B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6480/2016
Ar r ê t d u 1 5 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Flore Agnès Meiltz, avocate,
Rue Caroline 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 14 al.
2 LAsi).
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Faits :
A.
Le 8 juillet 2009, A._______, ressortissant turc né le (…) 1984, alors ac-
compagné de son épouse et de leur enfant, a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Le 14 octobre 2009, l’épouse du prénommé a retiré sa demande et, le 11
novembre suivant, est retournée en Turquie avec leur fils.
B.
Le 9 juillet 2014, l’intéressé a déposé un recours pour déni de justice par
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), se prévalant
d’un retard injustifié de l’Office fédéral des migrations (depuis le 1er janvier
2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) à statuer sur
sa demande d’asile ; le recours a été admis par le Tribunal dans son arrêt
E-3855/2014 du 28 août 2014.
Par décision du 13 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile dépo-
sée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a
été confirmée par arrêt du Tribunal E-933/2015 du 15 juin 2015.
C.
Le 4 septembre 2015, l’intéressé a déposé, par l’entremise de sa manda-
taire, une demande d’autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2
LAsi (RS 142.31) auprès du Service cantonal de la population du canton
de Vaud (ci-après : le SPOP).
Le 25 mai 2016, le SPOP a requis de l’employeur de l’intéressé qu’il mette
fin aux rapports de travail qui les liaient, ce dernier n’étant plus autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse.
Par courrier du 31 mai 2016, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était dis-
posé à donner une suite favorable à sa demande et qu’il transmettait à
l’Office fédéral des migrations (recte : au SEM) une proposition d’octroi de
l’autorisation de séjour requise.
En date du 16 juin 2016, le SEM a informé le requérant qu’il envisageait de
refuser la proposition cantonale et lui a accordé un délai pour prendre po-
sition.
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Par courrier du 23 juin 2016, l’intéressé a requis du SEM qu’il lui indique
les motifs pour lesquels il envisageait de refuser d’accorder son approba-
tion ; l’autorité inférieure a donné suite à ce courrier en date du 30 juin
2016, lui indiquant qu’il considérait que son intégration n’était pas poussée
au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et lui impartissant un nouveau délai pour se
prononcer.
Par courriers des 24 juin et 16 août 2016, l’intéressé a produit un jugement
de divorce prononcé en date du 31 mai 2016 par le Tribunal de la famille
de X._______ (Turquie), expliquant que la rupture de contact et l’éloigne-
ment entre lui et son épouse avaient abouti au divorce et que l’autorité
parentale et le droit de garde sur leur enfant avaient été confiés à son
épouse, celle-ci ayant décidé de s’établir définitivement en Turquie. Un re-
groupement familial ne serait dès lors pas entrepris, dans l’hypothèse où il
obtiendrait une autorisation de séjour en Suisse. Il a également joint à son
courrier du 16 août 2016 une attestation de son ancien employeur, qui in-
diquait que, malgré les recherches effectuées par l’Office régional de pla-
cement (ORP) compétent en 2013, il n’avait pas réussi à trouver du per-
sonnel qualifié dans le domaine et qu’une place de travail était assurée à
l’intéressé (qui avait travaillé pour lui depuis janvier 2013) au sein de l’en-
treprise.
D.
Par décision du 15 septembre 2016, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour en application de l’art. 14 al. 2 LAsi en faveur
d’A._______. Cette décision a été notifiée au prénommé le 19 septembre
2016.
E.
Par acte du 19 octobre 2016, l’intéressé a formé recours contre cette déci-
sion par devant le Tribunal, concluant, préalablement, à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire partielle et, principalement, à l’annulation de la décision de
l’autorité inférieure du 15 septembre 2016 et à l’approbation de l’octroi de
l’autorisation de séjour en sa faveur ; de manière subsidiaire, il a conclu au
renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
F.
Par décision incidente du 24 janvier 2017, le Tribunal a rejeté la demande
de dispense des frais de procédure au sens de l’art. 65 al. 1 PA, au motif
que l’intéressé n’avait pas établi, ni rendu vraisemblable son indigence.
F-6480/2016
Page 4
G.
Dans sa réponse du 10 avril 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet du
recours.
Dans le délai prolongé par ordonnance du Tribunal du 15 juin 2017, le re-
courant a produit des observations datées du 26 juin 2017, dans lesquelles
il a confirmé les conclusions prises dans son recours.
Invité par ordonnance du Tribunal du 13 juin 2018 à fournir des informa-
tions actualisées sur sa situation personnelle, financière et sociale, le re-
courant a produit, dans le délai prolongé par ordonnance du 13 juillet 2018,
par courrier daté du 6 et envoyé le 7 août 2018, différents documents et
informations complémentaires.
Sur requête expresse du Tribunal, l’Office fédéral de la justice (ci-après :
l’OFJ) a, par courrier du 17 juillet 2018, indiqué que sur la base des re-
cherches entreprises dans VOSTRA, il n’y avait aucune inscription au ca-
sier judiciaire à l’égard du recourant. Le courrier de l’OFJ a été transmis
pour information à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité inférieure.
En date du 17 août 2018, l’autorité inférieure s’est prononcée sur le courrier
complémentaire du recourant du 6 août 2018, informant le Tribunal qu’il ne
contenait aucun élément susceptible de lui faire modifier sa prise de posi-
tion.
Le 18 septembre 2018, le recourant a pris position sur les observations de
l’autorité inférieure du 17 août 2018. Ce courrier a été transmis à l’autorité
inférieure pour information.
Par courrier daté du 11 mais envoyé le 12 octobre 2018, le recourant a
transmis au Tribunal un courrier de la Justice de paix des districts du Jura
- Nord vaudois et du Gros-de-Vaud daté du 27 septembre 2018 adressé
au mandataire de sa compagne concernant la nomination d’un représen-
tant à l’enfant qu’ils auraient eu en commun, un courrier de la même auto-
rité adressé à l’époux de cette dernière l’informant des démarches entre-
prises pour la nomination d’un curateur audit enfant dans le but notamment
de déposer une action en désaveu de paternité à son encontre, ainsi que
la réponse du mari datée du 1er octobre 2018. Ce courrier a été envoyé au
SEM pour information.
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Page 5
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur graves au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 LTF ; voir également l'arrêt du TF 2C_1068/2014 du 1er décembre 2014
consid. 4 et la réf. cit.).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
F-6480/2016
Page 6
3.
3.1 Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'ap-
probation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne
qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes : la personne concernée séjourne en
Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile
(let. a) ; le lieu de séjour de cette personne a toujours été connu des auto-
rités (let. b) ; il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration
poussée de la personne concernée (let. c) ; il n’existe aucun motif de révo-
cation au sens de l’art. 62 LEtr (RS 142.20).
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les
alinéas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi
a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés, amé-
liorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce sens
qu’elles se voient désormais octroyer une autorisation de séjour (sur ces
questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1).
3.3 Quant à la lettre d de l'art. 14 al. 2 LAsi, laquelle est en vigueur depuis
le 1er février 2014 et subordonne la délivrance de l'autorisation de séjour à
l'absence de motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr, elle ne fait en
réalité que reprendre la législation existante. En outre, ainsi qu'il appert de
la formulation potestative de l'art. 62 LEtr, l'existence d'un motif de révoca-
tion ne doit pas nécessairement conduire à la révocation de l'autorisation
octroyée, respectivement à un refus de délivrer l'autorisation sollicitée (sur
les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2679/2016 du
24 mars 2017 consid. 4.6 et les réf. cit.).
3.4 Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement au SEM (art. 14 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation
(art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr)
notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance
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d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap-
probation du SEM.
4.2 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'alinéa 4 de cette disposition ne confère la qualité de
partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'alinéa 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.1).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs.
5.
5.1 Les critères à prendre en considération lors de l'appréciation d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi - en particulier lors de l'examen de
la condition stipulée à la lettre c - sont précisés à l'art. 31 al. 1 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
Cette dernière disposition - dont l'intitulé se réfère explicitement à l'art. 14
LAsi - stipule qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
5.2 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et
téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
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retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. ATAF
2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux dispositions
légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que
l'art. 14 al. 2 LAsi.
5.3 A l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi (qui consacre
une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile) constitue
une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte
que les conditions mises à la reconnaissance d'une situation de rigueur
grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière,
initialement développées en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la reconnais-
sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de l'art. 14
al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'exis-
tence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision né-
gative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en-
semble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation par-
ticulière des requérants d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 et 123 II 125
consid. 3). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'im-
plique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le
fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue pé-
riode, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation
de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.
ATAF 2009/40 consid. 6.2 et l'arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre
2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3 et les réf.
cit. ; voir également VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile
et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étran-
gers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114 s.). A cet égard, les relations
de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant
son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des
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liens si étroits avec la Suisse qu’ils seraient susceptibles de placer la per-
sonne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas
de retour au pays d’origine (cf. ATAF 2009/40 ibid.).
5.4 Comme l’a précisé le Tribunal fédéral - s’agissant de l’application de
l’art. 13 let. f OLE -, la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gra-
vité ne tend pas à protéger l’étranger contre les conséquences de la guerre
ou contre des abus des autorités étatiques, de telles considérations rele-
vant de la procédure d’asile. Ce sont des raisons purement humanitaires
qui sont déterminantes, ceci n’excluant pas toutefois de prendre en consi-
dération les difficultés que le recourant rencontrerait dans son pays du
point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3).
6.
En l’espèce, le recourant a déposé sa demande d’asile le 8 juillet 2009 et
remplit par conséquent la condition temporelle fixée à l’art. 14 al. 2 let. a
LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à lui octroyer une autori-
sation de séjour sur son territoire, compte tenu de son attribution à ce can-
ton en application de la loi sur l'asile (cf. l'art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi). Le lieu
de séjour du recourant ayant toujours été connu des autorités, il remplit
également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, le
dossier de l'intéressé a été transmis à l'autorité inférieure pour approbation
sur proposition du SPOP, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
Il reste donc à examiner si la situation du prénommé relève d'un cas de
rigueur grave en raison de son intégration poussée, au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA, et si l'intéressé ne réalise
pas un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. l'art. 14 al. 2 let. d
LAsi).
7.
7.1 A l’appui de son recours du 19 octobre 2016, le recourant a fait valoir
qu’il séjournait en Suisse depuis sept ans, dont six ans dans le cadre de
l’examen de sa demande d’asile, qu’il avait appris rapidement le français,
qu’il avait mis un point d’honneur à peser le moins possible sur l’effort fi-
nancier de son pays d’accueil et qu’il avait travaillé de manière continue
pratiquement depuis son arrivée en Suisse, ses certificats de travail étant
par ailleurs élogieux. Il a indiqué qu’en 2010, il avait travaillé pendant plu-
sieurs mois en tant qu’employé de bar et de service, en 2011, il avait œuvré
en tant que peintre, en 2012, il avait travaillé comme sommelier dans un
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Page 10
restaurant et depuis janvier 2013 jusqu’au mois de mai 2016, date à la-
quelle le SPOP lui avait signifié de cesser son activité, il avait travaillé en
qualité d’ouvrier qualifié dans le domaine de la ventilation dans une société
importante du tissu économique vaudois. Par ailleurs, son dernier em-
ployeur était toujours disposé à l’engager dans l’hypothèse où il obtiendrait
un permis de séjour en Suisse, celui-ci ayant relevé les difficultés qu’il avait
rencontrées dans ses recherches de personnel qualifié. L’intéressé s’est
également prévalu du fait qu’il avait signifié aux autorités qu’il renonçait
aux prestations sociales (dont il n’avait bénéficié que de manière partielle
jusque-là) et qu’il avait déjà remboursé la moitié des sommes reçues à ce
titre. Il a considéré que son intégration sociale était remarquable, puisqu’il
n’était pas connu défavorablement des services de police suisses, qu’il
s’acquittait personnellement de ses primes d’assurance-maladie et qu’il
n’avait pratiquement aucune dette. Il a également mentionné le fait qu’il
s’impliquait dans la vie culturelle suisse, ayant été notamment acteur dans
un long métrage soutenu par l’Office fédéral de la culture et qu’il s’était
tissé un réseau social et d’amitiés important depuis son arrivée en Suisse.
Il a enfin relevé le fait que la situation politique et sociale dans son pays
était défavorable et qu’il serait exposé à de graves préjudices en raison
des problèmes politiques qu’il avait vécus (ayant été actif, comme ses
frères, pour la cause kurde) et, qu’étant divorcé de son épouse, son princi-
pal tissu familial se trouvait en Suisse où vivaient ses frères.
7.2 Dans ses observations du 26 juin 2017, l’intéressé a réitéré les motifs
tirés de sa réintégration dans son pays d’origine qu’il juge compromise du
fait de ses origines kurdes et de ses activités politiques en Turquie, de la
durée de son séjour en Suisse et de son intégration professionnelle. Il a
produit notamment une lettre témoignage et de soutien du président d’une
association kurde, faisant état des problèmes rencontrés par les membres
de la communauté ayant eu ou soupçonnés d’avoir eu des activités poli-
tiques, une pétition en sa faveur, une lettre de son avocat en Turquie dans
le cadre de la procédure de divorce, la traduction et l’original d’une lettre
de soutien de son cousin et une attestation de son dernier employeur.
7.3 Invité à fournir des informations actualisées sur son intégration en
Suisse, le recourant a produit différents documents par courrier du 6 août
2018. Il s’agit de six attestations fournies par des amis (dont certaines ré-
digées par les même auteurs que celles produites par devant le SPOP et
produites à l’appui du mémoire de recours), une attestation de membre
donateur de la Fédération suisse des sourds datée du 7 mars 2016, deux
promesses d’embauche (la première datée du 28 juin 2018 en qualité d’ou-
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Page 11
vrier qualifié dans la fabrication en ventilation rédigée par son ancien em-
ployeur et la seconde datée du 23 juin 2018 en qualité de décorateur et
comédien), trois certificats de formation, un extrait du registre des pour-
suites daté du 25 juin 2018, une attestation du Centre social régional de
Y._______ datée du 25 juin 2018 et une lettre d’une ressortissante brési-
lienne titulaire d’une autorisation de séjour en tant que membre de la fa-
mille d’un citoyen UE/AELE, avec laquelle l’intéressé vivrait « maritale-
ment » depuis plusieurs mois et avec laquelle il aurait eu une fille née en
juin 2018. Il a par ailleurs rappelé qu’il était divorcé de son épouse et qu’il
disposait d’un droit de visite sur son fils - qu’il ne pouvait toutefois pas exer-
cer, ne pouvant se rendre en Turquie et son statut précaire ne lui permet-
tant pas d’inviter son fils en Suisse. Il a également insisté sur le fait qu’au
vu de l’évolution récente de la situation politique en Turquie - où des per-
sonnes même turques avaient perdu leur travail et avaient été emprison-
nées sur la base de simples soupçons liés à leurs activités politiques - et
des activités qu’il avait lui-même eues en Turquie, il n’avait plus aucun ave-
nir dans son pays.
Dans son courrier du 18 septembre 2018, le recourant a réitéré les argu-
ments qu’il avait fait valoir dans ses précédentes écritures. Il a produit une
lettre du 17 septembre 2018 de l’avocat de sa compagne concernant la
procédure en désaveu de paternité et une attestation datée et signée de
sa main le 14 septembre 2018, par laquelle il déclarait son intention ferme
de reconnaître l’enfant qu’il avait eue avec sa compagne et assumer ses
responsabilités tant financières que morales envers sa fille naturelle. Il res-
sort enfin des différents documents produits par le recourant en annexe à
son courrier du 12 octobre 2018 que des démarches ont été entreprises
par la Justice de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud afin de nommer un représentant à l’enfant, pour qu’une action en
désaveu de paternité puisse être déposée à l’encontre de l’époux de la
compagne de l’intéressé. Le mari de cette dernière a également indiqué,
dans son courrier du 1er octobre 2018, que cet enfant ne pouvait être le
sien, puisqu’il avait quitté l’appartement familial en avril 2018 et, qu’avant
cela et depuis plus d’un an, il n’avait plus eu de rapports sexuels avec son
épouse en raison de leurs disputes.
8.
8.1 Le fait que le recourant séjourne en Suisse depuis maintenant un peu
plus de neuf ans (celui-ci étant entré sur le territoire helvétique le 9 juin
2009 et ayant déposé sa demande d’asile le 8 juillet 2009) ne suffit pas à
lui seul à justifier un cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi et ce,
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Page 12
même si le SEM a tardé de manière injustifiée à se prononcer sur sa de-
mande d’asile, fait qui a été constaté par le Tribunal de céans dans son
arrêt du 28 août 2014. Comparé au nombre d’années passées par l’inté-
ressé dans son pays d’origine (celui-ci étant arrivé en Suisse alors qu’il
était âgé de presque 25 ans et qu’il avait donc passé toute son enfance et
son adolescence ainsi que les premières années de sa vie d’adulte en Tur-
quie), la durée de son séjour sur le territoire helvétique n’est pas particu-
lièrement longue (cf. dans le même sens ATAF 2009/40 consid. 7.3). Il y a
par ailleurs lieu de relever qu’à compter du 13 janvier 2015 - date de la
décision du SEM rejetant sa demande d’asile - jusqu’à l’arrêt du Tribunal
de céans du 15 juin 2015, le séjour de l’intéressé n’était que précaire (soit
lié à l’effet suspensif du recours) et qu’à compter de la confirmation de la
décision de refus par ledit arrêt en juin 2015, il ne résulte que d'une simple
tolérance cantonale. Or, un séjour effectué sans autorisation idoine, illégal
ou précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité ; ces années ne peuvent dès lors être en
principe prises en considération ou alors seulement d’une manière res-
treinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et les réf.
cit. ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 122).
8.2 Sur le plan socio-professionnel, le Tribunal salue les efforts consentis
par le recourant s’agissant de l’apprentissage du français ainsi que sur les
plans social, professionnel et financier. Il ressort du dossier et des pièces
produites par l’intéressé qu’il maîtrise la langue française, puisqu’il est en
mesure de travailler, de suivre des formations, d’entretenir des liens so-
ciaux et d’aider d’autres compatriotes. Depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au
30 juin 2010, il a travaillé en qualité d’employé de bar et du service dans
un restaurant, du 1er novembre 2010 au 31 janvier 2011, il a été employé
en tant qu’aide-peintre à mi-temps dans une entreprise lausannoise, en
2012, il a travaillé en tant que sommelier et, enfin, de janvier 2013 au mois
de mai 2016 en tant qu’ouvrier qualifié dans la fabrication de ventilation.
L’intéressé a exercé ses différents emplois à l’entière satisfaction de ses
employeurs. Il peut également se prévaloir de deux promesses d’em-
bauche, s’il devait obtenir une autorisation de séjour. Il ressort également
des attestations produites par courrier du 6 août 2018 que le recourant a
effectué trois formations dans le domaine cosmétique à concurrence d’un
ou plusieurs jours au cours des années 2016 à 2018. Il n’a par ailleurs pas
fait et ne fait pas l’objet de poursuites (cf. attestations de l’office des pour-
suites du 19 janvier 2015 et du 25 juin 2018) et n’émarge pas à l’aide so-
ciale (cf. attestation du Centre social régional de Y._______ du 25 juin
2018). Son casier judiciaire est également vide (cf. courrier de l’OFJ du 17
juillet 2018 selon lequel il n’y a aucune inscription à l’égard du recourant
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dans VOSTRA). On déduit enfin des différentes lettres produites par le re-
courant qu’il a su tisser des liens d’amitié en Suisse et est apprécié par les
personnes concernées. Il soutient également d’autres membres de la com-
munauté kurde dans leurs efforts d’intégration (cf. lettre du 12 juin 2017 du
président de l’association des Kurdes de Z._______). Selon une attestation
datée du 7 mars 2016, il serait également membre donateur de la Fédéra-
tion suisse des sourds. Le recourant s’est également engagé dans le do-
maine culturel, ayant travaillé plusieurs fois en tant que décorateur et co-
médien, notamment pour un long métrage soutenu par l’Office fédéral de
la culture.
Au vu de ce qui précède, on peut qualifier l’intégration du recourant comme
étant bonne. Sans vouloir minimiser les efforts d’intégration de l’intéressé,
le Tribunal considère toutefois que l’on ne peut parler d’une intégration ex-
ceptionnelle et particulièrement poussée de l’intéressé constitutive d’un
cas de rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi. En ce qui concerne les pro-
blèmes évoqués par le dernier employeur de l’intéressé (une entreprise
spécialisée dans la fabrication des canaux de ventilation), selon lesquels
les démarches effectuées par l’ORP n’auraient pas permis de trouver des
personnes qualifiées dans ce domaine, il y a lieu de relever que la question
de savoir si l’intéressé exerçait effectivement une activité à ce point spé-
cialisée qu’il serait objectivement indispensable à son ancien employeur
ne peut pas être jugée dans le cadre de la présente procédure. Cette ques-
tion devrait être examinée dans le cadre d’une procédure ordinaire d’auto-
risation par devant les autorités cantonales du marché du travail (art. 40
LEtr en relation avec les art. 83 et 88 OASA ; cf. ATAF 2009/40 consid.
7.2). Le recourant ne peut, par contre, pas se prévaloir d’une ascension
professionnelle remarquable justifiant d’admettre l’existence d’un cas de
rigueur au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. arrêt du TAF C-1044/2010 du 23
septembre 2010 dans lequel une telle ascension professionnelle avait été
constatée par le TAF, cité dans VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 128 ; voir aussi
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma-
tière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 292). Dans l’examen de l’art. 14 al. 2 LAsi, il y a par
ailleurs également lieu de tenir compte des possibilités de réintégration de
la personne concernée dans son pays d’origine.
8.3 Dans son recours, l’intéressé s’est prévalu des activités politiques qu’il
avait eues en tant que Kurde en Turquie et des problèmes qu’il avait ren-
contrés pour cette raison avec les autorités de son pays d’origine. On rap-
pellera toutefois que de telles considérations relèvent de la procédure
d’asile, respectivement de l’examen du caractère exécutable ou non du
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renvoi (cf. consid. 5.4 supra) et que le Tribunal de céans s’est déjà pro-
noncé sur ces questions dans son arrêt E-933/2015 du 15 juin 2015. Bien
qu’il n’ait pas remis en cause la réalité de l’engagement politique du recou-
rant en faveur du Demokratik Toplum Partisi (DTP) et, plus généralement,
de la cause kurde, le Tribunal a retenu que l’intéressé n’avait pas été en
mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs d’asile
(notamment le risque de persécution de la part des autorités en raison de
ses activités politiques) et que son renvoi en Turquie pouvait être exécuté.
La lettre rédigée par le président de l’association des Kurdes de
Z._______, la pétition qui y est annexée ainsi que la lettre de l’avocat de
l’intéressé, dont il ressort que ce dernier courrait un risque d’être empri-
sonné voire même tué s’il devait retourner en Turquie, ne suffisent pas à
elles-seules - c’est-à-dire en l’absence d’éléments concrets établissant de
tels risques - à justifier la mise en cause des conclusions prises par le Tri-
bunal dans son arrêt E-933/2015 précité. En tout état de cause, un réexa-
men de ce risque ne ressortirait pas à la présente procédure, mais devrait
faire l’objet d’une procédure distincte. S’agissant de l’allégué du recourant
selon lequel il était probable qu’il serait confronté à de plus grandes diffi-
cultés que la moyenne à se réinsérer professionnellement en Turquie, en
raison de ses antécédents et de la situation d’extrême tension prévalant
dans ce pays, l’intéressé n’a pas concrétisé cet argument. Il n’a en particu-
lier pas démontré qu’il serait victime de mesures de répression de la part
du gouvernement turc, qui l’empêcheraient notamment de trouver un nou-
vel emploi à son retour dans son pays d’origine.
Compte tenu du fait que l’intéressé est encore jeune (celui-ci étant âgé de
34 ans), qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il était déjà jeune adulte (c’est-
à-dire alors qu’il avait presque 25 ans), qu’il est en bonne santé et bénéficie
d’expériences professionnelles dans différents secteurs (qui ne sont toute-
fois pas spécifiques au marché suisse), complétées par des formations ef-
fectués dans le domaine cosmétique, il y a lieu d’admettre que la réinté-
gration professionnelle de l’intéressé dans son pays d’origine ne serait pas
compromise. Sur le plan familial, on relèvera notamment la présence de
son fils en Turquie - à l’égard duquel il bénéficie d’un droit de visite et avec
lequel il désire entretenir une relation effective (l’intéressé ayant indiqué,
dans son courrier du 6 août 2018, vouloir inviter son fils en Suisse afin de
pouvoir exercer son droit de visite). Compte tenu du fait que l’intéressé a
passé toute son enfance et son adolescence ainsi qu’une partie de sa vie
de jeune adulte en Turquie, on peut s’attendre qu’il soit en mesure de se
recréer un cercle social sur place. Même si un retour dans son pays d’ori-
gine ne sera certainement pas facile au départ pour le recourant, il y a lieu
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de conclure de ce qui précède que la réintégration dans son pays d’origine
n’est pas compromise.
8.4 En ce qui concerne enfin la relation que le recourant entretient avec
une ressortissante brésilienne au bénéfice d’une autorisation de séjour ob-
tenue par regroupement familial en tant que membre de la famille d’un ci-
toyen UE/AELE, avec laquelle il vivrait « maritalement » depuis « plusieurs
mois », désirerait se marier et aurait eu un enfant né en juin 2018, le Tribu-
nal retient ce qui suit. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir
de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH à condition
qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d’établissement
en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf.
notamment arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et
2D_71/2014 du 12 janvier 2015 consid. 3.2, et les réf. cit.). Les relations
familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont par ailleurs avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en-
semble ; sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH (cf.
notamment arrêt du TF 2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1 ; arrêt
du TAF C-4489/2014 du 28 juillet 2015 consid. 6.2.7). Pour fonder un droit
à l’octroi d’une autorisation de séjour, la relation entre concubins doit pou-
voir être assimilée, de par sa nature et sa stabilité, à un mariage, ou il doit
exister des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. notamment arrêts du TF 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 et
2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3.1, et les réf. cit.).
En l’occurrence, il y a lieu de constater que le recourant ne peut, en l’état
actuel et au vu des pièces produites, se prévaloir de la relation qu’il entre-
tient avec sa compagne. Cela ne fait en effet pas très longtemps qu’il en-
tretient cette relation, dont il s’est prévalu pour la première fois, brièvement,
dans sa lettre du 3 juillet 2018 et, en détails, dans son courrier du 6 août
2018. Il n’est par ailleurs pas établi que l’intéressé et sa compagne aient
pris un domicile commun (le recourant étant - selon les pièces produites -
toujours domicilié à U._______ et sa compagne à V._______). En outre,
leur mariage ne peut être actuellement considéré comme imminent, celui-
ci dépendant en effet de l’issue de la procédure de divorce de cette der-
nière. Les liens de filiation entre l’intéressé et l’enfant ne sont par ailleurs
pas non plus encore établis sur le plan juridique, l’établissement de tels
liens dépendant de l’issue de la procédure en désaveu de paternité et de
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la reconnaissance formelle de l’enfant par le recourant. Actuellement, l’en-
fant est juridiquement toujours la fille du ressortissant communautaire avec
lequel la compagne de l’intéressé est encore mariée. En outre, cette der-
nière disposant d’une autorisation de séjour liée à son mariage avec un
ressortissant UE/AELE, mais ayant entamé une procédure de divorce, il se
pose également la question de savoir si elle peut encore se prévaloir d’un
droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, ce qui nécessitera,
prima facie, d’examiner si elle pourra se prévaloir d’un droit à la prolonga-
tion de son autorisation de séjour déduit de l’art. 50 LEtr (cf. à ce sujet,
arrêt du TF 2C_222/2017 du 29 novembre 2017). A la lumière de cette si-
tuation, le Tribunal considère qu’il reviendra au recourant et à sa compagne
de s’adresser aux autorités cantonales compétentes lorsque leur situation
se sera éclaircie. A ce titre, on relèvera qu’une exception au principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit à une auto-
risation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 in initio LAsi apparaît "manifeste",
ce qui peut être - à certaines conditions - le cas lorsqu’il en va de la pro-
tection de la vie privée et familiale, notamment pour protéger les relations
entre époux (cf. ATF 137 I 351 consid. 3).
8.5 Il y a dès lors lieu de conclure de ce qui précède que le recourant ne
peut pas se prévaloir d'une situation qui justifierait la reconnaissance d'un
cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Si cette appréciation
peut apparaître sévère au regard des efforts indéniables entrepris par le
recourant pour s'intégrer en Suisse, elle se justifie toutefois s'agissant
d'une disposition dérogatoire et au caractère exceptionnel, telle que
l'art. 14 al. 2 LAsi, dont les conditions doivent être appréciées de manière
restrictive.
9.
En conséquence, l’autorité inférieure a rendu une décision conforme au
droit en refusant de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l’art. 14 al. 2 LAsi (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté.
10.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de suspension de la procé-
dure formée par le recourant dans son courrier du 18 septembre 2018 n’a
plus d’objet.
11.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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Page 17
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recourant n’a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario
PA).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 700 francs sont mis à la charge du recourant. Ce
montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 23
février 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :