i B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6510/2017
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gregor Chatton, Martin Kayser, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Myriam Schwab Ngamije,
Centre Social Protestant (CSP),
Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 30 août 2013, A._______, ressortissante sénégalaise née en 1988, est
entrée en Suisse en provenance de Dakar, aux fins d’obtenir un Master ès
Sciences en Géographie auprès de l’Université de Lausanne
(ci-après : l’UNIL). Une autorisation de séjour à des fins de formation lui a
été délivrée, valable jusqu’au 31 octobre 2015.
Sa formation devait débuter le 15 septembre 2013 pour prendre fin le
15 juillet 2015. Par déclaration signée le 14 juin 2013, l’intéressée s’est
engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation. Elle y a encore pré-
cisé qu’elle ne « souhaiterai[t] en aucun cas dépasser la période qui [lui] a
été octroyée pour une quelconque raison que ce soit (…) ».
En raison de problèmes de santé et suite aux décès successifs de sa sœur
aînée puis de sa mère, l’intéressée s’est retrouvée, par rapport à sa forma-
tion, en juin 2015, en situation d’échec définitif. Le recours déposé en juillet
2015 a été rejeté, de même qu’une demande de révocation de la décision
d’échec définitif. Un recours contre le rejet de cette dernière demande a
été introduit.
Par requête du 26 novembre 2015, l’intéressée a sollicité auprès du Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la poursuite
de son séjour en Suisse à des fins médicales. Elle a par ailleurs fait valoir
qu’elle avait trouvé du travail afin de conserver une certaine autonomie fi-
nancière et qu’elle souhaitait poursuivre ses études en Suisse. Elle a invo-
qué la nécessité d’une poursuite de sa prise en charge médicale en Suisse
et le fait que dans son pays d’origine, elle n’aurait plus personne pour l’ac-
cueillir. A l’appui de sa requête, elle a produit un certificat médical daté du
22 octobre 2015, établi par la policlinique médicale universitaire. Il ressort
de ce document que l’intéressée « souffre d’un syndrome de chevauche-
ment entre une polyarthrite rhumatoïde et un syndrome des anti-synthé-
tases (anticorps anti-Jo-1). Il s’agit d’une maladie multiorganique avec at-
teinte des poumons, articulations et muscles. Cette pathologie est chro-
nique et peut se compliquer vu que d’autres organes peuvent être atteints
voire que le traitement immunosuppresseur ne puisse pas faire effet, raison
pour laquelle un suivi médical spécifique régulier est impératif, tout comme
l’accès à un traitement immunosuppresseur médical spécifique et à long
terme. Une telle prise en charge ne serait pas possible dans son pays d’ori-
gine ».
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Par courrier du 2 décembre 2015, le SPOP a invité l’intéressée à lui com-
muniquer des informations complémentaires sur sa situation personnelle
et financière, ce qu’elle a fait par courrier du 30 décembre 2015. Par cour-
rier du 17 mars 2016, il a informé l’intéressée qu’il était disposé à lui délivrer
une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, sous réserve
de l’approbation du SEM, auquel il transmettait son dossier.
B.
Par courrier du 9 août 2017, le SEM a informé la requérante de la trans-
mission de son dossier par le SPOP et de son intention de refuser de don-
ner son approbation à l’autorisation de séjour proposée par l’autorité can-
tonale vaudoise, estimant que sa situation personnelle ne constituait pas
un cas individuel d’une extrême gravité. A ce sujet, il l’a informée qu’il avait
procédé à des investigations médicales supplémentaires quant à la possi-
bilité de suivre un traitement médical approprié au Sénégal. Il lui a ainsi
transmis un consulting médical établi par ses services compétents en ma-
tière de renvoi et l’a invitée à lui faire parvenir ses observations dans le
cadre du droit d’être entendu.
Par envoi du 29 septembre 2017, l’intéressée a fait valoir qu’elle souffrait
d’une pathologie complexe, nécessitant une prise en charge spécifique et
non disponible au Sénégal. A cela s’ajoute que même si les médicaments
étaient commandés en Europe et livrés au Sénégal, leur coût élevé cons-
tituerait également un frein. Enfin, renseignements pris sur place, une affi-
liation à une assurance maladie n’apparaissait pas possible pour une per-
sonne seule. Sous un autre angle, elle a rappelé qu’elle vivait en Suisse
depuis plusieurs années, qu’elle était bien intégrée et qu’elle souhaitait se
prendre en charge financièrement, raison pour laquelle elle avait débuté
une formation de secrétaire médicale. En annexe à son courrier, l’intéres-
sée a joint plusieurs moyens de preuve.
C.
Par décision du 17 octobre 2017, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour un cas individuel d’une extrême gravité
en faveur de A._______. Il lui a imparti un délai de départ au 15 décembre
2017 pour quitter le territoire suisse. Il a tout d’abord rappelé que l’intéres-
sée était venue en Suisse à des fins de formation, de sorte qu’elle ne pou-
vait ignorer le caractère temporaire de son séjour. Il a ensuite retenu que
la situation personnelle de l’intéressée ne différait pas à ce point de celle
de ses concitoyens restés au Sénégal que cela justifierait la délivrance
d’une autorisation de séjour, observant en outre qu’elle avait passé les an-
nées déterminantes au Sénégal et n’était pas à ce point intégrée en Suisse.
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Quant à son état de santé, il a estimé qu’il ne constituait pas un élément
décisif susceptible de justifier l’octroi d’une autorisation en Suisse, dès lors
que selon les informations médicales en sa possession, des infrastructures
médicales à même de prendre en charge l’intéressée existaient au Séné-
gal. Pour ce qui a trait au coût des médicaments, il a relevé qu’il existait
différentes assurances disponibles au Sénégal et qu’à défaut, il pouvait
être attendu de l’intéressée qu’elle retrouve un emploi au Sénégal, lui per-
mettant ainsi d’en assumer la charge. Il a finalement estimé que l’exécution
du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 18 novembre 2017, A._______ a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal). Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et con-
clu, à titre principal, à l’annulation de la décision entreprise ainsi qu’à la
délivrance d’une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, à la constata-
tion que l’exécution de son renvoi n’est pas licite. Elle a rappelé qu’elle était
venue en Suisse en 2013, aux fins d’y obtenir un master à l’UNIL et qu’en
raison de son état de santé, elle n’avait pas pu atteindre l’objectif visé. Si
sa maladie s’était certes déclarée en 2011 déjà, les médicaments prescrits
n’étaient pas adéquats. En outre, en 2014, son état de santé s’était dé-
gradé et le diagnostic posé n’avait plus fait état d’une polyarthrite rhuma-
toïde (ou également PR) séropositive mais d’un chevauchement de la PR
séropositive et d’un syndrome des anticorps anti-synthétases accompagné
d’une myosite axiale et perpendiculaire à prédominance proximale ainsi
que d’une pneumonie interstitielle. Aussi, le traitement mis en place, com-
plexe et se présentant sous la forme d’une quadrithérapie, devait être
maintenu pour éviter une progression de la maladie avec un pronostic dé-
favorable à long terme. Or, selon les renseignements obtenus par ses soins
auprès de spécialistes au Sénégal (médecin, pharmacie), cette thérapie
n’y était actuellement pas disponible. Quant à la possibilité de faire venir la
médication depuis l’étranger, elle ne paraissait pas réaliste en raison de
son coût, et plus particulièrement de l’un des médicaments qui compose
sa thérapie, soit le Cimzia. En effet, ce médicament lui était prescrit sous
forme d’injection sous-cutanée, tous les quinze jours, pour un coût mensuel
de 1'341 francs. Par ailleurs, selon ses démarches effectuées auprès de
diverses assurances maladie, une affiliation ne paraissait pas possible.
L’intéressée estime ainsi remplir les conditions pour la délivrance d’une
autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, étant donné que,
par ailleurs, elle remplirait également les conditions liées à l’intégration so-
cioprofessionnelle et au respect de l’ordre juridique suisse. Enfin, au vu de
son état de santé et des soins qu’elle requiert, une réintégration au Sénégal
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ne serait pas envisageable. A l’appui de son mémoire, elle a produit divers
moyens de preuve.
E.
Par décision incidente du 11 janvier 2018, le Tribunal a admis la demande
d’octroi de l’assistance judiciaire partielle à l’intéressée, sans toutefois ex-
clure une révocation de celle-ci, en cas d’amélioration de sa situation fi-
nancière.
F.
Par préavis du 26 mars 2018, le SEM a maintenu intégralement ses consi-
dérants et proposé le rejet du recours, considérant que l’intéressée pouvait
recevoir au Sénégal les soins essentiels requis par son état de santé.
S’agissant plus spécifiquement du médicament Cimzia, il a retenu que s’il
apparaissait qu’il n’était pas disponible au Sénégal, il pouvait toutefois être
commandé par le biais d’une pharmacie.
L’intéressée s’est déterminée par pli du 30 avril 2018, auquel elle a joint
une copie du diplôme de secrétaire médicale, obtenu en date du 29 mars
2018. Cette prise de connaissance a été transmise au SEM par ordon-
nance du 16 mai 2018. Celui-ci, par courrier du 1er juin 2018, a considéré
que la réplique du 30 avril 2018 ne contenait aucun élément nouveau, sus-
ceptible de modifier son point de vue.
Le Tribunal a transmis cette détermination pour information à l’intéressée
par ordonnance du 6 juin 2018.
G.
Par courrier du 7 septembre 2018, l’intéressée a transmis au Tribunal la
copie de son contrat de travail.
H.
Invitée par le Tribunal à actualiser sa situation sur le plan médical, l’inté-
ressée y a fait suite, par courriers des 21 février et 8 mars 2019, en joignant
en annexe de nouveaux rapports médicaux, un nouveau contrat de travail,
de durée indéterminée, ainsi que des fiches salariales. Ainsi que cela res-
sort du rapport médical du 18 février 2019, l’état de santé de l’intéressée a
connu une évolution en 2018, « marquée par une progression de l’atteinte
pulmonaire ». Cette évolution a nécessité « une nouvelle adaptation du
traitement immunosuppresseur (augmentation des corticoïdes puis rem-
placement du Cimzia par l’Imurek) ». La signataire du rapport médical daté
du 18 février 2019 y relève que la modification du traitement de l’intéressée
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« a nécessité des colloques multidisciplinaires, faisant intervenir les diffé-
rents spécialistes suivant la patiente ». Celle-ci présente en effet une ma-
ladie particulièrement complexe, chronique, nécessitant un suivi pluridisci-
plinaire universitaire régulier (services d’immunologie, de rhumatologie et
de pneumologie du CHUV). Par ailleurs, le quadruple traitement immuno-
suppresseur (Prograf, Imurek et prednisone et Plaquénil) est un traitement
particulièrement lourd, nécessitant « un suivi rapproché très spécialisé,
tant pour l’évolution de la maladie et l’adaptation des traitements en cas de
poussée, que pour les éventuels effets secondaires liés aux traitements,
comprenant des infections et des atteintes d’organes, notamment hépa-
tiques, rénales ou hématologiques ». Aussi, de l’avis de la signataire de ce
rapport médical, une telle prise en charge ne serait pas possible dans le
pays d’origine de l’intéressée. « En l’absence de traitement, ou de traite-
ment adéquat, une progression de la maladie est très probable, avec pos-
sible atteinte de nombreux organes ; l’atteinte pulmonaire est en particulier
susceptible d’amener rapidement à une insuffisance respiratoire termi-
nale ». Enfin, l’intéressée présente de surcroît des douleurs liées à une
arthrose à la cheville, un fait inhabituel chez une patiente jeune et « possi-
blement en lien avec une ostéonécrose, effet secondaire connu des corti-
coïdes (prednisone). Ces douleurs, ainsi que des douleurs liées à une té-
nosynovite du poignet, nécessitent une antalgie par tramadol ».
Invité à se déterminer sur ces nouveaux documents, le SEM a, par prise
de position du 28 mars 2019, maintenu ses considérants et proposé le rejet
du recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et
de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et art. 52 PA).
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
sont entrées en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) ainsi que la révision
totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205,
RO 2018 3189).
2.2 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée
en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité
de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci
qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une
application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me-
sure où, dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait
pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an-
ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des
motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im-
médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II
384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il
en va de même s’agissant de l’OASA et de l’OIE qui seront citée selon leur
teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
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Page 8
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à l’inté-
ressée et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
5.
5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
5.2 L'art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018 ; ci-après aOASA), qui comprend une liste exemplative des critères
à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels
d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
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5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un
caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE que l’on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise
doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étran-
ger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles appli-
cables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de ma-
nière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré-
sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à
une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au
plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet
de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une
extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine (sur l’ensemble des éléments
qui précèdent, cf. notamment MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle,
Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers
(LEtr), ad art. 30 n° 16ss ; RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-
papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence
du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016
vol. I, p. 5s et p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur
l'asile et la notion d'intégration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des
étrangers à l'épreuve du droit suisse, 2012, p. 114).
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5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. DIETHELM, op. cit., p. 19ss ; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la ju-
risprudence et la doctrine citées).
6.
A l’appui de son pourvoi, la recourante s’est essentiellement prévalue de
ses problèmes de santé tout en estimant que les autres conditions à la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr
étaient, elles aussi, réalisées.
6.1 Pour ce qui a trait aux problèmes de santé de la recourante, il importe
de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal, les motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance
d'un cas de rigueur lorsque l'intéressée démontre souffrir d'une sérieuse
atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indispo-
nibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait sus-
ceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche,
le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à
celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier l'octroi d'une
autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et l'arrêt du TAF
F-4305/2016 du 21 août 2017 consid. 5.3 et la jurisprudence citée).
On notera également que, dans plusieurs arrêts, le Tribunal de céans a
retenu qu’une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse être soignée
dans le pays d’origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance
d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 LEtr, l’aspect médical ne constituant
qu’un élément parmi d’autres (cf. arrêts du TAF F-4305/2016 du
21 août 2017 consid. 5.3 ; F-1284/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2 ;
F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.8 ; F-4125/2016 du 26 juillet 2017
consid. 5.4.1). En tous les cas, ce critère ne peut jouer un rôle déterminant
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que si les possibilités de traitement sont insuffisantes dans le pays d’ori-
gine, ce qui entraînerait une péjoration massive de l’état de santé, mettant
en danger le pronostic vital. Le Tribunal fédéral se réfère dans ce contexte
à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral rendue en rapport avec
l’exigibilité du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du TF
2C_467/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2.1 portant sur un cas de ri-
gueur selon l’art. 50 al. 1 let. b LEtr).
En l’espèce, le Tribunal observe que si l’état de santé de la recourante s’est
péjoré durant son séjour en Suisse, nécessitant ainsi la mise en place
d’une thérapie complexe, une possibilité de soins existe néanmoins dans
son pays. Certes, dans un rapport médical établi le 7 septembre 2017 par
le médecin rhumatologue du Service de Rhumatologie du Centre Hospito-
universitaire à Dakar, il est relevé que la molécule Cimzia, de même que
toutes les biothérapies en général n’étaient pas encore disponibles au Sé-
négal. Toutefois, ainsi que cela ressort du préavis du SEM du 26 mars
2018, ce médicament peut être commandé en pharmacie. Cela étant, il
convient de relever que, dans l’intervalle, le traitement mis en place a été
modifié et le Cimzia a dû être remplacé au profit de l’Imurek. Bien que l’in-
téressée ait déclaré que ce médicament était également indisponible au
Sénégal (cf. courrier du 8 mars 2019), le SEM a tout de même maintenu
ses considérants et conclu au rejet du recours.
En l’espèce, le Tribunal observe que seul l’état de santé de la recourante
serait susceptible de constituer un critère de poids dans l’analyse de la
présente affaire (sur les autres critères, cf. infra). Aussi, conformément à la
jurisprudence du Tribunal administratif fédéral précitée, on peut donc dou-
ter qu’en l’absence d’autres circonstances spécifiques, cette circonstance
puisse en soi suffire à l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de
l’art. 30 LEtr in casu. Bien plutôt, cet élément devrait uniquement être traité
dans le cadre de l’exigibilité du renvoi (cf. notamment arrêts du TAF
F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.2, F-3272/2014 du 18 août 2016
consid. 6.8 et C-188/2014 du 17 mars 2016 consid. 6.3.4.1 ; cf. également
GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, pp. 81 s. et
87).
Partant, même si l'on admettait que la maladie dont souffre la recourante
constituait un problème de santé remplissant les conditions relatives à la
gravité ainsi qu'aux soins requis, cette affection ne saurait, à elle seule,
justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, comme relevé ci-
avant, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution
du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et une personne qui ne peut se
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prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses com-
patriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie
ou d’un état de santé d’une gravité similaire (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.214/2002 du 23 août 2002 consid. 3.4 et l'arrêt du TAF
C-931/2009 du 27 janvier 2012 consid. 6.7.2).
Or, en l'espèce, si l'on excepte les motifs médicaux, les autres éléments
d'appréciation au sens de l'art. 31 al. 1 aOASA ne parlent pas en faveur de
la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
6.2 Ainsi, s’agissant de la durée du séjour en Suisse de l’intéressée, le
Tribunal constate en premier lieu qu’elle est arrivée en Suisse le 30 août
2013 seulement. Il apparaît dès lors qu’à ce jour, elle peut se prévaloir d’un
séjour en Suisse d’une durée d’un peu plus de 5 ans, dont une partie au
simple bénéfice d’une tolérance. Outre que la durée relativement restreinte
de ce séjour ne saurait nullement suffire à la reconnaissance d’un cas de
détresse personnelle grave, il importe encore de rappeler que selon la ju-
risprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre
un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). Enfin,
la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent norma-
lement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure
très restreinte (cf. notamment ATF 130 II 39 consid. 3, ATAF 2007/45 con-
sid. 4.4 et 6.3 et ATAF 2007/44 consid. 5.2).
Dans ces conditions, les années passées en Suisse doivent être fortement
relativisées et ne sauraient revêtir un caractère déterminant, ce, d’autant
moins lorsque, comme dans le cas d’espèce, la personne étrangère est
venue en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour à des fins de
formation. En effet, de par sa nature, ce titre de séjour n’a qu’un caractère
temporaire puisqu’il est délivré à la condition que la personne étrangère, à
l’issue de la formation (et, a fortiori, en cas d’échec), retourne dans son
pays d’origine. Il n’est donc pas conçu pour permettre à la personne étran-
gère, sauf exception, de poursuivre son séjour en Suisse. Et ce, en parti-
culier lorsque la personne étrangère a essuyé un échec définitif dans la
filière choisie et pour laquelle le titre de séjour avait été délivré. Certes,
dans le présent cas, l’intéressée pouvait s’appuyer sur certaines circons-
tances (décès dans sa famille et péjoration de son état de santé). Toutefois,
ces éléments, s’ils étaient éventuellement de nature à obtenir des mesures
de soutien particulier dans le cadre des études, ne sauraient exercer une
influence déterminante dans la prise en compte de la durée du séjour en
Suisse de l’intéressée.
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Page 13
6.3 S’agissant de son parcours professionnel, on rappellera que l’intéres-
sée a effectué des études supérieures de géographie au Sénégal avant de
venir en Suisse. Il ressort par ailleurs des pièces au dossier qu’après avoir
essuyé un échec à l’UNIL, elle a suivi avec succès une formation de secré-
taire médicale à l’Ecole Athéna du 11 septembre 2017 au 29 mars 2018 et
qu’elle a débuté un nouvel emploi au 11 juillet 2018 à l’Hôpital neuchâtelois,
pour une durée maximale de 12 mois ; emploi converti par contrat du 15
février 2019 en un emploi de durée indéterminée. Ceci observé, la recou-
rante n'a cependant pas acquis en Suisse des qualifications ou des con-
naissances spécifiques qu'elle ne pourrait pas mettre à profit dans son
pays d’origine, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, cir-
constances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un per-
mis humanitaire (arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.2).
En conséquence, même si les efforts fournis jusqu’à ce jour sont certes
louables, l’intégration professionnelle de la recourante ne revêt cependant
pas un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi
d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission.
6.4 Quant à son intégration socioculturelle, le Tribunal observe que l’inté-
ressée s’exprime avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi,
dès lors qu’elle a effectué une partie de ses études dans cette langue et
que le français est de surcroît une des langues officielles du Sénégal. Dans
ces circonstances, ces connaissances n’ont aucun caractère exceptionnel.
Cela étant, de manière plus globale, le Tribunal rappelle qu’il ne faut pas
perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effec-
tué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se
soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une
des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de
même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour
sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne
sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance
d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF
F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3).
En conséquence, l’intégration socioculturelle de l’intéressée ne comporte
pas d’aspect spécifique, qui plaiderait en faveur d’une intégration particu-
lièrement poussée. Par contre, il convient de relever en sa faveur qu’elle
peut apparemment se prévaloir d’un comportement irréprochable en
Suisse, le dossier ne contenant aucun élément qui permettrait de retenir
qu’elle n’a pas respecté l’ordre juridique suisse.
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6.5 S'agissant des perspectives de réintégration de la recourante, il con-
vient tout d’abord de rappeler qu’une autorisation de séjour fondée sur une
situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers
aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme
l'a relevé le Tribunal (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 ; 2007/44 consid. 5.3 et
2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances géné-
rales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la popu-
lation restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient
être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'impor-
tantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier.
Cela étant, plus globalement, le Tribunal observe que la recourante a
passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Sé-
négal. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années sont moins déter-
minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration
socioculturelle, que le séjour de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa) et ce, d’autant moins qu’elle a encore de la parenté au Sé-
négal. Il n'est ainsi pas concevable que son pays lui soit devenu à ce point
étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadapta-
tion, d'y retrouver ses repères.
6.6 En conséquence, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première ins-
tance, parvient à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécia-
lement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives
posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En effet,
ainsi que cela ressort de l’analyse effectuée aux considérants précédents,
seul l’état de santé de l’intéressée serait susceptible de conduire à la pour-
suite de son séjour en Suisse. Or, comme rappelé au consid. 6.1 ci-avant,
cette circonstance, à elle seule, ne saurait suffire à justifier la délivrance
d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc
à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la déli-
vrance, en faveur de l'intéressée, d'une autorisation de séjour en déroga-
tion aux conditions d'admission, fondée sur cette disposition.
7.
7.1 Par sa décision du 17 octobre 2017, le SEM a également prononcé le
renvoi de Suisse de la recourante et lui a fixé un délai de départ, en appli-
cation de l'art. 64 LEtr.
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Cela étant, le litige portant également sur cet aspect, le Tribunal se doit
encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raison-
nablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée.
Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des mesures
de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles ne soit
pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24 consid.
10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l’espèce, même si on peut se demander si
l’art. 83 al. 2 LEtr ne trouverait pas aussi application eu égard à la jurispru-
dence de la CourEDH développée en matière d’accessibilité aux soins
ainsi qu’à leur disponibilité effective dans le pays de renvoi (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête no
41738/10]), le Tribunal axera son examen sur le caractère raisonnablement
exigible de l’exécution du renvoi.
7.2 Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles se-
raient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la fa-
mine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de loge-
ment, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réa-
liser une telle mise en danger.
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire
appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réins-
tallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours anté-
rieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances
linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé,
l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit
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donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situa-
tion dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
7.3 En l’espèce, ainsi que cela ressort du rapport médical du 18 février
2019 (et pour lequel il n’existe aux yeux du Tribunal aucun motif objectif à
douter de sa pertinence), l’intéressée souffre d’une maladie particulière-
ment complexe, chronique, nécessitant un suivi pluridisciplinaire universi-
taire régulier (services d’immunologie, de rhumatologie et de pneumologie
du CHUV). Par ailleurs, le quadruple traitement immunosuppresseur (Pro-
graf, Imurek et prednisone et Plaquénil) est un traitement particulièrement
lourd, nécessitant « un suivi rapproché très spécialisé, tant pour l’évolution
de la maladie et l’adaptation des traitements en cas de poussée, que pour
les éventuels effets secondaires liés aux traitements, comprenant des in-
fections et des atteintes d’organes, notamment hépatiques, rénales ou hé-
matologiques ». Aussi, de l’avis de la signataire de ce rapport médical, une
telle prise en charge ne serait pas possible dans le pays d’origine de l’inté-
ressée. Bien plus, « en l’absence de traitement, ou de traitement adéquat,
une progression de la maladie est très probable, avec possible atteinte de
nombreux organes ; l’atteinte pulmonaire est en particulier susceptible
d’amener rapidement à une insuffisance respiratoire terminale ». Dans son
mémoire de recours, l’intéressée a précisé que la prise en charge de son
traitement par une compagnie d’assurance maladie au Sénégal s’avérait
des plus aléatoires. Quant à une éventuelle participation au financement
de son traitement par le biais de l’exercice d’une activité professionnelle,
l’intéressée a fait savoir au Tribunal que le salaire moyen des employés au
Sénégal était estimé à 114'152 francs CFA (converti en francs suisses, ce
montant s’élève approximativement à 198,62 francs).
L'accès pratique aux soins et à la médication nécessitée par l’état de santé
de la personne concernée est déterminant pour l'examen de l'exigibilité
d'une mesure d'exécution du renvoi. Or, in casu, le Tribunal considère que
la recourante a démontré à satisfaction qu'en raison de la complexité du
traitement mis en place, nécessitant l’intervention coordonnée de plusieurs
services, du coût du traitement dont elle a besoin, du fonctionnement du
système des assurances privées au Sénégal ainsi que du fait que ce genre
de traitement n'est actuellement pas disponible au Sénégal, elle connaîtrait
une dégradation rapide de son état de santé. Par ailleurs, elle a également
démontré à satisfaction que même si elle devait trouver rapidement du tra-
vail en cas de retour au Sénégal, le salaire qu’elle percevrait ne lui permet-
trait pas de faire face aux coûts liés à l’approvisionnement à l’étranger du
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Page 17
traitement qu’elle nécessite, même si elle pouvait compter sur l’aide de son
père pour être logée.
En outre, l'on ne saurait exiger de la recourante qu'elle se contente d'un
traitement dit de fond ou conventionnel, certes théoriquement disponible et
accessible dans son pays d'origine. En effet, il apparaît qu’un traitement
conventionnel prend en charge uniquement la polyarthrite rhumatoïde ; or
l’intéressée présente un chevauchement entre la polyarthrite rhumatoïde
et un syndrome des antisynthétases, soit une affection qui nécessite pré-
cisément un traitement très spécifique.
Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que si la mesure de renvoi
prononcée à l'égard de la recourante était exécutée, cette dernière ne pour-
rait pas bénéficier, en l’état de la situation au Sénégal et de ses moyens de
subsistances réduits, du traitement adéquat dans son pays d'origine et que
son état de santé se dégraderait sérieusement avec une atteinte grave à
des organes vitaux.
7.4 Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre d'une part que l'exécution
du renvoi exposerait la recourante à un risque certain d’une nette aggrava-
tion de son état physique, de nature à la mettre concrètement en danger
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et d'autre part qu'elle serait confrontée à des
difficultés beaucoup plus importantes que celles que rencontrent en géné-
ral les personnes résidant ou retournant au Sénégal, eu égard au traite-
ment mis en place en Suisse. Dès lors, compte tenu de la situation très
particulière de la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait
être considérée comme raisonnablement exigible.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour en dérogation aux conditions d'admission et sur celui du pro-
noncé du renvoi de Suisse de l'intéressée.
La décision du SEM doit en revanche être annulée en tant qu'elle concerne
l'exécution de la mesure de renvoi. Partant, le SEM est invité à régler les
conditions de séjour de la recourante conformément aux dispositions ré-
gissant l'admission provisoire.
9.
Le recours est en conséquence partiellement admis.
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Page 18
Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor-
ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais ré-
duits de procédure à la charge de la recourante, laquelle est toutefois dis-
pensée de ces frais, dès lors qu'elle a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle par décision du Tribunal du 11 janvier 2018.
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), la partie qui obtient par-
tiellement gain de cause a droit à des dépens réduits pour les frais néces-
saires causés par le litige.
Dans le cas particulier, il ne se justifie cependant pas d'octroyer des dé-
pens, dès lors que la recourante a agi par l’entremise du Centre Social
Protestant (CSP) Vaud qui fournit ses prestations de manière gratuite et ne
facture donc ni services ni débours à ses mandants (à ce sujet, cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 7.3 et les réfé-
rences citées). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la
partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir,
compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente
procédure a occasionné à la recourante des frais relativement élevés au
sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pré-
tendre à l’octroi de dépens.
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du SEM est partiellement
annulée. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______
au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de sa mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier en
retour
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :