B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision annulée par le TF par arrêt du
16.05.2018 (1C_454/2017)
Cour VI
F-644/2016
Ar r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Martin Kayser, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Elisabeth Chappuis, Collectif
d'avocate(e)s, Rue du Bourg 47-49, Case postale 5927,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la demande de naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
B._______, ressortissante de I._______ mariée à un ressortissant suisse,
C._______, a donné naissance, le 1er janvier 2000 à Berne, à A._______
(ci-après : A._______), enfant issu d’une relation adultérine.
B.
A la suite de la naissance de A._______, B._______, agissant par l’entre-
mise de son conseil, a informé le mandataire de son époux C._______, le
2 février 2000, qu’elle et son fils A._______ étaient disposés à renoncer à
une procédure de conciliation (« Meine Klientin sowie auch ihr Kind sind
bereit, auf die Abhaltung des Aussöhnungsversuches im Verfahren auf
Aberkenung der Vaterschaft Ihres Mandantes zu verzichten »).
C.
Le 2 mars 2000, C._______ a introduit une action en désaveu de paternité
auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de D._______, demande à
l’appui de laquelle il a allégué qu’il était séparé de son épouse depuis le
mois de septembre 1998 et que A._______ était issu d’une relation adulté-
rine de son épouse.
D.
Le 6 mars 2000, la commune de E._______ (BE) a établi un certificat de
famille pour les époux B._______-C._______ (« Familienschein ») men-
tionnant A._______ comme étant le fils de B._______ et de C._______.
E.
Le 5 juin 2000, l’Office de l’Administration de la police du canton de Berne
a délivré un passeport suisse à A._______.
F.
Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de D._______ a admis
l’action en désaveu de paternité de C._______ et a supprimé son lien de
paternité avec A._______ au jour de la naissance de celui-ci, le 1er janvier
2000.
G.
Le 26 novembre 2002, l’Ambassade de Suisse à F._______ a prolongé la
durée de validité du passeport de A._______ jusqu’au 26 novembre 2007.
Le 3 janvier 2008, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passe-
port suisse à A._______.
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Page 3
H.
Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lau-
sanne a retiré le droit de garde de B._______ sur son fils A._______,
qu’elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (ci-
après : SPJ).
I.
Le 8 août 2013, le « Zivilstandskreis G._______» à H._______ a établi une
attestation « Zivilstandsamtliche Bestätigung » confirmant que le lien de fi-
liation entre C._______ et A._______ avait été annulé le 14 décembre
2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l’enfant.
Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la
perte de la nationalité suisse de A._______.
J.
Par décision du 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne
a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en
faveur de A._______ et nommé Me Elisabeth Chappuis en qualité de cu-
ratrice, avec pour tâche de le représenter dans les démarches liées à l’ob-
tention de la nationalité suisse.
K.
Agissant par l’entremise de sa curatrice, A._______ a déposé, le 16 juillet
2014, une demande de naturalisation facilitée au sens de l’art. 29 LN (RS
141.0). A l’appui de sa requête, il a allégué avoir cru de bonne foi que sa
nationalité suisse lui était acquise malgré la rupture de son lien de filiation
avec C._______, argumentation qu’il a fondée sur le fait que le passeport
suisse qu’il avait obtenu le 5 juin 2000 avait été renouvelé le 26 novembre
2002 par l’Ambassade de Suisse à F._______, puis par la commune de
Lausanne le 3 janvier 2008. Le requérant en a conclu qu’il pouvait bénéfi-
cier de la naturalisation facilitée, dès lors qu’il avait vécu durant treize ans
dans la conviction qu’il était suisse. Il a allégué enfin qu’il ne disposait d’au-
cune autre nationalité et que les démarches qu’il avait entreprises pour ob-
tenir la citoyenneté ivoirienne étaient fastidieuses.
L.
Le 30 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM a informé la
curatrice de A._______ que celui-ci avait fait l’objet, par les autorités vau-
doises, d’un rapport relevant son mauvais comportement sur une période
prolongée et l’a invitée à se déterminer à ce sujet.
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Page 4
M.
Le 14 avril 2015, Me Chappuis a transmis au SEM les extraits du journal
de police relatifs aux innombrables interventions dont A._______ avait fait
l’objet durant la période du 28 mars 2009 au 21 décembre 2014 pour, no-
tamment, plusieurs fuites d’un lieu de placement, disparition, agression,
litiges, voies de fait, vol à l’étalage, incendie intentionnel. Me Chappuis a
par ailleurs versé au dossier trois ordonnances pénales rendues par le Pré-
sident du Tribunal des mineurs impliquant A._______ entre le 27 juin 2011
et le 18 février 2015, ainsi qu’une ordonnance de classement du 18 février
2015. Me Chappuis a relevé à cet égard que la plupart des interventions
policières nécessitées par le comportement de son pupille concernaient
ses relations avec sa mère et témoignaient d’une prise en charge éducative
totalement défaillante et nuisible au développement de l’enfant.
N.
Le 15 avril 2015, le SEM a informé la curatrice de A._______ que l’art. 26
LN régissant la naturalisation facilitée exige du requérant qu’il soit intégré
et respecte la législation suisse, conditions que le prénommé ne remplis-
sait nullement. Le SEM a invité Me Chapuis à se déterminer à ce sujet et
à lui indiquer si elle entendait retirer la demande de naturalisation ou obte-
nir une décision susceptible de recours.
O.
Le 13 mai 2015, Me Chappuis a requis du SEM le prononcé d’une décision
formelle sur la demande de naturalisation facilitée de A._______.
P.
Le 13 juillet 2015, le SEM a sollicité de la curatrice de A._______ des in-
formations complémentaires sur la situation familiale du prénommé, ainsi
que sur les démarches qu’il avait entreprises pour acquérir la nationalité
ivoirienne.
Q.
Dans ses déterminations du 13 août 2015, Me Chappuis a fourni au SEM
l’identité du père biologique de A._______, tout en précisant que la mère
de son pupille n’avait pas introduit d’action en reconnaissance de paternité
contre le père de l’enfant, dès lors qu’elle n’avait plus de contact avec lui
et ne disposait pas de son adresse.
R.
Me Chappuis a encore versé au dossier, le 24 août 2015, une copie du
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jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal civil de l’arrondisse-
ment de D._______ avait admis l’action en désaveu de paternité de
C._______.
S.
Le 30 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud a
transmis au SEM une copie du passeport de I._______ que A._______
s’était vu délivrer le 11 septembre 2015 en Suisse.
T.
Le 8 octobre 2015, le SEM a requis de la curatrice de A._______ de lui
indiquer sur la base de quels documents celui-ci avait obtenu les passe-
ports suisses qui lui avaient été délivrés le 5 juin 2000 et le 3 janvier 2008.
U.
Dans ses déterminations du 4 novembre 2015, Me Chappuis a indiqué que
B._______, mère de l’enfant, s’était fondée sur le fait que « le père figurant
sur l’extrait de naissance était suisse » pour en conclure que son fils
A._______ bénéficiait de cette nationalité, conviction que venait confirmer
le renouvellement du passeport de son fils.
V.
Le 5 novembre 2015, le SEM a encore sollicité des informations du Con-
trôle des habitants de Lausanne au sujet des conditions dans lesquelles
A._______ avait été enregistré à Lausanne en 2006.
W.
Le 23 novembre 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le
SEM que, lors de son retour à Lausanne le 24 juillet 2006, A._______ avait
été enregistré comme le fils de C._______ sur la base du livret de famille
qu’il avait présenté le 28 juillet 2006 et précisé que la modification de la
filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse n’avaient été enregis-
trés que le 14 août 2013.
X.
Invitée à se déterminer sur ces informations, Me Chappuis a déclaré
maintenir la demande de naturalisation facilitée de A._______.
Y.
Par décision du 18 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de natu-
ralisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé,
l’autorité intimée a relevé que, par le jugement du 14 décembre 2000 du
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Tribunal civil de D._______ sur l’action en désaveu de C._______,
A._______ avait été judiciairement mis au fait qu’il ne disposait pas de la
nationalité suisse, qu’il avait par la suite astucieusement soumis à divers
services administratifs des pièces officielles qu’il savait ne plus refléter la
réalité et qu’il avait ainsi pu obtenir des documents d’identité suisses en
violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que
l’intéressé ne remplissait pas les conditions d’intégration et du respect de
l’ordre juridique posées par l’art. 26 LN à l’octroi de la naturalisation facili-
tée. Le SEM a relevé enfin que tout risque d’apatridie pouvait être exclu,
dès lors que, selon le Code de la Nationalité de I._______, le requérant
pouvait obtenir la nationalité I._______ en raison de sa filiation maternelle.
Z.
Agissant par l’entremise de sa curatrice, Me Chappuis, A._______ a re-
couru contre cette décision le 1er février 2016 auprès du Tribunal adminis-
tratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation à l’octroi
de la naturalisation facilitée. Il a allégué en substance que ni lui, ni sa mère,
n’avaient eu conscience de la perte de sa nationalité suisse à la suite du
jugement du Tribunal civil de D._______ du 14 décembre 2000 et qu’on ne
saurait ainsi leur reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Il a
exposé à cet égard que son passeport suisse lui avait été octroyé en 2000,
puis renouvelé en 2002 et 2008, alors qu’il était âgé de six mois, puis de
deux ans, puis de huit ans et qu’il n’avait à l’évidence pas lui-même les
capacités d’analyser la portée du jugement en désaveu du 14 décembre
2000 sur sa nationalité suisse. Il a exposé ensuite que sa mère, ressortis-
sante I._______ sans formation particulière, n’avait également pas eu
conscience que le jugement du 14 décembre 2000 avait une incidence sur
la nationalité de son fils, ignorance dans laquelle elle s’était trouvée con-
fortée par le renouvellement du passeport de son fils. Le recourant en a
conclu qu’il avait vécu plus de cinq ans dans la conviction d’être un ressor-
tissant suisse et qu’il avait ainsi accès à la naturalisation facilité en appli-
cation des art. 26 ss LN. Le recourant a allégué enfin que le SEM avait
considéré à tort qu’il ne remplissait pas les conditions d’intégration et de
respect de la législation suisse posées par l’art. 26 LN, dès lors qu’il avait
passé l’essentiel de sa vie (soit en particulier son enfance et son adoles-
cence) en Suisse et que son mauvais comportement devait être relativisé
compte tenu du contexte familial et personnel complexe dans laquelle il
avait toujours vécu.
AA.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 7 avril 2016, l’autorité intimée a relevé que, postérieurement
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au jugement en désaveu du 14 décembre 2000, le recourant et sa mère ne
pouvaient plus faire valoir de bonne foi un lien de filiation entre A._______
et C._______. Le SEM a relevé en outre qu’au regard de son comporte-
ment, le recourant ne remplissait pas la condition du respect de l’ordre ju-
ridique de l’art. 26 LN.
BB.
Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant a relevé que les affirmations
du SEM sur sa bonne foi et celle de sa mère n’étaient pas établies et que
les considérations du SEM sur son prétendu mauvais comportement
étaient contredites par les pièces du dossier, soit notamment le jugement
rendu le 31 mars 2016 par le Tribunal des mineurs de Lausanne, qui l’avait
libéré des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel. Le recourant a relevé
enfin l’amélioration générale de son comportement.
CC.
Dans sa duplique du 7 juin 2016, le SEM a notamment réaffirmé qu’au
moment de la demande d’établissement du premier passeport en faveur
de A._______, sa mère, alors sa représentante légale, savait déjà que son
mari n’était pas le père de son fils. L’autorité intimée a relevé en outre qu’au
plus tard après le jugement en désaveu du 14 décembre 2000, le recourant
et sa mère devaient être parfaitement conscients que c’était en violation
crasse de toutes les règles de la bonne foi que celui-ci conservait et faisait
usage d’un passeport usurpé.
DD.
Dans ses déterminations du 30 juin 2016, le recourant a réaffirmé que rien
ne permettait de considérer que sa mère avait été informée des consé-
quences du jugement du 14 décembre 2000 sur la nationalité suisse de
son fils et que, s’agissant de son comportement, il n’était pas le délinquant
que cherchait à dépeindre le SEM.
EE.
Le 12 septembre 2016, le recourant a encore versé au dossier deux rap-
ports (l’un du Service J._______, l’autre de la Direction du K._______) re-
latifs à l’évolution de sa situation personnelle.
Droit :
1.
F-644/2016
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en
matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, représenté par sa curatrice Me Chappuis, a qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués.
3.
3.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée
à condition que le requérant :
a. se soit intégré en Suisse ;
b. se conforme à la législation suisse ;
c. ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
3.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et
non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de
l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi
sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas
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seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres
intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF
1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi
jusqu'à présent (cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la nationalité et
fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p. 231, n° 547).
3.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26
al. 1 let. b LN implique que l'étranger n'ait pas une attitude
répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance,
il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des
biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire
l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir
d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne
constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf.
OUSMANE SAMAH, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code
annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [LN], Berne
2014, p. 98s, ad art. 26 LN; cf. CÉLINE GUTZWILLER, Droit de la
nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève – Zurich – Bâle 2008, p.
236s, n° 559).
Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes
de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au
niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect
de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de
référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les
directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité,
la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du
SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la
réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation
suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit
pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier
judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles
fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du
SEM : Publications & services > V.
Nationalité > Manuel Nationalité, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site
consulté en juin 2017).
3.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les
peines infligées à des mineurs constituent un obstacle à la naturalisation
lorsqu’elles sont lourdes. En présence de peines moins lourdes, il
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convient d’évaluer la situation dans son ensemble sous l’angle de
l’intégration.
3.5 A teneur de l’art. 29 al. 1 LN, l’étranger qui, pendant cinq ans au moins,
a vécu dans la conviction qu’il était suisse et a été traité effectivement
comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la
naturalisation facilitée.
En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du can-
ton responsable de l’erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité com-
munal que détermine ce canton.
4.
4.1 Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a considéré que
A._______ n’était pas fondé à se prévaloir de l’art. 29 al. 1 LN, dès lors
qu’il avait obtenu de manière indue son premier passeport suisse le 5 mai
2000, dont la validité avait ensuite été prolongée en 2002 par l’Ambassade
de Suisse à F._______ et qu’il s’était fait établir en 2008, toujours de ma-
nière illégitime, un nouveau passeport par les autorités vaudoises.
Dans l’argumentation de son prononcé, l’autorité intimée a ainsi relevé que
le requérant, agissant par sa mère, avait astucieusement soumis à divers
services administratifs des pièces officielles établies avant le jugement en
désaveu du 14 décembre 2000 qu’il savait ne plus refléter la réalité, afin
d’obtenir fallacieusement des documents d’identité suisses. Le SEM en a
conclu que l’intéressé avait agi en violation du principe de la bonne foi et
qu’il ne pouvait dès lors prétendre avoir vécu plus de cinq ans dans la con-
viction qu’il était suisse, tel qu’exigé par l’art. 29 al. 1 LN.
4.2 Le Tribunal ne saurait cependant partager l’analyse du SEM. En effet,
si l’on peut reprocher à la mère du recourant d’avoir sollicité et obtenu pour
son fils un passeport suisse en 2000 en fondant sa requête sur un docu-
ment (acte de naissance) qu’elle savait ne pas correspondre à la réalité et
en connaissance de l’action en désaveu que C._______ était alors sur le
point d’introduire pour contester sa paternité sur A._______, on ne saurait
en aucun cas opposer le comportement de la mère, à savoir d’un tiers, au
recourant. En effet, ce dernier était alors âgé de 6 mois, puis de 2 ans, puis
de 8 ans lorsque ses passeports lui ont été octroyés, respectivement pro-
longés. Le grief du SEM d’une quelconque mauvaise foi de l’intéressé ne
peut être retenu.
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Page 11
Cette appréciation se voit d’autant plus confirmée au vu de la délivrance
au recourant, le 3 janvier 2008, d’un nouveau passeport suisse par les
autorités du canton de Vaud. L’intéressé avait donc toutes les raisons de
ne pas mettre en doute sa nationalité suisse car il pouvait se fonder sur un
document authentique, à savoir un passeport. Le recourant ne saurait être
considéré comme responsable du disfonctionnement de la transmission
des données d’état civil entre les autorités compétentes en la matière. En
effet, il ressort des informations que le Contrôle des habitants de Lausanne
a fournies au SEM le 23 novembre 2015 que A._______ avait été enregis-
tré, à son arrivée à Lausanne en 2006, comme étant le fils de C._______
et que la modification de la filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité
suisse et de son origine (E._______; BE) n’avaient été rectifiées qu’en date
du 14 août 2013.
Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que
A._______ a vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les
conditions de l’art. 29 al. 1 LN), soit depuis le 3 janvier 2008 (date de déli-
vrance de son deuxième passeport) jusqu’au 14 août 2013 (date de modi-
fication de la filiation et de la perte de sa nationalité suisse) dans la convic-
tion qu’il était suisse et qu’il a été traité comme tel par les autorités du can-
ton de Vaud.
En conséquence, compte tenu de la responsabilité des autorités dans la
délivrance indue d’un passeport suisse en faveur de A._______, il y a lieu
de considérer que le recourant remplit les conditions de la nationalité
suisse admise par erreur au sens de l’art. 29 al. 1 let a LN.
5.
5.1 Dans sa décision du 18 décembre 2015, le SEM a également fondé le
rejet de la demande de naturalisation facilitée de A._______ sur son com-
portement, en vertu duquel l’autorité intimée a également considéré que
celui-ci ne remplissait ni l’exigence d’intégration, ni l’exigence du respect
de l’ordre juridique, conditions cumulatives requises par l’art. 26 al. 1 LN.
Le Tribunal constate à cet égard que le recourant a été condamné :
- le 27 juin 2011, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne à
3 demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail
pour voies de fait et menaces ;
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- le 10 octobre 2013, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne
à 6 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail pour lésions corporelles simples ;
- le 18 février 2015, par le Président du Tribunal des mineurs de Lausanne
à 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes ;
- le 11 février 2016, par le Tribunal des mineurs de Lausanne, à 15 demi-
journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont
10 avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples.
Dans un jugement du 31 mars 2016, le Tribunal des mineurs de Lausanne
a par contre libéré A._______ des chefs d’accusation d’actes d’ordre
sexuel avec un enfant et actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance.
5.2 S’agissant de la condition de l’intégration de l’art. 26 al. 1 let. a LN, il
convient de rappeler que l’intégration dans la communauté suisse (au sens
de l’art. 14 let. a LN) se rapporte à l'accueil de la personne étrangère dans
la société suisse et à sa disposition à s'insérer dans le contexte social
suisse, sans pour autant qu'il soit exigé qu'elle abandonne son identité et
sa nationalité d'origine. L'intégration est généralement considérée comme
un processus de rapprochement réciproque entre la population indigène et
la population étrangère (cf. Message du 21 novembre 2001 concernant le
droit de la nationalité des jeunes étrangers et révision de la loi sur la natio-
nalité, FF 2002 1844).
Ainsi, l’intégration comprend une vaste gamme de critères, tels que le res-
pect des principes fondamentaux de la Constitution suisse et de l’ordre ju-
ridique suisse (et par analogie, à l’ordre juridique étranger), la participation
à la vie sociale, les connaissances linguistiques suffisantes, l’entretien des
contacts avec la population ou l’intégration professionnelle. Sur ce dernier
point, il sied de souligner que les cantons peuvent exiger que le requérant
soit en mesure de subvenir à ses besoins de manière autonome et durable
(pas de dépendance à l’aide sociale).
Dans chaque cas, il est indispensable de procéder à une évaluation géné-
rale de la situation en matière d’intégration, en tenant compte de la situa-
tion personnelle du requérant, notamment aussi de facteurs tels que l’âge,
F-644/2016
Page 13
la formation, les handicaps, etc. (cf. à cet égard les règles de principe po-
sées à ce sujet par le SEM dans son Manuel sur la nationalité, chapitre 4
ch. 4.7.2.1 let. bb).
5.3 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______, hormis un séjour en
I._______ entre 2004 et 2006, a passé toute son existence en Suisse, où
il a vécu l’essentiel de son enfance et de son adolescence, période déter-
minante pour son développement personnel.
Le recourant s’est ainsi naturellement constitué des attaches étroites et
durables dans ce pays. De plus, compte tenu de la présence de sa mère,
ainsi que de sa petite sœur, la Suisse constitue à l’évidence le seul pays
dans lequel il dispose de repères et d’attaches susceptibles de favoriser
son développement.
Dans ces circonstances et compte tenu également de l’âge du recourant
(encore mineur), le Tribunal considère que celui-ci remplit la condition de
l’intégration en Suisse au sens de l’art. 26 al. 1 let. a LN.
5.4 Concernant la condition du respect de l’ordre juridique de l’art. 26 al. 1
let. b LN, il est indéniable que le recourant n’a pas adopté le comportement
que l’on est en droit d’attendre d’un candidat à la naturalisation facilitée. Il
s’impose toutefois de remarquer que les infractions dont il s’est rendu cou-
pable en Suisse et pour lesquelles il a fait l’objet, entre 2011 et 2015, de
condamnations à des peines oscillant entre 3 demi-journées et 15 demi-
journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, ne
sont pas d’une gravité qui s’opposerait à l’octroi de la naturalisation facilitée
(cf. à cet égard les règles de principe posées à ce sujet par le SEM dans
son Manuel sur la nationalité (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff).
Il convient en outre de replacer les condamnations du recourant dans le
contexte de sa situation personnelle et familiale particulière, marquée par
ses relations difficiles avec sa mère, le retrait de sa garde à sa mère et sa
prise en charge par des institutions chargées de lui assurer un meilleur
avenir socio-professionnel.
Il ressort par ailleurs des pièces versées au dossier (soit en particulier du
rapport du Service J._______ du 25 juillet 2016, ainsi que du rapport de
l’Internat K._______ du 12 septembre 2016) que le recourant paraît amor-
cer une évolution favorable de son développement personnel, d’une part,
grâce à l’amélioration de ses relations avec sa mère, d’autre part, grâce
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aux premiers emplois temporaires qu’il a exercés et aux projets profession-
nels qu’il commence à entrevoir.
Aussi, compte tenu du contexte socio-familial difficile dans lequel le recou-
rant a évolué durant une partie de son adolescence, de la stabilisation de
son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissent
s’ouvrir devant lui, le Tribunal est amené à considérer que les infractions
pour lesquelles il a fait l’objet de condamnations entre 2011 et 2015 ne sont
pas de nature à s’opposer à sa naturalisation facilitée pour des motifs liés
à la condition du respect de l’ordre juridique au sens de l’art. 26 al. 1 let. b
LN.
6.
6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que A._______
remplit les conditions des art. 26 et 29 al. 1 LN et que c’est de manière
infondée que le SEM a rejeté sa demande de naturalisation facilitée.
6.2 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée
et A._______ est mis au bénéfice de la naturalisation facilitée.
6.3 Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
6.4 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens
(art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte de tenu de l'issue de la cause, la décision incidente du 11 février
2016, par laquelle le Tribunal a accordé l'assistance judiciaire totale au re-
courant et désigné Maître Elisabeth Chappuis comme défenseur d'office
pour la présente procédure, devient sans objet.
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par la mandataire, le Tribunal estime, considérant les art. 8ss FITAF, que
le versement d'un montant de 2'000.- francs à titre de dépens apparaît
comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La naturalisation facilitée est octroyée à A._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il est alloué au recourant 2’000.- francs à titre de dépens, à charge de
l’autorité inférieure.
5:
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 672 142 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :