B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6528/2016
Ar r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Annik Nicod,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé-
jour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant sénégalais né le (…) mars 1981, est entré en
Suisse en septembre 2001, selon ses dires pour rechercher du travail, et a
déposé une demande d’asile sous une fausse identité, laquelle a été reje-
tée en janvier 2002. En été 2002, il a été contrôlé à l’aéroport de Zurich
sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, de sorte qu’il a fait
l’objet d’une interdiction d’entrée valable pendant 2 ans et a été condamné
à une amende de 250 francs.
B.
Après avoir obtenu un sauf-conduit, le prénommé a épousé une ressortis-
sante Suisse le (…) octobre 2002 et a été mis au bénéfice d’une autorisa-
tion de séjour (suite à quoi l’interdiction d’entrée a été annulée avec effet
immédiat). Les époux se sont constitués un domicile séparé en octobre
2012, voire au printemps 2013, et l’autorisation de l’intéressé n’a plus été
renouvelée au-delà du 3 janvier 2015.
Quatre enfants, nés en octobre 2002, juin 2006 et janvier 2010 (jumeaux),
sont issus de cette union.
C.
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, le Secrétariat d’Etat aux migra-
tions (ci-après : SEM) a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation
de séjour de l’intéressé et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse. Il a en
substance retenu qu’au vu de l’aide sociale perçue depuis 2004, des dettes
d’environ 44'000 francs et des trois condamnations pénales, dont une à
18 mois de privation de liberté pour infractions à la LStup (RS 812.121),
l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie au sens de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20) et ce malgré un contrat de travail depuis
juin 2014 lui procurant un salaire mensuel net d’environ 3'500 francs. En
outre, dès lors qu’il ne payait pas la pension alimentaire due et au vu de
son comportement reprochable, l’intéressé ne pouvait pas non plus faire
valoir un droit de séjour en vertu de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec
l’art. 8 CEDH. Enfin, son renvoi au Sénégal serait possible, licite et raison-
nablement exigible.
D.
Par recours du 21 octobre 2016, A._______ a, par l’entremise de sa man-
dataire, conclu à la réformation de ladite décision, en ce sens que la pro-
longation de l’autorisation de séjour en sa faveur était approuvée. Il a prin-
cipalement argué qu’il séjournait depuis quatorze années en Suisse, dont
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dix auprès de son épouse suissesse, qu’il était très attaché à ses enfants,
financièrement indépendant depuis deux ans, que les poursuites étaient
pour la majorité anciennes et que le dernier octroi d’aide sociale remontait
à août 2013, de sorte que son intégration en Suisse devait être admise.
S’agissant de l’absence de lien économique avec ses enfants, il tenterait
de prouver qu’il avait contribué en nature aux besoins de sa famille ; le réel
équilibre des enfants dépendrait avant tout de la présence effective du
père, lequel ne pourrait d’ailleurs plus du tout apporter une contribution fi-
nancière depuis le Sénégal. De toute manière ce critère serait contraire à
la CEDH.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 16 février 2017, pièce transmise au recourant lequel n’a pas
formulé de nouvelles remarques.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi,
respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La partie recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
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de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni
par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en application de l’art. 99 LEtr en relation avec les art. 85
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l’ordon-
nance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers (RS 142.201.1).
Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis
favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du
recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
celles-ci.
4.
4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 con-
sid. 1.1 et la jurisprudence citée). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun
avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l’art. 49 LEtr.
4.2 En l'espèce, l’intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regrou-
pement familial à la suite de son mariage le 4 octobre 2002 avec une res-
sortissante suisse. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple doit
être considérée comme définitive, l’intéressé ne peut pas se prévaloir des
dispositions de l'art. 42 LEtr ; il ne le fait d’ailleurs pas.
5.
En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir
d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
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5.1 Aux termes de cette disposition, après dissolution de la famille, le droit
du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union
conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage.
Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique
en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2).
5.2 En l’espèce, l’autorité inférieure a admis à juste titre que l’union conju-
gale du recourant avait duré plus de trois ans, soit de 2002 à 2012 ou 2013.
On notera toutefois que le couple a été autorisé à vivre séparé une pre-
mière fois après environ une année de vie commune déjà (cf. pce VD 19),
se serait à nouveau formé fin 2004, qu’en 2005 le recourant aurait égale-
ment séjourné en France (pce VD 24) et qu’en 2007, l’intéressé n’a pas
coché la case « ménage commun » sur le formulaire de demande de pro-
longation de son autorisation de séjour (laquelle a été prolongée à chaque
fois pour une durée de deux ans ; pce VD 31).
5.3 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1
let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de
la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile
(let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration
des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégra-
tion se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des va-
leurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue
nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du
mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie écono-
mique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que
l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à
l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui
sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"inté-
gration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des cir-
constances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités com-
pétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et
96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir notamment l’arrêt du
TF 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 non publié in ATF 140 II
345).
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Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un emploi
stable, qui a toujours été indépendant financièrement, qui n'a pas contre-
venu à l'ordre public et qui maîtrise la langue locale, il faut des éléments
sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment arrêts du
TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.1.1, 2C_1125/2014 du
9 septembre 2015 consid. 3.2.2 et 2C_857/2010 du 22 août 2011 con-
sid. 2.3.1). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis
d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide
sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie (cf. arrêt
du TF 2C_459/2014 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1).
Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par
exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000
francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes-
sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte
d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né-
cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière-
ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. Des pé-
riodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que
l'étranger n'est pas intégré professionnellement. En outre, si les attaches
sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, cons-
tituent l'un des critères à prendre en considération dans l'analyse de la ré-
ussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en con-
clure que l'étranger ne serait pas intégré. Toutefois, une vie associative
cantonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'ori-
gine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réus-
sie (cf. arrêt du TAF C-2381/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1.2). Lorsque
l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations
quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. ar-
rêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).
5.4
5.4.1 En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de retenir en faveur du recourant
que ce dernier semble bien maîtriser la langue française et qu’il vit légale-
ment en ce pays depuis 2002 déjà. A ce sujet, on relèvera toutefois qu’il
n’est entré en Suisse qu’à l’âge de 20 ans, de sorte qu’il n’y a pas passé
les années essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6
et la jurisprudence citée).
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Page 7
5.4.2 Ensuite, s’agissant de sa situation professionnelle et financière, force
est de constater qu’entre 2002 et 2014 le recourant n’a jamais exercé une
activité lucrative pour une durée significative. Il a d’ailleurs admis n’avoir
travaillé que deux semaines en 2004 et le même temps en 2006 (cf. pce
VD 66 p. 5 ; à d’autres occasions il a affirmé de manière vague et sans
produire aucun moyen de preuve idoine avoir œuvré comme « intérim dans
divers emplois de la restauration » [dossier VD, procès-verbal d’audition
du 20 octobre 2016 p. 3 et pce SYMIC 2 p. 76]). En résumé, entre le début
de son séjour légal en Suisse en 2002 et août 2013, l’intéressé a constam-
ment, à l’exception d’environ sept mois, été tributaire de l’aide étatique
(pces SYMIC 8 p. 105 [attestation du 11 août 2016 établie par le Centre
Social Régional Riviera indiquant un montant total de 245'775.55 francs
pour quatre mois en 2004 et entre août 2007 et 2013] et VD 31 [attestation
du 24 août 2007 établie par le Centre social intercommunal de (…) indi-
quant un montant total de 160'979.85 francs pour octobre 2001 et entre
2002 et 2007). Il appert de la dernière pièce citée qu’il a déjà bénéficié de
l’aide étatique avant l’obtention de son autorisation de séjour. Sa demande
d’octroi d’une autorisation d’établissement a d’ailleurs été rejetée par le
canton en mai 2011, en particulier au vu de sa large et durable dépendance
à l’aide étatique.
Dans ce contexte, le recourant fait valoir à sa décharge qu’il se serait prin-
cipalement occupé de ses enfants. On remarquera cependant que
l’épouse n’a pas constamment travaillé à plein temps, du moins pas
jusqu’en janvier 2008, où elle a débuté un emploi avec un salaire mensuel
d’environ 3'000 francs (cf. pces VD 39 p. 7 et 24 p. 5, attestant de plusieurs
mois de chômage). En outre, même après 2008, la situation financière de
la famille est restée très précaire, comme en témoigne sa large dépen-
dance à l’aide étatique durant de nombreuses années (pces SYMIC 8
p. 105 et VD 31, couvrant les années de 2001 à 2013). Le fait qu’une partie
de cette aide aurait été perçue pour permettre à l’épouse de suivre une
formation dès 2011 n’y change rien (cf. pces TAF 1 p. 3 et VD 66 p. 8). De
surcroît, il appert d’un jugement du 17 décembre 2008, que le fils cadet du
couple a été placé en garderie, alors même que l’intéressé, lequel semblait
alors « se complaire dans l’oisiveté », n’avait pas d’activité lucrative et pou-
vait s’en occuper (pce VD 39 p. 7 s.). Ainsi, la mère a déclaré en 2014
s’occuper seule de ses enfants (pce VD 66 p. 6). On ajoutera encore à
toutes fins utiles que, du moins dès juin 2006 (pce VD 39), le recourant a
trouvé le temps nécessaire pour s’adonner au trafic de drogue (dont il ne
semble toujours pas s’être distancié aujourd’hui, cf. consid. 5.4.3 infra). On
ne saurait dès lors retenir que l’intéressé a renoncé à exercer une activité
lucrative pour s’occuper des enfants et permettre ainsi à son épouse de
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Page 8
subvenir aux besoins de la famille ; son argument ne lui est par conséquent
d’aucun secours (cf. pour comparaison l’arrêt du TF 2C_652/2016 du 30
janvier 2017 consid. 3.4.3).
Concernant son contrat de travail du 2 juin 2014 en tant qu’aide plâtrier-
peintre, force est de constater que seules les fiches de salaire d’août à
décembre 2014, de mars 2015 et de janvier à juillet 2016 ont été versées
en cause (pces VD 79 à 84 et SYMIC 8 p. 106 à 112), de sorte qu’il n’a pas
démontré avoir une situation stable lui procurant une indépendance finan-
cière complète. Par ailleurs, on notera qu’il a été incarcéré entre octobre
2014 et juin 2015 (pce VD 76), ce qui au début fait en principe obstacle à
l’exercice d’une activité lucrative externe (cf. l’art. 77a CP sur le travail ex-
terne). En août 2015, il a en outre admis bénéficier d’un soutien financier
de sa mère (pce VD 90). De plus, l’intéressé a indiqué n’avoir travaillé que
de manière irrégulière en 2016 et ne pas avoir réussi à atteindre une cer-
taine stabilité (dossier VD, procès-verbal d’audition de la police du 20 oc-
tobre 2016 p.3), ce que les propos tenus dans son recours semblent cor-
roborer : « si sa situation de police des étrangers [était] stabilisée, il
pourra[it] prétendre à un emploi fixe auprès de son employeur pour ne plus
dépendre uniquement des besoins de l’entreprise. Si on ne lui fourni[ssait]
pas assez de travail, il pourra[it], cas échéant, chercher un emploi plus ré-
munérateur » (pce TAF 1 p. 5). Le fait qu’il ait, entre juillet 2014 et no-
vembre 2015, alors qu’il était au bénéfice d’un contrat de travail, accumulé
près de 26'000 francs de dettes tend également à confirmer l’existence
d’une situation financièrement instable.
De surcroît, le dernier extrait du registre des poursuites versé au dossier,
daté de juin 2016, fait état de plus de 44'000 francs de poursuites, dont
près de 40'000 francs accumulées ces cinq dernières années seulement,
et de plus de 38'000 francs d’actes de défaut de biens (pce SYMIC 8 p. 97
à 104). Contrairement à ce que prétend le recourant, la majorité des pour-
suites remontent à moins de cinq ans, la plus récente à novembre 2015,
de sorte qu’elles ne sauraient être qualifiées d’anciennes.
5.4.3 Enfin, on ne saurait passer sous silence la volonté délictuelle appa-
remment sans relâche du recourant. En effet, il est entré illégalement en
Suisse pour y déposer une demande d’asile sous une fausse identité (autre
nom, année de naissance et nationalité) laquelle a été rejetée en janvier
2002 faute de collaboration du recourant sur son origine. Celui-ci n’a alors
pas quitté la Suisse dans le délai imparti à cet effet, se contentant d’y sé-
journer illégalement et d’émarger à l’aide étatique. Par la suite, il a fait l’ob-
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jet d’une interdiction d’entrée pour avoir voyagé, en été 2002, par le terri-
toire helvétique sans documentation idoine ; cette mesure n’a pris fin que
suite à son mariage conclu en octobre 2002 avec une ressortissante suisse
rencontrée en septembre 2001. Au fil des années, l’intéressé a fait l’objet
de nombreuses auditions et rapports de police en lien principalement avec
un trafic de drogue. Il a admis à de nombreuses reprises consommer no-
tamment de la cocaïne. En outre, il a été condamné en 2008 pour escro-
querie, recel, blanchiment d’argent et infractions à la LStup à 120 jours-
amende à 20 francs avec sursis et un délai d’épreuve de deux ans (sous
déduction de trente jours de détention préventive) et en 2013, où une
lourde culpabilité a été constatée, à une peine privative de liberté de
18 mois, dont 9 avec sursis et un délai d’épreuve de quatre ans (sous dé-
duction de 30 jours de détention préventive) et à une amende de 300
francs, notamment pour trafic de drogue effectué par appât du gain. Ce
dernier délai d’épreuve a été prolongé de deux ans en 2016 lorsque l’inté-
ressé a été condamné à 100 jours-amende à 30 francs, peine partiellement
complémentaire à celle de 2013, pour violation d’une obligation d’entretien.
Récemment encore, le recourant a fait l’objet d’auditions et de perquisitions
poussées, dès lors qu’il est prévenu dans une affaire de recel, blanchiment
d’argent et infractions graves à la LStup, notamment pour avoir livré plus
de 5 kg de cocaïne. Il ressort de ces nouvelles pièces de décembre 2016
et avril 2017 (pce TAF 8 et 18) que l’intéressé ne s’est pas distancié du
milieu de la drogue, bien au contraire, puisqu’il aurait récemment confec-
tionné des parachutes de cocaïne (pce TAF 8 p. 3), reçu un lot d’une mule
(ibid. p. 8) et eu entre les mains plusieurs dizaine de fingers de cocaïne
(pce TAF 18 p. 11). De plus, la police vaudoise a évoqué le problème de
comptabilité existant entre le montant important de dettes de l’intéressé et
les objets de valeurs, dont une partie avait été déclarée volée, retrouvés
au domicile clandestin de celui-ci (pce TAF 18 p. 43). La volonté délictuelle
de l’intéressé et son incapacité à se conformer à l’ordre public est d’autant
plus flagrante qu’il a agi de la sorte malgré la relation affective qu’il dit en-
tretenir avec ses enfants mineurs en Suisse et la précarité de son statut
administratif en ce pays.
5.4.4 A toutes fins utiles, le Tribunal constate, sur un autre plan, qu'aucun
élément du dossier ne permet de considérer que le recourant aurait dé-
montré une volonté d'intégration socioculturelle particulièrement poussée
durant son séjour sur le territoire helvétique, aucune pièce ne venant établir
l'existence d'attaches particulières avec son entourage social, dans le
cadre de relations de travail, de voisinage ou de participation à des socié-
tés ; en 2014, il a d’ailleurs admis ne participer à aucune société locale,
mais faire du basquet à son compte (pce VD 66 p. 5).
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Page 10
5.5 Au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité inférieure
a nié une intégration réussie du recourant en Suisse au sens de l’art. 50
al. 1 let. a LEtr.
6.
Il convient ensuite d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un droit à
rester en Suisse sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.1 Selon cette disposition, après dissolution de la famille, le conjoint étran-
ger peut obtenir la prolongation de son autorisation si la poursuite de son
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Il s'agit de motifs personnels graves exi-
geant la poursuite du séjour. C'est ici la situation personnelle de l'intéressé
qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire
restrictive (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1).
L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu
en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration so-
ciale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136
II 1 consid. 5). S’agissant de ce dernier point, la question n'est pas de sa-
voir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais
uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les con-
ditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,
professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 136
II 1 consid. 5.3). En parallèle, l’art. 31 OASA énumère à titre non exhaustif
une liste de critères supplémentaires qui sont à prendre en considération
dans l’examen, à savoir l'intégration en Suisse, le respect de l'ordre juri-
dique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la pré-
sence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une
appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les
critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur
(cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
Une telle raison personnelle majeure peut également découler d’une rela-
tion digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse
(cf. art. 8 CEDH et arrêt du TF 2C_165/2016 du 8 septembre 2016, con-
sid. 5.1).
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Page 11
6.2 Le recourant invoque principalement la présence de ses quatre enfants
suisses en ce pays, de sorte qu’il convient d'examiner cet argument en
premier lieu.
6.2.1 L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans
un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont
la famille se trouve en Suisse peut cependant entraver sa vie familiale et
porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par cette disposition. Ainsi, si le départ du membre de la famille pouvant
rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il con-
vient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt
public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et références citées).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit au regroupe-
ment ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sé-
pare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable
(ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a précisé que, pour autant que l’intéressé détienne déjà
une autorisation de séjour en Suisse, l'exigence du lien affectif particuliè-
rement fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts per-
sonnels étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres
dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un
week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en
bas âge (ATF 139 I 315 consid. 2.3 à 2.5).
La question de l'absence de versement de la pension alimentaire doit être
appréciée de manière objective, sans égard aux raisons d'un tel manque-
ment. Il convient cependant de distinguer la situation dans laquelle l'étran-
ger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à
travailler, de celle dans laquelle il ne faisait aucun effort pour trouver un
emploi (arrêt du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.2.1).
Ce qui est déterminant sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c’est la réalité
et le caractère effectif des liens au moment où le droit était invoqué, autre-
ment dit il importe peu qu'initialement et pendant une période relativement
F-6528/2016
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brève, l'étranger n'a pas pu entretenir des relations affectives et écono-
miques fortes avec son enfant, s'il assume par la suite, des années durant,
les obligations inhérentes à son statut (ATF 140 I 145 consid. 4.2). Les
exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir
avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester
dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. arrêt du TF 2C_786/2016 du
5 avril 2017 consid. 3.2.1 et réf. citées).
Le Tribunal fédéral a souligné que les exigences devaient être appréciées
ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre
de l'examen de la proportionnalité, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fon-
damental de l'enfant (art. 3 et 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre
1989 relative aux droits de l’enfant [CDE ; RS 0.107]) à pouvoir grandir en
jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du
TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2).
6.2.2 Quoiqu’en dise le recourant, on ne voit pas en quoi les principes pré-
cités seraient contraires à la jurisprudence rendue par la Cour Européenne
des droits de l’homme (cf. aussi consid. 6.2.2 in fine). Ainsi, en appliquant
cette jurisprudence au cas d’espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit.
A titre liminaire, on relève que le recourant allègue détenir l’autorité paren-
tale conjointe sur ses enfants. Par ailleurs, le projet de convention de di-
vorce versé en cause, lequel n’est certes ni signé ni ratifié, prévoit que
l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents. Etant
donné que l’art. 298 al. 1 CC prévoit en principe l’autorité parentale con-
jointe suite à la séparation et au divorce, il n’y a pas de raisons de douter
de l’allégation du recourant. En outre, ce dernier a indiqué ne pas détenir
la garde sur ses enfants, celle-ci revenant exclusivement à son épouse
suisse, solution également prévue par la convention de divorce (cf. pce VD
66 p. 3 et SYMIC 8 p. 95).
S’agissant de l’exigence du lien affectif particulièrement fort, l’autorité infé-
rieure a estimé qu’elle semblait remplie. En effet, l’intéressé a vécu avec
ses enfants du moins jusqu’en octobre 2012, mais probablement jusqu’en
avril 2013, hormis pendant ses séjours en prison, et les époux confirment
que leurs enfants sont très attachés à l’intéressé et entretiennent des con-
tacts réguliers avec celui-ci (cf. pces VD 89, 72 p. 3 et 66 p. 6 et TAF 1
annexe 2). Par ailleurs, le projet de convention entre les époux prévoit un
droit de visite aussi large que possible, à fixer d’entente, à défaut un droit
de visite usuel. On rappellera toutefois que le fait d’être père n’a ni empê-
ché l’intéressé de se « droguer fréquemment » durant toutes les années
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vécues sous le même toit que ses enfants (cf. dossier VD, procès-verbal
d’audition du 20 octobre 2016 p. 3) ou de posséder de la drogue dure chez
lui ni même de contribuer à mettre cette substance en circulation ; on ne
saurait ainsi exclure que son comportement ait eu des effets négatifs sur
sa relation avec ses enfants. D’ailleurs, son épouse a indiqué en 2013
qu’elle avait « mis les choses au point avec lui que s’il consommait il ne
verrait plus les enfants » (pce SYMIC 2 p. 76). Or, l’intéressé ne semble
pas s’être distancié du milieu de la drogue, bien au contraire. Ainsi, il pos-
séderait, outre son domicile officiel, plusieurs points de chutes et un domi-
cile clandestin, où une importante quantité de drogue dure (dont les em-
ballages ont relevé des traces d’ADN du recourant) et des objets de va-
leurs, dont une partie a été déclarée volée, ont été retrouvés (cf. pces TAF
8 p. 4 et 18 p. 8, 9 et 12). Par conséquent, l’intéressé ne semble pas bé-
néficier d’une structure stable dans laquelle il pourrait accueillir ses enfants
s’il ne peut plus leur rendre visite au domicile de leur mère. Dans ces con-
ditions, on peut se demander si le droit de visite exercé par le père peut
vraiment être qualifié d’usuel au sens de la jurisprudence. Cette question
peut toutefois rester indécise en l’espèce, dès lors que, même si tel était le
cas, cela ne suffirait pas à contrebalancer les éléments négatifs exposés
ci-après.
Concernant l’exigence du lien économique particulièrement fort, l’intéressé
a admis ne jamais avoir versé de pension alimentaire, alors qu’il en aurait
été contraint par le Tribunal d’arrondissement de (…) (pce VD 66 p. 4). En
outre, il a été condamné, le 21 janvier 2016, à 100 jours-amende à 30
francs pour violation d’une obligation d’entretien entre septembre 2013 et
octobre 2014 et entre juin 2015 et janvier 2016 (pce VD 95). On ajoutera
que, par la suite, l’intéressé n’a versé aucune contribution, même d’un
montant moindre, alors qu’il en avait les moyens financiers, tel au premier
semestre de l’année 2016 ; il a préféré s’acheter une montre pour 1'500
francs et envoyer de l’argent à sa famille au Sénégal (pce TAF 8 p. 9 s.). Il
admet d’ailleurs lui-même, lorsqu’il prétend que l’exigence du lien écono-
mique est contraire à la CEDH (cf. consid. 6.2.2 infra), que « face à un
père, qui délibérément ferait fi des besoins de ses enfants et mettrait les
siens en première ligne pour ses propres besoins, une certaine sévérité
pourrait s’imposer » (pce TFA 1 p. 5). Dans ce contexte, son allégation,
selon laquelle il « lui arrivait régulièrement, soit de payer des habits à ses
enfants, soit de payer des courses pour la nourriture de ceux-ci, ou de
payer des factures » (pce TAF 1 p. 5) ne lui est d’aucun secours (cf. les
arrêts du TF 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.2 et 2C_652/2016 du
30 janvier 2017 consid. 3.4.3). Elle n’est d’ailleurs nullement étayée par
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des pièces probantes. En effet, le recourant, après avoir demandé une pro-
longation de délai, n’a versé en cause qu’une lettre de son épouse datée
du 7 janvier 2017, laquelle ne fait qu’indiquer, dans une forme qui laisse
douter du véritable auteur (l’épouse parle d’elle-même à la troisième per-
sonne), que le recourant ne paie pas de pensions, mais effectue
« quelques fois des achats de nourriture » et paye « de manière occasion-
nelle […] des habits ou autres » (pce TAF 9 annexe 1). Le fait que l’épouse
de l’intéressé percevrait un salaire mensuel de 6'000 francs ne modifie pas
l’obligation de celui-ci à contribuer financièrement à l’entretien de ses en-
fants et ne saurait relativiser l’absence de paiement de pensions, contrai-
rement à ce qu’il tente d’argumenter (pce TAF 1 p. 6). On ajoutera à toutes
fins utiles que le projet de convention entre époux prévoit le versement
d’une pension alimentaire en faveur des enfants et ne contient aucune
règle quant à son exigibilité. C’est ainsi à juste titre que l’autorité inférieure
a retenu que le recourant n’entretenait pas un lien économique particuliè-
rement fort avec ses enfants.
A cela s'ajoute que le recourant ne saurait se targuer d'un comportement
irréprochable, même s'il se trouve, de par l'autorité parentale conjointe dont
il dispose sur ses enfants, dans une situation pour laquelle la jurisprudence
en la matière a été assouplie (arrêt du TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017
consid. 4.5). Bien au contraire, son comportement jusqu’à ce jour parle for-
tement en sa défaveur. Ainsi, on rappellera que les condamnations dont il
a fait l’objet n’ont apparemment eu aucun effet sur son comportement ; en
effet, il se trouve derechef en examen pour trafic de drogue. A cela s’ajoute
qu’il est lourdement endetté et que lui et sa famille ont bénéficié d’une im-
portante aide étatique pendant plusieurs années (cf. consid. 5.4.2 supra).
Dans ces conditions, l’intérêt – certes tout à fait légitime – du père et de
ses enfants à pouvoir vivre ensemble ne saurait faire passer à l’arrière-plan
l’intérêt public à refuser l’octroi d’une autorisation de séjour à l’intéressé.
Au demeurant, l'éloignement de ce dernier ne l'empêchera pas d'avoir des
contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notam-
ment par téléphone, lettres ou messagerie électronique (p.ex. skype, cf. ar-
rêt du TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3.4).
A toutes fins utiles, on remarquera que l'arrêt de la CourEDH en la cause
Udeh c. Suisse du 16 avril 2013 auquel se réfère le recourant ne lui est
d'aucun secours. D'une part, cet arrêt ne constitue pas un arrêt de principe.
En effet, selon le Tribunal fédéral, il ne s'agit que d'un arrêt parmi une abon-
dante jurisprudence consacrée à l'art. 8 par. 2 CEDH. D'autre part, la por-
tée de cet arrêt doit être fortement relativisée ; la Cour de céans a retenu
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qu'il n'était pas possible de faire abstraction du fait que la condamnation
de la Suisse résultait presque exclusivement de la prise en compte par la
CourEDH de faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral (ATF
139 I 325 consid. 2.4). On ajoutera que dans l’affaire Udeh, et contraire-
ment au présent cas d’espèce, l’étranger a eu un comportement irrépro-
chable suite à sa remise en liberté en mai 2008 et qu’il n’était pas exclu
que sa maladie ait joué un rôle déterminant quant au fait qu’il n’exerçait
pas de véritable activité lucrative. Dans l’arrêt Agraw c. Suisse du 29 juin
2010 également évoqué par le recourant, il s’agissait d’un couple de re-
quérants d'asile déboutés dont le renvoi ne pouvait pas être exécuté dans
un délai prévisible, sans que les intéressés ne soient responsables de cette
situation. On ne voit ainsi pas ce que le recourant pourrait en tirer pour le
cas d’espèce (ATF 137 I 113 consid. 6.2).
6.2.3 Après une appréciation globale des intérêts en cause, le Tribunal es-
time que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d’approuver la
prolongation d’une autorisation de séjour du recourant sous l’angle de l’art.
8 CEDH.
6.3 S’agissant de l’examen du cas sous l’angle des art. 50 al. 2 LEtr et 31
OASA, on rappellera tout d’abord que, sur le plan professionnel, le par-
cours de l’intéressé ne saurait suffire en soi pour admettre une raison per-
sonnelle majeure (cf. consid. 5.4.2 supra). Pour mémoire, on évoquera ici
également son indifférence envers l’ordre juridique suisse, voire son inca-
pacité à s’y conformer et les nombreuses poursuites dont il fait l’objet (cf.
consid. 5.4.3 supra).
Ensuite, le recourant est un homme de 36 ans lequel ne s’est pas prévalu
de problèmes de santé. En outre, il a vécu au Sénégal les années déter-
minantes pour son développement personnel durant lesquelles se forge la
personnalité en fonction notamment du milieu socioculturel (ATAF 2007/45
consid. 7.6 et réf. citées). Il est dès lors patent que son pays d'origine ne
lui est pas devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Ceci vaut d’autant
plus qu’il y a obtenu un baccalauréat, a étudié une année dans une univer-
sité et débuté une formation d’imprimeur-graphiste en France (dossier VD,
procès-verbal d’audition du 20 octobre 2016 p. 2) et qu’il a gardé le contact
avec sa famille au pays, en particulier avec ses parents – son père serait
décédé en 2016 – et avec un de ses frères qui y travaillerait ; il a d’ailleurs
envoyé à maintes reprises, et encore récemment, de l’argent à sa famille
(cf. aussi pces TAF 8 p. 2 et 10 et 1 annexe 2). Au vu de ce qui précède et
de l’absence d’intégration réussie dans la société helvétique (consid. 5.4
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Page 16
supra), le Tribunal estime que, malgré un séjour d’environ douze ans au
bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse (plus de quinze ans en
tout), le recourant ne s'est pas créé des attaches à ce point étroites avec
la Suisse qu'elles l'auraient rendu étranger à son pays d'origine. Il ne sau-
rait ainsi admettre, d’une part, que la réintégration de l’intéressé au Séné-
gal puisse être tenue pour fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2
LEtr et, d’autre part, que la situation du recourant suffit en soi pour admettre
une raison personnelle majeure sous l’angle de l’art. 31 let. g OASA.
Enfin, malgré le long séjour de l’intéressé en Suisse et la relation affective
qu’il entretient avec ses enfants, une appréciation globale du cas d’espèce
amène le Tribunal à nier l’existence de raisons personnelles majeures au
sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr en relation avec l’art. 31 OASA.
6.4 En conséquence, c’est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé
d’approuver la prolongation d’une autorisation de séjour du recourant sous
l’angle de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
7.
Par ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que l'autorité inférieure ait
outrepassé son pouvoir d'appréciation dans le cadre des art. 18 à 30 LEtr.
Dans ce contexte, il convient de noter, en particulier, que le règlement des
conditions de séjour de l'intéressé en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
n'entre pas en ligne de compte (cf. arrêt du TAF F-2670/2015 du 12 janvier
2017 consid. 9 et réf. citées).
8.
Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son auto-
risation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son
renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Séné-
gal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illi-
cite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, ce d’autant
moins qu’il y a de la famille et y a obtenu son baccalauréat. Ainsi, c'est à
juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Quant à la requête du recourant visant à ce qu’il soit procédé à son audition
et à celle de sa femme, il sied de retenir ce qui suit. Tout d’abord, l'audition
de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
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cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464
consid. 4c). Ensuite, le Tribunal est fondé à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pour-
raient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3). En
l’espèce, l'état de fait pertinent lui apparaît suffisamment établi par les
pièces des dossiers afférant à la présente cause et il peut ainsi se dispen-
ser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette
affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3). En effet, l’existence d’un lien affectif
particulièrement fort n’a pas été nié et celle d’un lien économique ne dé-
pend pas des déclarations de l’épouse sur une éventuelle contribution en
nature (que le recourant aurait d’ailleurs pu étayer par pièces, tels des ré-
cépissés) ; de plus,
10. l’intéressé a versé en cause les déclarations écrites de son épouse.
Enfin, quant à l’audition du recourant, elle n'aurait de toute manière aucune
valeur probante supérieure à une déclaration écrite (cf. art. 19 PA, lequel
ne renvoie pas aux art. 62 ss PCF [RS 273] concernant l'interrogatoire des
parties).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 septembre 2016,
l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1’300 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l’avance versée le 9 janvier 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :