B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6468/2019
Ar r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (juge unique),
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, né le (…) 1987,
alias B._______, né le (…) 1987,
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, alias B._______,
ressortissant irakien né le (…) 1987, en date du 10 octobre 2019,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne d’em-
preintes digitales « Eurodac » en date du 14 octobre 2019, dont il ressort
que l’intéressé a déposé une demande d’asile au Royaume-Uni le 2 juin
2019,
l’audition sommaire du requérant du 16 octobre 2019 sur ses données per-
sonnelles,
la fiche de consultation établie par l’infirmerie de X._______, le (…) octobre
2019, dont il ressort que le requérant souffrait de douleurs rénales bilaté-
rales, avait eu des calculs rénaux quatre mois auparavant et était empêché
de dormir en lien avec ses douleurs ; du Buscopan, du Dafalgan et de l’Ir-
fen lui ont été prescrits,
l’entretien individuel Dublin du 21 octobre 2019, dans le cadre duquel le
requérant, assisté par un représentant juridique, a été entendu dans le but
de déterminer l’Etat compétent pour l’examen de sa requête d’asile, a été
invité à se déterminer sur un éventuel transfert vers la France ou le
Royaume-Uni, Etats potentiellement compétents pour poursuivre la procé-
dure d’asile, et à se prononcer sur son état de santé,
les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait été, notamment,
content d’arriver en France, ayant été maltraité au Royaume-Uni et n’ayant
pas eu accès aux soins dans ce pays, mais qu’il ne s’y était pas senti en
sécurité, ayant été témoin d’une fusillade, et qu’il n’avait pu obtenir en
France que des paracétamols pour traiter ses problèmes de santé,
les déclarations du requérant quant à son état de santé, selon lesquelles il
ne serait pas bien psychologiquement, ayant dû quitter sa famille et son
pays, souffrirait de maux de dos depuis plusieurs mois, aurait eu des cal-
culs rénaux, éventuellement à l’origine de ses maux de dos, souffrirait éga-
lement, depuis quelques temps, de maux d’estomac et de troubles du som-
meil, aurait reçu un coup de tête dans le nez, ce qui le gênait pour respirer
et aurait également lésé son oreille gauche, et souffrirait, enfin, d’acou-
phènes,
la demande de reprise en charge introduite par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM), le 23 octobre 2019, sur la base de l’art. 18
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par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de pro-
tection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III ou RD III), auprès de l’Unité Dublin britan-
nique,
la réponse des autorités britanniques du 30 octobre 2019, selon laquelle
ces dernières ne se considéraient pas compétentes pour connaître de la
demande d’asile du requérant, la France ayant accepté, le 28 juin 2019, sa
responsabilité sur la base de l’art. 13 par. 2 RD III,
la demande de reprise en charge introduite par le SEM, le 30 octobre 2019,
sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III, auprès de l’Unité Dublin fran-
çais,
les documents remis à des fins de clarification médicale (F2), reçus par le
SEM les 4 et 5 novembre 2019, de la part du représentant juridique de
l’intéressé,
le rapport médical du (…) novembre 2019 et le nouveau document (F2),
reçus par le SEM les 13 et 14 novembre 2019,
la réponse des autorités françaises du 20 novembre 2019, par laquelle ces
dernières ont accepté la demande de reprise en charge de l’intéressé, sur
la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III,
la décision du 29 novembre 2019 (notifiée le même jour), par laquelle le
SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré
en matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
la résiliation du mandat de représentation juridique, intervenue le 29 no-
vembre 2019,
le recours interjeté, le 5 décembre 2019, par le requérant, sur la base d’un
formulaire pré-formulé, contre la décision susmentionnée auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif
dont il est assorti,
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l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2019, par
laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement, en application de l’art. 56
PA, le transfert du recourant vers la France,
la réception du dossier électronique de première instance par le Tribunal,
en date du 9 décembre 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable sous cet angle,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que la conclusion de l’intéressé tendant à l’admission de sa demande
d’asile n’est, par conséquent, pas recevable,
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le RD III,
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que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 RD III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n’y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
RD III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit. ; arrêt du TAF F-
1499/2018 du 25 octobre 2019 consid. 3.3),
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b RD III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 RD III, lorsqu’il est impossible de transférer un
demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable
parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat
membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les con-
ditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fonda-
mentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable pour-
suit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de-
vient l’Etat responsable,
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que, sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque
Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection interna-
tionale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apa-
tride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés
dans le règlement,
qu’à teneur de jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4
consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obli-
gations de la Suisse relevant du droit international public ; il peut également
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce
sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les
réf. cit.),
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM, le 14 octobre
2019, ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système euro-
péen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile au
Royaume-Uni, le 2 juin 2019,
qu’en date du 23 octobre 2019, cet office a dès lors soumis aux autorités
britanniques compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l’art. 18 par. 1 point b RD III,
que, le 30 octobre suivant, lesdites autorités ont communiqué au SEM
qu’elles ne se considéraient pas compétentes pour connaître de la de-
mande d’asile de l’intéressé, les autorités françaises ayant reconnu, en
date du 28 juin 2019, leur responsabilité sur la base de l’art. 13 par. 2 RD III,
que, sur la base de ces informations, l’autorité inférieure a soumis, le même
jour, une demande de reprise en charge aux autorités françaises compé-
tentes, toujours sur la base de l’art. 18 par. 1 point b RD III,
que, le 20 novembre 2019, les autorités françaises ont accepté la reprise
en charge du recourant, sur la base également de l’art. 18 par. 1 point b
RD III,
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que, si ces faits ne sont pas remis en cause par le recourant, ce dernier
conteste tout de même la compétence de la France, faisant valoir, à l’appui
de son recours, qu’il n’avait jamais été sur le territoire français avant qu’il
n’ait requis l’asile au Royaume-Uni, qu’il n’avait jamais donné ses em-
preintes digitales aux autorités françaises et qu’il n’y avait jamais demandé
l’asile (« […] and have never been to France and also did not give finger-
prints to the French authorities and I have never applied to Asylum in
France (sic) », mémoire de recours, dossier TAF act. 1 p. 2),
que ces motifs, du reste non étayés, ne sauraient toutefois suffire à re-
mettre en cause la compétence de la France, les autorités françaises
ayant, en l’occurrence, expressément accepté la reprise en charge du re-
courant, après que les autorités britanniques avaient nié leur compétence
pour connaître de la demande d’asile de l’intéressé,
qu’en outre, le Tribunal constate que les autorités britanniques ont procédé
au transfert de l’intéressé vers la France, le 11 juillet 2019 (cf. réponse des
autorités britanniques du 30 octobre 2019 et les pièces produites à l’appui,
dont un laissez-passer), ce que le recourant, du reste, confirme dans son
recours (cf. mémoire de recours, p. 2),
que la France doit être, dès lors, considérée comme compétente pour con-
naître de la demande d’asile du recourant,
qu’il n’y a aucune sérieuse raison de croire qu’il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
RD III),
qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,
RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 RD III ne se justifie
pas en l’espèce,
que, dans son mémoire de recours (p. 3), l’intéressé s’est prévalu du fait
qu’il ne serait pas en sécurité en France, au motif que les partis politiques
appelés « Patriotic union of Kurdistan » et « Kurdistan democratic party »,
qui l’auraient menacé, auraient des groupements puissants en ce pays,
qu’il y a lieu d’interpréter ce grief comme une requête implicite tendant à
l’application de l’art. 17 par. 1 RD III, c’est-à-dire la clause de souveraineté,
qu’il n’y a, toutefois, aucune raison de croire que les autorités (policières)
françaises, si elles étaient informées des craintes de l’intéressé, telles que
résumées supra, ne lui offriraient pas une protection adéquate,
qu’en outre, il n’y a pas de raisons de craindre que la France ne respecte-
rait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que, s’agissant de son état de santé, le Tribunal constate que l’intéressé
n’a pas fait valoir, à l’appui de son recours, de motifs s’opposant à son
transfert vers la France,
que l’autorité inférieure s’est, quant à elle, expressément prononcée sur
cette question, considérant qu’aucun élément en sa possession n’indiquait
que l’intéressé souffrirait de problèmes de santé d’une telle gravité et né-
cessitant un traitement d’une telle spécificité, qu’il faille renoncer à son
transfert vers la France, pays disposant d’une infrastructure médicale simi-
laire à celle disponible en Suisse (cf. décision du 29 novembre 2019, p. 5),
qu’elle a, en outre, ajouté qu’il serait loisible au recourant de déposer une
demande d’asile en France, afin de bénéficier des droits découlant de la
directive Accueil, et de s’adresser aux autorités compétentes après son
transfert afin d’obtenir le soutien nécessaire (cf. ibid.),
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Page 9
qu’elle a, aussi, précisé que la capacité d’être transféré de l’intéressé serait
évaluée de manière définitive peu avant son exécution et qu’elle tiendrait
compte de l’état de santé du recourant à ce moment-là, dans le sens où
elle informerait adéquatement ses homologues français, en application des
art. 31 et 32 RD III (cf. ibid.), ce dont le Tribunal prend acte,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c.
Royaume-Uni, du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de
l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un
soutien d’ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu’un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux
de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne transférée soit, dans l’état d’accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l’espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les problèmes de santé du recourant, c’est-à-dire, notam-
ment, des problèmes gastriques (ou, plus précisément, selon les conclu-
sions de la médecin : « Gastrite antrale non érosive. Reflux biliaire, Suspi-
cion de métaplasie sur une petite zone » ; cf. rapport médical du […] no-
vembre 2019, p. 2) et des douleurs dorsales, tels que rapportés dans les
différentes pièces médicales contenues au dossier et déjà sous traitement
en Suisse, pourront être traités en France, ce pays disposant de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu’en outre, la France, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale
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ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que, comme l’a relevé l’autorité inférieure, le recourant aura la possibilité à
son arrivée en France de déposer une demande d’asile et d’ainsi bénéficier
de l’accès aux soins tel que décrit supra,
qu’il incombera, toutefois, aux autorités suisses chargées de l’exécution du
transfert de l’intéressé de transmettre aux autorités françaises les rensei-
gnements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règle-
ment Dublin III),
que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers la France,
en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les autorités suisses en charge du transfert de l'intéressé transmettront
aux autorités françaises les renseignements médicaux utiles permettant, si
nécessaire, sa prise en charge adéquate à son arrivée en France.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :
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Destinataires :
– recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
– SEM, Division Dublin, ad dossier N (…)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg