B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6546/2017
Ar r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 8
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Yannick Antoniazza-Hafner, Antonio Imoberdorf, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Michel de Palma, Etude de Palma
& Fontana, avenue de Tourbillon 3, CP 387, 1951 Sion,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après également: l’intéressé ou le recourant), ressortissant
kosovar né le (…) 1992, est arrivé en Suisse le 16 février 1995 et a été mis
au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
avec ses parents. Il s’est vu octroyer une autorisation d’établissement en
date du 18 mars 1999.
Après sa scolarité primaire, il a suivi le cycle d’orientation, puis une école
professionnelle. A l’âge de 15 ans, il a débuté un apprentissage de cons-
tructeur industriel, au terme duquel il a obtenu un certificat fédéral de ca-
pacité (CFC) au mois de juillet 2011. Il a alors été engagé par son em-
ployeur. X._______ a également suivi une école de mannequinat.
B.
Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes :
- le 8 juin 2006, par le Tribunal des mineurs du Valais, à une journée de
travail d’intérêt général pour recel ;
- le 3 novembre 2006, par le Tribunal des mineurs du Valais, à une répri-
mande pour vol d’usage d’un cycle ;
- le 12 février 2009, par le Tribunal des mineurs du Valais, à une peine
privative de liberté de 4 mois avec sursis pendant un délai d’épreuve de
deux ans pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
avec une arme et agression ;
- le 27 mai 2010, par le Tribunal des mineurs du Valais, à une amende de
300 francs pour rixe ;
- le 5 novembre 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs pour dom-
mages à la propriété ;
- le 22 juin 2016, par le Tribunal de district de Monthey, à une peine priva-
tive de liberté de 36 mois, assortie du sursis à l’exécution de la peine pour
24 mois pendant un délai d’épreuve de 3 ans, pour des actes commis entre
les mois de septembre 2011 et mai 2014, soit : lésions corporelles simples,
rixe, vol (complicité), vol (complicité de tentative), dommages à la propriété
(complicité), dommages à la propriété (complicité de tentative), violation de
domicile (complicité), violation de domicile (complicité de tentative), actes
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d’ordre sexuel avec un(e) enfant (agissement par erreur), émeute, violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fé-
dérale sur les armes et violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 31 mars 2017, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vau-
dois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs pour conduc-
teur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux
d’alcoolémie qualifié).
C.
Par décision du 17 novembre 2016, le Service de la population et des mi-
grations du canton du Valais (ci-après : le Service cantonal) a révoqué
l’autorisation d’établissement d[e] X._______ et prononcé son renvoi de
Suisse. Dans la motivation de sa décision, le Service cantonal a retenu que
le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20), auquel ren-
voie l’art. 63 al. 2 LEtr - soit une condamnation à une peine privative de
liberté de longue durée - était réalisé et que l’intérêt public à l’éloignement
de l’intéressé l’emportait clairement sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Le 29 mars 2017, le Conseil d’Etat valaisan a déclaré irrecevable le recours
interjeté contre cette décision pour tardiveté du paiement de l’avance de
frais exigée.
D.
Le 18 septembre 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a pro-
noncé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’encontre
d[e] X._______, valable jusqu’au 17 septembre 2029. L’autorité intimée a
estimé que l’intéressé représentait une menace grave pour la sécurité et
l’ordre publics au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr et qu’une mesure d’éloigne-
ment s’imposait. En outre, même si l’interdiction d’entrée constituait une
atteinte au droit à la vie privée de l’intéressé, au sens de l’art. 8 CEDH,
le SEM a estimé qu’une telle ingérence était justifiée compte tenu de la
nature, de la gravité et du nombre d’infractions pour lesquelles il avait été
sanctionné pénalement, de sorte que l’intérêt public à son éloignement
l’emportait sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement en Suisse.
L’autorité a conclu qu’une mesure d’éloignement d’une durée de douze ans
était pleinement justifiée, tout en précisant que l’interdiction d’entrée en-
traînait une publication du refus d’entrée dans le Système d’information
Schengen (SIS II), cette publication ayant pour effet d’étendre l’interdiction
d’entrée à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, un éventuel
recours n'aurait pas d’effet suspensif. Cette décision a été notifiée à l’inté-
ressé le 19 octobre 2017.
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Page 4
E.
Par acte du 20 novembre 2017, X._______, agissant par l’entremise de
son mandataire, a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) contre la décision d’interdiction d’entrée du 18 sep-
tembre 2017, concluant à son annulation, subsidiairement à une réduction
de sa durée à trois ans.
Appelé à se prononcer sur ledit recours, le SEM en a proposé le rejet dans
sa réponse du 5 avril 2018.
En date du 25 mai 2018, le recourant a indiqué n’avoir aucune observation
complémentaire à faire valoir.
F.
Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée en Suisse rendues par
le SEM (qui constitue une unité de l’administration fédérale au sens de
l’art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF),
sous réserve des recours déposés par des ressortissants d’un Etat
membre de l’Union européenne, compte tenu de l’obligation pour la Suisse,
prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double
degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressor-
tissant d'un Etat membre de l'Union européenne (arrêt du Tribunal fédéral
[ci-après TF] 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
F-6546/2017
Page 5
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2, 2009/57 consid. 1.2; voir
également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait
existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Sur un plan formel, le recourant allègue que la décision du SEM violerait
son droit d’être entendu, au motif qu’il n’aurait pas eu l’occasion de se dé-
terminer avant le prononcé de la décision attaquée.
3.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2,
137 I 195 consid. 2.2 et 135 I 187 consid. 2.2).
3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob-
tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’art. 30 al. 1 PA prévoit en
particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier
(ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une violation du droit d’être en-
tendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut excep-
tionnellement être réparée lorsque l’administré a eu la possibilité de s’ex-
pliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
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étendue que celle de l’autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation
du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural de-
vant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'auto-
rité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la
procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable
(ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du TAF
F-449/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.7).
3.3 S’agissant du droit d’être entendu stricto sensu, l’autorité inférieure a
indiqué dans la décision attaquée que son courrier du 14 juin 2017, dans
lequel elle informait l’intéressé de son intention de prononcer à son en-
contre une interdiction d’entrée en Suisse, avait été adressé à l’ancien
mandataire du recourant, qui l’avait lui-même transmis à l’ancienne
adresse de l’intéressé et que dès lors, celui-ci n’avait pas pu être entendu
avant le prononcé de la décision litigieuse.
Cela étant, il ressort du dossier cantonal qu’en date du 31 mai 2017, la
police cantonale valaisanne a accordé au recourant un «droit d’être en-
tendu concernant les mesures d’éloignement» ; l’occasion lui a ainsi été
donnée de s’exprimer «au sujet du renvoi ou du refus d’entrée ainsi que de
l’éventuelle interdiction d’entrée».
Ce formulaire, signé par le recourant, ayant été transmis à l'autorité infé-
rieure, le procédé aboutit au même résultat que si cette dernière avait oc-
troyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé (arrêts du TAF
F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 3.3 et F-5365/2015 du
6 mars 2017 consid. 3).
On ne voit donc pas en quoi l’intéressé n’aurait pas eu la possibilité d’exer-
cer valablement son droit d’être entendu avant que la décision d’interdic-
tion d’entrée fût rendue à son encontre.
3.4 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la violation
du droit d'être entendu au sens étroit ne puisse pas d'emblée être écarté,
ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, confor-
mément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possi-
bilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co-
gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.2
supra). Or, les possibilités offertes au recourant dans le cadre de son re-
cours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dis-
pose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions
de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
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encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recou-
rant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente
procédure.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu
est infondé.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée
pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée
pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité
appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée
(art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics
auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser qu’elles
constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre
public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre,
dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une
cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus
(notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institu-
tions de l'Etat (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, 3564).
En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam-
ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres-
criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par-
ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé-
gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de
décisions d'autorités (FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
F-6546/2017
Page 8
4.2 L’interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un
étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Cette mesure (adminis-
trative) de contrôle ne constitue donc pas une peine sanctionnant un com-
portement déterminé, mais vise plutôt à prévenir une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en empêchant un étranger, une fois qu’il aura
quitté le territoire helvétique, de revenir en Suisse à l’insu des autorités et
d’y commettre à nouveau des infractions (FF 2002 3469, 3568 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto-
rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances
du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a
adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en
effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con-
sid. 4.4 et 2008/24 consid. 4.2; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016
consid. 5.2).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdic-
tion d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondéra-
tion méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).
5.
En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse d'une durée de douze ans à l'encontre du recourant.
Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison du
nombre et de la gravité des infractions commises par l’intéressé et de la
mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait.
Il convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son
comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au
sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée dans son principe (consid. 6.1 infra), et, d'autre part,
si l’intéressé constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics
autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans,
au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr (consid. 6.2 infra).
6.
6.1 En l’espèce, le Tribunal retiendra en défaveur du recourant que, durant
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Page 9
son séjour en Suisse, il s’est rendu coupable de multiples violations de
prescriptions légales, tant durant sa minorité qu’à l’âge adulte.
Les sept condamnations qui lui ont été infligées sur une période de
onze ans, sanctionnant notamment des infractions contre l’intégrité corpo-
relle ou sexuelle ainsi que contre l’autorité publique, démontrent une pro-
pension certaine du recourant à la délinquance.
De toute évidence, les peines prononcées à son encontre alors qu’il était
encore mineur n'ont pas eu l’effet dissuasif escompté, puisqu’il a persisté
dans la violation de l’ordre juridique, ce qui ne permet pas de poser un
pronostic favorable quant à son comportement futur (arrêt du TAF
F-2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 7.3).
Le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement
délictueux en Suisse, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte
qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr ; la me-
sure d'interdiction d'entrée prononcée le 18 septembre 2017 est donc jus-
tifiée dans son principe.
6.2 Il convient ensuite de déterminer si la menace que représente l’inté-
ressé pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de
grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure
d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à
l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6.2.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt publié (ATF 139
II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics
susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une du-
rée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gra-
vité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité",
telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP
(palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation
(palier II). Cependant, la durée de la mesure sera en principe limitée à
15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 con-
sid. 7).
Etant donné que l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEtr ne fait pas la distinction
entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de
pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée
(et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législa-
teur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender
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de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour
ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans
(ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine ; arrêt du TAF F-3855/2017 du
14 mai 2018 consid. 5.3). Le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr
présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité
particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle
(Message du 18 novembre 2009 sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’ac-
quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran-
gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu-
ments, système d’information MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'exami-
ner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au
dossier. Il peut en particulier dériver de la nature – respectivement de l’im-
portance – du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie,
l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'apparte-
nance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des
actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de
la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en te-
nant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'ab-
sence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.2 [applicabilité de
cette jurisprudence à des ressortissants d’Etats tiers] et 6.3).
6.2.2 Dans son pourvoi, le recourant a insisté sur le fait que quatre des
condamnations dont il avait fait l’objet se rapportaient à des faits commis
alors qu’il était mineur et qu’ils seraient d’une gravité toute relative.
La peine privative de liberté de 36 mois prononcée en date du 22 juin 2016
était consécutive à des faits qui ne révèleraient pas un «comportement fon-
cièrement mauvais» ; ses actes n’avaient pas débouché sur des atteintes
graves à l’intégrité corporelle ou sexuelle de ses victimes, et l’on ne relè-
verait pas d’«aggravation chronologique dans les infractions perpétrées».
La plupart des infractions commises l’avaient été sous l’effet de groupe ou
de l’alcool et ne permettaient pas de retenir que l’intéressé serait un «cri-
minel avéré qui [devrait] absolument être mis à l’écart».
Au surplus, le recourant, âgé de 25 ans au moment du recours, avait vécu
en Suisse depuis son plus jeune âge, auprès de sa famille. Il n’avait qua-
siment plus de famille dans son pays d’origine, dont il connaissait peu la
langue. Le recourant était «parfaitement intégré» en Suisse, où il avait suivi
sa scolarité et sa formation ; il travaillait depuis une dizaine d’années dans
la même entreprise et n’avait jamais bénéficié de l’aide sociale.
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Page 11
6.2.3 Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, le recourant a eu régulière-
ment maille à partir avec les forces de l'ordre et la justice pénale depuis
son adolescence, notamment en raison de son comportement très agres-
sif.
Alors que les faits reprochés au recourant en 2006 ne s’avèrent pas parti-
culièrement graves (recel de bons Migros dérobés par un autre mineur [or-
donnance pénale du Tribunal des mineurs du Valais du 8 juin 2006] res-
pectivement vol d’usage d’un vélo, rendu le jour-même à son propriétaire
[ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du Valais du
3 novembre 2006]), le jugement prononcé à son encontre par le Tribunal
des mineurs du Valais le 12 février 2009 – à l’issue duquel il a été reconnu
coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec
une arme et agression – révèle qu’au mois de juillet 2008, il a agressé un
dénommé V._______ en actionnant un spray au poivre contre son visage
durant une minute. Au mois d’octobre 2008, X._______ (qui était alcoolisé)
a également participé à une agression à l’aide d’une matraque télesco-
pique, assénant plusieurs coups violents dans le dos et sur le crâne d’une
victime.
Au mois de septembre 2009 – soit durant le délai d’épreuve de deux ans
du sursis dont était assortie la condamnation prononcée le 12 février 2009,
le recourant a participé à une rixe, comportement qui lui a valu d’être con-
damné le 27 mai 2010, par le Tribunal des mineurs du Valais, au paiement
d’une amende.
Durant le mois de juillet 2015, l’intéressé et un comparse – qui étaient tous
deux alcoolisés – ont volontairement endommagé une dizaine de véhicules
stationnés ; le recourant a été reconnu coupable de dommages à la pro-
priété par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en date
du 5 novembre 2015.
Les principaux faits qui ont donné lieu au jugement prononcé par le Tribu-
nal de district de Monthey le 22 juin 2016, à l’issue duquel l’intéressé a
notamment été reconnu coupable de lésions corporelles simples, rixe, vol
(complicité), dommages à la propriété (complicité), violation de domicile
(complicité), actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (agissement par er-
reur) et émeute, sont les suivants : le recourant a été impliqué dans une
bagarre au mois de septembre 2011, durant laquelle il a asséné des coups
de poings et des coups de ceinturons à ses victimes. Au début du mois de
janvier 2012, l’intéressé a véhiculé un comparse en vue de la commission
de plusieurs cambriolages. Durant le mois de février 2012, en compagnie
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d’une quinzaine d’autres jeunes gens, il a insulté, menacé de mort et pro-
voqué des agents de police, lançant des bouteilles, des chaises et d’autres
objets dans leur direction. Au mois d’octobre 2013, il a volontairement as-
séné un coup de poing au visage d’une victime, lui causant un traumatisme
crânien et des contusions multiples. Au mois de décembre 2013, il a frappé
et blessé au visage un dénommé W._______, lui fracturant la mâchoire.
Au mois de janvier 2014, l’intéressé a roué de coups de pieds, de poings
et de ceinture un dénommé Y._______. Durant le printemps 2014,
le recourant a entretenu – à au moins deux reprises – une relation sexuelle
avec une mineure âgée de 15 ans, alors qu’il aurait dû se douter qu’elle
n’avait pas encore atteint l’âge de 16 ans. Il ressort du rapport d’expertise
cité par les juges du Tribunal de district de Monthey que le recourant ne
présente pas de symptômes de la lignée anxio-dépressive, ni de troubles
du développement ou de troubles psychotiques, ni de syndrome de dépen-
dance à l’alcool ; les experts ont néanmoins mis en évidence un trouble
mental ou du comportement lié à l’utilisation de l’alcool. L’intéressé était
donc, au moment des faits, capable d’apprécier le caractère illicite de ses
actes et le risque de récidive, quoique faible, ne pouvait être exclu. Les
juges du Tribunal de district de Monthey ont fait leurs les conclusions des
experts. Ils ont en outre souligné la gravité et le très grand nombre d’infrac-
tions pénales commises, la variété des biens juridiques atteints ainsi que
la régularité de l’activité délictuelle déployée. L’intéressé n’avait pas hésité
à s’associer à plusieurs comparses et à s’en prendre aux forces de l’ordre ;
il avait démontré une «volonté délictuelle importante» ainsi qu’un «irres-
pect peu commun de l’ordre établi». Les juges pénaux ont également re-
tenu en sa défaveur son manque de collaboration durant l’enquête, la ré-
futation des accusations portées à son encontre et la minimisation de son
rôle dans les infractions commises ; l’intéressé n’avait pas pris conscience
de la gravité de son comportement et n’avait pas exprimé de remords. Mal-
gré le doute sérieux sur les capacités d’amendement de l’intéressé, ex-
primé par les juges, ceux-ci ont néanmoins mis en avant le comportement
relativement bon du recourant durant l’année précédente ainsi que l’an-
cienneté des faits pour lesquels il avait été condamné, de sorte qu’un pro-
nostic «pas totalement défavorable» justifiait que la peine privative de li-
berté de 36 mois fût partiellement suspendue.
Enfin, au mois de mars 2017, l’intéressé a circulé au volant d’un véhicule
en état d’ébriété (taux qualifié) et a été condamné pour ce motif en date
du 31 mars 2017.
6.2.4 Il apparaît donc que la période de délinquance de l’intéressé s’étend
sur onze années. Trois des condamnations prononcées contre lui (dont la
plus lourde d’entre elles) l’ont été alors qu’il avait dépassé l’âge de
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dix-huit ans et la peine prononcée le 31 mars 2017 à son encontre sanc-
tionne des faits qui se sont déroulés durant le délai d’épreuve de 3 ans du
sursis partiel dont était assortie la condamnation prononcée le 22 juin 2016.
Il ressort en outre du dossier de la cause que le régime de semi-détention
dont il bénéficiait depuis le mois de novembre 2016 a été révoqué au mois
de février 2017 par les autorités valaisannes, étant donné qu’il avait tu la
perte de son emploi en décembre 2016. Quant au pronostic favorable posé
par les experts à l’endroit du recourant, il doit être relativisé compte tenu
du trouble mental ou du comportement lié à l’utilisation de l’alcool qui a été
diagnostiqué chez l’intéressé. En tout état de cause, l'appréciation de
l'autorité compétente en matière de droit des étrangers (aux yeux de la-
quelle l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants) peut avoir, pour les
administrés, des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a pro-
cédé l'autorité pénale (ATF 140 I 145 consid. 4.3 et 137 II 233
consid. 5.2.2).
6.2.5 Par ses agissements délictueux perpétrés à plusieurs reprises, le re-
courant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de s'adapter
à l'ordre établi en Suisse. Ne souffrant d’aucun trouble psychique grave,
il apparaît comme un homme volontairement disposé à participer à la com-
mission d’actes hautement répréhensibles. Les condamnations pénales
successives dont il a fait l’objet n’ont d’aucune manière infléchi son énergie
criminelle, bien au contraire : la violence de son comportement s’est accrue
au fil des ans, de sorte que ses capacités d’amendement doivent être te-
nues pour douteuses. Dans ces conditions, compte tenu de l'activité délic-
tuelle déployée durant une longue période, de la gravité des infractions
commises – qui ont notamment entraîné la condamnation de l’intéressé à
une lourde peine privative de liberté de 36 mois, de l'importance des biens
juridiques menacés et de son incapacité à prendre conscience de la gravité
de ses agissements, il convient d'admettre que le recourant constitue une
menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la li-
mite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr peut être
franchie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une du-
rée supérieure à cinq ans est dès lors justifié.
7.
A ce stade, il convient encore d'examiner si cette mesure d’éloignement,
dont la durée a été fixée par l’autorité de première instance à douze ans,
satisfait, en particulier, au principe de la proportionnalité.
7.1 Selon les précisions apportées par la jurisprudence sur la durée de
validité des interdictions d'entrée motivées par l'existence d'une menace
grave pour la sécurité et l'ordre publics suisses (art. 67 al. 3 LEtr), cette
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durée sera fixée pour une période dépassant 5 ans et pouvant s'étendre
au maximum à 15 ans, voire à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20
consid. 7).
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna-
lité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au
regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et
130 II 176 consid. 3.4.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité,
il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les ré-
sultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints
par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rap-
port raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et
les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté person-
nelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportion-
nalité au sens étroit [ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et
133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1]). Conformément aux
dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés
effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement
comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En
d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit
tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et
des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans
l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la
gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté-
gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que
lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée
(ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 consid. 4.3). L'examen sous
l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par
l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
7.2 En l’occurrence, il est indéniable, en l'absence d’un pronostic actuelle-
ment favorable quant au risque de réitération des infractions commises par
le recourant, que son éloignement du territoire suisse est apte et néces-
saire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité
publics (cf. consid. 6.2.4 supra).
7.3 S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de
procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt
privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un
autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la
sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).
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7.3.1 Quant à l'intérêt public, il est à noter que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit de l’intéressé est une mesure administrative de contrôle
qui tend à le tenir éloigné de la Suisse, où il a contrevenu aux prescriptions
légales en commettant de multiples infractions dont la gravité ne saurait
être sous-estimée. Il en va de l'intérêt étatique au respect de l'ordre établi
et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018
consid. 8.6).
Compte tenu du nombre et de la gravité des infractions commises par l’in-
téressé, tant durant sa minorité que comme jeune adulte, dont la violence
est allée croissant, l'intérêt public à l’éloigner durablement de Suisse est
manifeste.
7.3.2 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement
en Suisse, le Tribunal relève ce qui suit.
L’impossibilité pour le recourant de résider durablement en Suisse ne ré-
sulte pas originairement de la mesure d’éloignement litigieuse, mais dé-
coule du fait que son autorisation d’établissement a été révoquée par dé-
cision du 17 novembre 2016 par le Service cantonal.
Cela étant, ainsi que l’a reconnu la jurisprudence du Tribunal fédéral, les
étrangers de la seconde génération peuvent se prévaloir du respect de leur
vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, indépendamment de leurs liens fami-
liaux, et une interdiction d’entrée en Suisse peut représenter une ingérence
dans l’exercice de ce droit (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2 ; arrêt
du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Cette dernière est pos-
sible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né-
cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono-
mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de
l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de
la situation personnelle et familiale de l'intéressé (ATF 134 II 10 consid. 4.1
et 4.2).
En l’espèce, l’intéressé est arrivé en Suisse à l’âge de 2 ½ ans et a donc
passé l’essentiel de son existence sur territoire helvétique, où il a achevé
avec succès une formation de constructeur industriel. Il n’a pas fait l’objet
de poursuites et a été décrit par son employeur Z._______, à A._______
(VS), comme un collaborateur de confiance, compétent, disponible, doté
d’une personnalité plaisante et très respectueuse (cf. certificat de travail du
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15 décembre 2016). Etant donné, au surplus, que la plupart des membres
de sa famille - notamment ses parents et ses sœurs - demeurent en Suisse,
il ne fait pas de doute que l’intéressé est particulièrement touché par l’in-
terdiction d’entrée prononcée à son encontre.
7.3.3 Les circonstances précitées doivent néanmoins être mises en ba-
lance avec l'intérêt public à le maintenir éloigné du territoire helvétique au
vu du nombre et de la gravité des infractions commises (arrêt du TF
2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2).
S’il est vrai que les infractions qui ont donné lieu aux quatre premières
condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé ont été commises
alors que celui-ci était encore mineur, ce qui tend à relativiser quelque peu
le poids desdites infractions au regard du droit des étrangers (arrêt de la
CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008, req. n° 42034/04 ; arrêt
du TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.3), il est en revanche
douteux que les infractions perpétrées entre les mois de septembre 2011
et mars 2017 – soit après l’accession à la majorité, mais avant l’âge de
25 ans – doivent, de par leur nature et leur gravité, être elles aussi relativi-
sées en tant qu’ayant été commises par un jeune adulte (cf. ATF 139 I 31
consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_642/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.3). Ce
doute paraît en particulier permis à l’aune du jugement prononcé le
22 juin 2016 par le Tribunal de district de Monthey, dans lequel il a renoncé
à prononcer à l’égard de l’intéressé une mesure de placement dans un
établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, mesure réser-
vée aux jeunes adultes de moins de 25 ans qui peuvent encore être large-
ment influencés dans leur développement (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.2).
En tout état de cause, les condamnations infligées au recourant durant sa
minorité n’ont pas eu l’effet dissuasif recherché, au vu de la persistance de
son comportement délictueux.
7.4 Quoi qu’il en soit, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et
subjectifs de la cause, le Tribunal de céans considère que l'interdiction
d'entrée prononcée par le SEM – quand bien même elle constitue une in-
gérence justifiée dans la vie privée du recourant (art. 8 CEDH par. 2) au vu
de l’activité délictueuse qu’il a déployée (arrêt du TF 2C_802/2015 du
11 janvier 2016 consid. 6.3 ; arrêt du TAF F-3527/2015 du 24 mars 2017
consid. 6.6) – n’est, du point de vue de sa durée, pas compatible avec la
jurisprudence en la matière, au regard de la nature des délits commis, de
la lourdeur des condamnations pénales prononcées et des circonstances
personnelles ayant justifié le prononcé d’autres interdictions d’entrée d’une
durée de douze ans (p. ex. arrêts du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018,
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F-2684/2016 du 5 mars 2018, F-7593/2015 du 24 novembre 2017 et
F-6814/2015 du 15 juillet 2016).
Compte tenu de la jurisprudence susnommée, le respect des principes de
la proportionnalité et de l’égalité de traitement impose une réduction de la
durée de la mesure litigieuse à dix ans, à compter de son prononcé.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans
le SIS.
8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en
l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu-
ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de
libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la
Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du
règlement [CE] n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du
20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du
système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II,
JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013
[JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier
l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui
ont remplacé les anciens art. 9 par. 1 et 96 de la Convention d'application
de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi
qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et
al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'ordonnance
N-SIS [RS 362.0]).
Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en
relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement
européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau-
taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016
p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un
titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio-
nal ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui
demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi
l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen-
gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu-
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ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
8.2 En l’occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits
retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances
du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II).
Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles
de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux
accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de
fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de
l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui
délivrer un visa à validité territoriale limitée.
9.
Enfin, dans le cas d'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait appli-
cation de l'at. 67 al. 5 LEtr. En effet, il ne ressort pas du dossier que des
raisons humanitaires ou d'autres motifs importants puissent justifier le re-
noncement au prononcé d'une mesure d'éloignement au vu de la nature et
de la gravité des infractions commises par le recourant.
10.
Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision du SEM
du 18 septembre 2017 est réformée, en ce sens que les effets de l'interdic-
tion d'entrée sont limités au 17 septembre 2027.
Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de
cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge
(art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]).
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à
des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau-
sés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de
dépens réduits apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 18 septembre 2017 sont
limités au 17 septembre 2027.
3.
Les frais de procédure, s’élevant à 830 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs
versée le 21 décembre 2017. Le service financier du Tribunal restituera au
recourant le solde de 170 francs.
4.
Un montant de 500 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits,
à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, avec le dossier VS (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :