B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6487/2016
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 7
Composition
Philippe Weissenberger (président du collège),
Blaise Vuille, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Patrice Le Houelleur, avocat,
Etude Hess Fattal Savoy,
Rue Saint-Léger 6, 1205 Genève,
recourant,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6487/2016
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Faits :
A.
Le 20 août 2016, A._______, ressortissant américain né le 8 août 1958, a
été interpellé par l’administration fédérale des douanes au passage fron-
tière de l’aéroport de Genève alors qu’il voulait quitter la Suisse. A cette
occasion, il a été constaté que le prénommé avait séjourné illégalement
dans l’Espace Schengen, en France en particulier, sa dernière entrée da-
tant du 28 juillet 2015.
Informé qu’une mesure d’éloignement pourrait être prononcée à son en-
droit, A._______ a déclaré qu’il résidait en Europe depuis environ une an-
née en sa qualité d’expert en art et antiquité, qu’il s’agissait donc de
voyages d’affaire, qu’il avait également une amie à laquelle il rendait visite,
et enfin qu’il avait voyagé en Suisse ces huit dernières années sans diffi-
culté.
B.
Par décision du 8 septembre 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
SEM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée, va-
lable jusqu’au 7 septembre 2018. Pour motivation, il a retenu que
A._______ avait séjourné illégalement dans l’Espace Schengen, en
France en particulier, durant plusieurs mois au-delà de l’échéance du sé-
jour maximal consenti de 90 jours par période de 180 jours.
Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en-
trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen,
(SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats
membres de l'Espace Schengen, et qu'un éventuel recours n'aurait pas
d'effet suspensif.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 21 septembre 2016.
C.
Le 20 octobre 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A
l’appui de son pourvoi, il a rappelé qu’exerçant une activité professionnelle
dans le commerce de l’art et bénéficiant d’un contrat de consultant de la
part d’une société zurichoise, il était amené à beaucoup voyager à travers
l’Europe, de même qu’au Royaume-Uni, au Moyen Orient et dans les pays
du Golfe, et que sa « petite amie » résidait en Suisse. Tout en reconnais-
sant avoir dépassé la durée maximale du séjour autorisé dans l’Espace
Schengen sur une durée de 180 jours, il a fait valoir qu’il n’avait eu aucune
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intention de violer la loi, mais qu’il la méconnaissait, qu’en toute bonne foi,
il pensait avoir le droit de séjourner au maximum 90 jours en Suisse ou
dans un autre Etat membre de l’Espace Schengen et que, lorsqu’il partait
dans un Etat non-membre (Royaume-Uni, pays du Golfe), le compteur était
remis à zéro. Cela étant, il a relevé que la sanction qui le frappait était trop
lourde au vu de sa négligence, qu’il risquait en effet ainsi de perdre les
contacts professionnels noués en Suisse et dans l’Espace Schengen, ce
qui signifiait une « condamnation à mort » sur le plan professionnel. Il a
ainsi conclu préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours,
principalement à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à la
réduction de la durée de la mesure d’éloignement à six mois au maximum.
D.
Par décision incidente du 9 novembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande
de restitution de l’effet suspensif.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le
rejet. Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale
au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch.1 LTF [RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les consi-
dérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr (RS 142.20), tout étranger doit, pour
entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue
pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis
(let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un sé-
jour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du
9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes ([code frontières Schengen],
version codifiée, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1).
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos EGLI/MEYER
in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour
prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90
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jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les res-
sortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un docu-
ment de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la
frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document
est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a
prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de déroga-
tions en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de
dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci
est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars
2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à
l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats
membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette
obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité
(let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé
que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir lé-
galement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admis-
sion dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être con-
sidéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité inté-
rieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats
membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux
fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats
membres pour ces mêmes motifs (let. e).
Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un paragraphe 1bis
à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la suivante:
Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considérée comme
le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres et la date de
sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des
Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d'un titre de sé-
jour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour
le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etats membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée
fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans
activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2
LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et
à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent
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pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n'ex-
cède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en
Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que la personne concernée
doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date
d'entrée. Durant toute la durée du séjour non soumis à autorisation, les
conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent être remplies (art. 9 al. 2
OASA).
4.
4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des at-
teintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2).
4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière
d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire,
en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten-
tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdic-
tion d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle
peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la per-
sonne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
4.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne – conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe inscrite aux fins de non-
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admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre
de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national
ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Conven-
tion d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 sep-
tembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14 par. 1, en relation avec
l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour
ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du
règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13
juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas,
JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les
arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et
C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
4.4
4.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine or-
donnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité
de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment
la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
4.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et
l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que
le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisem-
blance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
4.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de sé-
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journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du TAF C-6655/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.5, C-5001/2014 du 30 juin
2015 consid. 4.3.3).
4.4.4 Dans cette hypothèse, l'autorité compétente examine selon sa libre
appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit
être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de
l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la propor-
tionnalité (cf. notamment arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016
consid. 5.5.4).
5.
5.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 2 ans, dont
les effets s'étendent à partir de la date de la décision du 8 septembre 2016
jusqu'au 7 septembre 2018, estimant que le recourant avait porté atteinte
à la sécurité et l'ordre publics en raison de son séjour illégal de plusieurs
mois dans l'Espace Schengen.
5.2 Conformément à l'art. 1, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du Con-
seil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants
sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures
des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemp-
tés de cette obligation, les ressortissants américains sont exemptés de
l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour des
séjours ne dépassant pas trois mois par période de six mois. Ces derniers
peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être soumis à l'obli-
gation de visa pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une
période de six mois à compter de la date de leur première entrée.
5.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que A._______ est
entré dans l’Espace Schengen par l'aéroport de Munich le 28 juillet 2015
et en est ressorti par l’aéroport de Genève le 20 août 2016, soit bien au-
delà de la période de 90 jours durant laquelle il était dispensé d'autorisation
selon le règlement (CE) n° 539/2001 (cf. consid. 5.2). Ainsi, la durée du
séjour dépassé dans l’Espace Schengen, plus de neuf mois, est particuliè-
rement longue.
Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesures
d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les
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autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le
territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question de
la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. MARC
SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch zum Migration-
srecht, 2. Auflage, Zürich 2015, p. 303, et les arrêts du TAF F-1429/2016
du 15 novembre 2016 consid. 6.3.2, C-1385/2012 du 14 septembre 2012
consid. 7.3).
5.4 Cet état de fait n’est pas contesté par le recourant. Celui-ci fait néan-
moins valoir une méconnaissance de la loi et, par-là, une négligence
simple.
Le Tribunal considère que, même dans l'hypothèse où le recourant se trou-
vait effectivement dans l'ignorance, ainsi qu'il l'affirme, de la législation en
vigueur en Suisse et dans l'Espace Schengen, il lui incombait de s'informer
sur les prescriptions en vigueur en matière de police des étrangers du pays
dans lequel il entendait se rendre et, en cas d'incertitude à ce propos, de
se renseigner auprès des autorités compétentes. La méconnaissance ou
la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour
ne constitue par principe pas un motif de renonciation au prononcé d'une
mesure d'éloignement (cf. en ce sens arrêts du TAF C-1385/2012 du 14
septembre 2012 consid. 7.4 et C-2771/2010 du 3 février 2012, consid. 4.4
et réf. citée). Cela étant, l'ignorance dont se prévaut le recourant n'est
guère crédible au vu des nombreux voyages d’affaires que ce dernier af-
firme avoir effectué en Europe (cf. mémoire de recours p. 2).
Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir d’une erreur de droit, pensant
que lorsqu’il partait dans un Etat non membre (Royaume-Uni, Emirats
arabes unis etc) « le compteur était remis à zéro ». En tout état de cause,
il n’a nullement rapporté la preuve qu’il aurait effectivement quitté l’Espace
Schengen pour séjourner au Royaume-Uni ou dans un pays du Golfe du-
rant la période du 28 juillet 2015 au 20 août 2016, en particulier ne figure
aucun timbre d’entrée ou de sortie de l’Espace Schengen dans son passe-
port, qui est pourtant un moyen simple et fiable de rapporter cette preuve.
Même si les dires du recourant s’avéraient justes, la méconnaissance des
règles de droit ne saurait changer l’issue de la procédure.
5.5 Vu ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée pro-
noncée le 8 septembre 2016 en application de l'art. 67 LEtr est parfaite-
ment justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité
et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler
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(cf. consid. 4.4.3 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a
notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-
avant, tel est précisément le cas en l'espèce, le fait de séjourner illégale-
ment en Suisse ou dans l’Espace Schengen sans autorisation idoine cons-
titue bien une violation des prescriptions légales.
6.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, Manuel
de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL.,
Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satis-
faire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement
prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude),
que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle
de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en parti-
culier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne
concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment
arrêts du TAF C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 6.1, C-1487/2013 du
19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).
6.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l’appui de la mesure d’éloi-
gnement prise à l’endroit du recourant (séjour illégal) ne saurait être con-
testé et que les infractions aux prescriptions de police des étrangers doi-
vent être qualifiées de graves (cf. consid. 4.4.3 ci-dessus). Or, compte tenu
du nombre élevé de contraventions commises par les étrangers, les auto-
rités sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte ap-
plication des prescriptions édictées dans ce domaine.
6.2.1 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse
et dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être pris en compte.
A._______ n’a aucune famille en Suisse, mais indique y avoir une amie.
Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier, en particulier du courrier du 13
novembre 2015 de l’employeur de A._______, que ce dernier exercerait
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une activité lucrative en Suisse et dans les Etats Schengen; l’employeur
relève à ce propos que le prénommé exerce une activité de conseil aux
Emirats arabes unis, au Qatar et en Arabie Saoudite (cf. courrier du 13
novembre 2015, joint au recours). Il en découle que l’intéressé n’a pas dé-
montré disposer d'un intérêt privé particulier à pouvoir se rendre dans l'Es-
pace Schengen. Le Tribunal estime ainsi que les éléments mis en avant
par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par
rapport à l’intérêt public à son éloignement du territoire helvétique.
6.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'auto-
rité inférieure le 8 septembre 2016 est nécessaire et adéquate afin de pré-
venir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse et
dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – deux ans – fondée sur
un séjour illégal de plus de neuf mois est justifiée.
Par ailleurs, prenant en considération les décisions prises par les autorités
dans des cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité
de traitement (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid.
7.3 et jurisprudence citée).
6.4 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée
dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au
recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entiè-
rement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionna-
lité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec
l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans
le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les
intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf.
ATAF 2011/48 consid. 6.1).
6.5 Il convient également, dans le cadre de la pesée des intérêts, de ren-
voyer le recourant à la possibilité d’une dérogation ponctuelle de l’interdic-
tion d’entrée (cf. supra consid. 4.3 al. 2).
7.
Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
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Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son conseil (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 4695003.5 en retour
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Marie-Claire Sauterel
Expédition :