B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6527/2018
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Fulvio Haefeli, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
F-6527/2018
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2018, Y._______, ressortissant de Thaïlande, né le (…)
1980, a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Représentation
suisse à Bangkok dans le but de rendre visite à X._______, ressortissant
suisse domicilié à Gland (VD).
A l’appui de sa demande, il a notamment produit une attestation de son
employeur, une lettre d’invitation d’X._______ datée du 9 août 2018 (expli-
quant que l’intéressé était le cousin de son épouse), une copie de son pas-
seport, une confirmation de réservation de billets d’avion aller-et-retour
ainsi qu’une copie d’un certificat d’assurance-voyage pour l’Espace Schen-
gen.
B.
En date du 17 septembre 2018, la Représentation suisse à Bangkok a re-
fusé la délivrance du visa en faveur d’Y._______ au moyen du formulaire-
type Schengen, en indiquant que la volonté de ce dernier de quitter le ter-
ritoire des Etats membres avant l'expiration du visa n'avait pas pu être éta-
blie.
C.
Le 25 septembre 2018, X._______ a formé opposition à l’encontre de cette
décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
Par décision du 18 octobre 2018, notifiée le 22 octobre 2018 à
X._______, le SEM a rejeté l’opposition et a confirmé le refus d’autorisation
d’entrée dans l’Espace Schengen concernant Y._______.
D.
Le 16 novembre 2018, l’invitant a interjeté recours devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) contre la décision précitée,
concluant implicitement à son annulation.
Appelée à se prononcer sur le recours interjeté contre sa décision du
18 octobre 2018, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse
du 23 janvier 2019.
Le recourant a répliqué le 8 février 2019, en confirmant l’argumentation
développée dans son recours.
Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a transmis un double de la
réplique du recourant à l’autorité inférieure.
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Le 22 février 2019, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres
observations à formuler. Une copie de ce courrier a été transmise le
11 mars 2019 au recourant, pour information.
E.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 L’invitant X._______, qui a pris part à la procédure devant l’autorité
inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours dirigé contre la décision du SEM
du 18 octobre 2018 est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015
consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considéra-
tion l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
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Page 4
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent
recours en date du 18 octobre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit le 1er janvier 2019.
En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se ré-
férer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re-
cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision
de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep-
tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure
où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier,
à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire
sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter-
miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman-
der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu,
sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination « LEtr » (cf. notamment
arrêts du TAF F-6407/2017 du 29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du
21 mai 2019 consid. 2.4).
3.2 Par ailleurs, il convient de relever que l’ordonnance du 22 octobre 2008
sur l’entrée et l’octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l’or-
donnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS
142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018, soit deux jours après
qu’Y._______ a sollicité l’octroi d’un visa Schengen auprès de la Repré-
sentation suisse à Bangkok. Partant, la nouvelle ordonnance est applicable
(cf. art. 70 et 71 OEV).
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet
le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
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les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir égale-
ment arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1, concernant une autorisation de séjour et ATAF 2014/1
consid. 4.1.1).
La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la con-
clusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les préroga-
tives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette ré-
glementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée
dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part,
oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les
conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l’autorité com-
pétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion
que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l’obtention d’un visa
d’entrée sont réunies et qu’il n’existe aucun motif de refus, le visa doit en
principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet exa-
men, dite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que le
Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen
ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Es-
pace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1
consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'Annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un
court séjour (soit un séjour n’excédant pas 90 jours sur toute période de
180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV – qui ne se distingue d’ailleurs pas matérielle-
ment de sa version antérieure sur ce point – renvoie à l'art. 6 du Règlement
(UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 con-
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cernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des fron-
tières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars
2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du
18 mars 2017, p. 1-7).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives
à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par
l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette
problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation
est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau-
taire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté
(cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en
relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
par. 5 let. a et c du code frontières Schengen).
5.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) – qui a rem-
placé le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) et qui ne se distingue pas de celui-ci sur ce
point – différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon
qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant
que ressortissant thaïlandais, l’invité est soumis à l’obligation du visa (cf.
annexe I des règlements susmentionnés).
6.
Quant au fond, l’autorité inférieure a confirmé le refus d’autorisation d’en-
trée dans l’Espace Schengen prononcé par la Représentation suisse à
Bangkok à l’encontre de l’invité. Elle a en effet considéré que la sortie de
l’intéressé de l’Espace Schengen, au terme du séjour sollicité, n’apparais-
sait pas suffisamment garantie, compte tenu de sa situation personnelle
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(célibataire, n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen) et de la si-
tuation socio-économique prévalant dans son pays d’origine. L’autorité in-
timée est demeurée perplexe sur le fait que l’invité puisse quitter son poste
de travail – qu’il occupait depuis un peu plus d’une année seulement – pour
une période de trois mois. Aux yeux du SEM, il ne saurait être exclu que
l’intéressé souhaite prolonger sa présence une fois arrivé dans l’Espace
Schengen, dans l’espoir de trouver des conditions d’existence meilleures
que celles qu’il connaît dans sa patrie. Enfin, l’autorité inférieure a relevé
que les liens familiaux entre l’invitant et l’invité ne ressortaient pas du dos-
sier de la cause.
A l’appui de son recours, l’invitant a souligné qu’il assumait les frais du
voyage et du séjour en Suisse de l’invité ; il a expliqué que l’invité pourrait
accompagner et chercher les deux enfants du couple à l’école durant son
séjour, qu’il n’avait aucune intention de rester en Suisse à la fin du séjour
autorisé et que son employeur lui avait accordé un congé exceptionnel
pour qu’il puisse accomplir ce voyage.
Il a notamment produit une copie du compte bancaire de l’invité, une série
de photographies et de billets d’avion (afin d’attester des relations étroites
entretenues avec l’invité) ainsi qu’un engagement à quitter l’Espace
Schengen avant l’expiration du visa demandé.
6.1 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé
que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans
sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le
cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré
de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa
convoité (cf. arrêt du TAF F-6725/2017 du 9 octobre 2018 consid. 6.1). Cela
étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'ap-
préciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation
générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans
la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement,
socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la
Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Lors de
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Page 8
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique dif-
ficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les inté-
rêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but
et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1
consid. 6.1 et arrêt du TAF F-5295/2018 du 6 août 2019 consid. 6.3).
6.2 Compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et
sociales relativement difficiles que connaît la population thaïlandaise, on
ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir
l’intéressé prolonger son séjour en Suisse au-delà de la date d'échéance
du visa sollicité.
Au mois de mai 2014, l'armée thaïlandaise a pris le pouvoir lors d’un putsch
et s’est arrogé le contrôle du pays. Des élections parlementaires ont eu lieu
au mois de mars 2019 et un nouveau gouvernement a été mis en place en
juillet 2019, mais les libertés de conscience et de rassemblement demeu-
rent limitées. Des risques d’attentats et de sabotages continuer à exister
dans tout le pays. En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant
s'élevait en 2015 à environ 14’354,3 US dollars. Quand bien même le pays
bénéficie d’un taux de croissance soutenu, les effets de la crise politique
des années 2013/2014 se font toujours ressentir sur l'économie du pays et
la croissance n’a pas encore retrouvé son plein potentiel (2,8 % en 2015,
3,2 % en 2016, 3,9% en 2017). En outre, l'indice de développement humain
(IDH) 2018, qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie,
classe la Thaïlande en 83ème position sur 189 pays. Enfin, même si le pour-
centage de la population vivant sous le seuil de pauvreté s’est réduit
(10,5 % en 2014), 9% de la population demeure menacée par la pauvreté
(sources : site internet du Département fédéral des affaires étrangères
[
voyageurs/thailande.html, mis à jour en août 2019, consulté en septembre
2019] ; site internet du Ministère français de l’économie et des finances
[,
mis à jour en juin 2018, consulté en septembre 2019] ; site internet du
Ministère allemand des affaires étrangères [
/de/aussenpolitik/laender/thailand-node/-/201560, mis à jour en
mars 2019, consulté en septembre 2019] ; rapport Indices et indicateurs
de développement humain 2018 du Programme des Nations Unies pour le
développement [
lopment_statistical_update_fr.pdf, consulté en septembre 2019] ; voir éga-
lement ATAF 2014/1 consid. 6.2.1 ainsi qu’arrêts du TAF F-2950/2018 du
2 novembre 2018 consid. 5.2 et F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 4.3).
F-6527/2018
Page 9
6.3 Dès lors, les conditions socio-économiques prévalant en Thaïlande ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population,
en particulier s’agissant des personnes jeunes et sans attaches particu-
lières. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expé-
rience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à
l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est
le cas en l'espèce (arrêt du TAF F-5295/2018 consid. 7.4).
Compte tenu de la situation générale en Thaïlande et des nombreux avan-
tages qu'offre la Suisse (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi,
de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le Tribunal
ne saurait partant d’emblée faire abstraction du risque d'une éventuelle
prolongation par l’intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-
delà de la durée de validité de son visa (en ce sens : arrêts du TAF
F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 7.2 et F-6712/2016 du
25 octobre 2017 consid. 5.3).
7.
Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particu-
larités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée
ne retournera pas dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé
(ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'impor-
tantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, fa-
milial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circons-
tances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la
validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression
future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lors-
que la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays
d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1).
Il convient dès lors d’examiner si, en l’état, la situation personnelle, fami-
liale, financière et sociale de l’invité plaide en faveur d’un retour ponctuel
de sa part dans son pays d’origine.
7.1 En l’occurrence, l’intéressé est célibataire, sans enfants et il est âgé de
moins de quarante ans. Etant donné que sa cousine, le mari de celle-ci et
leurs enfants habitent en Suisse (et que ceux-ci se sont révélés très
proches de lui [cf. opposition du 25 septembre 2018 d’X._______ :
«Y.______ est mon ami et il est le cousin de ma femme Mme Z._______.
Les deux cousins sont très proches, pratiquement comme frère et sœur. Il
est considéré comme l’oncle de mes deux enfants» ; cf. également les pho-
tographies et billets d’avion produits en annexes du recours afin d’attester
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Page 10
des relations étroites entretenues avec l’invité]), il convient d’admettre que
celui-ci dispose d’importantes attaches familiales et amicales sur le terri-
toire helvétique. L’argument selon lequel «toute la famille/toutes les rela-
tions de Y._______, hormis sa cousine, se trouve(nt) en Thaïlande » (cf.
opposition du 25 septembre 2018) n’est pas de nature à remettre en cause
cette appréciation, ce d’autant moins que ladite affirmation n’a pas été
étayée à satisfaction. En tout état de cause, le recourant n’est pas parvenu
à démontrer que l’intéressé disposerait en Thaïlande d’attaches person-
nelles à ce point importantes (voire de liens de dépendance familiaux)
qu’elles permettraient de considérer son retour comme garanti à la fin du
séjour envisagé en Suisse. S’agissant de sa situation professionnelle, il
apparaît que l’invité est employé par une société d’électricité dans laquelle
il exerce la fonction de vendeur. Ce statut ne suffit pas à garantir son départ
ponctuel à l’échéance du visa sollicité. En particulier, il ne ressort pas du
dossier de la cause qu’il exerce des responsabilités à ce point importantes
dans l’entreprise qui l’emploie, ni qu’il bénéficie d’un salaire tel que sa vo-
lonté de quitter l’Espace Schengen à l’issue du séjour envisagé puisse être
considérée comme établie. En effet, les pièces produites à l’appui de la
demande de visa Schengen indiquent que le salaire mensuel versé à l’in-
téressé est de 17'000 bahts thaïlandais, soit environ 553 francs suisses
(taux de change au 20 septembre 2019 [voir calculateur de l’UBS SA, à
l’adresse
tion/currency-converter.html). Cette situation financière modeste – rappor-
tée aux conditions salariales helvétiques – constitue un risque important
que l’intéressé décide de prolonger son séjour en Suisse à l’échéance de
son visa (arrêt du TAF F-510/2018 du 28 mai 2018 consid. 6.3.2), risque
accru par la circonstance qu’il ne s’est jamais rendu dans l’Espace Schen-
gen auparavant.
7.2 En tenant compte de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l’intéressé
n’offre pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable
son retour au pays à l’échéance du visa requis.
7.3 Le Tribunal souligne par ailleurs que le désir de l'invité, au demeurant
parfaitement compréhensible, de rendre visite à sa cousine et sa famille en
Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en sa
faveur, à propos duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun
droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser
à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure éga-
lement en Suisse ou dans d’autres Etats Schengen. En effet, au vu du
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nombre important de demandes de visas qui leur sont adressées, les auto-
rités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive en la matière (consid. 4 et 6.1 supra ; arrêt du TAF F-3605/2017
du 16 avril 2018 consid. 6.4).
7.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et
le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peu-
vent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas
le requérant lui-même (celui-ci conservant seul la maîtrise de son compor-
tement) et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé,
une fois en Suisse, tente d'y poursuivre durablement son existence (arrêt
du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). De même, l'intention que
peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son
séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique
(ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son
départ interviendra dans les délais prévus.
7.5 Le Tribunal ne saurait dès lors admettre, au vu de l'ensemble des élé-
ments du dossier, que le retour de l’intéressé dans sa patrie au terme du
visa requis puisse être considéré comme suffisamment assuré. Même si,
comme indiqué (consid. 7.4 supra), le Tribunal ne remet pas en cause
l’honnêteté du recourant qui s’est porté garant du séjour de l’intéressé, il
constate que les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schen-
gen concernant la garantie que l'invité quittera la Suisse dans le délai fixé
ne sont pas remplies en l’espèce. C'est donc de manière fondée que l'auto-
rité de première instance a rejeté l'opposition du 25 septembre 2018 et
confirmé le refus d'octroyer à l’intéressé une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
7.6 En tant que le recourant reproche à la Représentation suisse à Bang-
kok d’avoir octroyé des visas à une maquerelle pour faire venir plus de 80
prostituées en Suisse, il se plaint implicitement d’une inégalité de traite-
ment ou d’un arbitraire (art. 8 ou 9 Cst.). Or, il n’y a, de jurisprudence cons-
tante, en principe pas d’égalité dans l’illégalité alléguée (ATF 127 II 113
consid. 9b ; arrêt du TF 2C_721/2007 du 15 avril 2008 consid. 3.1), de
sorte que le recourant ne peut en retirer aucun avantage en l’espèce.
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7.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéressé d'un
visa à validité territoriale limitée (visa VTL).
7.8 A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu’une activité de garde
d’enfant, même exercée gratuitement, doit en principe être considérée
comme une activité lucrative au sens de l’art. 11 al. 2 LEtr et qu’elle est
soumise à des conditions d’autorisation particulières et restrictives (à ce
sujet, cf. notamment les arrêts du TAF F-5295/2018 consid. 11 et
F-6097/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2 à 4.4). Or, dans son recours, le
recourant a indiqué que l’invité «aide(rait) pendant son séjour en accom-
pagnant et en allant chercher les enfants à l’école distante de 1,2 km,
quatre fois par jour», ce qui allégerait les obligations quotidiennes des pa-
rents. La question de savoir si la visite de l’intéressé avait pour objectif (du
moins en partie) l’exercice d’une activité de garde d’enfant soumise à auto-
risation peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que le recours doit
être rejeté pour d’autres motifs.
8.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait re-
procher à l'instance inférieure d’avoir refusé la délivrance d'une autorisa-
tion d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de l’invité.
Il s’ensuit que, par sa décision sur opposition du 18 octobre 2018, l’autorité
inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario).
(dispositif - page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 7 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° de réf. SYMIC (…)
en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :