B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6493/2017
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
1. A._______, et
2. B._______,
recourants
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de
C._______, né le …(Irak), et de D._______, née le …(Irak).
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Page 2
Faits :
A.
C._______, né le …, et D._______, née le …, sont tous deux des ressor-
tissants irakiens actuellement domiciliés à Amman, en Jordanie.
E._______, né le … et son épouse F._______, née le… sont également
des ressortissants irakiens domiciliés à Amman, en Jordanie.
B.
Le 11 juin 2017, les prénommés ont déposé individuellement une demande
de visa Schengen pour une période de 15 jours auprès de la représentation
suisse à Amman, en vue de rendre visite à leur frère, respectivement leur
beau-frère (dans le cas des deux premiers prénommés) ou leur ami (dans
le cas des deux derniers prénommés), un dénommé A._______, ressortis-
sant britannique domicilié à Genève, né le 3 mai 1957, interprète de con-
férence engagé pour des périodes de courte durée par les organisations
internationales sises dans cette ville, ainsi que sa compagne, B._______,
ressortissante suisse née le 2 septembre 1967.
A l’appui de leurs demandes, ils ont notamment produit une attestation de
couverture d’assurance, une lettre d’invitation, un extrait de compte ban-
caire établi le 29 mai 2017, ainsi que des billets d’avion aller-retour.
C.
Par décision du 12 juillet 2017, la représentation suisse susmentionnée a
rejeté leurs requêtes et a refusé de leur délivrer les visas requis au motif
que leur volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration
du visa n’avait pas pu être établie.
D.
Le 22 juillet 2017, l’hôte en Suisse a formé opposition contre cette décision
auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), en soute-
nant pour l’essentiel que son frère et sa belle-sœur n’avaient aucune inten-
tion de prolonger leur séjour en Suisse au-delà de la période de validité du
visa, puisqu’ils devaient retourner en Jordanie pour s’occuper de la mère
de l’intéressé, âgée de 87 ans et de leurs filles.
En ce qui concernait ses amis, E._______ et sa femme, F._______, l’hôte
a confirmé qu’ils avaient leurs enfants à Amman et s’engageaient à retour-
ner en Jordanie après leur visite en Suisse.
F-6493/2017
Page 3
Par ailleurs, l’hôte et sa compagne ont déclaré se porter garants du retour
de leurs invités en Jordanie, puisque l’intention de ceux-ci était seulement
de leur rendre visite et de connaitre la Suisse.
E.
Le 7 août 2017, le SEM a accusé réception de l’opposition formée par l’hôte
résident en Suisse contre les décisions de refus de visa concernant son
frère et sa belle-sœur (ci-après : Procédure 1). Par courrier séparé du
même jour, l’autorité inférieure a également accusé réception de l’opposi-
tion formée par l’hôte résident en Suisse contre les décisions de refus de
visa concernant E._______ et sa femme, F._______ (ci-après : Procédure
2).
F.
Dans deux décisions du 26 octobre 2017, l’autorité de première instance a
rejeté les oppositions formées par A._______ et confirmé les refus d’entrée
dans l’espace Schengen. Dans la motivation de ses décisions, le SEM a
considéré que les intéressés étaient des ressortissants irakiens et résidant
en Jordanie et donc issus de pays qui généraient une forte pression migra-
toire et qu’un examen approfondi de leur situation conduisait à la conclu-
sion que la sortie de l’espace Schengen au terme du séjour sollicité n’était
pas garanti. Cette conclusion était basée sur les éléments suivants :
F.a Les requérants étaient âgés de 57 ans (pour les deux premiers pré-
nommés), et n’exerçaient pas d’activité lucrative ; ils devaient compter vrai-
semblablement sur le soutien financier de tiers pour subvenir à leurs be-
soins. Les deux derniers prénommés avaient 43 et 44 ans et le mari dispo-
sait d’un emploi, bien que le SEM n’estimât pas que cela puisse modifier
son appréciation.
F.b Le SEM a considéré qu’aucun des quatre requérants n’avaient d’at-
taches si contraignantes avec leur pays de résidence que leur retour au
terme du séjour projeté en Suisse en serait ainsi garanti.
F.c La Suisse connaissait un niveau de vie élevé et ces éléments pou-
vaient s’avérer décisifs lorsqu’une personne prenait la décision de quitter
définitivement son pays d’origine ou de résidence.
F.d Le désir de visiter leur frère, respectivement leur beau-frère ou leur ami
était compréhensible mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant
l’octroi d’un visa, surtout au vu de la politique restrictive de la Suisse en
matière d’immigration.
F-6493/2017
Page 4
F.e Bien que la présence de parents ou d’enfants sur place puisse consti-
tuer généralement une circonstance de nature à inciter la personne con-
cernée à retourner dans son pays après un séjour à l’étranger, tel n’était
pas toujours le cas lorsqu’il existait, comme en l’espèce, des disparités
considérables d’un point de vue socio-économique entre ce pays et la
Suisse, en particulier si les enfants étaient majeurs. L’expérience démon-
trerait que quand une personne pouvait s’appuyer à l’étranger sur un ré-
seau familial préexistant, la tendance migratoire était encore renforcée.
F.f Les assurances et la bonne foi de l’hôte en Suisse n’étaient pas déci-
sives, dans la mesure où elles n’engageaient pas les requérants eux-
mêmes et ne permettaient pas d’exclure l’éventualité que ceux-ci, une fois
en Suisse, ne tentent d’y poursuivre durablement leur existence.
F.g Enfin, les intéressés et leur hôte pouvaient toujours se rencontrer hors
dudit espace Schengen.
G.
En date du 16 novembre 2017, A._______ et sa compagne B._______ ont
formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) contre les deux décisions du SEM du 26 octobre 2017 (Procédure 1 et
Procédure 2), concluant à leur annulation et implicitement à l’octroi de visa
Schengen en faveur de leurs parents C._______ et D._______, ainsi que
leurs amis E._______ et son épouse F._______.
Dans la motivation de leur recours, les recourants ont, en résumé, présenté
les arguments suivants :
G.a En ce qui concerne la garantie du retour en Jordanie de leurs invités,
ils ont indiqué que ceux-ci seraient prêts à signer une déclaration sur l’hon-
neur selon laquelle ils s’engagent à quitter l’espace Schengen avant l’ex-
piration de leur visa.
G.b Sur le plan des différences socio-économiques entre la Suisse et la
Jordanie, les recourants ont souligné que leurs invités étaient installés en
Jordanie depuis 14 ans et y étaient bien intégrés. Ils auraient les moyens
de vivre confortablement à Amman et seraient en mesure de payer l’édu-
cation privée de leurs enfants. En d’autres mots, ils jouiraient d’un niveau
socio-économique équivalent à celui existant en Suisse.
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G.c S’il était vrai que le frère de l’hôte en Suisse n’avait aucune activité
lucrative en Jordanie, il vivait cependant de la vente de parcelles de ter-
rains en Irak lui appartenant ainsi qu’à son épouse. Quant à E._______, il
serait propriétaire d’une usine de fabrication de cloisons pour les construc-
tions de G._______. L’allégation du SEM que ces personnes dépendaient
de tiers pour subvenir à leurs besoins ne correspondrait pas à la réalité.
G.d C._______ et D._______ n’avaient aucune intention de venir s’établir
durablement en Suisse. Sur place, ils s’occupaient de leur mère, qui avait
87 ans et qui vivait avec eux à Amman et de leurs enfants. Quant à
E._______ et son épouse F._______, ils avaient leurs enfants en Jordanie.
G.e Enfin, les soins médicaux en Jordanie étaient d’excellente qualité et
nettement moins chers qu’en Suisse. Ceci était un motif très important de
retour en Jordanie.
G.f S’il est vrai que la décision du SEM n’empêchait pas les invités et leurs
hôtes de se rencontrer en dehors de l’état Schengen, ce qu’ils faisaient
régulièrement, c’était la première fois, en 28 ans de présence en Suisse,
que les hôtes souhaitaient inviter des membres de leur famille à venir leur
rendre visite.
Les recourants ont argué que nier à des personnes, avec des moyens et
une bonne qualité de vie, le droit de voyager à cause de leur nationalité
serait injuste et inéquitable. Pour ces motifs, les recourants ont conclu à
l’annulation des décisions du SEM.
H.
Par deux décisions incidentes datées du 30 novembre 2017 (Procédure 1
et Procédure 2), le Tribunal a invité les recourants à verser jusqu’au 15
janvier 2018 deux avances sur les frais présumés de procédure, sous
peine d'irrecevabilité des recours et sous suite de frais.
I.
Dans le cadre du recours concernant E._______ et son épouse F._______
(Procédure 2), l’avance de frais n’a pas été versée dans le délai imparti.
Cette procédure a donc fait l’objet d’un arrêt d’irrecevabilité rendu par le
Tribunal de céans en date du 30 janvier 2018 (arrêt TAF F-6500/2017).
L’avance de frais dans le cadre de la procédure de recours concernant
C._______ et D._______ (Procédure 1) a cependant été payée dans les
délais impartis.
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Page 6
J.
Invitée à se prononcer sur le recours concernant la Procédure 1, l’autorité
inférieure en a proposé le rejet en date 7 février 2018. Pour le SEM, le
recours ne contenait aucun moyen ou moyen de preuve nouveau suscep-
tible de modifier leur point de vue et par conséquent, il a maintenu ses
conclusions tendant au rejet du recours.
K.
Le 31 mai 2018, les recourants ont communiqué au Tribunal leur intention
de se marier en date du 29 juin 2018 à la mairie de H._______ (Genève)
et ont indiqué que la présence de leur frère, respectivement beau-frère et
belle-sœur serait importante pour eux. Ils ont sollicité une décision rapide
du Tribunal de façon à ce qu’une venue des requérants en Suisse soit pos-
sible pour la fin juin.
L.
En date du 8 juin 2018, le Tribunal a répondu aux recourants que compte
tenu du grand nombre de recours dont il est saisi, et de leur traitement
chronologique, il ne serait pas possible de se prononcer dans le délai re-
quis, mais qu’il s’efforcerait de statuer dans un délai raisonnable.
M.
En date du 22 octobre 2018, le Tribunal a requis des recourants des infor-
mations et des pièces complémentaires.
N.
En date du 20 novembre 2018, les recourants ont transmis plusieurs pièces
munies de traductions conformes au Tribunal, avec une note explicative.
O.
Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal a offert aux recourants la
possibilité d’actualiser leur dossier, ainsi que requis une copie des permis
d’établissement jordaniens de leur frère et belle-sœur pour la période pos-
térieure au 1er mars 2019.
P.
Les recourants ont produit la documentation requise sous pli du 2 avril
2019.
Q.
Appelée à déposer ses observations éventuelles, l’autorité de première
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instance a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours en date
du 25 avril 2019.
R.
Le 12 mai 2019, les recourants ont estimé que les observations du SEM
du 25 avril 2019 étaient contradictoires, discriminatoires et incohérentes.
Ils ont maintenu leurs conclusions qu’il n’y avait pas de risque migratoire
dans le cas concret et persisté dans leurs conclusions tendant à l’admis-
sion du recours et l’octroi des visas sollicités.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’hôte, A._______, et sa compagne B._______, ont pris part à la pro-
cédure devant l'autorité inférieure, ils ont donc qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
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Page 8
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
2.2 L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les par-
ties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se pré-
sente au moment où elle statue (ibid.).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont
entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers, du 15 août 2018 (OIE, RO
2018 3189).
3.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des an-
ciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des
motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même s'agissant de l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur
teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêts du
TAF F-1576/2017 du 30 janvier 2019 consid. 2 et F-1737/2017 du 22 jan-
vier 2019 consid. 3).
4.
F-6493/2017
Page 9
4.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
4.2 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
4.3 La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
5.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du règlement [UE] 2016/399
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
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de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les per-
sonnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars
2016 p.1-52, modifié par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18.3.2017, p. 1). Il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du rè-
glement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009, p. 1-58]). Une attention particulière est accordée à cette
volonté de quitter l'Espace Schengen avant la date d'expiration du visa (cf.
art. 21 par. 1 du règlement précité).
Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'essen-
tiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr (ATAF 2014/1 consid. 4.2 à 4.4).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à cet article, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.3 Les ressortissants de certains pays doivent être en possession d'un
visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil
du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7]).
En tant que ressortissants irakiens, les invités sont soumis à l'obligation du
visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
5.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante, une autorisa-
tion d'entrée en Suisse et dans l'Espace Schengen ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré,
soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-
F-6493/2017
Page 11
ci, soit en raison de leur situation personnelle. Ainsi, un visa peut seulement
être octroyé s'il n'existe pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger
dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l’ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 con-
sid. 6.1).
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des
prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre
une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre
2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d’autant plus exigeant que
la situation dans le pays d’origine est difficile. Il s'impose de relever cepen-
dant que ces éléments de nature économique ne sauraient être à eux seuls
déterminants et qu'il convient de prendre en considération les particularités
des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8).
7.
7.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure se contente de soulever la situation
socio-économique prévalant en Iraq et en Jordanie et émet des doutes
quant aux intentions réelles des requérants une fois sur place en Suisse,
dès lors qu’ils ont indiqué souhaiter venir en Suisse pour des visites fami-
liales, amicales et touristiques.
7.2 Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'auto-
rité intimée. En effet, il y a lieu de constater, à l’instar du SEM, que les
conditions socio-économiques prévalant en Irak et en Jordanie peuvent
F-6493/2017
Page 12
générer une certaine pression migratoire (cf. pour l’Irak,
/fr/dossiers-pays/irak/l-union-europeenne-et-l-irak/> et
pour la Jordanie,
nie/>, sites consultés en mai 2019 et arrêt du TAF C-4402/2015 du 8 février
2016 consid. 5.3) ; les recourants ne le contestent d’ailleurs pas, mais l’ex-
cluent pour le cas d’espèce.
7.3 Le Tribunal portera cependant son attention sur le pays de résidence
des requérants, plutôt que leur pays d’origine, dans la mesure où ils sont
maintenant établis en Jordanie depuis plus de 14 ans, et non plus en Iraq.
7.3.1 L’économie jordanienne a subi de plein fouet l’impact combiné de la
crise financière internationale, du printemps arabe et de la crise en Syrie
sur son commerce extérieur et sur les flux touristiques (cf. le site internet
du Ministère français des affaires étrangères
Dossiers pays > Jordanie > Présentation de la Jordanie, consulté en mai
2019). Un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté et le taux de
chômage s’élève à 17% en 2017.
7.3.2 S'agissant de la situation économique, le Tribunal observe par ail-
leurs que selon la Banque Mondiale, en 2017, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant s’élevait à environ USD 4’129 pour la Jordanie et à environ
USD 80’189 pour la Suisse (voir le site internet de la Banque Mondiale :
, site consulté en
mai 2019).
7.3.3 Quant à la situation sécuritaire prévalant dans le pays de résidence
des requérants, il y a lieu de noter que la Jordanie se trouve dans un envi-
ronnement régional particulièrement instable et malgré des mesures de sé-
curité renforcées, il existe un risque accru d’actes terroristes sur l'ensemble
du territoire (cf. le site internet du Ministère français des affaires étrangères
Conseils aux voyageurs > Conseils par pays
> Jordanie > Sécurité, ainsi que le site du DFAE Re-
présentations et conseils aux voyageurs > Jordanie > Conseils aux voya-
geurs, consultés en mai 2019).
7.3.4 Par ailleurs, l'indice de développement humain (IDH) 2015, qui prend
en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Jordanie en
86ème position sur 188 pays, et la Suisse en 3e position pour la même année
(voir le dernier rapport disponible sur le développement humain, publié en
2016, du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR
F-6493/2017
Page 13
UNDP] :
ch_web.pdf>, consulté en mai 2019).
7.4 Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lors-
qu'une personne prend la décision de quitter sa patrie ou son pays de ré-
sidence, en ce sens que des conditions de vie relativement difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 et ATAF
2009/27 consid. 7), comme cela est précisément le cas en l'espèce, dans
le cas des requérants.
8.
8.1 Toutefois, cette situation dans le pays de résidence ne suffit pas, à elle
seule, à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen à l'issue du séjour projeté, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération. Il convient dès lors d'exa-
miner si la situation notamment personnelle, familiale et patrimoniale des
intéressés ayant sollicité des visa Schengen plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
8.1.1 Concernant la situation patrimoniale des intéressés, on relèvera que
ceux-ci apparaissent comme ayant les moyens de vivre confortablement à
Amman (cf. Annexe 1 de la lettre des recourants du 20 novembre 2018) et
qu’ils seraient en mesure de payer l’éducation privée de leurs enfants (cf.
mémoire de recours du 16 novembre 2017, page 1). Les recourants ont
argué qu’ils jouissaient d’un niveau socio-économique équivalent à celui
existant en Suisse. S’il est vrai que le frère de l’hôte en Suisse n’a aucune
activité lucrative en Jordanie, il vivrait cependant de la vente de parcelles
de terrains en Irak en sa propriété et celle de sa femme. Sur ce plan-là, un
document versé au dossier, daté du 11 mai 2017, indique que D._______
serait propriétaire de certaines quotes-parts d’immeubles localisés en Iraq
(en particulier d’une maison avec jardin). Sur demande du Tribunal,
d’autres pièces ont été versées au dossier montrant des titres de propriété
pour un immeuble commercial et une villa à Bagdad (cf. documents figurant
à l’annexe 9 des observations des recourants du 20 novembre 2018).
F-6493/2017
Page 14
8.1.2 En outre, on relèvera que les extraits de compte versés au dossier
indiquent que le frère de l’hôte en Suisse a reçu, entre le 1er janvier et le
24 mai 2017, des sommes totalisant USD 34’000.- soit en moyenne
USD 6’800.- par mois. Des documents actualisés pour la période de mai à
novembre 2018 indiquent des rentrées totalisant USD 21’162.06, soit en
moyenne USD 3’527.01 par mois (cf. documents figurant à l’annexe 8 des
observations des recourants du 20 novembre 2018).
8.1.3 De plus, les recourants ont produit leurs certificats de résidence en
Jordanie (les derniers versés au dossier étant valables jusqu’au 6 mars
2020, cf. lettre des recourants du 2 avril 2019) ainsi qu’une attestation d’as-
surance médicale contractée auprès d’une compagnie d’assurance locale.
Au vu de ces éléments, le Tribunal juge que l’appréciation du SEM, selon
laquelle les intéressés doivent compter sur le soutien financier de tiers pour
subvenir à leurs besoins, ne saurait être retenue.
8.2
8.2.1 Dans son mémoire de recours, l’hôte en Suisse a également allégué
que pour obtenir un permis de résidence en Jordanie, il fallait disposer de
revenus sûrs et qu’il était nécessaire de « bloquer une somme très impor-
tante d’argent pour assurer le renouvellement annuel dudit permis » (mé-
moire de recours, page 2).
8.2.2 En effet, selon l'article 26 de la loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les
affaires des étrangers, la délivrance du permis de séjour est en particulier
soumise à la condition qu’une personne dispose d’ « une source de reve-
nus sûre et légale » (a « secure and lawful source of income », voir :
Royaume de Jordanie, loi no. 24 de 1973 sur le séjour et les affaires des
étrangers [‘Law No. 24 of 1973 on Residence and Foreigners' Affairs’], dont
la dernière édition est la Loi no. 23 de 1987 du 27 Juillet 1987,
, consulté en mai 2019).
Bien qu’aucune définition officielle n'ait pu être établie concernant la
"source de revenus sûre et légale" mentionnée à l'article 26 (B), le Tribunal
note que le permis de séjour jordanien des intéressés a été obtenu et re-
nouvelé pour une longue période de temps (plus de 14 ans, voir les cartes
de séjour jordaniennes datées de mars 2019, valables jusqu’en mars 2020,
copie des documents se trouvant en annexe à la lettre des recourants du
2 avril 2019), ce qui laisse supposer que les intéressés disposeraient en
effet de moyens suffisants pour vivre confortablement en Jordanie.
F-6493/2017
Page 15
8.2.3 En ce qui concerne le blocage d’une somme d’argent importante pour
sécuriser le renouvellement du permis, ou garantie bancaire, l’hôte en
Suisse n’a pas initialement précisé dans son mémoire de recours à com-
bien celle-ci s’élevait. Sur demande du Tribunal, des informations supplé-
mentaires ont pu être versées au dossier, et la garantie financière s’élève-
rait à JOD 20'353, ou l’équivalent de USD 28’565. Ceci est consistant avec
les informations obtenues séparément par le Tribunal à ce sujet (voir :
American Center of Oriental Research (ACOR), Nationality, Class, and
Iraqi Migrants in Jordan, 02.01.2018,
/2018/01/02/nationality-class-iraqi-migrants-jordan/>, consulté en
mai 2019 ; cet article parle d’une somme de JOD 20’000 (vingt mille) Dinars
jordaniens [approximativement USD 28’200]. Il indique également qu’il est
dans la discrétion du seul Ministère de l’Intérieur de décider de l’octroi ou
du refus du permis de résidence après avoir procédé aux examens de sé-
curité, requis un dépôt bancaire et d’autres garanties. Voir également,
Françoise DE BEL-AIR (American University in Cairo), State Policies on Mi-
gration and Refugees in Jordan, 10.2007,
/GAPP/cmrs/reports/Documents/Francoise%20de%20Be-
lair.pdf>, consulté en mai 2019, et qui mentionne, quant à elle, la somme
de USD 150’000. D’autres sources ont mentionné d’autres sommes). En
conclusion, les intéressés ont donc dû consigner une somme non-négli-
geable auprès d’une banque locale jordanienne pour pouvoir s’établir à
Amman et obtenir des permis de résidence en Jordanie.
8.3 Quant aux soins médicaux en Jordanie, les recourants ont soutenu
dans leur mémoire de recours que « les conditions de soins médicaux en
Jordanie sont très bonnes et nettement moins chères qu’en Suisse », et
que ceci constituerait « un motif très important de retour en Jordanie ».
8.3.1 Le Tribunal note préliminairement que le système de santé jordanien
jouit d'une bonne réputation et constitue une plaque tournante régionale
pour le tourisme médical (cf. Jordan Times, Sector leader blames gov’t for
40% decline in medical tourism, 04.12.2017,
/news/local/sector-leader-blames-gov%E2%80%99t-40-de-
cline-medicaltourism>, consulté en mai 2019). Selon cette source, la bonne
réputation serait due à de nombreuses raisons, y compris la qualité des
services fournis dans les établissements médicaux, qui seraient équipés
des dernières technologies médicales.
8.3.1 Selon l’article précité, la Jordanie possèderait 67 hôpitaux et aurait
un taux de 27 docteurs pour 10’000 habitants. Pour le journal économique
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Page 16
marocain de langue française « L'Economiste », "La Jordanie figure actuel-
lement parmi les hubs les plus attractifs au niveau mondial en matière
d'investissements privés dans la santé. Le pays a été classé par la Banque
mondiale au 5ème rang des destinations les plus attractives du globe en
matière de tourisme médical » (voir ; L'Economiste [Casablanca], Com-
ment la Jordanie est devenue l'hôpital du Moyen-Orient, 09.12.2013,
devenue-lh-pital-du-moyen-orient>, consulté en mai 2019). La même pu-
blication a en outre indiqué : « L'offre de soins jordanienne a d'ailleurs attiré
250’000 patients internationaux en 2012 permettant au pays de se posi-
tionner comme l'un des marchés ayant enregistré les plus fortes crois-
sances (entre 700 millions de dollars jusqu'à 1 milliard de dollars) au cours
de ces dernières années. L'un des principaux atouts de ce pays réside
dans sa main-d'œuvre avec près de 25’000 médecins (alors que le Maroc
en compte à peine 19’700 pour une population beaucoup plus importante)
en majorité formés aux Etats-Unis, en Angleterre, en Allemagne ainsi qu'un
réseau d'infirmiers qualifiés. »
8.3.2 Au vu de ces éléments d’informations, le Tribunal est amené à con-
sidérer que les conditions de soins médicaux en Jordanie peuvent être
évaluées comme étant bonnes. Se pose maintenant la question de leur
coût ou de leur gratuité. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont
soutenu que l’offre médicale était beaucoup moins chère qu’en Suisse et
que ceci représentait un motif très important de retour en Jordanie pour les
requérants.
8.3.3 Selon IRIN, les Irakiens ont librement accès aux soins de santé ("free
access to health care") en Jordanie (cf. IRIN, Amid Syrian crisis, Iraqi re-
fugees in Jordan forgotten, 06.06.2013,
ture/2013/06/06/amid-syrian-crisis-iraqi-refugees-jordan-forgotten>, con-
sulté en mai 2019: “Bien que les Irakiens aient libre accès aux soins de
santé et à l'éducation en Jordanie, il leur est "presque impossible" d'obtenir
un permis de travail, comme l'a dit un individu qui travaille dans le secteur
humanitaire. Pour postuler à un emploi dans les 10 catégories profession-
nelles qui leur sont ouvertes, les Irakiens doivent avoir une résidence active
en Jordanie, ce qui exige soit un dépôt de 25’000 dinars jordaniens
(USD35’285), soit le mariage avec un citoyen jordanien, soit le parrainage
par un employeur qui doit prouver qu'aucun Jordanien ne peut faire le tra-
vail” [traduit de l’anglais]).
8.3.4 Selon une autre source, les Irakiens jouissaient en Jordanie d’une
longue tradition d'accès à ses soins médicaux privés. Toutefois, jusqu'à la
F-6493/2017
Page 17
fin de 2007, ils n'avaient pas le droit d'obtenir un traitement subventionné
dans les hôpitaux publics. Depuis lors, ils ont droit aux soins de santé pri-
maires publics au même titre que les ressortissants jordaniens non assurés
(moyennant des frais minimes), mais on attend toujours d'eux qu'ils paient
les médicaments et le traitement des maladies de longue durée (cf. Ste-
vens, Dallal (University of Warwick), Legal Status, Labelling, and Protec-
tion: the Case of Iraqi ‘Refugees’ in Jordan, in: International Journal of Re-
fugee Law, 25 (1), 2013,
ticle/25/1/1/1549486#22553157>, consulté en mai 2019).
8.3.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les soins médi-
caux primaires dont bénéficient les Iraquiens établis en Jordanie sont subs-
tantiellement moins chers en Jordanie qu’en Suisse et qu’au vu de l’âge
des requérants, ceci peut représenter un motif important de retour en Jor-
danie au terme de leur visite en Suisse.
9.
9.1 S’agissant du but du séjour des intéressés en Suisse, ces derniers sou-
haitaient initialement, d’une part, rendre visite à leurs hôtes et, d’autre part,
venir à leur mariage et faire du tourisme (cf. mémoire de recours, page 1 ;
lettre de l’hôte en Suisse du 31 mai 2018). Lorsque l’évènement du ma-
riage n’était plus d’actualité, les recourants ont continué de vouloir faire
venir les intéressés en Suisse afin d’être avec eux lors de leur emménage-
ment dans leur nouvel appartement acheté à Genève (cf. lettre des recou-
rants du 2 avril 2019, dernier paragraphe). Par conséquent, la demande de
visa Schengen persiste. Les intéressés sont donc toujours réputés vouloir
rendre visite en Suisse à leur frère et belle-sœur. Le Tribunal ne perçoit
pas de raisons pertinentes de douter du bien-fondé de leurs motifs à vouloir
effectuer un voyage en Suisse pour visiter des membres de leur famille.
9.2 Ainsi, même si, comme le relève le SEM, les intéressés ne sont plus
tout jeunes, ils ont des enfants et avaient leur mère, respectivement belle-
mère (décédée le 11 octobre 2018) en Jordanie. Au vu de ce qui a été
relevé ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est
hautement vraisemblable que les intéressés rentreront en Jordanie à
l'échéance de leurs visas. Si le Tribunal peut comprendre les craintes de
l'autorité inférieure, celles-ci ne sauraient justifier un refus d'autorisation
d'entrée sur le vu des particularités du cas concret.
9.3 En conclusion, le Tribunal de céans estime qu’il serait inopportun de
refuser aux intéressés les autorisations d'entrée sollicitées, l'intérêt privé
F-6493/2017
Page 18
de ceux-ci à pouvoir rendre visite à leur frère, respectivement beau-frère
et son épouse, prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa de-
mandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et
des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des consé-
quences négatives en cas de dépôt – pour les personnes invitées ou invi-
tantes – d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel com-
portement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer
des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr),
ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit des personnes invi-
tées (cf. art. 67 LEtr).
10.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure, laquelle est invitée sans délai à auto-
riser l'entrée en Suisse de C._______, né le 13 novembre 1959, et
D._______, née le 14 décembre 1960, dans le but d'accomplir une visite
d'ordre familial de trente jours, après avoir déterminé si les prénommés
remplissent les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen
ou s'il convient, le cas échéant, de leur octroyer un visa à validité territoriale
limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
11.
Les recourants obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais
à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter des frais de
procédure devant le Tribunal (art. 63 al. 2 PA).
Vu l’admission du recours, elle est cependant invitée à restituer aux recou-
rants les frais de procédure de Frs. 200.- qu’elle a perçus dans le cadre de
la procédure d’opposition qui s’est déroulée devant elle (cf. art. 63 al. 1 PA
a contrario et art. 63 al. 3 PA, appliqués par analogie ; voir l’art. 6 al. 3 de
l’Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procé-
dure administrative [RS 172.041.0]).
12.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF).
F-6493/2017
Page 19
Dans le cas particulier, il convient toutefois de relever que les recourants
ont agi seuls. La présente procédure de recours ne leur a dès lors pas
occasionné des frais de représentation élevés mais le Tribunal a pris note
des frais de traduction importants qui ont été engagés devant la procédure
d’appel ou celle de première instance (cf. lettre des recourants du 20 no-
vembre 2018, page 2, premier paragraphe) et leur alloue à titre de dépens
ex aequo et bono une somme de Fr. 600.-, à charge de l’autorité inférieure.
(dispositif à la page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision du SEM du 26 octobre 2017 est annulée.
2.
Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nou-
velle décision au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants l’avance de frais d’un montant de Fr. 700 versée
le 3 janvier 2018.
4.
Le SEM restituera aux recourants l’avance de frais de Fr. 200 perçue à titre
de frais de procédure dans le cadre de la procédure d’opposition. Il versera
en outre aux recourants la somme de Fr. 600.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli au moyen de
l’enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. Symic 20024288 et
20024290 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
Expédition :