivalents à ceux des citoyens de l’Union (cf. point 5 let. a et b de
l’art. 2 du code frontières Schengen).
L'art. 6 par. 2 du code frontières Schengen précise notamment que la date
d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire
des États membres et que la date de sortie est considérée comme le der-
nier jour de séjour sur le territoire des Etats membres (1ère phrase). Les
périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de
long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée
du séjour sur le territoire des Etats membres (2ème phrase).
Pour l’application du par. 1 de l’art. 6 du code frontières Schengen, un ca-
chet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des
ressortissants des pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment
apposé un cachet d’entrée et de sortie sur les documents permettant aux
ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa
de franchir la frontière. Un cachet est également apposé à l’entrée et à la
sortie sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers
membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels la directive
2004/38/CE s’applique, mais qui ne présentent pas la carte de séjour pré-
vue dans ladite directive (art. 11 par. 1 point c et par. 2 al. 1 du code fron-
tières Schengen).
A l’entrée et à la sortie, les ressortissants de pays tiers sont soumis à une
vérification approfondie. La vérification approfondie à l’entrée comporte la
vérification des conditions d’entrée fixées à l’art. 6 par. 1 du code frontières
Schengen, ainsi que, cas échéant, des documents autorisant le séjour et
l’exercice d’une activité professionnelle. Cette vérification comprend en
outre un examen détaillé notamment des cachets d’entrée et de sortie sur
le document de voyage du ressortissant de pays tiers concerné, de ma-
nière à pouvoir vérifier, en comparant les dates d’entrée et de sortie, que
cette personne n’a pas dépassé la durée de séjour maximale autorisée sur
F-6407/2017
Page 16
le territoire des Etats membres. La vérification approfondie à la sortie peut
également comporter la vérification que la personne n’a pas dépassé la
durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des Etats membres
(art. 8 par 3 point a iii et point h ii du code frontières Schengen).
L’entrée sur le territoire des Etats membres est refusée au ressortissant de
pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées
à l’art. 6 par 1 et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes
visées à l’art. 6 par. 5 (art. 14 par. 1 du code frontières Schengen).
7.
7.1 A teneur de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée
en Suisse à un étranger notamment lorsque ce dernier a attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L’alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est pro-
noncée en principe pour une durée maximale de cinq ans (1ère phrase),
mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée
constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
(2ème phrase), sans toutefois pouvoir dépasser quinze ans ou, en cas de
récidive, vingt ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1 à 6.3; ATAF 2014/20
consid. 7). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs
importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir
de prononcer une interdiction d’entrée ou la suspendre provisoirement ou
définitivement (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
L’interdiction d’entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne cons-
titue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de
temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'espace Schengen)
est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y
commettre à nouveau des infractions (cf. Message LEtr, in FF 2002
p. 3568, ad art. 66 du projet de loi; voir également ATAF 2017 VII/2
consid. 4.4 et 6.4; 2008/24 consid. 4.2, et jurisprudence citée).
S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri-
diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta-
tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu-
blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
F-6407/2017
Page 17
biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la
propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, in FF 2002
p. 3564, ad art. 61 du projet de loi; voir aussi ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3).
7.2 L'art. 80 OASA dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorité (al. 1 let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics
sont menacés, il faut que des éléments concrets indiquent que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
Le prononcé d'une interdiction d’entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il
sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément
d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à
l'ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers,
telle la recourante (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et réf. cit.; arrêt du
TAF F-5751/2017 précité consid. 6.2).
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étran-
ger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, in
FF 2002 p. 3568, ad art. 66 du projet de loi). Selon la jurisprudence cons-
tante du TAF, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans
autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des
étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2; arrêt du TAF
F-770/2018 du 9 mai 2019 consid. 6.2, et arrêts cités).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le
commande l’art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts
(publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5, et réf. cit.).
7.3 Lorsqu'une décision d’interdiction d’entrée est prononcée à l'endroit
d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays
tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords
conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États
membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement
F-6407/2017
Page 18
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération [ci-après : règlement SIS II; JO L 381 du 28 décembre 2006,
pp. 4 à 23], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [cf. JO L 87 du 27 mars 2013,
pp. 10 et 11]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans
le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du
signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 du règlement SIS II, qui ont
remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 CAAS, ainsi qu'il ressort de
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de
police de la Confédération [LSIP, RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de
l'ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système
d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d, du code frontières Schengen). Seul l'Etat
membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour
ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 par. 2 SIS II).
8.
En l'occurrence, X._______ a conclu, dans son recours du 13 novembre
2017, à l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au
Liechtenstein prononcée à son encontre le 17 août 2017.
Dans le cadre de l'échange d'écritures, le SEM a annulé, le 6 février 2018,
le signalement de la recourante au SIS. Pour le reste, cette autorité a tou-
tefois considéré que l'éloignement de l'intéressée du territoire suisse et de
celui du Liechtenstein pour une durée de deux ans s’avérait bien fondé.
Dans la mesure où l'annulation à laquelle le SEM a procédé le 6 février
2018 n'a pas rendu sans objet le recours, le TAF a poursuivi l'instruction de
l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3 PA.
En considération de ce qui précède, il incombe donc au TAF d’examiner
sur le fond si le prononcé du SEM du 17 août 2017, interdisant l'entrée en
Suisse et au Liechtenstein de X._______ pour une durée de deux ans, est
conforme au droit, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine
évoquées plus haut (cf. consid. 7).
9.
Dans un premier temps, il convient de déterminer si le principe même du
prononcé d'une interdiction d’entrée se justifie à l’endroit de la recourante.
F-6407/2017
Page 19
L'autorité intimée a prononcé cette mesure au motif que l’intéressée avait
séjourné illégalement dans l'espace Schengen durant plus de trente jours
après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation
(« overstay » de 44 jours). Ce faisant, elle avait ainsi « sérieusement
attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 2
let. a LEtr ».
Dans son recours et ses écritures subséquentes, X._______ a fait valoir
que les séjours limités pendant lesquels elle se déplaçait seule dans
l’espace Schengen et, a fortiori, ceux qu’elle avait accomplis seule en
Suisse, ne dépassaient assurément pas la limite des 90 jours par période
de 180 jours. Pour ces motifs, la recourante a conclu à l’annulation de
l’interdiction d’entrée prise à son endroit.
9.1
9.1.1 Conformément à l'art. 1 par. 2 et à l'annexe II du règlement (CE)
n° 539/2001 (remplacé par le règlement [UE] 2018/1806, qui ne se diffé-
rencie pas de sa version antérieure sur ce point [cf. art. 4 par. 1 de ce
second règlement en relation avec son annexe II]; voir aussi le site internet
du SEM : > Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas
> VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1: nationalité
[Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la
nationalité] > Australie; version du 17 août 2018; site internet consulté en
juin 2019), X._______, qui est une ressortissante australienne, n’est pas
soumise à l’obligation de visa. L’intéressée peut donc, sans exercer
d’activité économique, séjourner sur le territoire des États membres de
l’espace Schengen en étant exemptée de l’obligation de visa pendant une
période maximale de 90 jours sur toute période de
180 jours (art. 6 par. 1 du code frontières Schengen; cf. également art. 8
al. 3 OEV en relation avec l’art. 2 let. a OEV).
9.1.2
9.1.2.1 Au vu des pièces du dossier et, plus particulièrement, de la durée
des séjours de la recourante dans l’espace Schengen dont le contrôle a
été effectué le 8 août 2017 à l’occasion de sa seconde interpellation à l’Aé-
roport de Genève - Cointrin, il s’impose de constater, selon un calcul des
jours de présence opéré en regard des cachets apposés successivement
par les autorités frontalières suisse, française, néerlandaise et allemande
sur les passeports australiens délivrés à l’intéressée (nos de série
E4081893 et PA6702564), que cette dernière, tenant compte des périodes
F-6407/2017
Page 20
successives de 180 jours retenues depuis sa première interpellation du 29
mai 2017, a dépassé de 44 jours la limite des 90 jours autorisés sur le
territoire des Etats membres de l’espace Schengen pendant lesquels elle
était dispensée de visa selon les art. 6 par. 1 du code frontières Schengen
et 1 par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 (en relation avec l'annexe II dudit
règlement).
9.1.2.2 Au demeurant, X._______, qui avait indiqué à la police
internationale/migration de l’Aéroport de Genève, lors de sa première
interpellation du 29 mai 2017, voyager dans l’espace Schengen en tant que
touriste (cf. rubrique no 5 du rapport de contrôle frontière du 29 mai 2017),
a affirmé en procédure de recours que ses voyages à destination de
l’espace Schengen étaient intervenus dans le cadre de l’activité
professionnelle qu’elle exerçait pour le compte d’une société britannique
active dans l’hôtellerie, dont une succursale se trouvait en France (cf. no-
tamment ch. 3.3 et 3.4, pp. 3 et 4, de l’acte de recours du 13 novembre
2017, et ch. 3 et 9, pp. 3 et 4, du mémoire complémentaire du 3 janvier
2018). Or, l’intéressée n’a pas établi qu’elle remplissait, en regard de la
législation de l’UE, les conditions susceptibles de lui conférer un droit
d’entrée et de séjour sur le territoire des Etats membres de l’Union en vue
de l’exercice de l’activité économique qu’elle allègue accomplir pour le
compte d’un employeur britannique.
9.2 Les faits reprochés à la recourante (soit, si l’on prend en considération
les périodes successives de 180 jours calculées depuis sa première inter-
pellation du 29 mai 2017, l’accomplissement d’un séjour illégal dans
l’espace Schengen dépassant de plus de 30 jours [à savoir plus précisé-
ment un « overstay » de 44 jours] la limite des 90 jours de séjour autorisés
sans visa (cf. art. 6 par. 1 du code frontières Schengen et 1 par. 2 du rè-
glement [CE] n° 539/2001) doivent dès lors être considérés comme établis
à satisfaction au vu des cachets d’entrée et de sortie respectivement de
Suisse, de France, des Pays-Bas et de la République fédérale d’Allemagne
tels que figurant dans ses passeports. Un tel comportement porte atteinte
à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 80 al. 1 let. a OASA
(cf. notamment arrêts du TAF F-6748/2017 & F-6753/2017 du 3 août 2018
consid. 4.3; C-2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5.4).
Le TAF constate certes, au vu des pièces du dossier, que X._______,
durant les périodes successives de 180 jours calculées depuis sa première
interpellation du 29 mai 2017, a, selon les timbres d’entrée et de sortie
apposés sur ses passeports nationaux australiens, alterné des séjours en
Suisse, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne dont la durée n'excédait
F-6407/2017
Page 21
pas 90 jours chacun. Il n'en demeure pas moins que, ces quatre Etats étant
membres de l’espace Schengen, le séjour supplémentaire non autorisé de
la recourante dans ledit espace d’une durée totale de 44 jours était
irrégulier (cf., en ce sens, arrêts du
TAF F-539/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; F-6487/2016 du 31 mai
2017 consid. 5.3; F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 6.2;
C-1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 7.3; C-2771/2010 précité
consid. 5). Dans ce contexte, on rappellera que le prononcé d’une inter-
diction d’entrée à l’endroit d’un étranger se justifie, selon la disposition de
l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, non seulement lorsque ce dernier a attenté
à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger en Suisse, mais
également dans le cas où il attenté à la sécurité et à l'ordre publics ou les
a mis en danger à l'étranger. A noter également à cet égard que les autori-
tés des Etats concernés sont en droit, pour vérifier l’existence d’un éventuel
dépassement de la durée de séjour maximale autorisée sur le territoire des
Etats membres, de se fonder sur les cachets d’entrée et de sortie apposés
sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers (cf. art. 6
par. 2 en relation avec l’art. 8 par 3 point a iii et point h ii, ainsi que l’art.11
par. 1 point c et par 2 al. 1 et 2 du code frontières Schengen). Or, si l’on se
réfère aux cachets d’entrée et de sortie de Suisse figurant sur les passe-
ports australiens (nos de série E4081893 et PA6702564) de l’intéressée,
celle-ci est présumée, au vu des dates d’entrées et de sorties mentionnées,
avoir, contrairement à ses allégations selon lesquelles « elle ne faisait que
transiter par l’Aéroport de Genève - Cointrin pour se rendre immédiatement
en France » à chacun de ses voyages (cf. notamment ch. 3 et 4, p. 4, du
mémoire complémentaire du 9 avril 2018), effectué, en sus des périodes
de séjour accomplies dans les autres Etats membres de l’espace
Schengen, des séjours en Suisse portant chacun sur plusieurs jours. A
l’exception des copies de deux cartes d’embarquement pour des vols entre
Genève et Paris établies à son nom (pour le 28 février 2017 et le 1er mai
2017 [avec retour à Genève prévu le 8 juin 2017 pour ce dernier vol]), de
deux tickets d’autoroute émis en France les 1er février et 25 avril 2017, ainsi
que d’une attestation d’achat d’un appartement en Haute-Savoie datée du
28 mars 2018, la recourante n’a en effet versé au dossier, pour les périodes
comprises entre chacun des cachets d’entrée et de sortie de Suisse appo-
sés sur ses passeports australiens (nos de série E… et PA…), aucun moyen
de preuve attestant de sa présence continue dans l’un ou l’autre des autres
Etats membres de l’espace Schengen.
9.3 Dans le cadre de la présente affaire, X._______ fait de plus état de
difficultés de compréhension avec les autorités frontalières quant au transit
effectué à l’Aéroport de Genève - Cointrin, ajoutant qu’elle-même n’avait
F-6407/2017
Page 22
pas saisi, lors de son interpellation du 29 mai 2017, qu’il lui incombait de
s’en tenir à la durée des séjours autorisés dans l’espace Schengen selon
la réglementation instaurée par les Etats membres dudit espace (cf. p. 2
de la lettre du 26 mars 2018 adressée par l’intéressée au SEM et transmise
ensuite par cette dernière autorité au TAF). A cet égard, il importe de
relever que le prononcé d’une interdiction d’entrée ne nécessite pas la
commission intentionnelle d’une infraction aux prescriptions de droit des
étrangers. Pour pouvoir appliquer l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il suffit que l’on
puisse imputer au ressortissant étranger concerné un manquement à son
devoir de diligence quant au respect de ces prescriptions (cf. arrêt du TAF
C-2771/2010 précité consid. 4.4). De jurisprudence constante, la
méconnaissance ou la mauvaise interprétation de la réglementation en
matière de visa ou de séjour ne constitue en effet pas un motif de
renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement
(cf. arrêts du TAF F-6748/2017 & F 6753/2017 précité consid. 4.3;
F-5452/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4.7; F-6487/2016 précité
consid. 5.4, et réf. cit.). Il s'agit là d'une concrétisation de la présomption
selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi (ATF 140 III 583 consid. 3.2.2;
131 IV 183 consid. 3.1.1; arrêt du TF 2C_926/2018 du 18 octobre 2018
consid. 2.3). Il incombait donc à la recourante de s'informer de la régle-
mentation en vigueur dans l’espace Schengen, et, en cas d'incertitude à
ce propos, de se renseigner auprès des autorités compétentes.
9.4 Les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr étant remplies,
l’interdiction d’entrée prononcée à l'endroit de X._______, comprise
comme mesure administrative de contrôle, se justifie pour la tenir éloignée
de la Suisse et du Liechtenstein. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir
respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du TAF C-
1326/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.4, et arrêts cités).
Dans la mesure où l'autorité intimée a renoncé à prononcer une mesure
d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans à l'endroit de la recou-
rante, il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si celle-ci représente
une menace qualifiée au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr pour l'ordre
et la sécurité publics en Suisse (arrêt du TAF F-3707/2017 du 18 décembre
2018 consid. 5.6).
C'est enfin à bon droit que le SEM n'a pas fait application, dans le cas
particulier, de l'art. 67 al. 5 LEtr. Il ne ressort en effet pas du dossier que
des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier de
la part des autorités suisses le renoncement au prononcé d'une mesure
F-6407/2017
Page 23
d'éloignement, compte tenu de la nature, de la réitération et de la gravité
des infractions commises par la recourante.
10.
Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée - soit deux ans - satisfait aux principes généraux du
droit administratif, en particulier au principe de proportionnalité et de l'éga-
lité de traitement.
10.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en
Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et
s'interdire tout arbitraire (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2
consid. 4.5; voir également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit admi-
nistratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss). Pour satisfaire au principe
de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci
ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la né-
cessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public
recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (cf. notamment arrêt du TAF F-3520/2017 du 17 juillet 2018
consid. 6.1; s’agissant du principe de la proportionnalité au sens étroit,
cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018
consid. 8.2).
10.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de la recourante (séjour illégal dans l’espace
Schengen de plus de 30 jours après l’expiration de la durée du séjour non
soumis à autorisation [« overstay » effectif de 44 jours]) doit être tenu pour
établi et l'infraction aux prescriptions de droit des étrangers être qualifiée
de grave (cf. consid. 7.2. supra).
Sur le plan de l’intérêt privé de X._______, le TAF constate que cette
mesure ne restreint l'intéressée ni dans sa vie privée ni dans sa liberté de
circulation, dès lors que, d'une part, elle ne fait pas obstacle à la vie de
couple qu’elle partage avec son partenaire britannique et qui se déroule de
manière prépondérante au Royaume-Uni, et que, d'autre part, l'inscription
au SIS - laquelle aurait pu effectivement faire obstacle à sa liberté de
circulation - a été annulée le 8 mars 2018. Aussi, s'il est vrai que
l’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein demeure, force est de
constater que la recourante, qui n’a pas allégué avoir des membres de sa
famille en Suisse, n'a pas démontré que cette mesure l'entraverait dans sa
F-6407/2017
Page 24
vie privée de manière excessive. Au niveau professionnel plus
particulièrement, l’intéressée conserve la faculté de se rendre par avion en
France pour le compte de son employeur britannique, le surplus de temps
qui, par rapport aux voyages effectués antérieurement via l’Aéroport de
Genève - Cointrin, lui sera nécessaire pour rejoindre le lieu de l’exercice
de son activité professionnelle ne constituant pas un inconvénient majeur
propre à entraîner une réduction de la durée de l’interdiction d’entrée. Il en
va de même pour les séjours touristiques accomplis en France. Dans ces
circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir l’intérêt privé de la
recourante à se déplacer librement en Suisse et au Liechtenstein sur
l'intérêt public à son éloignement de ces Etats. Au demeurant, si
l'intéressée devait effectivement se rendre en Suisse pour un motif sérieux,
rien ne l'empêcherait de solliciter une suspension provisoire de cette
mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 7.1 ci-dessus
[actuellement l’art. 67 al. 5 LEI]).
En conséquence, l'intérêt personnel de X._______ à revenir en Suisse et
au Liechtenstein ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public
à son éloignement.
Dans la mesure où elle avait déjà fait l’objet, le 29 mai 2017, d’une inter-
pellation par le corps des gardes-frontière de l’Aéroport de Genève -
Cointrin en raison d’un dépassement de la durée autorisée de sa présence
dans l’espace Schengen au cours des mois antérieurs et été refoulée vers
le Royaume-Uni pour ce motif (art. 64 et ss. LEtr), la recourante connaissait
les restrictions de temps attachées aux séjours « de courte durée »
(cf. section I du chap. 3 du Titre II de la CAAS) qu’elle était admise à
accomplir sur le territoire des États membres de l’espace Schengen en
étant exemptée de l’obligation de visa (période maximale de 90 jours sur
toute période de 180 jours [art. 6 par. 1 du code frontières Schengen]).
L’intéressée a toutefois pris le risque de ne pas les observer lors de ses
séjours ultérieurs dans l’espace Schengen jusqu’à sa nouvelle interception
du 8 août 2017 à l’Aéroport de Genève - Cointrin.
Au vu du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de
la police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sé-
vérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la
matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et
la législation en vigueur (arrêts du TAF F-919/2018 du 5 juillet 2018
consid. 5.2; F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2; F-3242/2016 du
9 août 2017 consid. 5.4).
F-6407/2017
Page 25
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le TAF considère que la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée le 17 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute
nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la
durée de deux ans de l’interdiction d’entrée respecte le principe de propor-
tionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., en
ce sens, les arrêts du TAF F-539/2017 précité consid. 6.3; F-6487/2016
précité consid. 6.3; F-1429/2016 précité consid. 7.3).
11.
Ainsi qu’exposé plus haut, le SEM a ordonné, dans le cadre du prononcé
de l’interdiction d’entrée prise à l’endroit de X._______, l'inscription de
cette mesure d’éloignement dans le SIS, dès lors que l’intéressée est une
ressortissante d'un pays tiers au sens de la réglementation Schengen (cf.
consid. 4 et 9.1.1 supra). Dans sa réponse du 6 février 2018, l’autorité
intimée a cependant procédé, en tant que la recourante bénéficie au
Royaume-Uni d’un droit de présence durable désigné sous le terme
« Indefinite leave to enter », à l'annulation de cette inscription. Il y a lieu
ainsi de constater qu'il a été fait partiellement suite à la conclusion de
l'intéressée tendant à l'annulation de l'interdiction d’entrée, de sorte que,
sur ce point, le recours est devenu sans objet (cf. consid. 8 supra).
12.
12.1 Vu ce qui précède, le TAF est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n’est pas de-
venu sans objet.
12.2
12.2.1 Le présent recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre
des frais de procédure réduits à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
2ème phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité intimée partiellement dé-
boutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
12.2.2 Dès lors qu’elle obtient partiellement gain de cause, la recourante a
droit à l’allocation de dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec
F-6407/2017
Page 26
l'art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe
l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble
des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté
de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de
la recourante, le TAF estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de 400 francs à titre de dépens réduits apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
F-6407/2017
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.
2.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un montant
de 900 francs versée le 20 décembre 2017, dont le solde de 300 francs
sera restitué à la recourante par le Tribunal.
3.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 400 francs à
titre de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire
(Acte judiciaire [annexe : formulaire « Adresse de paiement » à
retourner au Tribunal dûment rempli])
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
F-6407/2017
Page 28
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé
si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au
Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :