B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6471/2019
Ar r ê t d u 11 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ;
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
Maroc,
représenté par Karim El Bachary, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 27 novembre 2019.
F-6471/2019
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 sep-
tembre 2019,
les investigations entreprises le 18 septembre 2019 par le SEM sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système
« Eurodac », dont il ressort que l’intéressé avait déposé des demandes
d’asile en Allemagne le 29 décembre 2015, en Italie le 14 juillet 2016, puis
aux Pays-Bas le 1er juillet 2019,
le droit d’être entendu accordé au recourant, lors de son entretien individuel
du 24 septembre 2019, selon l’art. 5 du Règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'exa-
men d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des
Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), quant au pro-
noncé éventuel, par le SEM, d’une décision de non-entrée en matière à
son encontre, ainsi que de son éventuel transfert vers l’Allemagne, l’Italie
ou les Pays-Bas, pays potentiellement responsables pour traiter sa de-
mande d’asile,
les déterminations du recourant, dans lesquelles celui-ci a notamment dé-
claré :
- qu’il avait effectivement déposé des demandes d’asile en Allemagne, en
Italie et aux Pays-Bas,
- qu’il n’était pas resté en Allemagne, mais était allé rejoindre son frère en
Italie pour y demander l’asile avec lui,
- qu’il n’avait pas attendu la décision des autorités italiennes sur sa requête
et était allé déposer une nouvelle demande d’asile aux Pays-Bas,
- que les autorités des Pays-Bas l’avaient alors informé que l’Italie était
compétente pour traiter sa demande d’asile,
- qu’il avait alors quitté les Pays-Bas pour venir déposer une demande
d’asile en Suisse,
F-6471/2019
Page 3
- qu’il était d’accord de retourner en Allemagne ou en Italie si ces pays
acceptaient de traiter sa demande d’asile,
- qu’il n’était pas d’accord de retourner aux Pays-Bas, dès lors que les
autorités de ce pays l’avaient déjà informé de la compétence de l’Italie à
traiter sa demande d’asile,
- qu’il était en bonne santé,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par
le SEM aux autorités néerlandaises compétentes, le 18 septembre 2019,
et fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
la réponse des autorités néerlandaises du 25 septembre 2019, par laquelle
celles-ci ont rejeté la compétence des Pays-Bas à traiter la demande
d’asile de A._______, au motif que l’Italie avait accepté le 17 août 2019 la
reprise en charge du prénommé, en application de l’art. 25 al. 2 du règle-
ment Dublin III,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 26 sep-
tembre 2019, durant laquelle, assisté de son représentant juridique dési-
gné, le requérant a notamment déclaré qu’il avait quitté le Maroc en 2015,
qu’il avait un frère en Italie et une sœur en France et qu’il était dépourvu
de tout document d’identité,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, adressée par
le SEM aux autorités italiennes compétentes, le 26 septembre 2019, et fon-
dée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
l’absence de réponse des autorités italiennes à cette demande dans le dé-
lai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement),
la fiche de consultation du requérant établie le 15 octobre 2019 par l’infir-
merie du Centre fédéral de requérants d’asile de Perreux, selon laquelle
A._______ y avait été admis en consultation pour perte de connaissance
et perte d’urines,
les informations fournies au SEM par le Service médical du Centre fédéral
de requérants d’asile de Perreux, selon lesquelles le requérant avait été
hospitalisé à l’hôpital de B._______ (Neuchâtel) du 29 septembre au 7 oc-
tobre 2019, puis du 15 au 16 octobre 2019,
F-6471/2019
Page 4
le formulaire « Document remis à des fins de clarifications médicales (F2) »
établi le 5 novembre 2019 par l’Hôpital neuchâtelois, selon lequel :
- le requérant avait subi le 30 septembre 2019 une intervention pour une
« Sepsis Candida Dubliniensis », ayant consisté en une cervicotomie
droite, un drainage, une extraction dentaire, une intraveineuse, ainsi
qu’un séjour aux soins intensifs pour un œdème,
- le requérant s’était vu prescrire des antibiotiques jusqu’au 12 octobre
2019, ainsi que des anti-inflammatoires,
les documents médicaux parvenus au SEM le 26 novembre 2019, soit :
- un formulaire F2 daté du 15 novembre 2019 et relatif au traitement des
plaies [notamment un changement de pansements réguliers] issues de
l’intervention du 30 septembre 2019 et mentionnant le rendez-vous de
contrôle du requérant le 3 décembre 2019 auprès de l’Hôpital fribour-
geois, formulaire mentionnant que l’intéressé présentait également des
blessures aux pieds (« Wunden an den Füssen »),
- des documents (datés des 13 et 15 novembre 2019) établis par l’Hôpital
fribourgeois et mentionnant les médicaments prescrits et leur posologie
pour le traitement susmentionné,
- un document établi par l’Hôpital fribourgeois relatif au traitement des
plaies du recourant et l’application de pansements toutes les 48 heures,
la décision du 27 novembre 2019 (notifiée le 28 novembre 2019), par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______, a prononcé son
transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours que le prénommé a déposé contre cette décision le 5 décembre
2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le
TAF), recours dans lequel celui-ci s’est prévalu d’une violation de la
maxime inquisitoire (pour défaut d’instruction de son état de santé), ainsi
que d’une violation de son droit d’être entendu (sous l’angle de l’obligation
de motiver) et dans lequel il a allégué :
- que le SEM avait manqué à son obligation d’instruire son état de santé
(soit les conséquences de l’intervention subie le 30 septembre 2019 pour
F-6471/2019
Page 5
une « Sepsis Candida Dubliniensis », ainsi que ses problèmes aux pieds
consécutifs à un « accident de route »),
- qu’il était toujours en traitement « pour ses problèmes physiques graves »
et que la décision du SEM avait été rendue sans attendre les conclusions
médicales du rendez-vous de contrôle fixé au 3 décembre 2019,
- que la décision du SEM consacrait une violation de la clause de souve-
raineté de l’art. 17 par. 1 du Règlement Dublin III, compte tenu de son
statut de personne vulnérable,
- que son éventuel transfert vers l’Italie constituerait en outre une violation
de l’art. 3 CEDH,
- que le système d’accueil en Italie souffrait de défaillances systémiques et
qu’il ne pourrait y bénéficier des soins nécessités par ses problèmes de
santé, dont le traitement n’est pas achevé,
- que le SEM aurait en conséquence dû renoncer à son transfert en Italie
et faire application de la clause de souveraineté,
la demande du recourant tendant à être dispensé du versement d’une
avance des frais de procédure,
l’ordonnance du 9 décembre 2019, par laquelle la juge instructrice a sus-
pendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 décembre
2019,
et considérant
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
que, dans son recours, A._______ reproche au SEM une violation de la
maxime inquisitoire, estimant que dite autorité n'aurait pas suffisamment
instruit la cause sur le plan médical et, implicitement, violé par là-même
son droit d'être entendu,
F-6471/2019
Page 6
qu’il convient dès lors de se prononcer préalablement sur le grief formel du
recourant tiré de la violation du droit d’être entendu (cf. ATF 141 V 557
consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_296/2018 du 16
octobre 2018 consid. 2),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1; 2009/60 consid. 2.1.1; 2009/50 consid. 10.2;
arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019]),
que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50
consid. 10.2; 2008/24 consid. 7.2; arrêt du Tribunal D-3082/2019 précité),
qu’ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé en
droit administratif par les art. 29 ss PA,
qu’il comprend en particulier le droit de s’expliquer sur les faits, avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 141 V 557
consid. 3.1; 135 I 279 consid. 2.3),
que, par ailleurs, l'établissement des faits est considéré comme incomplet
au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de
fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été
pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2
consid. 5.1, 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3),
que, lors du prononcé de sa décision du 27 novembre 2019, le SEM était
en possession de plusieurs documents médicaux établissant les sérieux
problèmes de santé du recourant,
F-6471/2019
Page 7
qu’il ressort notamment de ces pièces que le recourant a subi le 30 sep-
tembre 2019 une intervention pour une « Sepsis Candida Dubliniensis »,
laquelle avait nécessité son hospitalisation du 29 septembre au 7 octobre
2019,
que le recourant a ensuite fait l’objet d’un suivi médical sur une période
prolongée, impliquant une prise d’antibiotiques jusqu’au 12 octobre 2019,
le traitement de ses plaies par un processus de changement régulier de
pansements, ainsi que l’administration d’autres médicaments,
que le SEM a été informé, par le formulaire F2 établi le 15 novembre 2019
par l’Hôpital fribourgeois, que le traitement du recourant se poursuivait et
que celui-ci y avait un rendez-vous de contrôle le 3 décembre 2019,
qu’il appartenait dès lors à l’autorité intimée de solliciter la production d’un
certificat médical établissant l’évolution de l’état de santé du recourant à
l’issue de l’examen médical prévu le 3 décembre 2019,
que le SEM a toutefois rendu sa décision du 27 novembre 2019 sans re-
cueillir les informations médicales complémentaires requises,
que l'état de santé exact de A._______, ainsi que l’évolution et la gravité
potentielle des affections pour lesquelles il a suivi un traitement médical en
Suisse depuis le 29 septembre 2019 (d’une part pour une « Sepsis Can-
dida Dubliniensis », d’autre part, pour des blessures aux pieds) n’ont ainsi
pas été suffisamment établis,
que le Tribunal ne peut à cet égard se fonder sur les seuls pièces du dos-
sier constitué par le SEM et statuer, en l’état, sur la question de savoir si
les problèmes médicaux dont se prévaut l’intéressé seraient potentielle-
ment de nature à former obstacle à son transfert vers l’Italie,
qu'il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires visant à clarifier de manière exacte et complète la situa-
tion médicale actuelle du recourant, les mesures d'instruction à entre-
prendre dépassant en l'espèce l'ampleur et la nature de celles incombant
au Tribunal,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la
décision du SEM du 27 novembre 2019 pour constatation incomplète des
faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l’autorité
intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants et
nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
F-6471/2019
Page 8
que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des con-
sidérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une se-
conde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans
objet,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'allouer de dépens au recourant (art. 64
al. 1 PA a contrario),
qu'en effet, celui-ci est assisté par le représentant juridique qui lui a été
attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f
LAsi (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3262/2019 du 4 juillet 2019),
(dispositif page suivante)
F-6471/2019
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 novembre 2019 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :