B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6416/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma i 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Pierre Bayenet, Libertas Avocats,
Chemin de la Gravière 6, Case postale 71, 1211 Genève 8,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, prétendument ressortissant de la République du Tchad, mais
vraisemblablement ressortissant du Nigéria, est né le (…) 1995. Après
avoir pénétré dans l’Union Européenne par l’enclave espagnole au Maroc
de Melilla, il a transité par différents pays avant d’entrer illégalement en
Suisse où il y a, le 19 juillet 2014, déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
En date du 2 octobre 2014, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) n’est pas entré en matière sur la demande de l’intéressé et a, si-
multanément, ordonné son renvoi en Espagne, État Dublin responsable.
Le canton de Genève était responsable de l’exécution de ce renvoi.
C.
Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014, un incendie a eu lieu dans le
Centre d’hébergement collectif des Tattes, un foyer pour requérants d’asile
sis dans la commune de Vernier, à Genève, dans lequel était accueilli l’in-
téressé.
D.
Alors qu’il essayait d’échapper à l’incendie, l’intéressé se serait défenestré
du deuxième étage du foyer et, en chutant, se serait fracturé le crâne et
aurait perdu connaissance. D’autres personnes auraient été grièvement
blessées pendant l’incendie et une en serait décédée.
E.
L’intéressé souffrirait des séquelles de ses blessures, qui se traduiraient
par des céphalées graves ainsi que des douleurs à la tête, à la nuque et
au dos. Au niveau psychologique, l’intéressé souffrirait de stress post-trau-
matique. Son état nécessiterait en outre des séances de physiothérapie et
un suivi médical régulier.
F.
Le 9 janvier 2015, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du
Ministère public du Canton de Genève, à 45 jours-amende à CHF 30.- avec
sursis pendant trois ans, pour séjour et travail illégal (art. 115, al. 1 let. a, b
et c LEtr) et violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires.
G.
Le 26 mars 2015, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Espagne. Il a
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été placé en détention administrative le 27 mars 2015 dans la perspective
du vol spécial prévu le 30 mars 2015 à destination de Madrid. Ce vol a
ensuite été annulé en raison de la situation médicale de l’intéressé. Celui-
ci a ensuite été remis en liberté par décision de l’Office cantonal de la po-
pulation et des migrations (ci-après : OCPM) en date du 2 avril 2015.
H.
Le 27 mars 2015, l’intéressé s’est vu notifier une décision d’interdiction
d’entrée en Suisse, valable de suite jusqu’au 26 mars 2018.
I.
Par décision du 26 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’inté-
ressé et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse fixé au 26 novembre
2015. La décision ne mentionne pas de pays de destination.
J.
Le 7 juillet 2015, les autorités du Nigéria ont reconnu l’intéressé comme
l’un de ses ressortissants mais, ce dernier continuant à soutenir qu’il est
de nationalité tchadienne, ont demandé à ce que l’intéressé se présente
aux autorités tchadiennes afin de lever tout doute sur sa nationalité.
K.
Suite à la décision du SEM du 26 mai 2015, l’intéressé a quitté le territoire
national en septembre 2015 pour l’Espagne, où il a résidé jusqu’à la fin
mars 2018.
L.
Le 12 mars 2018, suite à la dégradation de son état de santé, l’intéressé
est revenu en Suisse pour obtenir une prise en charge médicale dont il
prétend ne pas pouvoir bénéficier en Espagne.
M.
Le 27 mars 2018, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de
Lausanne pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.
N.
Le 4 avril 2018, l’intéressé a déposé une demande de réexamen de sa
requête d’asile, motivée par la dégradation de son état de santé. Par déci-
sion du 19 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
considérant que sa décision du 26 mai 2015 était « entrée en force et exé-
cutoire ».
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Page 4
O.
En date du 7 octobre 2018, l’intéressé a été appréhendé par l’Administra-
tion fédérale des douanes à Lausanne, alors qu’il voyageait à bord du train
régional assurant la liaison Genève-Vevey. A l’ouverture des portes du
train, l’intéressé aurait tenté de prendre la fuite en descendant du train. Au
cours de son audition, il a indiqué se rendre à Nyon pour jouer au football
et n’avoir pas de domicile fixe en Suisse.
P.
Le 8 octobre 2018, l’intéressé a été acheminé par Jail Train Street à Ge-
nève et remis entre les mains des services de police. Le même jour, le
commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative
à son encontre pour une durée de six mois, qui a été soumis le même jour
au Tribunal administratif de première instance. Au commissaire de police,
l’intéressé aurait déclaré qu’il n’avait entrepris aucune démarche en vue de
son départ de Suisse et souhaitait aviser le Consulat du Tchad.
L’intéressé a ensuite été conduit à la zone carcérale de la Blécherette.
Q.
Le 10 octobre 2018, le SEM a prononcé à l’encontre de l’intéressé une
interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable de suite pour
une période de trois ans, ainsi que son inscription au Système d’Informa-
tion Schengen (SIS II). A l’appui de sa décision, l’autorité de première ins-
tance a retenu que l’intéressé séjournait illégalement en Suisse et avait
ainsi contrevenu aux prescriptions du droit des étrangers, attentant ainsi à
l’ordre et à la sécurité publics. Le SEM a également noté que l’intéressé
faisait l’objet d’une décision fédérale de renvoi entrée en force et exécutoire
et que la détention administrative avait pour fin d’assurer l’exécution de
celle-ci.
Enfin, l’autorité inférieure a noté l’absence d’un intérêt privé susceptible de
l’emporter sur l’intérêt public à son éloignement.
R.
Le 11 octobre 2018, le Tribunal administratif de première instance du Can-
ton de Genève a tenu une audience pour examiner la légalité et la propor-
tionnalité de la mise en détention administrative de l’intéressé. Par juge-
ment du même jour, le Tribunal précité a confirmé l’ordre de mise en dé-
tention administrative.
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Page 5
S.
Le 22 octobre 2018, l’intéressé a interjeté appel contre la décision du 11
octobre 2018 du Tribunal administratif de première instance du Canton de
Genève auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du Can-
ton de Genève. Par arrêt du 2 novembre 2018, celle-ci a annulé le juge-
ment du Tribunal administratif genevois et ordonné la mise en liberté im-
médiate de l’intéressé.
Pour la Cour de justice, l’intéressé ne constituait pas une menace pour la
sécurité et l’ordre publics justifiant une mise en détention administrative,
n’ayant été à ce jour condamné que pour des infractions en lien avec son
séjour illégal. De plus, selon la Cour de justice, lorsqu’un étranger a quitté
la Suisse suite au prononcé d’un renvoi, puis y est revenu, une détention
administrative basée sur les dispositions de la LEtr nécessiterait en prin-
cipe une nouvelle décision de renvoi, puisque la première aurait déjà été
exécutée. Pour cette autorité, que ce soit suite à la décision de non entrée
en matière du SEM du 2 octobre 2014, ou en vertu de sa décision de rejet
de la demande d’asile de l’intéressé du 26 mai 2015, le renvoi avait été
exécuté. L’intéressé ne présentant pas une menace pour l’ordre ou la sé-
curité publics, sa mise en liberté immédiate devait être ordonnée.
T.
Le 2 novembre 2018, le commissaire de police a prononcé à l’encontre du
recourant une interdiction de quitter le territoire de la commune de Genève
pour une durée de 12 mois, en application de l’art. 74 LEtr et l’a enjoint de
se présenter tous les lundis et vendredis à 10:00 heures en ses locaux pour
attester de sa présence en territoire suisse.
U.
Par jugement du 13 novembre 2018, le Tribunal de première instance du
canton de Genève a annulé la décision du commissaire de police, juge-
ment confirmé en appel par la Chambre administrative de la Cour de Jus-
tice du canton de Genève dans son arrêt du 6 décembre 2018.
V.
En date du 22 janvier 2019, le SEM a déposé auprès du Tribunal fédéral
un recours en matière de droit public contre l’arrêt précité de la Chambre
administrative de la Cour de Justice du canton de Genève, du 6 décembre
2018.
W.
En date du 9 novembre 2018, l’intéressé (ci-après : le recourant) a interjeté
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recours contre la décision d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM à
son endroit en date du 10 octobre 2018, concluant préliminairement à l’oc-
troi de l’assistance judiciaire et principalement à l’admission du recours et
l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la suspension de la
décision d’interdiction d’entrée jusqu’à droit connu dans la procédure pé-
nale P/22394/2014 (où le recourant s’est porté partie civile dans le cadre
de l’incendie des Tattes) ou à la réduction de la durée de l’interdiction d’en-
trée, avec suite de frais et dépens.
En résumé, l’argumentation du recourant reprend celle qui a été adoptée
par le Cour de justice de Genève dans son arrêt du 2 novembre 2018,
selon laquelle le recourant ne présenterait pas une menace pour l’ordre et
la sécurité publics suisses, dès lors qu’il était revenu en Suisse uniquement
pour bénéficier de traitements médicaux ainsi que pour défendre ses droits
de partie civile dans le cadre de la procédure pénale relative à l’incendie
du foyer des Tattes. De plus, le recourant a argué que la protection de ses
droits de partie civile justifieraient l’application à son endroit de l’art. 67 al.
5 LEtr qui permet à l’autorité de s’abstenir de prononcer une interdiction
d’entrée pour des raisons humanitaires ou autres motifs importants.
X.
Par décision incidente du 21 décembre 2018, le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande du recourant tendant à
l’octroi de l’assistance judiciaire et nommé son mandataire comme avocat
d’office.
Y.
Appelée à se prononcer sur le recours du recourant, l’autorité inférieure en
a proposé le rejet en date du 21 janvier 2019, estimant que celui-ci ne con-
tenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau pouvant conduire le
SEM à modifier son point de vue. Pour l’autorité de première instance, une
interdiction d’entrée peut être prononcée lorsqu’un étranger a violé les
prescriptions du droit en matière d’étrangers et, entré en Suisse sans auto-
risation valable, le recourant avait attenté à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse. Le fait que la Chambre administrative de la Cour de Justice de
Genève ait retenu le contraire dans son arrêt du 2 novembre 2018 dans le
contexte de la mise en détention administrative de l’intéressé, ne serait pas
un argument pertinent.
Sur un autre plan, le SEM a pris bonne note que le recourant serait actuel-
lement suivi médicalement en Suisse mais a indiqué qu’aucun élément au
dossier ne laisserait supposer que ce traitement serait à ce point particulier
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ou rare qu’il ne puisse pas être poursuivi en Espagne, ou dans le pays
d’origine de l’intéressé.
Pour ce qui est de la participation du recourant à la procédure pénale rela-
tive à l’incendie du foyer des Tattes, l’autorité inférieure a noté que sa pré-
sence personnelle et permanente en Suisse ne semblait pas avoir été re-
quise par les autorités pénales concernées.
Pour toutes ces raisons, le SEM a estimé que l’interdiction d’entrée pour
une durée de trois ans, prononcée à l’encontre du recourant, était justifiée
et proportionnelle, et qu’il n’existerait pas d’intérêt privé prépondérant à une
annulation de la décision ou une réduction de sa durée.
Z.
En date du 25 février 2019, le recourant a indiqué ne pas avoir d’autres
observations à déposer dans le cadre du recours.
AA.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
BB.
La procédure pénale relative à l’incendie du foyer des Tattes est toujours
en cours. Cette procédure vise, entre autres, à déterminer les responsabi-
lités pour lésions subies par l’intéressé et à trancher la question de son
indemnisation.
CC.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
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au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) s’applique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recourant
étant en tout état de cause ressortissant d’un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de-
vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per-
tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants
juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF
2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no-
vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués.
2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant
au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
2.4 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran-
gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem-
bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1er janvier 2019 sont entrées en
vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem-
bre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un chan-
gement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé-
dérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS
142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
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modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi-
cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu
de l’art. 67 al. 2 let. a et let. c LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée)
a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et let. c LEI et que le
nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a
et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une mo-
dification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre
2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad
art. 80, consultable sur le site du SEM : ). A défaut d’in-
térêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate
des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de disposi-
tions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA réglementant ce chan-
gement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité
de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470
consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera
donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décem-
bre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon
sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens,
cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017
du 27 mars 2019 consid. 2.3).
3.
3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir
également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
3.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
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L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres
motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire-
ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te-
neur en vigueur depuis le 1er octobre 2016).
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics
mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation
de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend
l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions
de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
3.3 L’ancien art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), abrogé par la modification du 15 août 2018, disposait qu’il y a
avait notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) et que la sécu-
rité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indi-
quent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
3.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de
céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autori-
sation représente une violation grave des prescriptions de police des étran-
gers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 con-
sid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16
août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les
réf. cit.).
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit
donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts
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Page 11
en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n°
8.80 p. 356; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5
et la réf. cit.).
3.6 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20
décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO
L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L
87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad-
mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4
let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS
[RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p.
1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de-
meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art.
14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
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Page 12
4.
4.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic-
tion d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à l'encontre du recourant,
valable du 10 octobre 2018 au 9 octobre 2021. Elle a considéré qu'une telle
mesure d'éloignement s'imposait en raison du séjour illégal du prénommé
sur le territoire helvétique et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre
publics qui en découlait. Le SEM a également indiqué, dans sa décision,
que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi en force et exécu-
toire et qu’il avait été placé en détention administrative, de sorte qu’une
interdiction d’entrée se justifiait pleinement.
4.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la
mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité.
La question de savoir si la détention administrative du recourant au mo-
ment de la prise de décision de l’interdiction à son endroit (en date du 10
octobre 2018) est suffisante à elle seule à justifier le prononcé d’une inter-
diction d’entrée, quand bien même la décision de mise en détention admi-
nistrative a été subséquemment annulée par la Cour de Justice du canton
de Genève (en date du 2 novembre 2018), peut rester ouverte, dans la
mesure où le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions de l’art. 67
al. 2 let. a LEtr sont réalisées.
5.
5.1 En l’espèce, le recourant a fait l’objet de plusieurs condamnations pé-
nales en Suisse pour séjour illégal et violence ou menace contre les auto-
rités et fonctionnaires ; il a notamment été condamné :
(a) le 9 janvier 2015, par ordonnance pénale du Ministère public du Canton
de Genève, à 45 jours-amende à CHF30.- avec sursis pendant trois ans,
pour séjour et travail illégal (art. 115, al. 1 let. a, b et c LEtr) et violence ou
menace contre les autorités et fonctionnaires.
(b) le 27 mars 2018, par ordonnance pénale du Ministère public de Lau-
sanne, à une peine privative de liberté de 20 jours, avec sursis pendant
deux ans, pour infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.
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Page 13
5.2 Il s’impose de constater que le prénommé a démontré, par le caractère
récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, et la continuation de
son séjour sur le territoire national, que les condamnations prononcées à
son endroit n’avaient guère d’influence sur son comportement. Dans ces
circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par sa
propension à ne pas respecter les prescriptions légales, voire à présenter
un comportement délictueux en Suisse, a indiscutablement attenté à la sé-
curité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application
de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée
prononcée le 10 octobre 2018 est justifiée dans son principe.
5.3 Le fait que la Chambre administrative de la Cour de Justice de Genève
ait retenu dans son arrêt du 2 novembre 2018 que le recourant n’était pas
une menace pour l’ordre et la sécurité publics dans le contexte de la mise
en détention administrative de l’intéressé, n’est pas de nature à changer la
conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu dans son consid. 5.2, supra.
5.3.1 En effet, la compétence décisionnelle en matière d’interdiction d’en-
trée appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure préci-
tées (notamment, l’art. 67 al. 2 LEtr). Il s'ensuit que ni le TAF, ni le SEM ne
sont liés par la décision ou les considérations qui ont conduit la Chambre
administrative de la Cour de Justice de Genève à libérer le recourant de la
mesure de détention administrative qui le frappait. Les autorités fédérales
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité
cantonale sur ces points (cf. en ce sens l’arrêt TAF C-5451/2007 du 19 mai
2009, consid. 3.2 et 6.5).
5.3.2 Certes, afin d’éviter dans la mesure du possible des décisions con-
tradictoires, une autorité administrative ne devrait pas s’écarter sans raison
sérieuse des faits constatés par une autre autorité administrative ni de ses
appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des
faits, en particulier lorsque le jugement a été rendu au terme d’une procé-
dure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues
et des témoins interrogés (dans le cas où un jugement précédent a été
rendu par une autorité pénale, cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les réf. cit.).
5.3.3 Toutefois, la Chambre administrative de la Cour de Justice de Ge-
nève a eu à se pencher non sur une question d’interdiction d’entrée en
Suisse, mais sur la légalité d’une détention administrative. Même si cer-
taines notions peuvent apparaitre similaires, elles reposent sur des bases
juridiques distinctes nécessitant une évaluation et appréciation différen-
ciées des risques. Le Tribunal, dans le cadre de la présente procédure, doit
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examiner si le recourant a violé des prescriptions légales susceptibles d’en-
traîner le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. Or, comme déve-
loppé ci-dessus (consid. 3.2), la notion d’atteinte « à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse » au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr ne s’évalue pas de
la même manière qu’en matière de détention administrative. Aussi, l’inté-
ressé ne saurait se référer à l’appréciation faite par la Cour de Justice de
Genève dans son arrêt du 2 novembre 2018 pour en tirer argument dans
la présente procédure.
5.4 En conclusion, il ne fait aucun doute que le recourant, en séjournant
illégalement en Suisse entre juillet 2014 et mars 2015, ainsi que depuis
mars 2018, a violé les prescriptions en matière de police des étrangers et
qu’il a ainsi porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art.
67 al. 2 let. a LEtr. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid.
3.4).
6.
6.1 A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d’éloignement prononcée
pour une durée de 3 ans est conforme au principe de proportionnalité.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter le principe de proportionnalité et s'interdire tout
arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ;
ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire
au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement pro-
noncée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment
ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016
consid. 6.1 et les réf. cit.).
6.3 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que le motif principal retenu à l’appui
de la mesure d’éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal en
Suisse suite à son arrestation par le Corps des gardes-frontières le 7 oc-
tobre 2018 à l’intérieur du pays) ne saurait être contesté, ceux-ci ayant fait
l’objet d’un rapport dressé par l’Administration fédérale des douanes daté
du même jour. Les infractions en matière de police des étrangers retenues
F-6416/2018
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à l’encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf.
consid. 3.4 supra), bien qu’il ne soit pas nécessaire que l’intéressé ait at-
teint de manière grave l’ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir
interdire l’entrée en Suisse, étant un ressortissant d’un Etat tiers (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.4).
Dans ces circonstances, les autorités sont contraintes d’intervenir afin d’as-
surer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va
de l’intérêt public de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en
vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid.
5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction
d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bé-
néficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le terri-
toire suisse.
Au vu de ce qui précède, l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit
être qualifié d’important.
6.4 L’intéressé a cependant fait valoir un intérêt personnel particulier pour
s’opposant au prononcé de cette mesure ou du moins à une diminution de
sa durée dans le temps, arguant que la protection de ses droits de partie
civile justifieraient l’application à son endroit de l’art. 67 al. 5 LEtr relatif à
des raisons humanitaires ou autres motifs importants permettant de s’abs-
tenir de prononcer une interdiction d’entrée.
6.4.1 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction
d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction
d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr). La formulation ouverte de cette disposition
inclut les hypothèses prévues par la directive sur le retour (cf. art. 11 al. 3)
concernant notamment la possibilité de lever, de suspendre, ou de renon-
cer à imposer une interdiction d'entrée à l'endroit des victimes et des té-
moins de la traite d'êtres humains, pour lesquels la LEtr prévoit des règles
particulières (cf. Message du CF, FF 2009 8058, et normes citées). Or,
dans la pratique, une requête basée sur l’art. 67 al. 5 LEtr n'est acceptée
qu'à titre exceptionnel et pour des raisons importantes telles que l'assigna-
tion devant un tribunal, des motifs personnels importants, le décès d'un
membre de la famille vivant en Suisse, la visite de membres de la famille
proche à l'occasion de jours fériés importants ou d'événements familiaux
importants ou des raisons humanitaires (cf. arrêt TAF C-1054/ 2010 du 30
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mai 2011, consid. 3.3.2). De telles raisons peuvent en effet conduire à l’oc-
troi d’un sauf-conduit suspendant temporairement les effets d’une interdic-
tion d’entrée à l’égard d’un individu.
6.4.2 le Tribunal constate que les raisons avancées par le recourant ne
constituent pas une raison humanitaire ou un autre motif important justifiant
que le SEM s’abstienne ou décide de suspendre la mesure d'éloignement
au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. En effet, ainsi que l’a relevé le SEM dans ses
observations du 21 janvier 2019, la présence personnelle et permanente
en Suisse du recourant n’a pas été requise de la part des autorités pénales
concernées. De plus, le recourant, une fois de retour dans sa patrie, peut,
si sa présence devenait subitement nécessaire en Suisse, solliciter du
SEM une suspension provisoire de son interdiction d’entrée, d’une manière
similaire à celle qui avait déjà conduit à l’octroi, en date du 26 septembre
2015, d’un sauf-conduit par le pouvoir judiciaire de Genève.
6.4.3 Admettre le contraire et l’autoriser à demeurer indéfiniment en Suisse
reviendrait à donner un signal positif à toute personne, faisant fi, à l'instar
du recourant, d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre et
persistant dans son refus de s'y soumettre en poursuivant son séjour sur
le territoire suisse.
6.5 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'intérêt public à
l’éloignement du recourant prévaut sur l'intérêt privé contraire à pouvoir
entre en Suisse. Comme indiqué précédemment, le recourant pourra si né-
cessaire, de manière ponctuelle, se rendre temporairement sur le territoire
helvétique grâce à la délivrance de sauf-conduit en sa faveur. Sur un autre
plan, le recourant n’a pas démontré que le traitement médical qu’il reçoit
actuellement en Suisse est à ce point particulier ou rare qu’il ne puisse être
poursuivi en Espagne ou dans son pays d’origine.
6.6 Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence
et au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, le Tribunal con-
sidère que l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit du recourant ne con-
trevient pas aux principes de proportionnalité ou d’égalité de traitement,
dès lors la mesure correspond à celle prononcée dans des cas analogues
(voir par exemple l’arrêt du Tribunal 21 février 2018, dans la cause F-
2581/2016).
F-6416/2018
Page 17
7.
7.1 Dans sa décision du 10 octobre 2018, le SEM a ordonné l'inscription
de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, le
recourant est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de
l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est in-
terdit de pénétrer dans l'Espace Schengen.
Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au
principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf.
art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus
que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se
doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'asso-
ciation à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.2 Le recourant n’a pas spécifiquement contesté l’inscription SIS durant
la présente procédure de recours. En tout état de cause, compte tenu de
l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM a
ordonné l’inscription de la mesure d’éloignement au SIS.
8.
Il ressort de ce qui précède qu'en interdisant à l’intéressé d'entrer en
Suisse jusqu’au 9 octobre 2021, le SEM, dans sa décision du 10 octobre
2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. Sa décision n’est en outre pas inopportune (cf. art.
49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
9.
Par décision du 21 décembre 2018, le Tribunal a mis le recourant au bé-
néfice de l’assistance judicaire totale et désigné Maître Pierre Bayenet en
qualité d’avocat d’office pour la présente procédure, en application de l’art.
65 al. 1 et 2 PA.
Aussi, il convient de dispenser le recourant du paiement des frais de pro-
cédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'hono-
raires pour les frais indispensables occasionnés par la procédure de re-
cours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4,
par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Compte tenu du travail accompli par Maître Pierre Bayenet, du tarif appli-
cable en l'espèce et du degré de difficulté de la présente cause au plan
juridique, cette indemnité, à titre d'honoraires, sera fixée à Frs. 2’000.-. Le
recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure
fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le Tribunal versera à Maître Pierre Bayenet un montant de frs. 2’000.- à
titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente
procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; par l’entremise de son mandataire ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner par le
mandataire dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure avec dossier N (…) en retour
– à l’Office de la population et des migrations du canton du Genève, en
copie
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :