B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-6425/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner,
juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
F-6425/2015
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Faits :
A.
Le 19 juillet 2011, B._______, ressortissant marocain né le 19 janvier 1996,
a présenté auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat une demande de
visa Schengen d'une durée de 35 jours dans le but de rendre visite à son
oncle, C._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le can-
ton de Fribourg. Le 21 juillet 2011, l'ambassade précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen. C._______ a fait opposition, le 22 juillet 2011, contre ce refus
auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; devenu dès le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), qui, par décision du 19
octobre 2011, a rejeté ladite opposition et confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen. Cette décision est entrée en force faute
de recours.
B.
Le 6 août 2015, B._______ a présenté une nouvelle demande de visa
Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat d'une durée de 60
jours dans le but de rendre visite à un autre oncle, A._______, ressortissant
suisse domicilié à Fribourg. B._______ a joint à sa requête une lettre d'invi-
tation de son oncle, datée du 31 juillet 2015, mentionnant les raisons fami-
liales du séjour envisagé en Suisse, une copie de sa carte d’identité, une
attestation d’inscription à la faculté des lettres et des sciences humaines
de Saïs Fès pour des études de français durant l’année universitaire
2015/2016, une attestation d'assurance couvrant les frais médicaux lors du
séjour envisagé en Suisse, ainsi qu'une copie du passeport concernant son
hôte en Suisse.
C.
Le 6 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance du visa en faveur de B._______ au moyen du formulaire-type
Schengen en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être établie.
Cette décision a été notifiée le même jour au prénommé.
D.
Par courrier daté du 24 août 2015, A._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM. Il a notamment précisé au sujet de son neveu que
celui-ci poursuivait des études à l’université de Fès et n’avait aucune raison
de les abandonner. Il souhaitait uniquement rendre visite à ses cousins,
cousines et à ses oncles en Suisse. Il a souligné qu’il était tenancier de
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deux établissements publics à Fribourg et qu’il prenait en charge tous les
frais de voyage et de séjour de son invité.
E.
Par décision du 24 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition précitée
et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant
que la sortie de l'Espace Schengen au terme du visa sollicité ne pouvait
pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la si-
tuation personnelle de l'intéressé et de la situation socio-économique pré-
valant dans son pays d'origine. Dans la motivation de son prononcé, l'auto-
rité inférieure a notamment retenu que l'intéressé, jeune, célibataire, en-
core en formation, n'avait pas d’attaches contraignantes avec son pays
d’origine.
F.
Par acte daté du 16 octobre 2015, posté le 19 octobre 2015, A._______ a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant implicitement à son annula-
tion et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Dans son pourvoi, il a
indiqué que la venue en Suisse de son neveu était uniquement dictée par
des raisons d'ordre familial et qu'il garantissait sa sortie du pays à l'issue
du séjour projeté. Il a précisé que B._______, en tant que fils unique, en-
tretenait de bonnes relations avec ses parents et qu’il n’envisageait pas de
les quitter. Enfin, il a souligné qu’en tant qu’étudiant, il était normal qu’il
dépende financièrement de ses parents.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 18 janvier 2016. Ce préavis a été communiqué au re-
courant pour droit de réplique par ordonnance du 27 janvier 2016.
A._______ n'en a cependant pas fait usage.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
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l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, 2ème éd. 2013, pp. 226-227, ad ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2011, pp. 300-301 ch. 2.2.6.5). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment
ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admis-
sion (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du
TAF C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
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Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
précité, p. 3531, ch. 2.2; voir également: ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les
ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence
citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de
la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa
d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au (à la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de
cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi
que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation
Schengen, pas plus que la législation suisse, ne confère de droit à l'entrée
dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur en vigueur depuis le 16 mai
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2016, renvoie à l’art. 6 du code frontières Schengen (Règlement (UE)
2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant
un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du
23 mars 2016 p.1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspon-
dent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations in-
ternationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32
par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas,
et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.6 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p.1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortis-
sants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa.
En tant que ressortissant marocain, B._______ est soumis à l'obligation du
visa.
5.
5.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut
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être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment les
arrêts du TAF C-328/2013 du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013
du 11 mars 2014 consid. 5.1).
6.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée a refusé d'autoriser l'entrée
en Suisse de B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sol-
licité ne pouvait être considéré comme suffisamment garanti.
6.1 In casu le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée, du fait notamment de la situation qui prévaut au Maroc
sur le plan social et économique.
Il convient en effet de prendre en considération la qualité de vie et les con-
ditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la po-
pulation au Maroc, pays dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant était
estimé à 2'900 €, en 2015, et dont l’économie reste peu développée. En
effet, malgré les réformes initiées ces dernières années par le gouverne-
ment pour lutter contre la pauvreté et le sous-emploi, l'économie marocaine
reste fragile et tributaire des résultats agricoles ainsi que de la demande
mondiale. Le taux de chômage s’élève à 9,9%. Il touche particulièrement
les jeunes urbains et atteint près de 20 % chez les plus jeunes (15-24 ans)
(cf. Ministère français des affaires étrangères, France Diplomatie,
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, Présentation du Maroc > Données géné-
rales, mise à jour le 1er avril 2016, consulté en juillet 2016).
Par ailleurs, du point de vue social, l'indice de développement humain
(IDH) 2015, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie,
classe le Maroc en 126ème position sur 188 pays (voir le site internet des
rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies
pour le développement [HDR UNDP]: http// > Human
Development Report 2015, consulté en juillet 2016).
6.2 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pres-
sion migratoire importante sur la population. Cette tendance migratoire est
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social préexistant,
comme cela est précisément le cas en l'espèce.
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8).
6.3 Il convient dès lors d'examiner si la situation familiale, personnelle, pro-
fessionnelle et patrimoniale de B._______ plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle respectivement de Suisse et de l'Espace Schengen, au terme
du séjour envisagé.
6.3.1 En l’occurrence, il ressort des indications du dossier que B._______,
âgé actuellement de vingt ans, est célibataire, de sorte qu’il serait à même
de se créer une nouvelle existence hors du Maroc sans que cela n’entraîne
pour lui de difficultés sur le plan familial. Même si l’invité a de la famille
(parents) et des proches dans son pays d’origine et s’il convient d’admettre
que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne,
au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle
réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique dans lequel se
trouve le Maroc et au vu de la situation personnelle de l’intéressé, suffire
toutefois, à eux seuls, à garantir son retour dans cet Etat, cela d’autant
moins qu’il dispose d’un réseau social préexistant en Suisse.
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6.3.2 Certes, le recourant assure dans son pourvoi que B._______ n’a au-
cunement l’intention de demeurer en Suisse à l’issue du séjour projeté,
cela d’autant moins que le prénommé étudie le français à la faculté des
lettres et sciences humaines de Saïs Fès et que ses parents le prennent
en charge financièrement. Cependant, on ne décèle aucun élément dans
le dossier permettant de conclure que la situation matérielle du prénommé
se trouverait péjorée si celui-ci devait entreprendre le même type de for-
mation en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sen-
siblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s’agissant des
conditions offertes quant aux possibilités d’y poursuivre des études, les
autorités helvétiques ne peuvent donc totalement exclure que l’intéressé
ne s’efforce, une fois entré en ce pays, d’obtenir un titre de séjour dans
l’espoir d’y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures
que celles rencontrées dans son pays d’origine, malgré les assurances
contraires qui ont été données dans le cadre du recours. Il ne faut pas
perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s’avérer
déterminante lorsqu’on prend la décision de quitter sa patrie.
6.3.3 Sur un autre plan, il ressort de l’opposition du 24 août 2015 que la
mère de B._______ a récemment obtenu un visa pour un séjour de visite
auprès de son frère à Fribourg. Cela étant, l’intéressé ne peut rien inférer
de ces circonstances, car il convient de relever que chaque demande fait
l’objet d’un examen individuel et que la situation personnelle de B._______,
comme mentionné ci-dessus, ne permet manifestement pas de délivrer un
visa.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par l'invité, au demeu-
rant parfaitement compréhensible, de rendre visite aux membres de sa fa-
mille résidant en Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa en sa faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se pré-
valoir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue,
sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un
pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter
que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre impor-
tant de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la
matière (cf. consid. 3 ci-avant).
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
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nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un
séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ
de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles for-
mulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même – celui-ci conservant seule la maîtrise de son com-
portement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'inté-
ressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence.
De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
9.
9.1 Cela étant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en
l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir,
chaque année A._______ et ses enfants se rendant au Maroc pour des
visites familiales (recours du 16 octobre 2015).
9.2 Enfin, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier
la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-avant).
10.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ dans sa patrie au
terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que l'intéressé quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'autorité
de première instance a écarté l'opposition du 24 août 2015 et confirmé le
refus d'octroyer au prénommé une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
11.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 septembre 2015, l'autorité intimée n'a
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ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de même montant ver-
sée le 30 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 17045518.4 en retour
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :