B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6538/2018
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Gregor Chatton, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Françoise Jaquet,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.
F-6538/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 19 août 2018, A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant d’ori-
gine palestinienne, né le 14 octobre 1985, a déposé une demande d’auto-
risation d’entrée et de séjour en Suisse, auprès de la Représentation
suisse à Ramallah, afin d’y suivre une formation d’une durée de 2 ans en
vue d’obtenir un Master en français FLE à l’université de Neuchâtel. En
annexe de sa requête, il a produit divers documents.
Par courrier du 17 août 2018, joint à la requête précitée, l’université sus-
mentionnée a certifié que le recourant remplissait les conditions formelles
d’inscription et qu’il était, par conséquent, admis à titre d’étudiant à plein
temps à suivre le programme d’études sélectionné.
En date du 13 septembre 2018, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a informé le recourant qu’il était disposé à lui octroyer l’autorisa-
tion de séjour demandée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM).
B.
Par courrier du 27 septembre 2018, le SEM a exposé à l’intéressé qu’il
envisageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour solli-
citée et l’a invité à lui faire part de ses observations éventuelles dans le
cadre du droit d’être entendu. Celui-ci a fait parvenir ses observations au
SEM par courrier daté du 2 octobre 2018.
C.
Par décision du 29 octobre 2018, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée
en Suisse et l’approbation à l’octroi par le canton de Neuchâtel d’une auto-
risation de séjour pour formation en faveur de l’intéressé. Cette décision lui
a été notifiée le 31 octobre 2018.
D.
Par mémoire du 16 novembre 2018, l’intéressé a recouru contre la décision
du SEM du 29 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision du
29 octobre 2018 rendue par le SEM lui refusant l’entrée en Suisse, à la
délivrance d’une autorisation d’entrée en Suisse ainsi que, implicitement,
à l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour.
F-6538/2018
Page 3
E.
Dans sa réponse du 18 janvier 2019, le SEM a indiqué maintenir les con-
sidérants de sa décision du 29 octobre 2018 et proposé le rejet du recours.
L’intéressé a pris position par courrier du 18 février 2019. Par ordonnance
du 7 mars 2019, le Tribunal a communiqué ces déterminations au SEM
pour information. Il a en outre précisé aux parties dans la même ordon-
nance que l’échange d’écritures était en principe clos.
F.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou-
vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la
législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 con-
sid. 1.1 et la réf. cit.).
1.2 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours res-
pecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi
(art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
F-6538/2018
Page 4
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un
changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre
2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur
les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, est
entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du
24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173).
La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modi-
fications législatives susmentionnées en date du 1er janvier 2019, en appli-
cation des dispositions pertinentes de la LEtr dans leur teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes géné-
raux applicables en l’absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en
tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon
le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si
un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie
une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’inter-
valle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 con-
sid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, 2e édition, 2018, n° 412s p. 141s).
3.2 En l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une
issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dis-
positions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il
existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap-
plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et
l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le
même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également l’arrêt du TAF
F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2).
F-6538/2018
Page 5
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux
dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au 1er janvier 2019
et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO
2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’ancien art. 99 première
phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les auto-
risations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les déci-
sions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont sou-
mises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation
et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ;
art. 85 al. 1 OASA et art. 2 let. a de l’ordonnance du 13 août 2015 du Dé-
partement fédéral de justice et police relative aux autorisations soumises à
la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine
du droit des étrangers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du
SEM ch. 1.3.2.1 et 1.3.2.2 ainsi que son annexe, publiées sur le site inter-
net > Publications & services > Directives et circulaires
> I. Domaine des étrangers, octobre 2013, actualisé le 1er novembre 2019,
site consulté en mars 2020). Il s’ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribu-
nal ne sont liés par la proposition du Service des migrations du canton de
Neuchâtel faite le 13 septembre 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation
faite par cette autorité.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
F-6538/2018
Page 6
6.
6.1 Les art. 27 à 29a LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour anté-
rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
F-6538/2018
Page 7
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l’octroi
d’une autorisation de séjour pour formation au recourant, principalement
au motif de l’opportunité d’entreprendre les études envisagées en Suisse,
dès lors qu’il a obtenu une licence en langue française en 2008 et qu’il a
intégré le marché du travail depuis de nombreuses années. A cela s’ajoute
que l’intéressé n’a pas démontré la nécessité absolue d’entreprendre en
Suisse les études visées ni n’a démontré à réelle satisfaction que la forma-
tion envisagée ne pourrait pas être entreprise dans son pays d’origine. En-
fin, le SEM a également fait observer que la priorité était accordée aux
étudiants souhaitant obtenir en Suisse une première formation.
Dans son mémoire de recours du 16 novembre 2018, l’intéressé a rappelé,
pour l’essentiel, que l’université de Neuchâtel l’avait admis en qualité d’étu-
diant, ce qui démontrait qu’il disposait des qualifications requises pour
suivre la formation prévue. Il a ensuite considéré que la loi – contrairement
à ce qu’avait retenu le SEM dans sa décision – ne distinguait pas entre
première formation et formation continue et que son inscription à l’univer-
sité de Neuchâtel en vue d’y obtenir un master s’inscrivait dans le cadre de
l’art. 27 LEtr. Sous un autre angle, il a nié l’existence d’une formation simi-
laire à Gaza et produit un certificat délivré par l’université Al-Azhar, daté du
14 novembre 2018 pour étayer ses déclarations. Enfin, il a estimé que rien
ne s’opposait à sa venue en Suisse dès lors qu’il n’envisageait pas d’y
rester à l’échéance de son séjour ; qu’il avait produit des garanties finan-
cières et qu’il y disposerait d’un logement.
7.2 S’agissant des conditions matérielles posées à l’art. 27 al. 1 LEtr, le
Tribunal constate que le recourant a produit une attestation du 17 août
2018 de l’université de Neuchâtel, dont il ressort qu’il était bien inscrit en
tant qu’étudiant à plein temps à partir du 18 septembre 2018 pour y suivre
une formation en Compléments en lettres et sciences humaines. Le dossier
contient également une lettre d’invitation de laquelle il ressort que l’inté-
ressé serait entièrement pris en charge par sa signataire durant son séjour
en Suisse, tant s’agissant du logement que des frais financiers liés à la
présence de l’intéressé en Suisse.
De plus, vu que l’intéressé a fait valoir son souhait de venir étudier en
Suisse pour y approfondir ses connaissances de l’enseignement de la
langue française avant de reprendre son poste d’enseignant, le Tribunal ne
saurait, prima facie, contester que le but du séjour du recourant en Suisse
est principalement la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi,
F-6538/2018
Page 8
ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’ad-
mission et le séjour des étrangers et qu’il ne saurait en conséquence être
question, en l’état et par rapport à la disposition précitée, de reprocher un
éventuel comportement abusif au recourant.
7.3 Il y a donc lieu d’admettre, en tenant compte des pièces du dossier,
que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour être admis en
vue d’une formation au sens de l’art. 27 al. 1 LEtr.
8.
8.1 Nonobstant ces éléments favorables au recourant, il y a lieu de souli-
gner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence l’intéressé ne disposerait
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les auto-
rités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au
cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois
tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts
globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir
d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étran-
ger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF
F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI,
Handbuch zum Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Plaide en faveur de l’intéressé le fait qu’il souhaite acquérir en Suisse
un master dans le but de perfectionner ses connaissances de l’enseigne-
ment de la langue française avant de reprendre son poste d’enseignant,
ainsi que la motivation dont il fait part.
Cela étant, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en
Suisse ne constitue pas un des prérequis posés à l'art. 27 LEtr pour l'ob-
tention d’une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue, il n'en demeure pas moins que cette question doit être
examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité
dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 supra).
F-6538/2018
Page 9
8.2.2 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, univer-
sités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi
largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Con-
fédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des
demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité
sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première forma-
tion en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017
con-sid. 7.2 et la référence citée). En outre, sous réserve de situations par-
ticulières et dans des cas suffisamment motivés, aucune autorisation de
séjour pour formation n’est accordée à des requérants âgés de plus de
trente ans disposant déjà d’une formation (cf. arrêt du TAF F-3095/2015 du
8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les réf. cit. ainsi que les Directives du
SEM précitées ch. 5.1.1.5).
8.2.3 En l'occurrence, force est de constater que le recourant, qui se trouve
dans sa 35e année, est déjà titulaire d’une licence en langue française et
méthodes d’enseignement délivrée par l’université de Gaza (cf. lettre de
motivation du 22 juin 2018). A ce titre, il est enseignant titulaire au lycée de
Gaza depuis 2009 (ibid.). Dans sa prise de position du 2 octobre 2018,
l’intéressé a expliqué que son souhait de poursuivre ses études remontait
à quelques années déjà. Toutefois, pour des motifs liés à la situation ré-
gnant dans la bande de Gaza, il s’était vu contraint de repousser ses pro-
jets. Ainsi, il a fait valoir qu’à plusieurs reprises il avait eu la possibilité de
se rendre à l’étranger (en particulier en France et en Espagne) mais qu’à
chaque fois, il avait rencontré des difficultés pour aller chercher le visa et
était arrivé trop tard. Sous un autre angle, les guerres successives de 2008,
2011 et 2014 auraient également eu un impact sur ses ressources finan-
cières (il aurait dû reconstruire à trois reprises sa maison) sans parler de
l’impact psychologique dès lors que plusieurs membres de sa famille se-
raient décédés lors du conflit de 2014. A cela s’ajoutait le fait qu’il avait
également dû financer les études de son épouse et qu’il assumait l’entre-
tien de leurs deux filles. Enfin, il a également créé une association,
B._______, qui vient en aide aux personnes démunies, ainsi que le premier
jardin d’enfant francophone, destiné aux enfants de 4 à 6 ans et ayant pour
but de les initier à la langue ainsi qu’à la culture françaises.
8.2.4 Force est de constater ainsi que la formation envisagée par l’inté-
ressé n’apparaît pas nécessaire à la réalisation de ses objectifs profession-
nels. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a lui-même mentionné dans sa lettre de moti-
vation, à l’échéance de la formation envisagée, il retrouvera son poste
d’enseignant. Aussi, dans ces circonstances, même si le Tribunal n'entend
pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse
F-6538/2018
Page 10
et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il
se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît
pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier
l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la po-
litique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été ame-
nées à adopter en la matière. Le Tribunal souligne également en ce sens
qu’il n’a pas été démontré que le Master dont il est question devait impéra-
tivement être effectué en Suisse (cf. dans le même sens, arrêt du TAF
F-543/2017 du 15 septembre 2017 consid. 6.4).
A ce sujet, le Tribunal observe que la formation envisagée par l’intéressé
ne nécessite pas absolument une présence physique en Suisse et peut
s’acquérir d’une autre manière, en particulier par l’intermédiaire de l’ensei-
gnement à distance (cf. parmi d’autre, le site
sources/25306, qui référence de nombreux cours ouverts et « Massive
Open Online Courses [Moocs] » ou encore celui du Centre national d’en-
seignement à distance :
taire/master/, sites visités en mars 2020).
8.2.5 Sous un autre angle, le Tribunal doit encore relever le fait que l’inté-
ressé est actuellement âgé de plus de trente ans et que son cursus univer-
sitaire s’est arrêté en 2008 (cf. curriculum vitae du recourant, dossier
Symic), ce qui porte à croire, au regard de l’ensemble des pièces du dos-
sier, que son choix d’entreprendre des études en Suisse a été essentielle-
ment dicté par des raisons de convenance personnelle plus que par des
impératifs éducatifs. Il ne fait dès lors pas partie du groupe de personnes
auquel les autorités helvétiques souhaitent donner la priorité dans le cadre
de l’octroi des autorisations de séjour pour formation (arrêt du TAF
F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2.).
8.2.6 Finalement, le Tribunal estime qu’au vu du nombre particulièrement
élevé d’étudiants dans les établissements universitaires et les écoles
suisses et du nombre important de demandes d’autorisations de séjour
pour formation, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure une pratique
restrictive en la matière. Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’existe pas
de raisons suffisantes pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour
formation en faveur du recourant.
8.3 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tri-
bunal de céans considère qu'il n’existe pas, dans le cas d'espèce, d'élé-
ments justifiant qu’il intervienne dans la marge d'appréciation qu'il convient
de reconnaître à l’autorité inférieure.
F-6538/2018
Page 11
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 octobre 2018, l'auto-
rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop-
portune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de
ne pas allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif à la page suivante)
F-6538/2018
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge
du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ver-
sée le 3 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure ainsi qu’au
Service des migrations du canton de Neuchâtel.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :