B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 24.01.2019
(2C_36/2019)
Cour VI
F-6529/2017
Ar r ê t d u 1 5 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Martin Kayser, Fulvio Haefeli, juges,
Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Cendrine Rouvinez, avocate
Kellerhals Carrard, Place Saint-Francois 1, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
Le 5 décembre 2006, A._______, ressortissant éthiopien né en 1987, est
entré en Suisse pour y déposer une demande d’asile.
Par décision du 27 juillet 2007, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
l’ODM ; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-
après : le SEM) a rejeté la demande d’asile du prénommé et prononcé son
renvoi de Suisse.
Par arrêt du 27 septembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) n’est pas entré en matière sur le recours que l’intéressé avait
formé contre la décision de l’ODM du 27 juillet 2007.
A._______ n’a cependant pas donné suite à la décision de renvoi pronon-
cée à son endroit et a poursuivi son séjour en Suisse.
B.
En date du 3 juillet 2009, le prénommé a conclu mariage, à Lausanne, avec
B._______, ressortissante éthiopienne née en 1984 au bénéfice d’une
autorisation de séjour en Suisse. De ce fait, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a délivré à l’intéressé une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Cette autorisation a régulière-
ment été renouvelée par la suite.
C.
Par jugement du 22 septembre 2015, devenu définitif et exécutoire le 27
octobre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé
le divorce des époux A._______ et B._______.
D.
Entendus sur les circonstances de leur mariage et de leur divorce par le
SPOP en date du 19 janvier 2017, les ex-époux ont expliqué qu’ils étaient
séparés depuis juillet 2010, avaient toutefois continué à faire ménage com-
mun en tant que colocataires jusqu’à leur divorce (cf. les procès-verbaux
de leurs auditions respectives pts 4 et 10 p. 2s pour le recourant et pts 3 et
7 p. 2s pour son ex-conjointe).
E.
Par communication du 23 janvier 2017, le SPOP a informé A._______
qu’au regard de sa séparation d’avec son épouse, il ne pouvait plus se
prévaloir de l’art. 44 LEtr (RS 142.20) pour revendiquer la prolongation de
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son autorisation de séjour. En outre, l’autorité cantonale a considéré que
les conditions posées à la poursuite de son séjour en Suisse après la dis-
solution de la famille en application de l’art. 77 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) n’étaient pas réalisées. Le SPOP a dès lors
fait savoir à A._______ qu’il avait l’intention de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le prénommé a pris position par courrier du 14 février 2017, versant au
dossier de nombreux documents dans le but de démontrer son intégration
socio-professionnelle réussie en Suisse.
F.
Après avoir procédé à des mesures d’instruction complémentaires, le
SPOP a informé A._______, par pli du 16 juin 2017, qu’il était favorable à
la poursuite de son séjour en Suisse en application de l’art. 50 LEtr, et
subsidiairement, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en attirant son
attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation
du SEM.
G.
Le 6 juillet 2017, le SEM a fait savoir au prénommé qu’il avait l’intention de
refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invité à se dé-
terminer à ce sujet.
L’intéressé a pris position par écrit parvenu au SEM le 19 juillet 2017, rap-
pelant en substance qu’il bénéficiait d’une situation professionnelle stable,
avait démontré sa volonté de s’intégrer en Suisse et par ailleurs fait preuve
d’un comportement irréprochable durant son séjour dans ce pays.
H.
Par décision du 20 octobre 2017, le SEM a refusé de donner son approba-
tion à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a pro-
noncé son renvoi de Suisse.
Dans la motivation de sa décision, l’autorité de première instance a relevé
en premier lieu que la communauté conjugale des ex-époux avait duré
moins de trois ans, de sorte que A._______ ne pouvait pas se prévaloir de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr pour prétendre au renouvellement de son autorisa-
tion de séjour. Sur un autre plan, le SEM a observé que l’intéressé n’avait
pas fait valoir des raisons personnelles majeures susceptibles de justifier
la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu’il avait passé la majeure
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partie de son existence dans son pays d’origine, était jeune, en bonne
santé et n’avait pas fait preuve, en Suisse, d’une intégration à ce point pro-
fonde qu’on ne saurait exiger de lui qu’il retourne dans sa patrie. A ce sujet,
l’autorité inférieure a par ailleurs souligné qu’en 2016, l’intéressé s’était
rendu dans son pays d’origine pour y conclure mariage avec une compa-
triote. Enfin, le SEM a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la situa-
tion de A._______ sous l’angle du cas de rigueur prévu à l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, dès lors que l’existence d’un cas personnel d’extrême gravité avait
déjà été écartée sur la base de l’art. 50 LEtr.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le SEM a retenu
que les conditions posées à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse
après la dissolution de sa communauté conjugale n’étaient pas réalisées
et a dès lors refusé de donner son aval à la proposition cantonale de re-
nouveler son titre de séjour.
I.
Par acte du 20 novembre 2017, A._______, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal de céans, contre la déci-
sion du SEM du 20 octobre 2017, en concluant à son annulation et à ce
que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. Subsi-
diairement, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruc-
tion complémentaire et nouvelle décision.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir que les
époux avaient fait ménage commun et mené une vie familiale jusqu’à leur
divorce en 2015, de sorte que leur communauté conjugale avait duré plus
de trois ans. L’intéressé a en outre insisté sur son intégration socio-profes-
sionnelle réussie en Suisse, en rappelant qu’il bénéficiait d’une situation
professionnelle stable. Il a dès lors considéré que les conditions posées à
la prolongation de son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr
étaient réalisées. Enfin, A._______ a argué que la décision entreprise était
contraire au principe de la proportionnalité, compte tenu en particulier de
la durée de son séjour et de son intégration sur le sol helvétique.
J.
Appelée à se déterminer sur le recours du prénommé, l’autorité intimée a
proposé son rejet par préavis du 28 décembre 2017, soulignant notamment
qu’il ressortait clairement des déclarations des ex-conjoints qu’ils ne for-
maient plus une communauté conjugale au sens prévu par la loi dès l’été
2010.
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Page 5
K.
Le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 2 février
2018, insistant encore une fois sur la durée du ménage commun et l’ab-
sence de démarches en vue d’une séparation judiciaire jusqu’en sep-
tembre 2014.
L.
Par courrier du 16 février 2018, l’autorité inférieure a informé le Tribunal
qu’elle n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la
présente procédure de recours.
M.
Sur requête du Tribunal, A._______ a informé l’autorité de recours, par écrit
du 3 octobre 2018, que sa situation personnelle n’avait pas évolué depuis
le dépôt du recours en date du 20 novembre 2017 et a versé au dossier
ses trois dernières fiches de salaire.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re-
nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le
SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé-
finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue en principe définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et le consid. 5.6 ci-après).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141
II 169 consid. 4). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas
liés par la décision du SPOP de renouveler l’autorisation de séjour du re-
courant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette
autorité.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
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Page 7
5.
Dans la cas particulier, il est nécessaire d’examiner à titre préliminaire la
question de savoir à quelle date la communauté conjugale des époux
A._______ et B._______ a pris fin, dès lors que cet élément a une inci-
dence sur la disposition applicable à la poursuite du séjour du recourant en
Suisse.
Selon le courrier du SPOP du 23 janvier 2017 et la décision du SEM du 20
octobre 2017 (non contestée par le recourant sur ce point), B._______ était
au bénéfice d’une autorisation de séjour jusqu’à sa naturalisation en date
du 18 septembre 2013. Partant, si la communauté conjugale du recourant
a effectivement pris fin en été 2010, comme retenu par l’autorité inférieure
dans la décision querellée, soit avant la naturalisation de son ex-épouse
en date du 18 septembre 2013, le recourant ne peut pas se prévaloir de
l’art. 50 LEtr pour prétendre à la poursuite de son séjour en Suisse et la
présente affaire doit être analysée sous l’angle de l’art. 77 al. 1 OASA,
disposition qui ne confère pas un droit à la prolongation de l’autorisation de
séjour (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_492/2018 du 9 août
2018 consid. 3.2).
5.1 Selon la jurisprudence relative aux art. 50 al. 1 let. a LEtr et 77 al. 1 let.
a OASA, l'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que
la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient
la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF
137 II 345 consid. 3.1.2). La notion d'union conjugale ne se confond pas
avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective. Elle ne se confond pas non
plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matri-
moniale commune de la part des époux (en ce sens, cf. notamment les
arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du
9 mai 2016 consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Or, dans le cas particulier, le Tribunal constate que lors de son audition
par le SPOP en date du 19 janvier 2017, A._______ a explicitement affirmé
qu’il était séparé de son épouse depuis 2010 et qu’entre 2010 et 2015, les
intéressés faisaient ménage commun « en tant que colocataires » (cf. le
procès-verbal de l’audition pts 4 et 10 p. 2s). B._______ a confirmé que les
époux étaient séparés depuis l’été 2010, continuaient toutefois à vivre sous
le même toit comme colocataires jusqu’à leur divorce (cf. le procès-verbal
de son audition par le SPOP en date du 19 janvier 2017 pts 3 et 7 p. 2s).
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Il s’ensuit qu’on ne saurait prendre en considération, pour le calcul de la
durée de l’union conjugale, le temps écoulé entre juillet 2010 et le divorce
des époux en 2015, puisque durant cette période, les époux faisaient mé-
nage commun en tant que colocataires et ne formaient plus un commu-
nauté conjugale au sens prévu par la loi (cf. consid. 5.1 supra).
5.3 Le fait que les ex-conjoints vivaient ensemble de manière harmonieuse
et que le recourant ait continué à s’investir pour son épouse et les enfants
de celle-ci (cf. notamment le mémoire de recours p. 4) ne saurait modifier
cette appréciation, puisque le recourant ne conteste pas que les époux
n’avaient plus de volonté matrimoniale commune orientée vers l’avenir. Il
sied au contraire de relever que les enfants concernés, issus de la relation
de l’ex-épouse du recourant avec son mari actuel, sont nés durant la pé-
riode en question, soit entre la séparation en 2010 et le divorce, respecti-
vement la fin du ménage commun des ex-conjoints en 2015, puisqu’ils sont
nés en octobre 2013 et en juillet 2015 (cf. le procès-verbal de l’audition de
l’intéressée du 19 janvier 2017 pts 9 et 10 p. 3). Le recourant a par ailleurs
explicitement reconnu, lors de son audition en date du 19 janvier 2017, que
la (seule) raison expliquant le maintien du ménage commun durant plu-
sieurs années après la séparation était sa peur de perdre son permis de
séjour (cf. le procès-verbal de l’audition pt. 6 p. 2).
5.4 Pour le surplus, il importe également de noter que durant la procédure
cantonale et devant le SEM, A._______ n’a pas contesté la date de la sé-
paration retenue par ces autorités, soit juillet 2010. Il a au contraire admis
que sa communauté conjugale avait duré moins de trois ans (cf. notam-
ment ses courriers du 14 février et du 19 juillet 2017).
5.5 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il sied de re-
tenir que la fin de la communauté conjugale des époux A._______ et
B._______, au sens des dispositions de la LEtr régissant le regroupement
familial est intervenue en juillet 2010.
5.6 Aussi, B._______ ayant obtenu la nationalité helvétique le 18 sep-
tembre 2013, soit postérieurement à la fin de la communauté conjugale
des intéressés, le recourant ne saurait invoquer l’art. 50 LEtr pour pré-
tendre à la poursuite de son séjour en Suisse et la présente affaire doit être
analysée sous l’angle de l’art. 77 al. 1 OASA, disposition qui ne confère
pas un droit à la prolongation de l’autorisation de séjour.
5.7 Il y a en effet lieu de tenir compte, pour déterminer la disposition appli-
cable, de la date de la séparation, soit juillet 2010, puisque les art. 50 LEtr
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Page 9
et 77 al. 1 OASA règlent la poursuite du séjour en Suisse dès la fin de la
communauté conjugale telle qu’elle est définie au consid. 5.1 supra.
Se référer à un autre moment, par exemple à la date de l’ouverture de la
procédure relative au renouvellement de l’autorisation de séjour en date du
1er juin 2016, reviendrait par ailleurs à permettre au recourant de tirer un
avantage du fait qu’il a dissimulé des faits essentiels en omettant, durant
près de six ans, d’informer les autorités compétentes de sa séparation
d’avec sa conjointe.
5.8 Enfin, il sied encore d’observer que le Tribunal applique le droit d’office
(consid. 2 supra), de sorte qu’il se doit d’examiner la présente affaire sous
l’angle de l’art. 77 al. 1 OASA même si l’autorité intimée a, par inadver-
tance, fondé sa décision sur une autre disposition. Cette manière de pro-
céder n’est au demeurant pas contraire au droit d’être entendu du recou-
rant, puisque cette garantie constitutionnelle se rapporte en principe à la
constatation des faits. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une par-
tie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni,
plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que
l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la
partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. notamment THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529 p. 509 et WALD-
MANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
VwVG, 2016, n° 20ss ad art. 30 p. 680ss et les références citées). Tel n’est
pas le cas en l’occurrence, puisqu’en consultant les dispositions légales
applicables ou le courrier du SPOP du 23 janvier 2017, lequel se référait
explicitement aux art. 44 LEtr et 77 OASA, le recourant devait s’attendre à
ce que la poursuite de son séjour en Suisse soit, du moins potentiellement,
réglée par l’art. 77 al. 1 OASA.
6.
6.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions sui-
vantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
F-6529/2017
Page 10
6.2 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint
et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut
être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la com-
munauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est
réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures (let. b).
6.3 Aux termes de l'art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles majeures
visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la
libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise.
6.4 La teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA étant identique à celle de l'art. 50
al. 1 et 2 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à l'art. 77 OASA dont
l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann-Vorschrift"),
l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions
d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_218/2017 du 17 juillet 2017
consid. 1.1), le Tribunal peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA,
s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. arrêt du
TAF F-2670/2015 du 12 janvier 2017 consid. 6 in fine et jurisprudence ci-
tée).
7.
Compte tenu de la rupture définitive du lien conjugal entre les époux
A._______ et B._______, le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 44
LEtr, voire de l’art. 42 al. 1 LEtr, pour prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour. Pour le même motif, l’intéressé ne saurait invoquer
la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH pour revendiquer
la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne prétend par ailleurs pas le con-
traire.
Cela étant, il sied encore d’examiner si le recourant remplit les conditions
posées à la prolongation de son autorisation de séjour en application de
l'art. 77 al. 1 OASA (cf. consid. 5.6 supra), étant rappelé qu’il s’agit d’une
disposition potestative qui ne confère aucun droit à la délivrance de l’auto-
risation requise.
7.1 Aux termes de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, l’autorisation de séjour oc-
troyée au conjoint en application de l’art. 44 LEtr peut être prolongée après
la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au
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Page 11
moins trois ans et que l’intégration est réussie. Selon la jurisprudence re-
lative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, il
s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
Comme relevé plus haut, l'existence d'une véritable communauté conju-
gale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que
ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. consid. 5.1 ci-avant).
7.2 Dans le cas particulier, les intéressés ont conclu mariage le 3 juillet
2009 et au terme d’un examen approfondi de la question, le Tribunal est
arrivé à la conclusion que leur communauté conjugale, au sens prévu par
la loi, a pris fin en juillet 2010 (cf. les consid. 5.2 à 5.5 supra). Il s’ensuit
que l’union conjugale des époux A._______ et B._______ a duré moins de
trois ans, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir de l’art. 77 al.
1 let. a OASA pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de
séjour.
Les conditions de l'art. 77 al. 1 let. a OASA étant cumulatives, il ne s’impose
pas d’analyser en l’occurrence si la deuxième condition, soit celle de l’inté-
gration réussie, est réalisée.
8.
Dans ces circonstances, il sied encore d’examiner si le recourant peut in-
voquer des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son
séjour en Suisse au sens de l’art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
8.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 al. 2 OASA
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1 let. b
OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté
d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
8.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit
pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con-
sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
F-6529/2017
Page 12
8.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation
financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient
en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution
du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
8.4 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale
des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le re-
courant ne se trouve pas dans une situation de violence conjugale. De plus,
aucun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en vio-
lation de la libre volonté de l'un des époux.
8.5 S’agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays
d’origine, il sied de rappeler que A._______, qui est jeune et en bonne
santé, a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie
d’adulte en Ethiopie, où il a par ailleurs effectué sa scolarité et acquis plu-
sieurs expériences professionnelles, notamment comme vendeur au mar-
ché (cf. le procès-verbal de l’audition de l’intéressé en lien avec sa de-
mande d’asile en date du 24 janvier 2007 p. 5s). Pour le surplus, en 2016,
le recourant s’est rendu dans sa patrie pour y épouser une compatriote
laquelle réside actuellement en Ethiopie avec leur enfant commun (cf. le
procès-verbal de l’audition de l’intéressé du 19 janvier 2017 pt. 26 p. 5), de
sorte qu’il bénéficie d’un réseau familial dans sa patrie. Dans ces condi-
tions, la réintégration du recourant dans son pays d’origine ne saurait être
considérée comme fortement compromise.
8.6 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément
à l'art. 31 al. 1 OASA, il importe de préciser en premier lieu que la durée
du séjour du recourant en Suisse doit être fortement relativisée, puisque
A._______ a séjourné sur le sol helvétique sans être au bénéfice d’une
quelconque autorisation suite au rejet définitif de sa demande d’asile en
septembre 2007 jusqu’à son mariage avec une compatriote titulaire d’une
autorisation de séjour en Suisse en juillet 2009. En outre, on ne saurait
accorder un poids décisif au séjour effectué par le recourant en Suisse
suite à sa séparation d’avec sa conjointe en été 2010, puisque les titres de
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séjour délivrés depuis cette date ont été obtenus sur la base d’une dissi-
mulation de faits essentiels.
Sur un autre plan, le Tribunal estime que le recourant n’a pas fait preuve,
durant son séjour en Suisse, d’une intégration particulièrement poussée.
A._______ a certes démontré sa volonté de se former et de s’intégrer dans
le marché du travail helvétique. Il a ainsi réussi à être financièrement auto-
nome et bénéficie d’une situation professionnelle stable. Cela étant, il s'im-
pose néanmoins d'observer que par son emploi en qualité d’agent de pro-
preté et d’hygiène, l'intéressé n'a pas acquis de connaissances ou de qua-
lifications spécifiques telles qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans
sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une ascension pro-
fessionnelle exceptionnelle.
Il en va de même pour ce qui concerne l'intégration socio-culturelle du re-
courant en Suisse. En effet, A._______ n’a pas démontré qu’il se serait
créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables
qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Par ailleurs,
s’agissant du comportement prétendument irréprochable dont il aurait fait
preuve en Suisse, il y a lieu de rappeler que le recourant a refusé de donner
suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit le 27 juillet 2007 et
séjourné en Suisse de manière illégale durant une période non négli-
geable. Pour le surplus, le recourant a caché aux autorités compétentes sa
séparation d’avec son ex-conjointe durant de nombreuses années et con-
tinué à faire ménage commun avec celle-ci dans le but d’éviter de perdre
son titre de séjour dans ce pays (à ce sujet, cf. notamment le procès-verbal
de l’audition du 19 janvier 2017 pt. 6 p. 2).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et des possibilités
de réintégration du recourant en Ethiopie (cf. le consid. 8.5 supra), le Tri-
bunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d’un cas
de rigueur.
8.7 En conséquence, le Tribunal est amené à retenir que le recourant ne
remplit pas les conditions posées au renouvellement de son autorisation
de séjour après la dissolution de l’union conjugale en application de l'art.
77 al. 1 OASA. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé de
donner son aval à la proposition cantonale de prolonger l’autorisation de
séjour de A._______.
9.
S’agissant du grief tiré du principe de la proportionnalité, il sied tout au plus
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de rappeler que la durée du séjour de l’intéressé sur le sol helvétique doit
être fortement relativisée et que le recourant n'a pas établi que des at-
taches exceptionnelles le lieraient à la Suisse. En outre, il n'apparaît pas
que d'autres motifs commanderaient la poursuite de son séjour dans ce
pays (cf. en ce sens les consid. 8.5 et 8.6 supra). Dans ces circonstances,
le Tribunal estime qu'en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du
prénommé, l'autorité intimée n'a pas violé le principe de la proportionnalité.
10.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’il n'y avait pas lieu
d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de
l’art. 77 al. 1 let. b OASA en relation avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que
rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-
delà de la protection conférée par l’art. 77 al. 1 OASA doivent être pris en
compte en l’espèce (dans le même sens, cf. l’arrêt du TAF F-253/2017 du
9 août 2018 consid. 5.7.7 et la jurisprudence citée, voir également ATAF
2017 VII/7 consid. 5.4ss, en particulier le consid. 5.5.1).
11.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro-
noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c
LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles
à son retour en Ethiopie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 octobre 2017, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même mon-
tant versée le 1er décembre 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au-
tant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :