B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6512/2019
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 9
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l’approbation d’Andreas Trommer, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
né le (…), Syrie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 2 décembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
En date du (…) septembre 2019, A._______, né en (…), a déposé une de-
mande d’asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de
l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait
franchi illégalement la frontière italienne en date du (…) août 2019.
B.
En date du 26 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM
a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes
conformément à l’art. 18 al. 1 let. a du règlement Dublin III (référence com-
plète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection in-
ternationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Les autorités ita-
liennes n’ont pas répondu dans le délai prévu.
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le SEM, par décision du (…)
décembre 2019 notifiée le même jour, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du requérant en vertu de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), a prononcé le transfert de celui-ci vers l’Italie, pays compétent
pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l’exécu-
tion de cette mesure, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours.
D.
Par le biais de deux mémoires datés du (…) décembre 2019 l’intéressé a
interjeté recours contre la décision précitée auprès Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a notamment conclu à l’octroi
de l’assistance judiciaire partielle, à l’annulation de la décision du SEM et
à l’entrée en matière de sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de
la cause devant le SEM pour nouvelle décision. Il a principalement fait va-
loir que l’Italie n’était qu’une étape vers sa destination finale, à savoir la
Suisse, où vivaient plusieurs membres de sa famille, en particulier sa mère
malade, laquelle nécessiterait son aide.
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Page 3
E.
Par mesure superprovisionnelle du (…) décembre 2019, le juge instructeur
a provisoirement suspendu l’exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam-
ment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin
III (règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013), une demande
de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-
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ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile.
2.2. Dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge),
telle la présente procédure, les critères énumérés au chapitre III du règle-
ment Dublin III (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (cf. le
principe de l'application hiérarchique des critères de compétence posé par
l'art. 7 par. 1 du règlement précité). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur
la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un
Etat membre (cf. le principe de pétrification ancré à l'art. 7 par. 2 dudit rè-
glement ; ATAF 2012/4 consid. 3.2).
2.3. Conformément à l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le de-
mandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne,
la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État
tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de pro-
tection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la
date du franchissement irrégulier de la frontière.
3.
En l’espèce, il est établi que le recourant a franchi la frontière italienne en
août 2019. Le 26 septembre 2019, l'autorité inférieure a dès lors soumis
aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l’inté-
ressé. L’Italie n’ayant pas répondu dans les délais, sa responsabilité de
pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie (cf. art. 22
par. 7 du règlement Dublin III).
4.
Dans son recours, l’intéressé fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être
entendu et s'oppose à son transfert vers l’Italie au motif que sa famille vi-
vrait en Suisse. Il se prévaut en substance des art. 16 du règlement Dublin
III et 8 CEDH, arguant que la maladie de sa mère nécessiterait sa présence
en ce pays. En outre, le SEM n'aurait pas établi à satisfaction de droit le
traitement médical actuellement nécessaire à l’état de santé de celle-ci.
Enfin, traumatisé par son passé, sujet à de graves dépressions et enclin à
des idées suicidaires, l’Italie ne saurait lui apporter l’aide médicale requise.
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Dans la décision querellée, le SEM a retenu que B._______, mère du re-
courant, était déjà entourée par plusieurs de ses enfants, dont l’un était
majeur et le dernier avait 13 ans. Au vu des pièces médicales au dossier,
il n’existait aucun lien de dépendance entre le recourant et sa mère, de
sorte que ni l’art. 16 du règlement Dublin III ni l’art. 8 CEDH étaient sus-
ceptibles de fonder la responsabilité de la Suisse pour traiter la demande
d’asile de l’intéressé.
5.
Sur le plan formel, l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité men-
tionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des par-
ties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précè-
dent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et
138 I 232 consid. 5.1).
En l'espèce, le Tribunal estime que la motivation de la décision attaquée
est suffisante et mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la
cause. En outre, l'intéressé, représenté, a été en mesure de comprendre
la portée de la décision litigieuse et de l'attaquer en connaissance de
cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est
infondé.
Comme on le verra ci-après en lien avec les griefs matériels (cf. infra con-
sid. 6, 6ème paragraphe et consid. 8.2, 4ème paragraphe), il n’y a également
pas lieu de retenir une violation de la maxime inquisitoire in casu.
6.
Selon l’art. 16 du règlement Dublin III, lorsque notamment, du fait d'une
maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est
dépendant de l'assistance de ses frères ou soeurs, ou de son père résidant
légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent géné-
ralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette
soeur, ou ce père, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le
père soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les per-
sonnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une
desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de
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l’assistance du demandeur, l’Etat responsable est en principe celui dans
lequel réside le membre de la famille. L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin
III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tri-
bunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, et jurisprudence citée). Il ressort
de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, que la situation
de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de pro-
blèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une
assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une pré-
sence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que
seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodi-
guer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5; arrêt du Tribunal D-
7353/2016 du 4 mai 2017 consid. 5.3; E-268/2017 du 10 mars 2017).
En l’espèce, les documents médicaux versés en cause en octobre 2019
par le recourant pour demander la suspension de la procédure Dublin da-
tent de juin 2019. Ils font état d’un surpoids de B._______, d’une arthrose
au genou, nécessitant la prise d’un anti-inflammatoire deux fois par jour et
le suivi de conseils nutritionnels ainsi que l’existence d’une hypertension
artérielle, d’une sous-fonction de la thyroïde, d’un reflux gastrique, et d’un
ptérygion à l’œil gauche, à savoir une excroissance de tissu sur la fenêtre
cristalline de l’œil, ayant occasionné une intervention chirurgicale. Le re-
courant a indiqué que d’autres pièces médicales allaient être versées en
cause prochainement.
Tout d’abord, ces éléments ne semblent pas à même de rendre B._______
dépendante d’une aide permanente externe au sens de l’art. 16 du règle-
ment Dublin III et de la jurisprudence restrictive y relative. Quoiqu’il en soit,
les pièces médicales au dossier, lesquelles ne détaillent pas en quoi l'aide
ou la présence du recourant serait indispensable à sa mère ni ne relève
même la nécessité d'un tel soutien, ne sauraient à l'évidence suffire à dé-
montrer un besoin de B._______ à bénéficier d'une d'assistance de la part
du recourant au sens de la disposition en cause. Ensuite, la prénommée
est entourée de plusieurs membres de sa famille, dont notamment un en-
fant majeur. Ce dernier devrait en particulier être à même de s’occuper de
sa mère dans la mesure nécessaire à son état de santé, ce que le recou-
rant ne conteste pas. Il se contente en effet d’affirmer que rien au dossier
ne permettait d’établir que ses frères et sœurs auraient déjà par le passé
pris soin de leur mère (pce TAF 3 p. 9). A cet endroit on notera que le re-
courant a quitté sa famille en 2012 déjà et qu'en application de l'art. 8 LAsi
et 13 PA, il lui appartient de démontrer les faits qu'il allègue (cf. arrêt du
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TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Il appert d’ailleurs de la lettre de
B._______ versée en cause que la motivation première réside dans le
simple souhait de vivre ensemble (pce TAF 3 annexe 6). Si ce souhait est
certes légitime, il n’est cependant pas déterminant dans l’examen de la
responsabilité de l’Etat membre. Enfin, on remarquera que dans le premier
mémoire de recours déposé par le recourant lui-même et précédant celui
déposé par son mandataire, l’état de santé de B._______ n’est nullement
évoqué.
A toutes fins utiles, il sied encore de souligner que la seule nécessité d'un
soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de
dépendance requis par l'art. 16 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5
consid. 8.3.5). Par ailleurs un éloignement du recourant en Italie ne con-
duirait pas à le couper de tout contact avec les personnes de sa famille en
Suisse, eu égard aux possibilités de communiquer par Skype ou par télé-
phone (cf. arrêt du Tribunal E-7384/2016 du 3 mai 2017 consid. 4.3).
Sur cette base, le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier
et à procéder d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, dès
lors qu'il avait la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier
son opinion. Certes, il ne ressort qu'implicitement de la décision attaquée
qu'il a procédé à une telle appréciation anticipée de la preuve ; il aurait dû
le dire explicitement. Il n'en demeure pas moins que le grief de violation de
la maxime inquisitoire par le SEM, portant sur la question de l'état de santé
de l'intéressé, est infondé (cf. arrêts du TAF E-3833/2019 du 7 octobre
2019 consid. 3.3.1 et D-5685/2019 du 7 novembre 2019).
Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait faire grief au SEM d’avoir nié l’ap-
plication de l’art. 16 du règlement Dublin III. Pour les mêmes raisons, et
contrairement à ce que pense le recourant (pce TAF 3 p. 6), une prétention
fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH garantissant le droit au respect de la vie
familiale n’entre pas en ligne de compte (cf. notamment ATAF 2017 VI/5
consid. 8.5.4).
7.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
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Page 8
l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ;
art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que
les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux
problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circons-
tances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des ca-
rences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'em-
blée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence
de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être sys-
tématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement ma-
tériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constitue-
rait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notam-
ment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d’irrecevabilité
N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par.
27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E.
c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les ré-
percussions du décret Salvini cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-4392/2019
du 4 septembre 2019, p. 9).
En outre, l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécu-
rité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protec-
tion conforme au droit international et au droit européen, en application de
la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l’octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
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L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas
en l'espèce. Le recourant n’a d’ailleurs pas fait valoir d’arguments pour ren-
verser cette présomption (cf. consid. 8 infra).
8.
8.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf.
cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné respon-
sable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1,
RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et
réf. cit.).
8.2. Cela étant, l'intéressé n'a en effet fourni aucun indice concret tendant
à démontrer que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et d'examiner sa demande de protection en violation de la directive
Procédure, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoule-
ment, et donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sé-
rieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions
d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou
encore à l'art. 3 Conv. Torture.
Le recourant se contente d’évoquer pour la première fois dans son recours
(pce TAF 1 p. 3 et 4) qu’il avait été traumatisé par la guerre en Syrie ainsi
que par les conditions de vie et les mauvais traitements en Lybie. Il serait
en outre enclin à de graves dépressions et à des idées suicidaires. Le re-
courant n’a pas versé en cause de pièces à ce sujet. Or, selon la jurispru-
dence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
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Page 10
27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur
santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si
l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point
que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF
2011/9 consid. 7.1).
On notera encore par rapport aux idées suicidaires que, conformément à
la jurisprudence constante, d'éventuelles menaces de suicide ("suicidalité")
n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi. Tout au plus,
si les tendances suicidaires de l’intéressé devaient s'accentuer à l'occasion
du transfert, il appartiendrait aux autorités chargées de l’exécution de cette
mesure d’y pallier en prenant des mesures d'ordre médical ou psychothé-
rapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages
à la santé (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF E-3899/2017 du 27 avril 2018).
Aussi, même s’il fallait attacher de l’importance à l’allusion faite par le re-
courant, cette circonstance ne ferait de toute façon pas obstacle au trans-
fert de ce dernier en Italie dans la présente affaire.
L'intéressé n'a ainsi pas avancé d'élément objectif, concret et personnel
révélant que son transfert dans ce pays lui ferait effectivement courir le
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et,
ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il fau-
drait renoncer à un tel transfert. Dans ces conditions, le Tribunal peut pro-
céder à une appréciation anticipée des éventuelles preuves futures et ne
saurait retenir l’existence d’une violation du droit international.
8.3. Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté, celle-ci
ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être examinée au fond par le
Tribunal. En présence d'éléments de nature à permettre une application
éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si
le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitu-
tionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu, l'égalité de traite-
ment et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.).
Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a
établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis
ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
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l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en com-
binaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 con-
sid. 8).
Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne con-
fère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 8.2.1).
9.
Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie ne heurte aucune
obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite
(cf. arrêts du TAF E-5456/2019 du 23 octobre 2019 et F-3046/2019 du 2
octobre 2019 concernant des renvois vers l’Italie). Par ailleurs, si l'intéressé
devait, contre toute attente, être contraint par les circonstances, une fois
de retour en Italie, à mener une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s'il devait estimer que l’Italie viole ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21
de la directive Accueil).
10.
C’est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers le l’Italie conformé-
ment à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant
réalisée (art. 32 OA 1). L’Italie demeure dès lors l’Etat responsable de l’exa-
men de la demande d’asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue – en vertu de l’art. 18 al. 1 let. a règlement Dublin III dudit règle-
ment – de le prendre en charge dans les conditions prévues aux articles
21, 22 et 29.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifeste-
ment infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé
à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommaire-
ment (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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Page 12
12.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la demande d’assistance
judiciaire partielle du recourant, faute de chances de succès de son re-
cours. Etant donné l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
F-6512/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
F-6512/2019
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Destinataires :
– mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
– SEM, Division Dublin, ad N (…) (en copie)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie)