B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-650/2019
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
José Uldry, greffier.
Parties
1. A._______, né le (…) 1968,
2. B._______, née le (…) 1973,
agissant également pour leur enfant,
3. C._______, née le (…) 2002,
Kosovo,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 janvier 2019 / N (...).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, né le (…) 1968,
B._______, née le (…) 1973, et C._______, née le (…) 2002, ressortis-
sants kosovares (ci-après : les recourants), en date du 27 novembre 2018,
la procédure d’asile séparée dont fait l’objet D._______, né le (…) 1998,
enfant majeur de A._______ et B._______,
le résultat de la recherche effectuée le 28 novembre 2018 dans la base de
données européenne d’empreintes digitales « Eurodac », révélant que les
intéressés avaient déposé une demande d’asile en Allemagne, le 5 mars
2015, et en France, le 29 septembre 2016,
l’audition des intéressés sur les données personnelles du 14 décembre
2018, dans le cadre de laquelle la possibilité leur a été donnée de se dé-
terminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : le SEM) d’une décision de non-entrée en matière à leur
encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France ou l’Alle-
magne, pays potentiellement compétents pour traiter leur demande d’asile,
en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protec-
tion internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) [JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : règlement Dublin III],
les différents documents remis par les intéressés au SEM, dont notamment
un certificat médical illisible,
la requête aux fins de reprise en charge des intéressés, adressée par
le SEM aux autorités françaises compétentes, le 9 janvier 2019, et fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
la réponse positive des autorités françaises compétentes du 22 janvier
2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
la décision du 28 janvier 2019 (notifiée aux recourants en mains propres le
31 janvier 2019), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a
prononcé le renvoi (recte : le transfert) des l'intéressés vers la France et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
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le recours interjeté par les intéressés, par l’entremise du recourant 1, le 5
février 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
et reçu le lendemain, concluant à l’annulation de la décision précitée, à
l’entrée en matière sur leur demande d’asile ainsi qu’à l’octroi de l’assis-
tance judiciaire partielle,
l’ordonnance du 6 février 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exé-
cution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles
(art. 56 PA, RS 172.021),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 8 février
2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mention-
nées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants, dont le recourant 1 agit pour lui-même et pour son
épouse (la recourante 2) et leur enfant mineure (la recourante 3), ont qua-
lité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ;
arrêt du TAF D-2934/2018 du 29 mai 2018),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le pouvoir d’examen du Tribunal se limite aux motifs de recours de l’art.
106 al. 1 let. a et b LAsi, soit la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et l’établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord in-
ternational, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la de-
mande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un
autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III),
que l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux articles susmentionnés, le ressortissant de pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une de-
mande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de sé-
jour, sur le territoire d’un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du rè-
glement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2e phrase, du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement dé-
signé comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraî-
nent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de
la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après con-
sultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», et les décla-
rations des intéressés, lors de leur audition du 14 décembre 2018, ont ré-
vélé que les prénommés ont déposé une demande d’asile en France le 29
septembre 2016,
qu'en date du 9 janvier 2019, le SEM a soumis aux autorités françaises
considérées comme compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2
et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 22 janvier 2019, soit dans le respect du délai fixé par l’art. 25 par. 1
du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, toutefois sur la base de la let. d de
l’art. 18 par. 1 du règlement Dublin III,
qu’en l’espèce, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande
de reprise en charge soumise par le SEM (art. 18 par. 1 let. b du règlement
Dublin III) diffère de celle mentionnée par les autorités françaises dans leur
réponse (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III) ne saurait remettre en
cause la compétence de la France pour examiner les demandes de pro-
tection internationale introduites par les intéressés,
qu’en effet, dans ces deux hypothèses, les procédures applicables – et en
particulier les délais auxquels elles sont soumises – sont identiques (cf. art.
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23 ss. du règlement Dublin III ; arrêts du TAF E-5186/2018 du 21 sep-
tembre 2018 et F-4003/2018 du 19 juillet 2018),
que dans leur recours du 5 février 2019, les intéressés ont indiqué qu’ils
avaient demandé l’asile en France et qu’après 7 mois, l’aide et le logement
leur avaient été supprimés. Ensuite de ladite décision, ils s’étaient retrou-
vés sans abri et avaient obtenu de la nourriture auprès des « restos du
cœur » ; le recourant 1 avait en outre été victime de deux infarctus durant
cette période et son épouse souffrait de diabète. En cas de retour en
France, la mise à disposition d’un logement et de nourriture n’étant pas
garantis, un tel traitement violerait leur dignité humaine protégée par l’art.
3 CEDH (RS 0.101) et leur droit à bénéficier de conditions minimales
d’existence,
que par ailleurs, le Tribunal avait déjà jugé, dans son arrêt D-5698/2017 du
6 mars 2018, qu’en l’absence de garanties d’accès à un logement, le renvoi
de la famille violerait l’art. 3 CEDH,
que de surcroît, les recourants, se référant aux constatations du Comité
des droits de l’Homme des Nations Unies en la communication R.A.A. et
Z.M. c. Danemark n° 2608/2015 du 15 décembre 2016 (recte : 28 octobre
2016) (ci-après : constatations CDH R.A.A. et Z.M.), ont relevé que les
Etats avaient l’obligation de s’abstenir de renvoyer une personne vers un
Etat où il y a des raisons substantielles de penser qu’elle risquerait de subir
un dommage irréparable, de l’ordre du mauvais traitement au sens de l’art.
7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 (Pacte ONU II, RS 0.103.2), qu’il incombait ainsi à l’Etat contractant
d’évaluer, dans chaque cas individuel, les faits et les moyens de preuve
aux fins de déterminer si un tel risque existait, et que les Etats parties de-
vaient dûment tenir compte de manière adéquate des informations fournies
par les requérants, fondées sur leur propre expérience, qu’ils avaient été
confrontés à des conditions de vie intolérables dans l’Etat de destination,
que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n'y a aucune
raison sérieuse de croire qu'il existe, en France, des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au
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Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection inter-
nationale [ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Par-
lement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après: directive Accueil]),
qu’il ressort de l’audition des recourants du 14 décembre 2018 et de leur
mémoire de recours du 5 février 2019 que les autorités françaises ont traité
leur requête d’asile, celle-ci ayant abouti à une décision négative, et qu’ils
ont pu recourir contre cette décision,
qu’il n’y a aucune raison d'admettre que la décision négative des autorités
d’asile françaises prise à l’égard des intéressés ait été prononcée en vio-
lation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 CR, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT ; les recourants n’ont à cet égard
pas démontré que leur demande de protection déposée en France n’aurait
pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce
pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec dili-
gence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément au droit
applicable (cf. notamment la directive Procédure),
qu’au vu des allégués des recourants dans leur procès-verbal d’audition et
leur recours, selon lesquels ils avaient déjà été pris en charge par la
France, l’argument avancé selon lequel ils seraient dépourvus de toute
aide et se retrouveraient dans des conditions inhumaines s’ils devaient re-
tourner en France ne convainc pas,
qu’au contraire, les recourants ont bénéficié d’un certain nombre de pres-
tations en France, dont notamment des prestations médicales, dont la na-
ture et l’étendue sont définies par le droit national français et dépendent
aussi du fait que leur requête d’asile a été rejetée par les autorités fran-
çaises,
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que les recourants ont également fait valoir, lors de leur audition du 14
décembre 2018, que le recourant 1 souffrait de problèmes cardiaques et
que son épouse était diabétique,
que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N.
contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des per-
sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola-
tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que cette jurisprudence a été précisée depuis, en ce sens qu'un tel cas
exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil,
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, le-
quel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de
l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13
décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’occurrence, les recourants ont confirmé, lors de leur audition du 14
décembre 2018, avoir reçu un traitement médical en France pour les pro-
blèmes de santé susmentionnés,
qu’il ressort également du dossier que les intéressés ont été vus en con-
sultation en Suisse à l’Hôpital de Saint-Loup les 29 et 30 novembre, 11 et
12 décembre 2018, ainsi que les 14 et 18 janvier 2019, dans le cadre d’un
traitement contre le diabète et des lésions cutanées ulcéreuses, s’agissant
de la recourante 2, et pour des problèmes d’insuffisance cardiaque, s’agis-
sant du recourant 1,
qu’après chaque consultation, le recourant 1 a reçu des médicaments dé-
livrés par la pharmacie du Sapin à Vallorbe, de sorte que leur état de santé
est réputé sous contrôle,
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qu’au vu des pièces précitées, le Tribunal considère qu’il n’y a aucune rai-
son de penser que les intéressés ne seront pas pris en charge, en cas de
besoin, dès leur retour sur le territoire français (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la
directive Accueil),
qu’au vu, toutefois, du suivi médical dont a bénéficié le recourant 1 en
Suisse, les autorités chargées de l’exécution du transfert veilleront à infor-
mer à l’avance, de manière appropriée, les autorités françaises sur les spé-
cificités médicales du cas d’espèce (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin
III), les intéressés ayant donné, le 14 décembre 2018, leur accord écrit à
la transmission d’informations médicales,
qu’en outre, les recourants ne sauraient tirer argument de l’arrêt du TAF D-
5698/2017 du 6 mars 2018, aux termes duquel le transfert Dublin d’une
famille en France constituerait - en l’absence de garanties explicites – une
violation de l’art. 3 CEDH,
qu’en effet, le Tribunal a précisé, dans des arrêts postérieurs, qu’il ne sau-
rait être conclu de cette jurisprudence que tout transfert Dublin vers la
France se révèlerait illicite (cf., notamment, arrêt du TAF D-1372/2018 du
29 novembre 2018 consid. 6.2.2 in fine),
que par ailleurs, l'arrêt Tarakhel c. Suisse (requête n° 29217/12), par lequel
la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert
vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de
garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de
l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, §§ 120-122), n’est pas applicable en l’es-
pèce, le transfert des intéressés étant prononcé vers la France,
que l’évocation par les recourants des constatations CDH R.A.A. et Z.M.
ne saurait infléchir le raisonnement du Tribunal, étant donné que la portée
de l’art. 7 du Pacte ONU II est identique à celle de l’art. 3 CEDH et que
cette disposition n’a pas été violée dans la présente procédure (arrêts du
TAF C-5555/2017 du 4 avril 2008 et E-3006/2011 du 2 avril 2013),
que, dans leur acte de recours, les intéressés semblent également repro-
cher au SEM de n’avoir pas fait application des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par.
1 de cette disposition (clause de souveraineté),
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que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 7 s.),
qu’en l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le
SEM a examiné les éléments que les recourants ont fait valoir, susceptibles
de constituer des raisons humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311) en lien avec
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (soit les arguments tirés de leur état
de santé et de la prétendue absence d’aide réelle et nécessaire en France)
et exposé pour quels motifs il estimait que les arguments avancés par les
intéressés dans ce contexte n'étaient pas susceptibles de justifier l'appli-
cation de la clause de souveraineté,
qu'il appert dès lors que l’autorité inférieure a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, celle-ci ayant notamment tenu compte des élé-
ments allégués par les recourants et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'éga-
lité de traitement,
que, dès lors, la décision n’est frappée d’aucune irrégularité sur ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la France des inté-
ressés, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné-
rale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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Page 11
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales et familiales du cas d’espèce.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gregor Chatton José Uldry
Expédition :
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Destinataires :
– recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de verse-
ment)
– SEM, Division Dublin, avec le dossier N (…)
– Service de la population et des migrations du canton du Valais
(en copie)