B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-644/2018
Ar r ê t d u 2 7 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Susanne Genner, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Quentin Beausire, avocat,
CENTRALEX Avocats, Rue Centrale 5,
Case postale 7188, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant tunisien né en 1990, est entré en Suisse le 12
septembre 2015, en vue d’effectuer un Bachelor en télécommunications
auprès de la Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-
après : la HEIG-VD).
Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a mis
le prénommé au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation, va-
lable à partir du 1er septembre 2015, laquelle a régulièrement été renouve-
lée par la suite.
B.
Par communication du 17 février 2017, la HEIG-VD a informé l’autorité can-
tonale compétente que l’intéressé avait été renvoyé de l’école pour échec
définitif en date du 16 février 2017.
C.
Le 28 février 2017, le SPOP a fait savoir à A._______ qu’au regard de son
exmatriculation, il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour et
l’a invité à se déterminer à ce sujet.
A._______ a pris position par courrier du 23 mars 2017, exposant en par-
ticulier que suite à son échec définitif dans la filière télécommunications
(orientation sécurité d’information) auprès de la HEIG-VD, il envisageait
d’effectuer un Bachelor en Ingénierie des médias auprès de la même école
dès la rentrée d’automne 2017. L’intéressé a précisé qu’il s’était également
inscrit auprès de la Haute école de gestion Arc en vue d’y entamer un Ba-
chelor en Informatique de gestion, dès lors qu’il n’avait pas encore été en
mesure de se décider de manière définitive pour l’une ou l’autre des for-
mations envisagées.
D.
Par décision du 19 juillet 2017, le SPOP a révoqué le titre de séjour octroyé
au prénommé et prononcé son renvoi de Suisse, compte tenu de son
échec définitif dans la formation pour laquelle il avait été autorisé à séjour-
ner en Suisse. L’autorité cantonale a par ailleurs considéré que la néces-
sité pour l’intéressé de pouvoir entamer en Suisse l’une des deux forma-
tions pour lesquelles il avait été admis dans l’intervalle n’était pas démon-
trée à satisfaction.
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Page 3
E.
Par acte du 9 octobre 2017, A._______ a contesté la décision du SPOP
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, ex-
posant notamment qu’il suivait désormais régulièrement les cours dispen-
sés dans le cadre du Bachelor en Ingénierie des médias auprès de la
HEIG-VD, en ajoutant que cette formation était mieux adaptée à ses com-
pétences et intérêts que les études visées lors de son arrivée en Suisse.
Le SPOP ayant annulé sa décision du 19 juillet 2017 dans le cadre de la
procédure de recours devant le tribunal cantonal, le recours du 9 octobre
2017 a été rayé du rôle par décision du 25 octobre 2017.
F.
Par pli du 31 octobre 2017, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était désor-
mais disposé à renouveler son autorisation de séjour pour formation, tout
en l’avisant que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Se-
crétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
G.
Le 7 novembre 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu’il avait l’intention
de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se
déterminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position par communication du 7 décembre 2017. Il a
expliqué en particulier qu’il n’avait pas réussi les examens dans la première
filière choisie en raison de lacunes importantes dans les domaines tech-
niques qu’il n’avait pas été en mesure de combler malgré tous les efforts
entrepris. Il a en outre insisté sur le fait que le programme d’études de la
seconde formation entamée était mieux adapté à ses connaissances et
compétences, de sorte qu’il serait certainement en mesure d’achever les
études visées dans un délai raisonnable.
H.
Par décision du 14 décembre 2017, le SEM a refusé de donner son appro-
bation à la proposition cantonale de renouveler l’autorisation de séjour de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a en par-
ticulier observé qu’après plus de deux ans d’études en Suisse, un échec
définitif et un changement d’orientation, l’intéressé n’avait toujours réussi
aucun crédit ECTS et obtenu qu’une seule note satisfaisante à un examen,
de sorte qu’il y avait lieu d’émettre de sérieux doutes quant à son aptitude
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de mener à bien la seconde formation entamée. Le SEM a dès lors consi-
déré qu’il n’était pas opportun de renouveler l’autorisation de séjour pour
formation de l’intéressé et a partant refusé de donner son aval à la propo-
sition de l’autorité cantonale compétente. En outre, l’autorité de première
instance a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa
décision.
I.
Par acte du 31 janvier 2018, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 14 décembre
2017, en concluant à son annulation et à ce que la proposition cantonale
de renouvellement de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsidiai-
rement, le recourant a requis le renvoi de la cause à l’autorité inférieure
pour nouvelle décision. En outre, l’intéressé a sollicité la restitution de l’effet
suspensif au recours.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement repris les argu-
ments avancés dans le cadre de la procédure devant l’instance inférieure.
Il a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en
considération l’importante mise à niveau requise dans le cadre de ses pre-
mières études entamées en Suisse, ni les motifs l’ayant amené, après
mûre réflexion, au changement d’orientation effectué. Il a ajouté que les
études actuellement poursuivies s’inscrivaient pleinement dans le prolon-
gement de la formation achevée en Tunisie et lui permettraient par ailleurs
de réaliser ses projets professionnels dans son pays d’origine. A._______
a enfin observé qu’il avait obtenu des bons résultats lors des premiers exa-
mens effectués dans le cadre de son Bachelor en Ingénierie des médias.
J.
Par décision incidente du 16 février 2018, le Tribunal a autorisé le recou-
rant, à titre de mesure provisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse
jusqu’à droit connu sur sa demande de restitution de l’effet suspensif au
recours, l’a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés,
ainsi qu’à fournir des renseignements complémentaires au sujet des résul-
tats obtenus dans le cadre de ses études.
K.
Par pli du 19 mars 2018, A._______ a versé au dossier les résultats de son
premier semestre d’études en Ingénierie des médias, dont il ressort qu’il a
obtenu des résultats insuffisants dans la moitié des modules suivis.
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L.
Par décision incidente du 16 avril 2018, le Tribunal a refusé la requête du
recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours, en consi-
dérant que l’intérêt public à l’établissement immédiat d’une situation con-
forme à la solution retenue par l’autorité de première instance l’emportait
sur l’intérêt privé du recourant à échapper aux effets de la décision querel-
lée durant la procédure de recours.
M.
Appelée à se déterminer sur le recours de l’intéressé, l’autorité intimée en
a proposé le rejet par préavis du 8 mai 2018, en observant que le pourvoi
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
N.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 7 juin
2018, le recourant a renoncé à exercer son droit de réplique.
O.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le Tribunal a invité le recourant à le
renseigner sur d’éventuelles modifications survenues en lien avec sa situa-
tion personnelle et académique susceptibles d’avoir une incidence sur l’is-
sue de la présente procédure de recours.
P.
Le 28 octobre 2019, l’intéressé a informé le Tribunal qu’il n’avait pas
d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure
de recours.
Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon-
gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
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le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_6/2018 du 4
janvier 2019 consid. 3).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis-
sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018
(OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté-
gration des étrangers (OIE, RS 142.205).
3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des
modifications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en
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application des dispositions pertinentes de la LEtr dans leur teneur en vi-
gueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes
généraux applicables en l’absence de dispositions transitoires, le Tribunal,
en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas
selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée,
sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public,
justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans
l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470
consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).
3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à
une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes
dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également l’arrêt du TAF
F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux
dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1er janvier 2019
et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO
2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’ancien art. 99 première
phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les auto-
risations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les déci-
sions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont sou-
mises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 31 octobre 2017 à
l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence
(à ce sujet, cf. notamment l’ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6, étant
précisé que dans le cas particulier, le tribunal cantonal n’a pas été amené
à statuer sur le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant ;
voir également l’art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13
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août 2015 du Département fédéral de justice et police relative aux autori-
sations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables
dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1] et le ch. 1.3.1.1.1
des Directives du SEM ainsi que leur annexe, disponibles sur -
> Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine
des étrangers, version du 1er novembre 2019 [site consulté en décembre
2019]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par
la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour pour formation
du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie
qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
5.3 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionne-
ment envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des
moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de forma-
tion et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (let. d).
6.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27
al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,
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aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’in-
dique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement
à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étran-
gers.
6.4 L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfec-
tionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans.
Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement visant un but précis.
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son
approbation au renouvellement de l’autorisation de séjour de A._______
afin de lui permettre d’effectuer un Bachelor en Ingénierie des médias au-
près de la HEIG-VD n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al.
1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité intimée
(cf. la décision du 14 décembre 2017 p. 5 in fine).
7.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été
admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de la
HEIG-VD du 8 mars 2017), de sorte que l'établissement précité a reconnu
son aptitude à effectuer le programme d’études prévu au sens de l'art. 27
al. 1 let. a LEtr.
7.3 Il n’est par ailleurs pas contesté que l’intéressé dispose d’un logement
approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c
LEtr).
7.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du
niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le
cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr).
7.5 S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied
de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications per-
sonnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment
lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure
ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement
invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusi-
vamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers.
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Page 10
7.6 Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation
de sa demande, qu’afin de compléter sa formation, il souhaitait effectuer
un Bachelor en Ingénierie des médias auprès de la HEIG-VD, le Tribunal
ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recou-
rant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que
ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescrip-
tions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait
en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition pré-
citée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.
8.
Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédi-
gée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même
si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à
moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).
8.1 Dans sa décision du 14 décembre 2017, l'autorité intimée a estimé qu'il
n'était pas opportun de permettre à l'intéressé de poursuivre la formation
visée en Suisse, compte tenu en particulier de son échec définitif dans la
première filière choisie, de son changement d’orientation, ainsi que de l’ab-
sence de pronostic favorable quant à la réussite des secondes études en-
tamées.
En conséquence, il sied encore d'examiner, en tenant compte du large pou-
voir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière,
si l'instance inférieure était fondée à retenir que la prolongation de l’autori-
sation de séjour pour études de l’intéressé était inopportune.
8.2 Au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal estime qu’on ne saurait
reprocher au SEM d’avoir retenu que les perspectives de l’intéressé de
terminer avec succès le nouveau cycle d’études débuté dans la filière In-
génierie des médias dans un délai raisonnable n’apparaissaient que diffi-
cilement concrétisables.
A ce sujet, il sied en effet de rappeler en premier lieu que le recourant a été
mis en échec définitif dans le cadre de la première formation entamée au-
près de la HEIG-VD dans la filière télécommunications en février 2017 sans
avoir réussi un seul module (cf. le certificat de notes du 16 janvier 2017).
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En septembre 2017, l’intéressé a dès lors changé d’orientation et entamé
un Bachelor en Ingénierie des médias auprès de la même institution. Tou-
tefois, il ressort d’une attestation de la HEIG-VD du 7 mars 2018 versée au
dossier sur requête du Tribunal que durant son premier semestre d’études
dans cette nouvelle filière, l’intéressé n’a réussi que la moitié des modules
requis. Invité à fournir des renseignements sur l’évolution de sa situation
et plus particulièrement sur d’éventuels crédits obtenus depuis le bulletin
intermédiaire du 7 mars 2018, l’intéressé a fait savoir au Tribunal qu’il
n’avait pas d’éléments complémentaires à faire valoir dans le cadre de la
présente procédure de recours.
Partant, il apparaît effectivement peu probable que le recourant soit à
même de mener à bien la deuxième formation entamée, et cela dans un
délai raisonnable. Or, c'est ici le lieu de souligner que les autorités admi-
nistratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne
pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément
par poser des problèmes humains (cf. l’arrêt du TAF F-2450/2018 du 14
septembre 2018 consid. 7.2 et la jurisprudence citée).
8.3 En outre, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour
l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en de-
meure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96
LEtr.
Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités,
etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi lar-
gement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédé-
ration, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité
sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première forma-
tion en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6572/2018 consid. 7.4.2 et
la jurisprudence citée).
8.4 Or, en l'occurrence, force est de constater que le recourant a déjà ac-
quis une formation supérieure dans sa patrie, dès lors qu’il a obtenu, en
2013, une licence appliquée en sciences et technologies de l’informatique
et des communications.
Par ailleurs, le Tribunal observe que l'intéressé a également eu l'occasion
d'acquérir plusieurs expériences professionnelles, puisqu’il a effectué, en
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Page 12
Tunisie, un stage d’une durée d’un mois auprès d’une entreprise de télé-
communication en 2012, ainsi qu’un stage d’une durée de sept mois au-
près du service de « développement web » d’une entreprise en 2013.
Enfin, il sied de rappeler que le recourant a effectué un changement
d’orientation suite à son échec définitif dans la première filière choisie et
n’a pas été à même de se décider pour une nouvelle formation durant plu-
sieurs mois avant d’entamer ses études de Bachelor en Ingénierie des mé-
dias. Compte tenu de ces incertitudes liées à l’orientation que l’intéressé
souhaite donner à son parcours académique, ainsi que du diplôme et des
expériences professionnelles acquis en Tunisie, le Tribunal estime que la
nécessité pour le recourant de poursuivre la formation envisagée n’est pas
démontrée à satisfaction.
8.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu éga-
lement du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la
matière, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun
d'autoriser l'intéressé à poursuivre la formation entamée et considère que
c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation.
9.
Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 décembre 2017,
l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
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Page 13
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 15 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 19205878 en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :