B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6507/2017
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges,
Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Magnin, rue de la Rôtisserie 2,
case postale 3809, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2017, B._______, ressortissant ghanéen né le […] 1974, a dé-
posé une demande de visa Schengen auprès de la représentation suisse
à Accra, en vue de rendre visite à son frère C._______ et à sa belle-sœur
A._______ (ci-après : l’hôte ou l’invitante) pour une période de 28 jours (cf.
pces SEM p. 54 ss). A l’appui de sa demande, il a produit une attestation
de couverture d’assurance, une lettre d’invitation, une attestation d’emploi
établie le 4 juillet 2017, des bulletins de salaire pour les mois d’avril, mai et
juin 2016, un extrait de compte bancaire, ainsi que des billets d’avion (cf.
pces SEM p. 19 ss).
B.
Par décision du 11 juillet 2017, la représentation suisse susmentionnée a
rejeté sa requête et refusé de lui délivrer le visa requis, au motif que les
informations communiquées par l’intéressé n’étaient pas fiables et que sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa
n’avait pas pu être établie (cf. pce SEM p. 14 s.).
C.
Le 17 juillet 2017, A._______ a formé opposition contre cette décision, en
soutenant pour l’essentiel que ce voyage était uniquement à but touristique
et que le requérant était directeur d’une école privée au Ghana. Elle a
ajouté que ce dernier devait retourner dans son pays, non seulement pour
la rentrée scolaire de l’école qu’il dirigeait, mais également pour celle de
ses propres enfants. Par ailleurs, l’invitante a fait valoir qu’elle avait déjà
accueilli par le passé un autre frère et un cousin de son mari, tous deux
ghanéens, et que cela s’était bien passé (cf. pce SEM p. 4 s.).
D.
Par décision du 17 octobre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a prononcé le rejet de l’opposition précitée et a confirmé le
refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen. Après un examen
de la cause, le SEM a estimé, au vu de la situation générale régnant au
Ghana et de celle propre à l’intéressé, que sa sortie de l’Espace Schengen
au terme du séjour sollicité n’était pas garantie. Il a ajouté que si la pré-
sence d’enfants sur place constituait généralement une circonstance de
nature à inciter la personne concernée à retourner dans son pays d’origine,
tel n’était pas toujours le cas lorsqu’il existait des disparités considérables
d’un point de vue socioéconomique entre ce pays et la Suisse. Le SEM a
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finalement rappelé que ce refus d’autorisation d’entrée n’avait pas pour
conséquence d’empêcher définitivement l’invitante et l’invité à se rencon-
trer hors de l’Espace Schengen.
E.
En date du 17 novembre 2017, A._______ a recouru après du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision préci-
tée en concluant à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’un
visa pour le mois d’août 2018 en faveur du requérant. Dans son pourvoi,
elle a tout d’abord mis en exergue le fait que l’invité était marié, qu’il avait
trois enfants au Ghana – dont un en bas âge – et qu’il considérait l’enfant
que son épouse avait eu d’un premier mariage comme son fils. Elle a éga-
lement souligné que l’invité était directeur d’une école privée, qu’il était pro-
priétaire d’un terrain au Ghana sur lequel il avait fait construire la maison
familiale et que la plupart des membres de sa famille vivaient dans son
pays d’origine. Elle a finalement invoqué une violation du droit d’être en-
tendu, en ce sens que l’autorité inférieure n’avait pas suffisamment motivé
sa décision, et une violation du droit au respect de la vie privée et familiale,
au sens des art. 8 CEDH et 13 Cst.
F.
Par préavis du 1er février 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Rap-
pelant les conditions de vie défavorables présentes au Ghana, il a estimé
que la sortie de Suisse de l’intéressé au terme du séjour sollicité n’était pas
assurée. Quant à la présence de ses enfants au pays, le SEM a expliqué
qu’au vu de l’expérience générale, de tels liens ne suffisaient pas toujours
pour inciter une personne à rentrer dans son pays de résidence, surtout
lorsque le niveau de vie y était sensiblement inférieur.
G.
Par réplique du 9 mars 2018, la recourante a relevé que l’autorité inférieure
se basait uniquement sur des généralités, sans répondre au cas d’espèce.
Elle a par ailleurs rappelé que l’invité avait quatre enfants dans son pays
d’origine.
H.
Par duplique du 21 mars 2018, le SEM a confirmé la teneur de la décision
querellée. Quant à l’argument selon lequel plusieurs membres de la famille
de l’hôte seraient déjà venus en Suisse par le passé, le SEM a souligné
que la situation de l’invité ne saurait s’apparenter à ceux-ci. Ledit document
a été porté à la connaissance de la recourante.
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Page 4
I.
Par communications des 31 janvier 2019 et 26 février 2019, la recourante
a transmis les documents sollicités le 5 novembre 2018 par le Tribunal de
céans.
Par courrier du 26 février 2019, elle a également versé en cause les origi-
naux du certificat de mariage de B._______ et de D._______ et du certificat
de naissance de E._______.
J.
Ayant été invité à déposer ses observations, le SEM a considéré, dans sa
correspondance du 11 mars 2019, que le mandataire de l’intéressée ne fai-
sait valoir aucun élément nouveau susceptible de l’amener à reconsidérer
sa position. Ledit document a été porté à la connaissance de la recourante.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté par
ailleurs dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé
contre la décision querellée est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
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rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en
considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a
connu une modification partielle comprenant également un changement de
sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018
3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), étant précisé que les dispositions
matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification
(cf. arrêt du TAF F-2068/2018 et F-2071/2018 du 1er février 2019 consid. 2).
4.
4.1 La recourante a argué que le SEM avait violé le droit en rendant une
décision motivée de manière très générale, sans rapport avec les circons-
tances du cas concret. Dans la mesure où elle fait valoir une violation du
droit d’être entendu, ce moyen doit être examiné en premier lieu vu la na-
ture formelle de cette garantie constitutionnelle dont la violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond.
4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
4.3 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision a pour objectif que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision. En particulier, lorsque les parties font valoir des
griefs pertinents, il doit ressortir de la motivation que l'administration s'est
penchée sur les éléments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il
n'est pas possible de déterminer de façon générale et abstraite le contenu
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et la densité que doit présenter une motivation pour être jugée conforme
au droit. Bien plutôt, les exigences en matière de motivation seront en re-
lation étroite avec la situation concrète de l'affaire en cause, notamment en
ce qui concerne les questions formelles et matérielles soulevées ainsi que
celles relevant de l'administration des preuves, précision faite que l'autorité
administrative de première instance doit tenir compte de la pertinence et
de la densité de l'argumentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit
d'être entendu (cf. arrêt du TAF F-3258/2017 du 15 novembre 2018 con-
sid. 3.1 et les réf. cit.).
4.4 En l’espèce, le SEM, dans l’acte attaqué, a pris en compte la situation
socio-économique prévalant au Ghana et a mis en évidence la situation
personnelle de l’invité. Il a ainsi retenu en substance que ce dernier était
âgé de 43 ans, célibataire, n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen
et n’avait pas démontré posséder d’attaches si contraignantes avec son
pays d’origine que son retour au terme du séjour projeté en serait garanti.
Par ailleurs, il a estimé que la présence d’enfants dans le pays d’origine
n’était pas une circonstance suffisante pour garantir le retour de l’intéressé
au Ghana. Sur la base de ces prémisses, il a conclu que sa sortie de Suisse
n'était pas suffisamment garantie.
Force est toutefois de constater que cette énumération de motifs était loin
d’être complète. En effet, il ressort d’une notice interne datée du 11 oc-
tobre 2017 (rédigée par l’autorité inférieure 6 jours avant la prise de la dé-
cision), que les informations fournies par l’intéressé concernant son emploi
et son compte bancaire n’avaient pas pu être confirmées par l’ambassade.
Par ailleurs, selon cette notice interne, les liens effectifs du père avec ses
2 enfants n’étaient pas suffisamment connus (cf. pce SEM p. 63). De sur-
croît, selon l’avis de l’ambassade versé au dossier, les données bancaires
n’auraient pas pu être vérifiées et l’intéressé ferait partie des personnes
avec un bas revenu ; à cela s’ajoutait que le requérant et son employeur
n’auraient pas pu être atteints par téléphone, de sorte que tant ce dernier
que le numéro de téléphone de l’intéressé ne pouvaient être considérés
comme fiables (cf. pce SEM p. 13 et 30). Or, le SEM n’a nullement indiqué,
dans l’acte entrepris, qu’il considérait le revenu de l’intéressé comme bas,
qu’il doutait des données bancaires versées en cause, de l’existence de
son employeur même et des liens effectifs qu’il entretenait avec ses en-
fants. Il s’agissait pourtant d’éléments qui ont manifestement joué un rôle
déterminant dans sa prise de décision. Dans ce contexte, on relèvera éga-
lement qu’en cours de procédure judiciaire le recourant a prétendu ne pas
être célibataire et être marié à D._______ (recours du 20 novembre 2017
[pce TAF 1 p. 5 n° 3]). Par acte du 27 février 2019 (pce TAF 16), il a versé
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en cause un acte original de mariage. Or, dans ses différents mémoires, le
SEM – qui a pourtant été appelé à plusieurs reprises à prendre position sur
les affirmations et moyens de preuve de la partie recourante − s’est borné
à signaler d’une manière des plus génériques qu’il considérait qu’aucun
élément nouveau susceptible de l’amener à reconsidérer sa position
n’avait été avancé. Cette réponse évasive n’était toutefois pas en adéqua-
tion avec les éléments concrets avancés par la partie recourante qui méri-
tait un examen plus approfondi.
4.5 Compte tenu de tout ce qui précède, il paraît très douteux que le SEM
ait satisfait à son devoir de motivation que ce soit lors du prononcé de l’acte
attaqué ou lors de ses prises de position en procédure de recours, empê-
chant ainsi le recourant de se défendre valablement devant le TAF sur des
éléments également pertinents. Cette question peut toutefois rester indé-
cise, dès lors que, comme on le verra ci-après, il convient de toute manière
de renvoyer le dossier à l’autorité pour instruction complémentaire et prise
d’une nouvelle décision, l’établissement des faits n’ayant pas été opéré à
satisfaction de droit.
5.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et
réf. cit.).
La réglementation Schengen, reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen, limite toutefois les pré-
rogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette
réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
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Page 8
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF
2011/48 consid. 4.1).
6.
6.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe
1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour
un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 oc-
tobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à
l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil
du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen
[JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE)
2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi
prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI.
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs
corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas
(code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des
visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21
par. 1 du code des visas).
6.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf.
art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec
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Page 9
l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
6.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants
des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En
tant que ressortissant ghanéen, le requérant est soumis à une telle obliga-
tion.
7.
En l’occurrence, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par la représentation suisse à Ac-
cra, au motif que la sortie de B._______ de l’Espace Schengen au terme
du séjour sollicité n’était pas garantie (cf. supra consid. 4.4).
A l’appui de son recours, la belle-sœur du requérant a fait valoir que l’inté-
ressé vivait au Ghana avec sa femme, deux de ses enfants et le fils de
cette dernière né d’un premier mariage (p. 3). Elle a également rappelé
qu’il exerçait en tant que directeur d’une école privée, qu’il ne pouvait pas
se reposer sur un suppléant dans le cadre de son travail et qu’il possédait
un terrain dans son pays d’origine sur lequel il avait fait construire sa mai-
son familiale. En résumé, elle a considéré que le risque de non-retour était
infondé et que la décision du SEM était arbitraire dans sa motivation et
dans son résultat.
8.
8.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3 et 4.4). Tel
est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut
degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du
visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid.
6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garan-
ties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étran-
ger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du com-
portement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces pré-
misses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de pren-
dre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et
sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces
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Page 10
éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne
invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle
que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne
invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 ibid.). Ainsi, il y a lieu de se montrer
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1). Cette manière de procéder repose donc sur des
critères objectifs et ne saurait être contraire au principe de l’égalité de trai-
tement.
8.2 S’agissant de la situation économique et sociale ghanéenne, on relè-
vera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit intérieur
brut (PIB) par habitant s’élevait pour le Ghana à 2’046,11 USD en 2017,
alors que celui de la Suisse s’élevait à la même période à 80'189,70 USD
($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale :
/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD?locations=GH-CH, consulté
en février 2019). Enfin, selon les valeurs de 2015, l'indice de développe-
ment humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu
des personnes, classe le Ghana au 139e rang sur 188 Etats (cf. Rapport
sur le développement humain 2016, consultable sur le site du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) :
content/undp/fr/home/librarypage/hdr/2016-human-development-re-
port.html, consulté en février 2019).
Dès lors, les conditions socio-économiques difficiles au Ghana ne sont pas
sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migra-
toire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (pa-
rents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, le frère et la
belle-sœur du requérant étant domiciliés en Suisse (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 6.2.2 ; notamment arrêt du TAF F-748/2017 du 1er décembre 2017 con-
sid. 5.3).
9.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l’intéressé pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie de Suisse, mais doit également prendre en con-
sidération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, con-
sid. 7 et 8).
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Page 11
9.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, fa-
milial ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances,
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de
son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des
prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la per-
sonne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significa-
tives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son
séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014
du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors
d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimo-
niale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
9.2 En l’espèce, force est de constater que la partie recourante se prévaut
de plusieurs circonstances qui sont potentiellement de nature à rendre hau-
tement vraisemblable un retour dans le pays d’origine à la fin du séjour en
Suisse.
9.2.1 Ainsi, sur le plan des attaches familiales, B._______ serait marié
avec D._______ (cf. pce TAF 1 p. 5 et pce TAF 14 annexe 17 ; cf. toutefois
pce SEM p. 18) et père de trois enfants, dont un en bas âge (pce TAF 14
annexe 18 et 20). Il considèrerait également le fils que son épouse a eu
d’un premier lit comme son propre fils (cf. pce TAF 1 p. 12). L’intéressé est
également entouré de la plupart des membres de sa famille, dont notam-
ment des frères, des sœurs, des neveux et des nièces (cf. pce TAF 1 p. 4
et pce TAF 14 annexe 18). Ainsi, il dispose d’un large réseau de personnes
au Ghana.
9.2.2 Le requérant fait aussi valoir qu’il est propriétaire d’un terrain au
Ghana (cf. pce TAF 1 annexe 10) et qu’il a fait construire sur ce domaine
la maison familiale.
9.2.3 Troisièmement, le requérant occupe un poste stable, en exerçant au-
près de l’école privée [...] depuis février 2015 (pce TAF 1 annexe 7). La
recourante a d’ailleurs souligné qu’il ne pouvait voyager que durant la pé-
riode des vacances scolaires en raison du fait qu’il ne disposait pas de
suppléant, ce qui laisse présumer qu’il assume d’importantes responsabi-
lités dans le cadre de son travail. Cette affirmation a été corroborée par le
billet d’avion prévoyant son retour le 30 août 2017 (cf. pce TAF 1 annexe
14), soit avant la rentrée scolaire.
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Page 12
9.2.4 Quant à sa situation financière, on soulignera que, selon les extraits
bancaires produits, le requérant dispose d’un compte bancaire dont le
solde s’élevait à 11'231 cedis ghanéens en juillet 2017 (cf. pce TAF 1 an-
nexe 9) et à 11'861 cedis ghanéens en octobre 2018 (pce TAF 14 annexe
23). Ce montant équivaut à 2'380 francs suisses. On mettra également en
exergue le fait qu’il a toujours soutenu financièrement sa famille.
9.3 Cela étant, il existe également des éléments négatifs qui doivent être
mis en évidence dans l’analyse globale du cas.
9.3.1 Parle tout d’abord en défaveur de l’intéressé le fait qu’il exerce dans
une école privée pour un salaire mensuel moyen sensiblement inférieur à
celui enregistré au Ghana en octobre 2018. En effet, il perçoit un montant
deux fois moins important que le salaire moyen au Ghana, soit 800 cedis
(pce TAF 1 annexe 8, pce TAF 14 annexe 23 et pce SEM p. 22 s.) gha-
néens contre 1'700 cedis ghanéens (voir le site
/salaire-moyen/ghana, consulté en février 2019). Cet élément
peut toutefois éventuellement être relativisé en raison, d’une part, du fait
que le salaire minimum mensuel n’est que de 220 cedis ghanéens (cf.
gouvernement/, consulté le 28 mars 2019) et que, d’autre part, comme vu
précédemment, il dispose actuellement d’économies sur son compte ban-
caire de l’ordre de 11'861 cedis ghanéens (cf. supra consid. 9.2.4 et pce
TAF 14 annexe 23). On rappellera ici que le requérant n’a nullement été
informé par le SEM du fait que celui-ci remettait en cause la fiabilité de ses
relevés bancaires et qu’il considérait son bas revenu comme un facteur de
risque supplémentaire (cf. supra consid. 4.4). Faute de toute mesure d’ins-
truction en la matière et d’une prise de position concrète de l’autorité infé-
rieure sur ce point, le Tribunal de céans ne saurait donc se prononcer en
l’état du dossier (cf. infra consid. 10).
9.3.2 On mettra également en exergue le fait qu’il n’a, jusqu’à présent, ap-
paremment jamais voyagé dans l’espace Schengen (pce TAF 14 annexe
20 ; [cf. arrêt du TAF F-2270/2017 du 25 septembre 2017 consid. 5.6]).
9.3.3 Il est également troublant que le recourant ait indiqué être célibataire
dans sa demande de visa du 10 juillet 2017 (cf. pce SEM p. 54 ss) et lors
de l’entretien téléphonique avec l’ambassade qui a eu lieu le 10 oc-
tobre 2017 (cf. pce SEM p. 18), alors que selon l’acte de mariage versé en
cause, il était marié avec D._______ depuis avril 2017.
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10.
10.1 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même
sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impé-
ratives à l’autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier
suffisamment mûr pour qu’une décision puisse être prononcée, étant pré-
cisé qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de procéder à des inves-
tigations complémentaires compliquées. Un renvoi de l’affaire à l’autorité
inférieure se justifie notamment lorsque d’autres éléments de fait doivent
être constatés et que la procédure d’administration des preuves s’avère
trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions
pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l’autorité
inférieure dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATAF 2011/42 con-
sid. 8 et réf. citées ; cf. aussi la Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. ). Il importe à cet égard
de rappeler qu’en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est à l’instar
des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire
(art. 12 et 13 PA en relation avec l’art. 37 LTAF), consiste en une obligation
de revoir l’établissement des faits plutôt qu’en une obligation d’établir ces
derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux par-
ties, soit à l’autorité qui a pris sa décision et à l’administré, en vertu de son
devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du
TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF
2013/23).
10.2 En l’espèce, on constatera que le SEM a fait l’économie de vérifica-
tions en rapport avec certains renseignements importants en pensant que
ceux-ci ne joueraient pas un rôle prépondérant dans la présente procédure.
Or, tel n’est pas le cas. En effet, comme on le verra ci-après, il est impos-
sible de retenir en l’état, sur la base des éléments mis en avant par le SEM
dans sa décision, s’il se justifie de refuser ou non une autorisation d’entrée
dans l’espace Schengen en faveur de l’intéressé. Ainsi, le Tribunal est
d’avis que les faits pertinents de la cause n’ont pas été suffisamment ins-
truits par l’autorité inférieure, ce en violation de la maxime inquisitoire énon-
cée à l’art. 12 PA (cf. arrêt du TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid.
3).
10.2.1 Tout d’abord, le SEM ne s’est aucunement déterminé sur le carac-
tère fiable de l’acte de mariage (cf. supra consid. 9.3.3). Il convient donc
de procéder à un complément d’instruction sur ce point, notamment au vu
des déclarations contradictoires de l’intéressé (cf. supra consid. 9.3.3).
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10.2.2 Ensuite, on relèvera qu’en date du 10 juillet 2017, l’Ambassade con-
cernée avait accordé un poids prépondérant au fait que ni l’intéressé, ni
son employeur n’étaient joignables (cf. pce SEM p. 13 et p. 30). Après que
le requérant eut été entendu en date du 10 octobre 2017 (cf. pce SEM
p. 18), le SEM a retenu, en se fondant notamment sur le fait que les infor-
mations fournies par l’intéressé au sujet de son emploi n’avaient pas pu
être confirmées par l’Ambassade, que celui-ci n’avait pas démontré avoir
d’attaches suffisamment importantes dans son pays d’origine pour garantir
son retour (cf. pce SEM p. 63). Ici également, il appartient à l’autorité infé-
rieure de procéder aux mesures d’instruction nécessaires pour faire toute
la lumière en la matière.
10.2.3 Les extraits bancaires de l’intéressé ayant également été remis en
cause par le SEM (cf. pce SEM p. 63), celui-ci aurait dû faire appel aux
services de l’Ambassade pour déterminer l’authenticité desdites pièces.
10.3 En conclusion, le Tribunal n’est pas en mesure de savoir, sur la base
des seules pièces versées au dossier, si l’intéressé possède des attaches
suffisamment fortes au Ghana pour considérer qu’un retour dans ce pays
est hautement vraisemblable.
Compte tenu des éléments évoqués ci-dessus, il se justifie de renvoyer la
cause à l’autorité intimée afin qu’elle procède à toutes les mesures d’ins-
truction complémentaire utiles et nécessaires à cet effet. Ces mesures per-
mettront de se déterminer sur la fiabilité de l’acte de mariage original trans-
mis en date du 26 février 2019, sur la véracité des informations au sujet de
l’emploi de l’intéressé, ainsi que sur l’authenticité des extraits bancaires.
10.4 On rappellera ici que, lors de la délivrance des visas, une caution ou
autre sûreté peut être exigée de la part des personnes concernées non
seulement pour les frais d'hébergement et de soins, mais aussi pour les
frais de voyage de retour. En particulier, des frais de séjour, de soins et de
voyage aller-retour très élevés peuvent être encourus en cas de retard
dans l'exécution du voyage de retour. Ainsi, ce risque de coûts peut être
pris en compte en imposant un dépôt de garantie (cf. arrêt du TAF F-
190/2017 du 9 octobre 2018 consid. 8.3).
10.5 Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner plus avant les griefs que la
recourante entend tirer du droit au respect de la vie familiale et privée
(art. 8 CEDH, art. 13 Cst.), des principes de la dignité humaine (art. 7 Cst.)
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et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst., art. 14 CEDH), ainsi que de la li-
berté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. ; voir cependant arrêt du TAF
C-5813/2007 du 31 janvier 2008 consid. 6).
11.
Au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l’autorité
intimée du 17 octobre 2017 est annulée et la cause renvoyée à cette auto-
rité pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants (art. 61 al. 1 in fine PA).
Une cassation pour instruction complémentaire équivalant à un gain de
cause (cf., parmi d’autres, arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 con-
sid. 2.4), la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al.
2 PA).
12.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art.
64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations,
l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la
base du dossier, à Fr. 1'500.- (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14
FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision querellée est annulée et
le dossier de la cause renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle
décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera à la recourante l’avance de frais d’un montant de Fr. 1'000.- ver-
sée le 8 décembre 2017.
3.
Le SEM versera à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé ;
annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment
rempli au Tribunal au moyen de l’enveloppe ci-jointe et les 2 documents
originaux versés le 26 février 2019 en retour)
– à l'autorité inférieure (dossier SEM Symic no […] en retour)
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :