B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6526/2016
Ar r ê t d u 1 8 J u i n 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges,
Nuno-Michel Schmid, greffier.
Parties
A._______,
c/o (…), 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
En date du 20 août 2009, A._______, ressortissant ivoirien né le (…) 1977,
a conclu mariage, dans son pays d’origine, avec B._______, ressortissante
suisse née le (…) 1954.
B.
Le (…) 2010, le prénommé est entré en Suisse où il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Aucun enfant
n’est issu de cette union.
C.
Le (…) 2012, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arron-
dissement de la Côte à Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-
amende à 30 francs (avec sursis pendant deux ans) pour avoir disposé
d’un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile.
D.
Le (…) 2014, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arron-
dissement du Nord vaudois à Yverdon, à une peine pécuniaire de 26 jours-
amende à 30 francs pour violation grave des règles de la circulation rou-
tière.
E.
Le (…) 2014, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été pro-
noncées à l’endroit des époux. Après audition des parties, celles-ci ont con-
venu de vivre séparées suite à leur séparation effective survenue le 1er
janvier 2014.
F.
Le 29 avril 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le Ser-
vice de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) que l’intéressé
avait pris domicile le 15 janvier 2015 chez un certain C._______, domicilié
à Lausanne. Ce dernier, par une note du 12 octobre 2015 adressée au
Bureau des étrangers à Lausanne, a fait savoir que l’intéressé n’avait ja-
mais habité chez lui et que la signature figurant au bas de l’attestation du
logeur signée le 20 avril 2015 n’était pas la sienne.
G.
Le 16 novembre 2015, l’épouse de l’intéressé a été entendue par le SPOP
dans le cadre d’un examen de situation. Lors de son audition, elle a invo-
qué sa rencontre avec son époux et leur séparation au mois d’octobre
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2013. Elle a déclaré avoir pris domicile chez sa sœur et avoir requis des
mesures de protection de l’union conjugale à la demande des services so-
ciaux. Elle a également indiqué que son époux lui versait une pension
mensuelle de 900 francs.
H.
De son côté, lors de son audition du 30 novembre 2015 par le SPOP,
A._______ a confirmé s’être séparé de son épouse durant le mois d’oc-
tobre 2013. Il a par ailleurs invoqué ses activités de musicien en Côte
d’Ivoire et les circonstances de sa rencontre avec son épouse par le biais
d’internet. Il a enfin mentionné les circonstances de la séparation des
époux et indiqué qu’il était employé et versait à son épouse une pension
mensuelle de 900 francs.
I.
Le 29 juillet 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour
en Suisse de l’intéressé et a transmis au Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) le dossier afin que celui-ci se détermine sur l’octroi
d’une autorisation de séjour, en application de l’art. 50 LEtr.
J.
Le 9 août 2016, le SEM a informé l’intéressé de son intention de refuser
son approbation à l’autorisation de séjour proposée par les autorités can-
tonales vaudoises.
K.
Par courrier du 5 septembre 2016, l’intéressé a fait parvenir ses observa-
tions à l’autorité inférieure dans le cadre de son droit d’être entendu. A l’ap-
pui de sa demande d’autorisation de séjour, il a relevé qu’il avait résidé de
manière continue auprès de son épouse jusqu’au mois de décembre 2014,
qu’il occupait un emploi auprès du même employeur depuis 6 ans, que son
comportement avait toujours été irréprochable et qu’il n’avait fait l’objet
d’aucune plainte. Sur le plan financier, il a déclaré rembourser ses dettes
tous les mois et verser une pension de 900 francs à son épouse. Enfin, sur
le plan de son intégration, l’intéressé a souligné ses activités de musicien
en Suisse et en France.
L.
Par décision du 23 septembre 2016, le SEM a refusé son approbation à la
prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son
renvoi de Suisse.
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Dans la motivation de son prononcé, l’autorité inférieure a constaté en pre-
mier lieu que, bien que l’union conjugale ait duré plus de trois ans, l’inté-
gration de l’intéressé ne pouvait être considérée comme étant réussie, en
raison des poursuites contre lui pour un montant de 78'365 francs et des
actes de défaut de bien pour 43'463.75 francs et de l’absence de domicile
fixe. Pour l’autorité de première instance, même si l’intéressé possédait un
emploi fixe depuis plusieurs années, cela ne lui avait pas permis de stabi-
liser sa situation financière, bien qu’il vivait en Suisse depuis plus de 6 ans.
Sur un autre plan, pour le SEM, il ne saurait être affirmé que l’intéressé ait
fait preuve d’un comportement irréprochable, vu qu’il avait fait l’objet de
deux condamnations pénales pour des délits ne pouvant être minimisés.
En somme, l’intéressé n’aurait pas démontré de volonté particulière d’inté-
gration à son environnement social qui imposerait la poursuite de son sé-
jour en Suisse, et donc son intégration dans ce pays ne pouvait être con-
sidérée comme réussie au sens de l’art. 50 al. 1 LEtr.
Finalement, l’autorité de première instance a estimé qu’aucune raison per-
sonnelle majeure ne justifiait la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse
et que rien ne laissait à penser que sa réintégration sociale en Côte d’Ivoire
fût gravement compromise. Par conséquent, l’autorisation de séjour devait
être refusée et son renvoi de Suisse ordonné.
M.
Le 24 octobre 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision
du SEM du 23 septembre 2016, concluant à son annulation et au renou-
vellement de son autorisation de séjour.
A l’appui de son recours, le prénommé a indiqué avoir été un musicien à
succès en Côte d’Ivoire avant son séjour en Suisse et avoir trouvé un em-
ploi stable trois mois après son arrivée, en qualité de logisticien – emploi
qu’il conserverait encore à ce jour. Il a précisé être également actif dans la
musique en donnant plusieurs concerts par année en Suisse et en France.
Sur un autre plan, il a mentionné avoir passé cinq ans en ménage commun
avec son épouse avant le prononcé de mesure protectrices de l’union con-
jugale le 23 décembre 2014 et continuer de lui verser une pension men-
suelle de 900 francs. Il a en outre mis en avant que le SPOP s’était déclaré
favorable le 29 juillet 2016 à la poursuite de son séjour en Suisse, sur la
base de l’art. 50 LEtr, au vu du fait que la vie commune avait durée plus de
cinq ans et que son intégration avait été considérée comme réussie.
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Le recourant a insisté sur le fait que sa réintégration en Côte d’Ivoire était
fortement compromise, étant en Suisse depuis plus de 7 ans et n’ayant
plus de famille dans son pays d’origine, sa seule famille restante étant sa
sœur et ses trois neveux, basés à Genève.
Par rapport aux deux condamnations pénales, il a indiqué que c’était son
épouse, et non lui-même, qui était responsable des faits qui lui ont étaient
reprochés mais avoir assumé les condamnations par fidélité conjugale. Sur
le plan des dettes et des actes de défaut de biens – notamment pour des
arriérés d’impôts -, le recourant a précisé qu’il avait tout mis en place pour
les rembourser et que le plan de remboursement était respecté, sans que
de nouvelles dettes ne soient contractées. En outre, sur le plan profession-
nel, il a précisé avoir un emploi stable lui donnant un revenu raisonnable
et avoir continué à tourner avec son groupe de musique. Enfin, le recourant
a invoqué un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour basé sur l’art.
8 CEDH, et allégué constituer un cas « d’extrême gravité » au sens de l’art.
30 LEtr. En somme, il a estimé avoir fait preuve d’une intégration poussée
pendant son séjour en Suisse, justifiant l’octroi d’une nouvelle autorisation
de séjour en sa faveur.
N.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l’autorité inférieure
en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 janvier 2017, en relevant que
le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau sus-
ceptible de modifier son point de vue. Pour le SEM, les conditions cumula-
tives de l’art. 50 LEtr n’étaient pas remplies, en particulier l’intégration
n’était pas considérée comme étant réussie au vu des circonstances du
cas d’espèce. De plus, un retour en Côte d’Ivoire ne compromettrait pas
gravement sa réintégration dans son pays d’origine au point de justifier
l’application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
O.
Sur requête du Tribunal, le recourant a complété ses observations en date
du 6 février 2017. Il a d’abord invoqué une violation du droit d’être entendu
tiré du fait qu’il n’avait pas connaissance des motifs qui avaient présidé à
la décision du SEM du 23 septembre 2016 avant que celle-ci ne fut prise.
Sur un autre plan, le recourant a mentionné qu’il travaillait et était auto-
nome financièrement, continuant progressivement à rembourser les dettes
de son couple et de son épouse. Il a contesté que sa réintégration en Côte
d’Ivoire ne serait pas fortement compromise, vivant en Suisse depuis de
nombreuses années. Enfin, il a indiqué que son épouse et lui-même
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n’étaient que séparés, et non divorcés, et qu’ils envisageaient de se re-
mettre ensemble.
P.
Appelée à se prononcer sur les observations additionnelles de l’intéressé,
l’autorité inférieure a indiqué maintenir intégralement sa position et ses
conclusions, relevant que la communication du recourant du 6 février 2017
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
Q.
Par ordonnance du 14 mars 2017, le Tribunal a clos l’échange d’écritures.
R.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à le ren-
seigner sur d’éventuelles modifications intervenues dans sa situation per-
sonnelle, familiale et professionnelle et à déposer les justificatifs néces-
saires y relatifs.
S.
En date du 10 avril 2018, le recourant a confirmé, dans un courrier non
signé, que sa situation n’avait pas changé, qu’il était toujours chez le même
employeur et qu’il continuait à payer ses dettes. Il a en outre requis deux
semaines additionnelles pour fournir les pièces demandées par le Tribunal
dans son ordonnance du 15 mars 2018.
T.
Par ordonnance du 17 avril 2018, le Tribunal a octroyé les deux semaines
requises par le recourant. Le recourant n’a pas produit les documents dans
le délai imparti, l’ordonnance, envoyée sous pli recommandé, n’ayant pas
été retirée par le recourant avant la fin du délai de garde.
U.
Par ordonnance additionnelle du 9 mai 2018, le Tribunal a transmis à nou-
veau une copie de son ordonnance du 17 avril 2018 au recourant, l’invitant
à compléter ses écritures dans un délai fixé au 25 mai 2018 et l’avertissant
qu’à défaut d’information ou de production des pièces requises, le Tribunal
statuerait en l’état du dossier. Ladite ordonnance, envoyée sous pli recom-
mandé, n’a pas non plus été retirée par le recourant avant la fin du délai
de garde.
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V.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
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Page 8
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti-
culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment
ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).
4.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr
prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis-
tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition,
cf. notamment l’arrêt du TF 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et
l'arrêt du TAF C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurispru-
dence citée).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que,
durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer
l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce
propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al., Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et
MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrationsrecht, 4ème édition, 2015, ad
art. 42 n° 9).
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4.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux (…) ont
conclu mariage le 20 août 2009 et qu’ils ont fait ménage commun en Suisse
dès le 1er mars 2010. Les prénommés se sont séparés, selon leurs décla-
rations, durant le mois d’octobre 2013 (voir le procès-verbal d’audition de
l’épouse du recourant du 16 novembre 2015, page 2, réponse à la question
3 ; voir également le procès-verbal d’audition du recourant du 30 novembre
2015, réponse à la question 4) mais au plus tard le 1er janvier 2014 (voir le
procès-verbal de mesures protectrices de l’union conjugale établi pendant
l’audience qui s’est tenue par devant le Tribunal d’arrondissement de Lau-
sanne le 23 décembre 2014) et en date du 23 décembre 2014, des me-
sures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées à l’endroit des
époux. Dans ces conditions, le recourant ne saurait de toute évidence pas
invoquer l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, il ne prétend au demeurant pas le contraire.
5.
Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au
renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque :
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
5.2 Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'oc-
troi ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de
la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité,
ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques canto-
nales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512
ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier para-
graphe).
5.3 Les deux conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - union conjugale ayant
duré au moins trois ans et intégration réussie - sont cumulatives (ATF 136
II 113 consid. 3.3.3 p. 119). L'existence d'une véritable communauté con-
jugale suppose que la relation entre époux ait été effectivement vécue et
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Page 10
que ces derniers aient eu la volonté de la maintenir. Le délai de trois ans
prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant la-
quelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 con-
sid. 3.3.5 p. 120; arrêt 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1) à sa-
voir sur la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial com-
mun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.4 La durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin
de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seule-
ment avant l'expiration du délai (cf., notamment, arrêt du Tribunal fédéral
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
5.5 Enfin, dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si
l'obligation pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situa-
tion de rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé
qui est déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi sou-
haité que l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et
dont l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de
son autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
ont donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II
précité consid. 4.1).
6.
6.1 En l'occurrence, force est de constater que la communauté conjugale
des époux (…) a duré plus de trois ans depuis le début de la vie commune
en Suisse le 1er mars 2010 jusqu’à leur séparation de fait intervenue en
octobre 2013 ou au plus tard le 1er janvier 2014. En conséquence, la pre-
mière condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de
trois ans de l'union conjugale, est en l'espèce remplie et il convient donc
d’examiner si l’intégration du recourant peut être considérée comme réus-
sie au sens de cette disposition.
6.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les
étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono-
mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de
l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), un étran-
ger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lors-
qu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédé-
rale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique
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et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon
l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers
(OIE, RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se mani-
feste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale par-
lée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'ac-
quérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énu-
mérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration ré-
ussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circons-
tances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compé-
tentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2
et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid.
4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid.
5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références
citées).
6.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em-
ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a
pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu
de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et 2C_800/2012 du 6
mars 2013 consid. 3.2 et la jurisprudence citée).
6.4 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel,
par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une tra-
jectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité
exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub-
vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas.
Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément
que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui
précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9
décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid.
4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci-
tée).
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Page 12
6.5 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation
à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra-
tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que
l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015
consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can-
tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine
constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf.
notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con-
sid. 3.3 et la référence citée).
6.6 En l’espèce, le Tribunal constate que depuis sa venue en Suisse en
2010, la recourant, bien qu’il ait bénéficié d’un emploi pratiquement dès sa
venue en territoire helvétique, n’a pas été en mesure de s’y créer une si-
tuation financière stable lui permettant de se prendre financièrement en
charge. Ainsi que l’autorité inférieure l’a relevé, le recourant a accumulé
des poursuites contre lui pour un montant de 78'365 francs et des actes de
défaut de bien pour 43'463.75 francs (cf. l’extrait du registre des poursuites
du 18 octobre 2016). Le recourant a reconnu être responsable de ces
dettes, mais a objecté dans son mémoire de recours du 20 octobre 2016
(cf. page 3) qu’il avait tout mis tout en place pour les rembourser et que le
plan de remboursement était respecté. Il s’impose de constater toutefois
que, malgré deux ordonnances du Tribunal des 17 avril et 9 mai 2018 l’in-
vitant à compléter et actualiser ses écritures sur ces sujets, le recourant
n’y a pas donné suite. Aussi, ses allégations sur ce plan ne peuvent être
considérées comme prouvées.
6.7 Comme déjà exposé au consid. 6.3 ci-avant, il est de jurisprudence
constante que, s’agissant des facultés d’intégration au regard de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr, l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (arrêts du Tribu-
nal fédéral 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.1; 2C_749/2011 du
20 janvier 2012 consid. 3.3; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3).
Cela étant, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration
d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point
de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière
constante et efficace (cf. les arrêts 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid.
4.3 et 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).
6.8 Dans le cas d’espèce, le Tribunal est tenu de constater que la situation
financière du recourant n’a pas dû s’améliorer de manière substantielle de-
puis qu’il s’est séparé de son épouse le 1er janvier 2014, ne remboursant
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ses dettes que pour un montant modeste tous les mois, si tant est que le
recourant respecte toujours le programme de remboursement qui était en
vigueur à l’époque où il a interjeté recours.
6.9 Le Tribunal relèvera, sur un autre plan que, le recourant a eu un com-
portement qui ne peut être qualifié d’irréprochable, ayant été condamné le
2 novembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte à
Morges, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs (avec sur-
sis pendant deux ans) pour avoir disposé d’un véhicule à moteur sans as-
surance responsabilité civile, et le 14 janvier 2014, par le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon, à une peine pécuniaire de
26 jours-amende à 30 francs pour violation grave des règles de la circula-
tion routière. Par rapport à ces deux condamnations pénales, le recourant
a indiqué que c’était son épouse, et non lui-même, qui était responsable
des faits y reprochés, mais qu’il assumait les condamnations par fidélité
conjugale. Le Tribunal ne saurait retenir une telle version des faits. En l’ab-
sence de preuves probantes en sens contraire, que le recourant n’a pas
fournies, les faits retenus et la culpabilité enregistrée dans des ordon-
nances pénales passées en force de chose jugée font foi.
6.10 Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de documentation actua-
lisée fournie par le recourant, le Tribunal ne peut conclure que celui-ci a
trouvé en Suisse la stabilité professionnelle requise ou qu’il y a atteint son
indépendance financière par le produit de son travail. De plus, aucun élé-
ment du dossier ne permet de considérer que le recourant ait manifesté
une réelle volonté d'intégration socioculturelle en Suisse, aucune pièce ne
venant d’ailleurs établir l'existence d'éventuelles attaches créées avec son
entourage social, dans le cadre de relations de travail, de voisinage ou de
participation à des sociétés locales. Certes, le recourant allègue dans son
mémoire de recours qu’il est « socialement bien intégré » mais il ne fournit
aucun détail à ce sujet, ni n’apporte aucun preuve. En outre, il dit être mu-
sicien et affirme avoir donné une vingtaine de concerts à travers la Suisse
et la France, or aucune information ou documentation soutenant cette af-
firmation ne figure au dossier.
6.11 En conséquence, le Tribunal est amené à la conclusion que c’est à
juste titre que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas se pré-
valoir d’une intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.
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Page 14
7.
Cela étant, il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour de la re-
courante en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 Dans son argumentation, le recourant a soutenu que la condition des
raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al. 2 était
réalisée, compte tenu des difficultés auxquelles celui-ci serait confronté en
cas de retour en Côte d’Ivoire.
7.2 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori-
sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai-
sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo-
sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour
dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que
le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se
trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1).
7.3 L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures" aux-
quelles se réfère l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans
le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77
OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Ainsi que l'a exposé le
Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des
circonstances du cas d’espèce qu'il s'agit de déterminer si l'on est en pré-
sence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles majeures" qui "im-
posent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 con-sid. 4.1).
Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce
pays (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 138 II 229 consid. 3.1 ainsi que les
références citées). Ces dispositions ont pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être notamment provoqués par la
violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégration
dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux autorités une
certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
7.4 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
F-6526/2016
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cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
7.5 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1 ; voir également ATF 137 II 345
consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions d'application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 et 3.2.3 sur la notion de "raisons
personnelles majeures").
8.
8.1 En l'espèce, le recourant est né en 1977 en Côte d’Ivoire, et y a vécu
pendant la majeure partie de sa vie avant son arrivée en Suisse intervenue
à l'âge de 33 ans. Il a donc passé l'essentiel de sa vie présente hors de
Suisse. Son séjour de plus de 7 ans en Suisse n'a donc pas pu lui faire
perdre tous ses repères dans sa patrie, où il devrait disposer encore d'un
entourage familial ou social, susceptible de le soutenir dans un premier
temps à son retour dans son pays d’origine et sa réinstallation.
8.2 Le recourant a indiqué avoir été un chanteur à succès dans son pays
d’origine mais allègue pourtant que sa réintégration y serait compromise
« parce [qu’il] vit en Suisse de manière régulière et continue depuis de
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nombreuses années » (cf. ses observations du 6 février 2017, page 2, deu-
xième paragraphe). Or les raisons avancées par le recourant pour vouloir
demeurer en Suisse ne sont pas constitutives d’un cas de rigueur au sens
de la législation et de la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, le fait
que l'intéressé doive affronter certaines difficultés à son retour ne suffit pas
à établir l'existence d'un cas de rigueur au sens au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 con-
sid. 5.2).
8.3 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune intégration pro-
fessionnelle particulière en Suisse, où il a contracté des dettes importantes
avec son épouse. Il n’a démontré aucune intégration sociale particulière et
a commis des infractions pénales qui ne sauraient être ignorées. En con-
sidération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'exa-
men du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas
non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.5 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner la situation du
recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons per-
sonnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr,
de sorte qu'elles le seraient pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (cf. notamment arrêt du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 con-
sid. 8 et jurisprudence citée ; voir aussi dans ce sens, ATF 137 II 345 con-
sid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9.
En dernier lieu, il convient également d’examiner le droit au respect de la
vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, invoqué par le recourant dans son
mémoire de recours.
9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven-
tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durable-
ment en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité
suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à
une autorisation de séjour en Suisse) soit étroite et effective (cf. ATF 135 I
143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence
citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme convention-
nelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles
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qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui exis-
tent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage
commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
9.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos-
sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
9.3 En l’espèce, le recourant est séparé de son épouse et aucun enfant
n’est issue de leur union. Il ne saurait donc être question de relation
« étroite et effective » entre lui et son épouse au sens de la jurisprudence
précitée. En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de la protec-
tion accordée par cette norme dans les circonstances du cas d’espèce.
10.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour en Côte d’Ivoire et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr.
C'est ainsi également à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exé-
cution de la décision de renvoi.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 23 septembre 2016
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure de 1'000 francs doivent mis
à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l’octroi de
dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 à contrario PA, en relation
avec l’art. 7 al. 1 à contrario du règlement du 21 février 2008 concernant
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les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont couverts par l’avance de frais de 1'000 francs
versée le 29 novembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte Judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. (…) en retour)
– au Service de la population à Lausanne, en copie pour information,
avec dossier cantonal (…) en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :