B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-643/2016
Ar r ê t d u 2 4 j u i l l e t 20 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Martin Kayser, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
F-643/2016
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Faits :
A.
Le 15 février 2009, A._______, un ressortissant guinéen né le […] 1996,
est entré en Suisse.
B.
Par décision du 6 juillet 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM, devenu depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d’asile que le prénommé avait
déposé le 25 février 2009 et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 9 janvier 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours de l’intéressé du 28 juillet 2010 et a confirmé
la décision de l’ODM, à la suite de quoi un délai de départ au 21 fé-
vrier 2013 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
C.
Le 21 mai 2014, le prénommé a sollicité auprès du Service de la population
du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l’octroi d’une autorisation de séjour
au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi.
Par courrier du 9 juillet 2015, le SPOP a transmis avec un avis positif le
dossier de l’intéressé au SEM pour approbation à la délivrance en sa fa-
veur d’une autorisation de séjour en mentionnant l’art. 84 al. 5 LEtr en lieu
et place de l’art. 14 al. 2 LAsi.
D.
Par acte du 20 juillet 2015, le SEM a informé le requérant de son intention
de ne pas déroger aux conditions d’admission et, en conséquence, de re-
fuser de donner son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour au
sens de l’art. 14 al. 2 LAsi.
E.
Par mémoires des 17 et 18 août 2015, l’intéressé a présenté ses détermi-
nations au SEM en soulignant son parcours d’intégration remarquable, la
durée de son séjour en Suisse depuis qu’il a 13 ans, la formation de peintre
en bâtiment qu’il a effectuée ainsi que le niveau quasi-professionnel qu’il a
atteint dans la pratique du football. Il a également relevé qu’il possédait un
réseau social dense en Suisse, qu’il souhaitait prendre part à la vie écono-
mique du pays et qu’il s’était engagé, depuis la fin de sa formation, au sein
de l’association X._______. Il a finalement ajouté qu’une réintégration dans
son pays d’origine était impossible en raison du fait qu’il l’avait quitté à l’âge
F-643/2016
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de 12 ans et qu’il n’y possédait aucun proche. A ses déterminations, il a
joint une proposition de contrat émanant de l’association X._______.
F.
Par décision du 28 décembre 2015, le SEM a refusé de donner son appro-
bation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______, en
application de l’art. 14 al. 2 LAsi.
L’autorité inférieure a notamment retenu que la reconnaissance d’un cas
de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi ne devait entrer en considération
que pour les personnes restées en Suisse après le rejet de leur demande
d’asile pour des raisons qui ne leur étaient pas imputables. Elle a en outre
relevé que l’intéressé avait bénéficié des prestations d’octroi d’aide d’ur-
gence et que son intégration, comparé à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtait aucun ca-
ractère exceptionnel et ne saurait être considérée comme poussée. S’agis-
sant de son niveau d’intégration sociale, le SEM a estimé parfaitement nor-
mal qu’une personne ayant passé un certain temps dans un pays étranger
se soit adaptée à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens dans le
cadre de son travail ou de sa vie privée. Quant à son comportement, il a
retenu d’une part sa condamnation le 7 août 2012 par le Tribunal des mi-
neurs du canton de Vaud pour faux dans les certificats et d’autre part, la
sanction du 5 mai 2015 dont il a fait l’objet au sein de l’Etablissement vau-
dois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) pour incivilité, après avoir
notamment hébergé une invitée en dehors des heures de visite et avoir eu
une altercation avec un autre bénéficiaire. Enfin, il a noté que l’intéressé
avait passé toute son enfance dans son pays d’origine et que, selon un
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 janvier 2013, celui-ci avait dissi-
mulé les circonstances de sa vie en Guinée avant son départ et disposerait,
contrairement à ses dires, d’un réseau familial sur place – à tout le moins
en la personne de son père – et social – en la personne de l’ami de ce
dernier – suffisants, de sorte qu’il ne serait pas exposé à la précarité en
cas de retour.
G.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru par acte
du 1er février 2016 auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée
en concluant préalablement à la recevabilité du recours et à la dispense
des frais de procédure et principalement, à l’annulation de la décision que-
rellée et à l’approbation d’une autorisation de séjour en sa faveur. Dans
l’argumentation de son recours, l’intéressé a fait valoir que sa réintégration
dans son pays d’origine était impossible et qu’en tant que demandeur
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d’asile débouté, il n’avait bénéficié de l’aide sociale que pour des montants
limités. Il a finalement ajouté qu’il remplissait les exigences linguistiques
du SEM et que son investissement social et associatif en Suisse n’était pas
négligeable.
H.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal administratif fédéral a
admis partiellement la demande d’assistance judiciaire en exemptant le re-
courant des frais de procédure.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 11 avril 2016.
J.
Le recourant a répliqué par acte du 7 mai 2016 en mettant en exergue un
extrait de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6959/2013 du 22 jan-
vier 2014. Il a estimé que la question du déracinement en cas de renvoi de
Suisse avait été largement minimisée par l’autorité intimée et a soutenu
que le critère de la réintégration dans le pays d’origine n’avait pas été ana-
lysé de manière objective par le SEM.
K.
Par courrier du 9 août 2016, A._______ a versé en cause une promesse
d’emploi datée du 8 juillet 2016 et conditionnée à l’obtention d’une autori-
sation de séjour.
L.
Invité par ordonnance du 21 février 2017 à faire parvenir les documents
relatifs à sa situation actuelle, le recourant y a donné suite par pli du
23 mars 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
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l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend
en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, telle que consacrée par l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons
de délivrer les autorisations de séjour sous réserve des compétences de
la Confédération (plus spécialement du SEM) notamment en matière de
procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Or, l'art. 14 LAsi prévoit expressé-
ment, à l’alinéa 2, que la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
cette disposition est soumise à l'approbation du SEM. Il précise en outre,
à l’alinéa 3, que le canton (compétent) signale immédiatement à l'autorité
fédérale précitée les cas dans lesquels il entend faire usage de la possibi-
lité de délivrer une autorisation de séjour. Est compétent le canton auquel
la personne concernée a été attribuée conformément à la loi sur l'asile (cf.
art. 14 al. 2 1ère phrase LAsi).
En l'espèce, dans la mesure où le recourant a été attribué au canton de
Vaud dans le cadre de la procédure d'asile (cf. courrier du 3 mars 2009),
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c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est prononcée, dans le cadre
d'une procédure d'approbation, sur la proposition favorable qui lui a été
soumise par les autorités vaudoises de police des étrangers.
3.2 Au niveau procédural, il sied encore de relever que le requérant étran-
ger a, en règle générale, qualité de partie tant lors de la procédure canto-
nale que dans le cadre de la procédure d'approbation fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'alinéa 1 (sur les critiques émises à ce sujet, cf. ATAF 2009/40 consid.
3.4.2, et les références citées). Le droit fédéral ne permet donc pas aux
cantons de conférer des droits de partie aux personnes ayant de leur
propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128
consid. 4.3; ATAF 2009/40 précité loc. cit., et la jurisprudence citée).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt dès lors une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (sur ces questions, cf. VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la
loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques
en droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit
suisse, Berne 2012, p. 116 s.).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans
à compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée
de la personne concernée;
d. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr.
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L'art. 14 al. 2 let. a à c LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006
4745 [4746], 4767), a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi,
qui étaient en vigueur depuis le 1er octobre 1999 (RO 1999 2262 [2273],
2298) et prévoyaient la possibilité de prononcer, à certaines conditions, une
admission provisoire au bénéfice de requérants d'asile dont la procédure
d’asile n’était pas encore close (par une décision exécutoire) plusieurs an-
nées après le dépôt de leur demande d’asile et qui se trouvaient dans une
situation de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne régle-
mentation, cette disposition a élargi le cercle des bénéficiaires aux requé-
rants d'asile déboutés, améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à
ces personnes, en ce sens que celles-ci se voient désormais octroyer une
autorisation de séjour (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 précité con-
sid. 3.1).
Quant à la condition prévue à la lettre d de cette disposition, elle a été
introduite par le ch. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 en vigueur
depuis le 1er février 2014 (RO 2013 4375 [4376], 5357). Elle est applicable
aux procédures en cours, ainsi qu'il appert de l'alinéa 1 des dispositions
transitoires relatives à cette modification législative.
4.2 Ainsi qu'il ressort de la formulation potestative de l'art. 14 al. 2 LAsi
("Kann-Vorschrift"), l'étranger n'a aucun droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 137 I 128 consid. 2).
4.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14
al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment du SEM,
d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de séjour à
une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procédure d'asile
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(sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à cette dispo-
sition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et
la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des mi-
grations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne
2012, p. 105 ss).
4.4 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739 s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant
une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF
C-673/2011 du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011
consid. 3.2).
4.5 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers
au sens strict, telle qu'on la retrouve, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 LEtr et à l'art. 14 LAsi
(cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3).
A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre une
exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue une
disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que
les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur grave
doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité
consid. 6.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière,
initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE (RO 1986
1791), la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let.
b LEtr et de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi-
tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (notamment de
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la situation particulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3
et 123 II 125 consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la
relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger
de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'ori-
gine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2; arrêt du TAF C-636/2010 du
14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et
5.3, et la jurisprudence et doctrine citées; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114 s.
et p. 118 s.).
Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de
rigueur développés par la pratique et la jurisprudence, qui sont aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 pré-
cité consid. 6.1).
C’est ici le lieu de rappeler que la délivrance d'une autorisation de séjour
pour cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger contre les consé-
quences de la guerre, contre des abus des autorités étatiques ou contre
des actes de persécution dirigés contre lui, des considérations de cet ordre
relevant en effet de la procédure d'asile ou de l'examen de l'exigibilité (res-
pectivement de la licéité) de l'exécution du renvoi. Elle n'a pas non plus
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie pré-
valant dans sa patrie, à savoir aux circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population res-
tée sur place (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd, et la jurisprudence
citée; ATAF 2007/45 consid. 7.5 et 7.6 et 2007/44 consid. 5.3). En effet, ce
sont essentiellement des considérations d'ordre humanitaire liées à l'an-
crage de l'étranger en Suisse qui sont déterminantes pour la reconnais-
sance d'un cas de rigueur. Cela étant, l'autorité doit également tenir compte
de l'état de santé de l’étranger et de ses possibilités de réintégration dans
le pays d'origine (cf. art. 31 al. 1 let. f et let. g OASA). Elle ne saurait donc
faire abstraction des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté dans
son pays au plan personnel, familial et économique. Les motifs pouvant
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur se recoupent donc partielle-
ment avec ceux susceptibles de constituer un obstacle à l'exécution du
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Page 10
renvoi (sur ces questions, cf. notamment l'arrêt du TAF C-2637/2015 du
6 juin 2016 consid. 7.4, et la jurisprudence citée).
4.6 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour
en question à l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr,
elle ne fait en réalité que reprendre la législation (au sens large) existante.
En effet, l'art. 62 LEtr (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) prévoit que
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment
si l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essen-
tiels durant la procédure d'autorisation (let. a), s'il a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée (let. b), s'il a attenté de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
ou les a mis en danger (let. c), s'il n'a pas respecté les conditions dont la
décision était assortie (let. d) ou s'il dépend de l'aide sociale (let. e). Quant
à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA (également entré en vigueur le 1er janvier
2008), il précise que le SEM refuse d'approuver l'octroi ou le renouvelle-
ment (respectivement la prolongation) d'une autorisation lorsque des mo-
tifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne con-
cernée.
Cela dit, ainsi qu'il appert de la formulation potestative de l'art. 62 LEtr,
l'existence d'un motif de révocation ne doit pas nécessairement conduire à
la révocation de l'autorisation octroyée. Il en découle que, même en pré-
sence d'un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, la proportionnalité
de la décision de révocation - respectivement de la décision de refus de
délivrance ou de renouvellement (ou de prolongation) - de l'autorisation
doit être examinée, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr (sur ces questions,
cf. l'arrêt du TAF C-5433/2011 du 26 novembre 2013 consid. 7.3, et la ju-
risprudence et doctrine citées).
5.
Dans l'argumentation de son recours, l’intéressé s’est notamment prévalu
de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration sociale, de son
parcours scolaire, de ses perspectives professionnelles en Suisse et des
difficultés de réinsertion qu'il rencontrerait en Guinée.
5.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
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Page 11
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que
les arrêts du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2; C-3811/2007
du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de 13 ans et
demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3 et l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). Dans
ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison dans le cas
particulier dès lors que, depuis le 9 janvier 2013, l’intéressé s’est trouvé
sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire (cause D-5414/2010 ; cf.
pce SEM 6 p. 59 ss). Il est important de souligner ici que celui-ci n'y sé-
journe actuellement qu'à la faveur d'une simple tolérance cantonale, la-
quelle consiste en un statut à caractère provisoire et aléatoire (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3; cf. aussi jurisprudence citée par VUILLE / SCHENK, op.
cit, ch. 2.a p. 122).
Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur comporte pour le recourant de graves conséquences. Autrement
dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2;
voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2
et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'exami-
ner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière
des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au
regard de l'intégration de l’intéressé (au plan professionnel et social), du
respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse, de sa situation familiale,
de sa situation financière, de sa volonté de prendre part à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation, de son état de santé et de ses possibi-
lités de réintégration dans son Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1 OASA),
l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments (cf. no-
tamment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid. 6.1).
5.2
5.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, il ressort
des pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le
15 février 2009), ce dernier a effectué sept stages professionnels entre oc-
tobre 2009 et avril 2010 (cf. pce SEM 1 p. 39). Le 1er juillet 2011, il a obtenu
son certificat de fin de scolarité et a accompli, du 29 août 2011 au 6 juil-
let 2012, une préformation au sein de l’unité « Bâtiment-construction » du
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Centre d’orientation et de formation professionnelles (ci-après : COFOP ;
[cf. pce SEM 1 p. 27]). Dès le 13 août 2012, il a ensuite effectué sa forma-
tion de peintre en bâtiment au Centre Y._______ (ci-après : le Y._______ ;
[cf. pce SEM 1 p. 21 et 24]) et exerce bénévolement, depuis la fin de son
cursus, au sein de l’association X._______ (cf. pce SEM 3 p. 54 et mémoire
de recours p. 3). Il est actuellement à la recherche d’un emploi dans le
domaine de la construction. A ce propos, celui-ci peut se prévaloir de trois
promesses d’emploi sous condition qu’il obtienne une autorisation de sé-
jour (cf. pce SEM 4 p. 56, pce TAF 11 et pce TAF 17 p. 5 et 6). Cela étant,
l'on ne saurait reprocher à A._______ de ne pas exercer d'activité lucrative
et mettre en doute de ce fait sa volonté de prendre part à la vie économique
(cf. en ce sens art. 31 al. 6 OASA) dès lors que l'entrée en force de la
décision de renvoi de Suisse subséquente à l'arrêt rendu le 9 janvier 2013
par le Tribunal de céans (cf. art. 43 al. 2 LAsi) ne lui permet pas de bénéfi-
cier d’une autorisation de travail.
Au vu des multiples attestations et propositions de contrat figurant au dos-
sier, force est dès lors de constater que le recourant est apprécié de ses
anciens professeurs, maîtres de stage et maîtres d’apprentissage (cf. no-
tamment pce SEM 1 p. 23 et 29, pce TAF 17 p. 6 et dossier cantonale p.
254 à 257 et p. 270) et qu'on ne saurait remettre en cause ses efforts d'inté-
gration, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie
économique en Suisse, même si le Tribunal doit constater que l’intéressé
n'a pas acquis en Suisse - au sens de la jurisprudence rappelée - des con-
naissances ou des qualifications spécifiques que seule la poursuite de son
séjour dans ce pays pourrait lui permettre de mettre en œuvre.
Au demeurant, on ne saurait passer sous silence son engagement en qua-
lité de défenseur central au sein de l’association Z._______– qui est la
structure du football d’élite du canton de Vaud – depuis la saison 2011-
2012 (cf. pce TAF 1 annexe 2 et pce SEM 1 p. 20). Le Tribunal de céans
observera également que l’intéressé, qui évolue actuellement dans le
groupe 2 de la 2ème ligue interrégionale du Football Club W._______, se
rend trois à quatre fois par semaine aux entraînements, ainsi qu’au match
organisé durant le week-end (cf. pce TAF 17 p. 7). Il sied de souligner ici
que le parcours athlétique du recourant ne saurait à lui seul être considéré
comme exceptionnel ; toutefois le fait qu’il ait réussi à se consacrer en pa-
rallèle et de manière assidue à son apprentissage et à sa formation de
football à un niveau quasi professionnel s’avère remarquable.
5.2.2 Sur le plan financier, l’intéressé est au bénéfice de prestations d’oc-
troi d’aide d’urgence depuis le 22 février 2013 (cf. dossier cantonal p. 40,
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pce SEM 1 p. 50 et pce TAF 17 p. 8). Au demeurant, il ressort des pièces
au dossier que ce dernier a en tout cas été totalement assisté entre le
1er juillet 2009 et le 15 juillet 2015 pour Fr. 75'212.- et partiellement assisté
pour un montant de Fr. 5'245.- (cf. dossier cantonal p. 237). Cela étant, ce
dernier ne fait l’objet d’aucune poursuite et d’aucun acte de défait de biens
(cf. pce TAF 17 p. 8).
5.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, le recourant a noué de nombreux contacts
avec la population et s’est constitué un cercle d'amis tant au sein de son
club de football qu’auprès des membres de l’association X._______ (cf.
mémoire de recours par. 14 et pces SEM 1 p. 12 à 18). Cela étant, il con-
vient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant passé
un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau
d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurispru-
dence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que
l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas,
à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf.
VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Toutefois, il y a lieu de souligner le fait
que l’intéressé travaille bénévolement au sein de l’association X._______
depuis la fin de sa formation (cf. supra consid. 5.2.1) et que son niveau
d’intégration sociale est au-dessus de la moyenne des étrangers. Dès lors,
on tiendra compte des efforts et investissements accomplis par le pré-
nommé dans la vie associative de son canton ou de sa commune de rési-
dence.
5.2.4 Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que, selon les résultats sco-
laires obtenus, A._______ maîtrise la langue française (cf. dossier canto-
nal p. 249 à 251). Au demeurant, ses enseignants ont relevé son très bon
niveau de français et sa volonté d’apprendre (cf. dossier cantonal p. 264).
Ces faits constituent un point positif supplémentaire, même si pris isolé-
ment, ils ne sont, en soi, pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes
et étroites avec la Suisse.
5.3 Sur un autre plan, le Tribunal ne saurait passer sous silence le fait
qu’en date du 7 août 2012, l’intéressé avait été condamné par le Tribunal
des mineurs à deux demi-journées de prestations personnelles sous forme
de travail, avec sursis pendant six mois, pour faux dans les certificats, dès
lors qu’il s’était légitimé au moyen d’un abonnement CFF au nom d’une
tierce personne, et que le 5 mai 2015, il avait été sanctionné par l’EVAM
sur la base du rapport d’incivilité établi le 27 avril 2015 faisant référence à
une altercation verbale avec un bénéficiaire, à l’hébergement d’une invitée
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en dehors des heures de visite, à une nouvelle altercation avec le même
bénéficiaire et à la possession d’un couteau de cuisine nécessitant l’appel
de la police. Néanmoins, on précisera qu’il s’agit d’actes isolés et de peu
de conséquences ; en outre, son casier judiciaire est vierge (cf. pce TAF
17 p. 9 et dossier cantonal p. 87 à 89 et 209).
5.4 Dans son recours, l’intéressé a relevé qu'un retour en Guinée l’expo-
serait à des conditions de vie extrêmement difficiles dès lors qu’il avait
passé des années essentielles à la construction de sa personnalité sur le
territoire helvétique et qu’il ne possédait aucun réseau familial sur lequel il
pourrait s’appuyer dans son pays d’origine. Il faut toutefois préciser que
dans la présente procédure, ce sont les raisons exclusivement humani-
taires qui sont déterminantes, sans que cela n'exclut de prendre en consi-
dération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du
point de vue personnel, familial et économique (cf. ATF 123 II 125 consid.
3 p. 128). A ce propos, il sied de rappeler que la situation du recourant en
cas de retour au Guinée (sous l'angle des motifs d'asile) a déjà été exami-
née par le Tribunal de céans, qui a constaté que l'exécution de son renvoi
était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. arrêt D-5414/2010 pré-
cité ; [pce SEM 6 p. 58 ss).
Il convient néanmoins de tenir compte des possibilités de réintégration du
prénommé en Guinée (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). A cet égard, le Tribunal
n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus
attractives que dans ce pays. Le recourant pourrait s'y trouver sans doute
dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont
il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette
situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de sé-
jour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de sous-
traire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais im-
plique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigou-
reuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur
existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid.
7.6; 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes
concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si
celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas
particulier. Comme l'a déjà indiqué le Tribunal de céans (cf. arrêt
D-5414/2010 précité p. 9), A._______ n'a pas allégué souffrir de problèmes
de santé particulier et les motifs résultant de difficultés consécutives à une
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crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l’angle de l’exécution du renvoi.
5.5 Cela étant, il convient encore d'examiner la situation du prénommé
dans son ensemble.
5.5.1 Celui-ci est entré en Suisse à l'âge de 13 ans et peut donc à ce jour
se prévaloir d'un séjour de huit ans sur le territoire helvétique. Après avoir
terminé sa scolarité obligatoire en juillet 2011, il a achevé son apprentis-
sage de peintre en bâtiment tout en se consacrant assidument à un sport
de haut niveau (cf. supra consid. 5.2.1). A cela s’ajoute le fait qu’il maîtrise
le français et qu’il a tissé des liens sociaux particulièrement étroits – que
ce soit dans son club sportif, au sein de l’association pour laquelle il tra-
vaille bénévolement ou dans le cadre de sa formation. Enfin, toutes les
conditions semblent réunies pour qu’il puisse accepter un des emplois qui
lui a été proposé (cf. supra consid. 5.2.1). Son intégration en Suisse doit
donc être considérée comme réussie et particulièrement avancée, au vu
de son parcours et de ses perspectives professionnels peu communs.
Bien que le Tribunal de céans a retenu dans son jugement du 9 jan-
vier 2013 que l’intéressé disposait dans son pays d’origine d’un réseau fa-
milial en la personne de son père (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal adminis-
tratif fédéral D-5414/2010 p. 7), il n'en demeure pas moins qu'au vu des
considérations qui précèdent, il serait confronté à de sérieuses difficultés
de réintégration en cas de retour dans sa patrie.
C'est ici le lieu de rappeler qu'il convient d'accorder une importance parti-
culière à la situation du prénommé, dès lors qu'il a passé toute son adoles-
cence en Suisse. Cette période constitue en effet une phase essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une inté-
gration accrue dans un milieu déterminé (cf. supra consid. 5.2).
Dans ces conditions, il faut admettre qu'un départ forcé de A._______ re-
viendrait à l'éloigner du pays dans lequel il a passé une grande partie de
sa vie, dont notamment toute son adolescence et les premières années de
sa vie d'adulte, pour rejoindre une société et un mode de vie qui lui est
devenu étranger, dans un pays dans lequel il ne possède plus beaucoup
de repères. Il convient de relever également les efforts accomplis dans le
cadre de son cursus professionnel (apprentissage et formation dans une
structure cantonale pour footballeurs d’élite) et de spécifier qu'un renvoi de
Suisse dans ces conditions serait, en ce qui le concerne, spécialement
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lourd de conséquences sur le plan personnel. Eu égard à ce qui précède,
le Tribunal considère qu'un départ forcé de Suisse équivaudrait, pour le
prénommé, à un déracinement constitutif d'une situation de rigueur.
5.5.2 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la situa-
tion du recourant et des efforts qu’il a accomplis pour son intégration so-
ciale, et suite à une pondération de l'ensemble des éléments du dossier, le
Tribunal est amené à reconnaitre en sa faveur l'existence d'un cas de ri-
gueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
6.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 28 décembre 2015
est annulée.
Par décision incidente du 17 mars 2016, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire en faveur du recourant. Au regard de l’issue de la cause, cette
requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
En vertu de l’art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.3), la partie qui obtient gain
de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d’octroyer des dé-
pens au recourant. En effet, le SAJE n’a envoyé une note d’honoraires
(d’un montant total de Fr. 1'150.-) à l’intéressé qu’après avoir été invité par
ordonnance du Tribunal de céans du 7 juin 2017 à indiquer, preuve à l’ap-
pui, le montant total qu’il avait facturé jusqu’alors à l’intéressé pour les dé-
marches juridiques effectuées. Ainsi, force est de retenir qu’il n’aurait pas
facturé ses prestations à hauteur de Fr. 200.- l’heure à son mandant ou
seulement dans une moindre mesure. En effet, il ressort du site internet du
SAJE (cf. consulté en
juin 2017) que celui-ci offre des conseils juridiques gratuits et qu’il ne de-
mande, pour la prise en charge d’un dossier d’asile, qu’une contribution de
la part de l’intéressé.
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Page 17
Dans ces conditions, le recourant n’a pas à supporter de frais relativement
élevés et ne saurait dès lors prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF ; cf. également l’arrêt du TAF F-4009/2014
du 14 juillet 2016 consid. 7.2). En conclusion, la conclusion prise en ce
sens doit être rejetée.
(dispositif à la page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’approbation à l’octroi d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi. Pour le surplus,
le recours est rejeté.
2.
La décision de l’autorité inférieure du 28 décembre 2015 est annulée.
3.
L’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvé.
4.
Il n’est pas perçu de frais.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC n° de réf. […] et N […] en
retour)
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton de
Vaud, pour information
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :