B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-6553/2014
Ar r ê t d u 8 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représenté par lic. iur. Florence Rouiller,
ARF Conseils juridiques Sàrl, Grand-Chêne 4,
Case postale 5057, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée (réexamen).
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Faits :
A.
En 2006, A._______, ressortissant français né en 1986, est venu s’installer
en Suisse auprès de son amie. Il a ensuite séjourné et travaillé sur le sol
helvétique durant plusieurs années sans être au bénéfice d’une autorisa-
tion idoine (cf. le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois du 22 novembre 2007 pt. 2.2 p. 10s).
B.
Par jugement du 22 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arron-
dissement de la Broye et du Nord Vaudois a reconnu l’intéressé coupable
d’agression, de vol, de violation de domicile, de contravention et d’infrac-
tion à la LStup (RS 812.121), d’infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), ainsi que
d’ivresse au volant qualifiée et de circulation sans permis de conduire et l’a
condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux ans avec
sursis pendant cinq ans.
C.
Le 25 février 2008, l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, depuis
le 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM)
a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de
dix ans à l’endroit du prénommé. A l’appui de sa décision, l’ODM a exposé
les motifs suivants : « Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l’ordre
publics en raison de son comportement (agression, vol, violation de domi-
cile, infractions à la LStup et à la LCR, antécédents judiciaires en France
(art. 67 al. 1 let. a LEtr). »
D.
Le 29 septembre 2008, A._______ a conclu mariage, à X._______ (VD),
avec B._______, ressortissante suisse née en 1988. Deux enfants pré-
nommées C._______ et D._______, nées respectivement en 2011 et en
2012, sont issues de leur union.
Le 12 novembre 2008, l’intéressé a sollicité, auprès de l’autorité cantonale
compétente, l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
E.
Par arrêt du 1er mai 2009, la Chambre des révisions pénales a admis la
requête en révision formée par A._______ contre le jugement du 22 no-
vembre 2007 sur la base d’une expertise psychiatrique. Dite autorité a tou-
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tefois précisé que la révision devait être limitée aux questions de la dimi-
nution de la responsabilité, de la quotité de la sanction à infliger et de la
nécessité de prononcer un éventuel placement.
F.
Par courrier du 5 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après : le SPOP) a informé le prénommé que compte tenu de la con-
damnation pénale dont il avait fait l’objet, ainsi que de la nouvelle enquête
pénale ouverte à son endroit, il avait l’intention de refuser de lui délivrer
une autorisation de séjour.
G.
Le 6 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye
et du Nord Vaudois a réduit la peine privative de liberté prononcée le 22
novembre 2007 à douze mois, compte tenu notamment du fait que l’inté-
ressé présentait un retard mental léger, ainsi qu’une dépendance au can-
nabis.
H.
Par jugement du 10 juillet 2009, la même autorité a reconnu A._______
coupable d’abus de confiance, de vol, de brigandage qualifié, de dom-
mages à la propriété, de tentative d’escroquerie, d’utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, de faux dans les certificats, de conduite d’un véhicule en
état d’incapacité de conduire, de circulation sans permis de conduire, ainsi
que d’infractions à la LStup et à la LEtr (RS 142.20), l’a condamné à une
peine privative de liberté de dix-huit mois et a ordonné son placement dans
un établissement pour jeunes adultes, ainsi que le traitement ambulatoire
de son trouble mental et de son addiction.
I.
Le 25 juillet 2009, l’intéressé a fait savoir au SPOP qu’il avait l’intention de
quitter la Suisse dès sa libération de prison afin de « recommencer une
vie saine » en France avec sa conjointe.
J.
Par jugement du 9 juin 2010, le Juge d’application des peines a levé la
mesure institutionnelle, ainsi que le traitement ambulatoire ordonnés par
jugement du 10 juillet 2009 et libéré conditionnellement l’intéressé de l’exé-
cution des peines privatives de liberté de douze mois et de dix-huit mois
prononcées respectivement le 6 juillet 2009 et le 10 juillet 2009 à compter
du moment où son renvoi vers la France pourrait être exécuté.
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Page 4
K.
Par décision du 10 août 2009, le SPOP a refusé de mettre A._______ au
bénéfice d’une autorisation de séjour.
L.
Le 28 juin 2010, le prénommé a quitté la Suisse en vue de rejoindre son
épouse en France.
M.
Le 4 mai 2011, A._______ a été condamné, par le Ministère public de l’ar-
rondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende
à Fr. 20.-, ainsi qu’à une amende de Fr. 300.-, pour entrée illégale et con-
travention à la LStup.
N.
Par communication du 7 septembre 2013, A._______ a sollicité respecti-
vement l’octroi d’une autorisation de séjour et le réexamen de la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à son endroit le 25 février
2008. Il a en particulier observé qu’il avait purgé sa peine et « pris cons-
cience de [ses] actes immatures ». Il a en outre estimé que les « délits
mineurs » qu’il avait commis ne sauraient justifier une mesure d’éloigne-
ment d’une durée supérieure à cinq ans. Le prénommé a enfin exposé qu’il
vivait désormais en France avec son épouse et leurs deux enfants, tout en
précisant que la famille souhaitait pouvoir s’installer en Suisse, à proximité
de ses beaux-parents et qu’il disposait par ailleurs d’une promesse d’en-
gagement dans le canton de Vaud.
O.
Le 4 février 2014, le SPOP a informé l’intéressé que compte tenu des con-
damnations pénales dont il avait fait l’objet en Suisse, il n’était pas disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se
déterminer à ce propos.
A._______ a donné suite à la requête du SPOP, par l’entremise de sa man-
dataire, par communication du 26 mai 2014. Il a argué en particulier qu’une
restriction de ses droits découlant de l’ALCP ne se justifiait plus, puisqu’il
avait cessé ses activités délictueuses et réussi à se créer une situation
familiale et professionnelle stable.
P.
Par courrier du 2 mai 2014, l’ODM a informé le prénommé qu’au regard de
la gravité des infractions qu’il avait commises, ainsi que du fait que le SPOP
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n’était pas disposé à lui délivrer une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial, il envisageait de refuser de donner une suite favorable
à sa demande tendant au réexamen de l’interdiction d’entrée du 25 février
2008.
A._______ a pris position, par l’entremise de sa mandataire, par pli du 5
juin 2014. Il a notamment souligné qu’il avait contracté mariage, le 29 sep-
tembre 2008, avec une ressortissante suisse, que les époux avaient deux
enfants âgés respectivement de deux et de trois ans et qu’il n’avait plus
commis d’infractions depuis avril 2008. L’intéressé a en outre mis en avant
que pour des motifs d’ordre professionnel, ainsi que pour être près de sa
famille, son épouse avait décidé de retourner en Suisse et s’était installée
à Belmont-sur-Yverdon avec les enfants en décembre 2013. Insistant sur
sa situation familiale particulière et le fait qu’il n’avait plus commis d’infrac-
tions depuis six ans, le recourant a sollicité la levée immédiate de la me-
sure d’éloignement prononcée à son endroit le 25 février 2008.
Q.
Par prononcé du 11 juillet 2014, l’autorité cantonale a une nouvelle fois
refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A._______, en se référant
essentiellement à la gravité des condamnations pénales dont l’intéressé a
fait l’objet en Suisse.
R.
Par décision du 6 octobre 2014, l’ODM a rejeté la demande de l’intéressé
du 7 septembre 2013 tendant au réexamen de la décision d’interdiction
d’entrée du 25 février 2008. L’autorité de première instance a en effet es-
timé que les arguments avancés par A._______ n’étaient pas susceptibles
de justifier la levée de la mesure d’éloignement rendue à son endroit,
compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu’il avait commises
en Suisse et du fait qu’il avait poursuivi son activité délictueuse, lorsqu’il
faisait déjà l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. Pour les mêmes
motifs, l’ODM a estimé que le maintien de la mesure d’éloignement n’était
pas contraire à la protection de la vie familiale consacrée à l’art. 8 CEDH
et qu’elle respectait par ailleurs les exigences posées par l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté eu-
ropéenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
S.
Par acte du 10 novembre 2014, agissant par l’entremise de sa mandataire,
A._______ a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
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Page 6
après : le Tribunal), contre la décision de l’ODM du 6 octobre 2014, en con-
cluant à son annulation et à la levée immédiate de la mesure d’éloignement
prononcée à son endroit le 25 février 2008. Subsidiairement, il a requis que
les effets de la mesure soient limités à cinq ans, soit au 24 février 2013. En
outre, le recourant a sollicité qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire partielle.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a en particulier fait valoir qu’il avait
grandi dans un milieu familial difficile, qu’à l’âge de seize ans, il s’était ré-
fugié chez sa sœur et à peine majeur, il avait décidé de venir s’installer en
Suisse. Il a par ailleurs souligné que depuis la notification de l’interdiction
d’entrée en Suisse du 25 février 2008, il avait cessé ses activités délic-
tueuses, qu’il disposait désormais d’une situation familiale stable et exer-
çait par ailleurs régulièrement une activité lucrative. Il a rappelé qu’il conti-
nuait à séjourner et à travailler en France, alors que son épouse était re-
tournée vivre en Suisse avec leurs enfants en décembre 2013. L’intéressé
a par ailleurs mis en avant qu’il était au bénéfice d’une promesse d’enga-
gement dans le canton de Vaud. Le recourant s’est en particulier prévalu
des droits découlant de l’ALCP, de l’art. 8 CEDH, de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) et de l’art.
96 LEtr, en considérant que le maintien de la mesure d’éloignement n’était
plus justifié, compte tenu notamment de l’importance des liens familiaux
dont il disposait en Suisse, du fait qu’il n’avait plus commis d’infractions
depuis plusieurs années et qu’il avait par ailleurs démontré sa volonté de
subvenir aux besoins de sa famille.
T.
Par décision incidente du 23 décembre 2014, le Tribunal a admis la de-
mande d’assistance judiciaire partielle du recourant et l’a dispensé du paie-
ment des frais de procédure.
U.
Par arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de droit administratif et public du Tri-
bunal cantonal vaudois a rejeté le recours que A._______ avait formé
contre la décision du SPOP du 11 juillet 2014 en matière d’autorisation de
séjour. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a en particulier retenu
qu’eu égard à la gravité des infractions que l’intéressé avait commises en
Suisse, au comportement qu’il avait affiché lorsqu’il purgeait sa peine en
prison et au risque de récidive constaté par l’expertise psychiatrique, l’in-
téressé continuait à représenter une menace grave et actuelle pour l’ordre
et la sécurité publics en Suisse.
F-6553/2014
Page 7
V.
Appelée à se déterminer sur le recours de A._______ du 10 novembre
2014, l’autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 janvier
2015, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. En outre, le SEM
a relevé que le recourant avait fait l’objet, le 3 septembre 2013, d’une nou-
velle condamnation pénale en France (à trois mois d’emprisonnement pour
outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, usage illicite de
stupéfiants et détention non autorisée de stupéfiants). Compte tenu de
cette nouvelle condamnation, de la gravité des infractions commises du-
rant son séjour en Suisse et du risque de récidive, l’autorité intimée a es-
timé que l’intéressé représentait toujours une menace concrète, grave et
actuelle pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse.
W.
Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a renoncé à
exercer son droit de réplique.
X.
Par ordonnance du 4 mai 2016, le Tribunal a invité le recourant à le rensei-
gner sur l’évolution de sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à lui
faire parvenir un extrait de son casier judiciaire français.
A._______ a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 25 mai 2016.
Y.
Par ordonnance du 31 mai 2016, le Tribunal a transmis au recourant un
extrait de son casier judiciaire étranger du 6 janvier 2015, en observant que
l’autorité inférieure s’était référée à ce document dans sa réponse du 30
janvier 2015, que ledit extrait ne lui avait toutefois jamais été communiqué.
Le recourant a pris position par courrier du 10 juin 2016, arguant en subs-
tance qu’on ne saurait considérer, sur la seule base de la condamnation
du 3 septembre 2013, qu’il continuait à représenter une menace pour
l’ordre et la sécurité publics.
Z.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et
extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de
droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires
ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir
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été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renoncia-
tion à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'exa-
men incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de
reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de
la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUE-
REL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ
ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e
édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen
lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril
2011 consid. 2 et les références citées).
3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité admi-
nistrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et
qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La ju-
risprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit
le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst..
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit ex-
traordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus
par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens
de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5
consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n°
1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie
à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révi-
sion ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents
et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de
la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).
3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions
entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais
de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal
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fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle in-
terprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle
appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le
droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
3.4 Dans le cas particulier, l'instance inférieure est entrée en matière sur la
demande de réexamen du recourant, a toutefois estimé que les arguments
avancés à l’appui de la demande de reconsidération n’étaient pas suscep-
tibles de justifier la levée de la mesure d’éloignement prononcée à son en-
droit le 25 février 2008. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pou-
voir d'examen pour déterminer si le maintien de l'interdiction d’entrée du
25 février 2008 est conforme au droit.
3.5 Cela étant, c’est ici le lieu de relever que l’objet du présent litige est
limité aux questions tranchées dans le dispositif de la décision du SEM du
6 octobre 2014. En conséquence, le Tribunal ne saurait examiner, dans le
cadre de la présente procédure de recours, si la décision du SEM du 25
février 2008 était conforme au droit et en particulier si c’était à juste titre
que l’autorité intimée a fixé la durée de la mesure d’éloignement à dix ans.
La conclusion du recourant tendant à ce que les effets de la décision d’in-
terdiction d’entrée en Suisse soient limités à cinq ans, soit au 24 février
2013, est par conséquent irrecevable.
L’objet du présent litige est en effet limité à la question de savoir si à l’appui
de sa demande de réexamen du 7 septembre 2013, le recourant a fait va-
loir des faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour justifier
respectivement la levée immédiate de la décision du 25 février 2008 ou la
limitation des effets de la mesure à une date se situant entre le dépôt de la
demande de réexamen et l’échéance de l’interdiction d’entrée le 24 février
2018.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2011, le
SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger. Cette disposition correspond à l’ancien art. 67 al. 1 LEtr (à
ce sujet, cf. par exemple l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1517/2013 du 19 février 2015 consid. 4.1).
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L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il
y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation
de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la
sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets in-
diquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon
toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
4.2 Compte tenu du fait que A._______ bénéficie de la nationalité française
et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne
(UE), il importe de vérifier si la décision de refus de réexamen de la déci-
sion d’interdiction d’entrée du 25 février 2008 est conforme à l’ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux res-
sortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des
dispositions plus favorables.
4.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si
bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per-
sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute-
fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits
que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte
des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).
4.4 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint
la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant
de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays
tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon
laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent
être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF
139 II 121 consid. 5.3).
Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di-
rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par
la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro-
péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après: la
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Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet
de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à
cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, ATF 136 II 5 consid. 3.4 et ATF
130 II 1 consid. 3.6).
4.5 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 an-
nexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des per-
sonnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute in-
fraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi-
vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet
(cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention gé-
nérale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier.
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure
automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave
pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée
sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des con-
damnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 136 II 5 consid. 4.2).
C'est donc le risque concret de récidive – respectivement de commettre de
nouvelles infractions – qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il
n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son
encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na-
ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera
d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF
136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3).
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Page 13
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela
la pratique de la Cour de justice – en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3. ; voir aussi l’arrêt
du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant pré-
cisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxi-
comanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette po-
sition de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
4.6 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en
application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie
à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité
pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer
en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
5.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a essentiellement fait valoir que sa
situation s’était modifiée de manière notable depuis le prononcé de la dé-
cision du 25 février 2008, puisqu’il n’avait plus commis d’infractions depuis
plus de six ans et qu’il était désormais marié avec une ressortissante
suisse et père de deux enfants. A ce sujet, il a précisé que son épouse
avait décidé de retourner vivre en Suisse avec leurs enfants pour des mo-
tifs d’ordre professionnel, ainsi que pour être plus près de ses parents.
Il convient dès lors de déterminer si ces éléments permettent de considérer
que l’intéressé ne représente plus une menace suffisamment grave et ac-
tuelle pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse pour l’emporter sur son
intérêt privé à pouvoir revenir sur le sol helvétique.
5.1 A ce propos, il y a lieu de rappeler en premier lieu que dès sa majorité,
le recourant a régulièrement occupé les forces de l’ordre. En France, il a
ainsi fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
- le 12 mai 2005 : à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour vol ag-
gravé et tentative de vol aggravé ;
- le 16 mai 2005 : à deux mois d’emprisonnement pour vol en réunion et
vol ;
- le 2 septembre 2005 : à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour
tentative de vol aggravé et vol en réunion (le sursis ayant été révoqué en
mars 2007) ;
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- le 16 mai 2006 : à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vio-
lence commise en réunion ;
- et le 13 novembre 2006 : à 600 Euros d’amende pour conduite d’un véhi-
cule sans permis et circulation sans assurance.
5.2 Suite à son arrivée en Suisse dans le courant de l’année 2006, le re-
courant a par ailleurs régulièrement occupé les forces de l’ordre helvé-
tiques. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
Vaudois l’a ainsi reconnu coupable, le 22 novembre 2007, d’agression, de
vol, de violation de domicile, de contravention et d’infraction à la LStup,
d’infraction à la LSEE, ainsi que d’ivresse au volant qualifiée et de circula-
tion sans permis de conduire et l’a condamné à une peine privative de li-
berté de trois ans, dont deux ans avec sursis pendant cinq ans. Le 6 juillet
2009, dans le cadre d’une procédure de révision, la peine privative de li-
berté prononcée le 22 novembre 2007 a été réduite à douze mois, compte
tenu notamment du fait que selon une expertise psychiatrique, l’intéressé
présentait un retard mental léger, ainsi qu’une dépendance au cannabis.
Il n’en demeure pas moins que les faits à l’origine de cette condamnation
doivent être qualifiés de graves, le recourant ayant notamment participé à
l’agression violente d’un couple et par ailleurs joué un rôle décisif et actif
lors de la commission de cette infraction (cf. le jugement du 22 novembre
2007 pt. 3 p. 19).
5.3 En outre, le prénommé a récidivé après très peu de temps. Il a en effet
encore été condamné, le 10 juillet 2009, à une peine privative de liberté de
dix-huit mois pour abus de confiance, vol, brigandage qualifié, dommages
à la propriété, tentative d’escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordina-
teur, faux dans les certificats, conduite d’un véhicule en état d’incapacité
de conduire, circulation sans permis de conduire, ainsi que pour infractions
à la LStup et à la LEtr. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs ordonné son
placement dans un établissement pour jeunes adultes, ainsi que le traite-
ment ambulatoire de son trouble mental et de son addiction. Il ressort du
jugement du 10 juillet 2009 que le recourant a à nouveau joué un rôle dé-
cisif dans le contexte des infractions commises en groupe (cf. notamment
le pt. 3 du jugement, p. 44).
5.4 Il ressort par ailleurs de la décision du juge d’application des peines du
9 juin 2010 que l’intéressé a fait preuve d’un comportement inadéquat en
détention. Il a ainsi régulièrement menacé et insulté le personnel de sur-
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veillance, fait l’objet de plusieurs mises en garde, ainsi que de trois sanc-
tions disciplinaires (cf. p. 6s de l’ordonnance et dans le même sens, cf.
l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 21
janvier 2015 consid. 3 a) p. 7).
5.5 Peu de temps après sa sortie de prison en juin 2010, soit le 4 mai 2011,
le recourant a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à une peine pécu-
niaire de soixante jours-amende à Fr. 20.- pour entrée illégale et contra-
vention à la LStup (infractions commises en octobre 2010).
5.6 Enfin, le recourant a encore été condamné en France, le 3 septembre
2013, à trois mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépo-
sitaire de l’autorité publique, usage illicite de stupéfiants et détention non
autorisée de stupéfiants (infractions commises en mai 2012).
5.7 Certes, la gravité des faits ayant donné lieu aux deux dernières con-
damnations ne saurait être comparée à celle des infractions que le recou-
rant a commises dans le passé. Cela étant, contrairement à ce que l’inté-
ressé laisse entendre dans son mémoire de recours, ainsi que dans son
courrier du 10 juin 2016, le Tribunal ne saurait faire abstraction des con-
damnations dont le recourant a fait l’objet le 4 mai 2011 et le 3 septembre
2013, puisqu’elles démontrent que A._______ continue à éprouver de ré-
elles difficultés à se conformer aux règles.
Par son comportement, le recourant a en effet démontré qu’il n’est toujours
pas en mesure, malgré les nombreuses condamnations pénales, ainsi que
les décisions administratives prononcées à son endroit (notamment l’inter-
diction d’entrée en Suisse et le refus, par l’autorité cantonale, de lui oc-
troyer une autorisation de séjour), de respecter l’ordre juridique en Suisse
et à l’étranger.
5.8 L’appréciation du Tribunal selon laquelle le risque de récidive doit être
qualifié d’important est par ailleurs confirmée par plusieurs autres éléments
au dossier.
L’expertise psychiatrique du 19 décembre 2008 pose ainsi notamment les
diagnostics de retard mental léger et de dépendance au cannabis. Il est
précisé que le retard mental léger de l’intéressé, associé à une personna-
lité fragile, implique une importante difficulté à comprendre et à se confor-
mer aux normes et exigences de la vie en société. Selon l’expert, le risque
de récidive pour des actes délictueux de même nature est en conséquence
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Page 16
relativement élevé (sur l’ensemble des éléments qui précèdent, cf. l’arrêt
du Tribunal correctionnel du 10 juillet 2009 pt. 1.2 p. 21s).
Le Tribunal estime que cela vaut d’autant plus que le recourant n’a pas
démontré avoir entrepris des efforts en vue de la prise en charge de ses
difficultés psychologiques ou de ses problèmes en lien avec sa dépen-
dance au cannabis. Il apparaît au contraire que le recourant continue à
consommer cette substance prohibée (cf. la condamnation du 3 septembre
2013, ainsi que celle du 4 mai 2011 dont il ressort en particulier qu’il con-
somme entre quatre et cinq joints de marijuana par jour) et cela malgré les
diverses condamnations auxquelles cette consommation a donné lieu. Par
ailleurs, A._______ a refusé le placement en établissement pour jeunes
adultes et ainsi d’accepter une prise en charge sous forme institutionnelle
visant à lui permettre de se réinsérer durablement dans la société, alors
que l’expert psychiatrique avait préconisé un placement dans un tel éta-
blissement accompagné par un soutien psychothérapeutique et psycho-
éducatif, avec dans un deuxième temps un suivi psychothérapeutique en
ambulatoire assorti d’évaluations régulières, afin de diminuer le risque de
récidive (cf. le jugement du 10 juillet 2009 pt. 1.2 p. 22).
Rien n’indique ainsi que le recourant soit parvenu à effectuer un réel travail
sur soi de nature à réduire le risque de récidive (dans le même sens, cf.
l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 3 p. 8).
5.9 Enfin, le Tribunal estime qu’il importe de noter que le recourant conti-
nue à banaliser la gravité de ses actes. Déjà dans le cadre de la procédure
pénale relative à la condamnation du 22 novembre 2007, l’intéressé avait
d’abord adopté un discours provocant, voire insultant. Il avait ensuite es-
sayé de mentir pour tenter de se disculper. Enfin, les regrets qu’il avait
exprimés étaient essentiellement motivés par le souci d’atténuer les con-
séquences pénales de sa faute et non pas par des remords investis (cf. le
jugement du 22 novembre 2007 pt. 3. p. 19, voir également le jugement du
10 juillet 2009 pt. 3 p. 44). En outre, dans sa demande du 7 septembre
2013 tendant respectivement à l’octroi d’une autorisation de séjour et au
réexamen de la mesure d’éloignement du 25 février 2008, le recourant a
estimé qu’il n’avait commis que des « délits mineurs ».
Sur un autre plan, il y a lieu d’observer que tant dans la procédure canto-
nale en matière d’autorisation de séjour que dans le cadre de la présente
procédure de recours, l’intéressé a explicitement affirmé ne plus avoir fait
l’objet de condamnations pénales depuis sa sortie de prison, alors qu’il a
non seulement fait l’objet d’une condamnation à une peine pécuniaire en
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Suisse en date du 4 mai 2011, mais également à une peine privative de
liberté d’une durée de trois mois en France le 3 septembre 2013. L’inté-
ressé a ainsi consciemment fait des fausses déclarations au sujet d’élé-
ment dont il savait qu’ils étaient pertinents. Le Tribunal estime que ce com-
portement contribue à jeter de sérieux doutes sur la capacité du recourant
de se conformer à l’ordre juridique suisse.
5.10 Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal
considère que la situation du recourant, du point de vue du comportement
qu’il a affiché depuis le prononcé de la décision dont le réexamen est de-
mandé, ne s’est pas modifiée de manière suffisamment importante pour
justifier la levée de la décision d’interdiction d’entrée du 25 février 2008.
L'énergie criminelle que A._______ a déployée depuis sa majorité, la gra-
vité des infractions commises en Suisse, la banalisation de ses actes, l’ab-
sence de prise en charge de ses difficultés psychiques ainsi que de son
addiction au cannabis et le fait qu'il continue à éprouver de réelles difficul-
tés à se conformer à l’ordre juridique conduisent le Tribunal à considérer
que bien que durant les dernières années, le recourant ait uniquement fait
l’objet de condamnations isolées et de moindre gravité, on ne saurait con-
clure à un amendement durable et le risque de récidive est bien présent,
de sorte que l’intéressé continue à représenter une menace réelle, grave
et actuelle pour l'ordre public suisse.
6.
6.1 Sur un autre plan, le Tribunal constate que la situation familiale du re-
courant a effectivement connu une évolution importante depuis le prononcé
de la décision du 25 février 2008. Le recourant est en effet désormais marié
avec une ressortissante suisse et père de deux filles nées respectivement
en 2011 et en 2012. En outre, si après la sortie de A._______ de prison,
les époux se sont certes installés en France où sont nées leurs deux filles,
l’épouse de l’intéressé a cependant décidé, en décembre 2013, de retour-
ner vivre en Suisse avec les enfants afin d’être plus près de ses parents,
ainsi que pour des motifs d’ordre professionnel.
6.2 Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que lorsqu’ils ont conclu ma-
riage et décidé de fonder une famille, les intéressés étaient parfaitement
conscient du fait qu’ils ne seraient pas en mesure de vivre leur vie familiale
en Suisse et cela du moins jusqu’en 2018, puisqu’à ce moment-là, le re-
courant avait déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pénales en
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Suisse, ainsi que d’une décision de refus d’octroi d’une autorisation de sé-
jour et de renvoi et d’une mesure d’éloignement valable jusqu’en février
2018.
6.3 En outre, il importe de noter que l'impossibilité pour le recourant de
mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primaire-
ment de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait qu'il n'est
pas titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. L’effet de l’ingérence
supplémentaire dans l’exercice de la vie familiale causée par la mesure
d’éloignement est ainsi relativement limité. Par ailleurs, le recourant con-
serve la possibilité de solliciter auprès du SEM, sur la base de l'art. 67
al. 5 LEtr, la suspension temporaire de la mesure d'éloignement afin de
pouvoir rendre visite à sa famille en Suisse.
6.4 Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé au sujet du risque de récidive
(cf. consid. 5.7 à 5.10 supra) et de la menace actuelle que l’intéressé re-
présente pour l’ordre public suisse, le Tribunal estime qu’à l’aune de la si-
tuation actuelle du recourant et de sa famille, les intérêts privés en cause
ne sauraient l’emporter sur l’intérêt public au maintien de la mesure d’éloi-
gnement.
6.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il peut être attendu du re-
courant et de sa famille qu’ils continuent à vivre leurs relations familiales à
distance, ou qu’ils prennent un logement commun en France voisine, ce
qui permettrait à la famille d’être réunie, tout en garantissant à l’épouse du
recourant la possibilité de poursuivre son activité lucrative en Suisse (dans
le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 janvier 2015 consid. 4
b) p. 8s).
Cela vaut d’autant plus que l’interdiction d’entrée prononcée à l’endroit de
A._______ arrivera à échéance le 24 février 2018, date à partir de laquelle
le recourant pourra revenir librement en Suisse, du moins pour des séjours
temporaires.
6.6 Sur un autre plan, il sied encore de noter que la situation profession-
nelle du recourant (soit notamment les divers emplois temporaires exercés
durant les dernières années, ainsi que la promesse d’engagement dont il
dispose dans le canton de Vaud) n’est pas à ce point stable qu’il convien-
drait de considérer que l’intéressé a définitivement réussi à se réinsérer
dans la société et que cette évolution justifie la reconsidération de la déci-
sion du 25 février 2008 (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal cantonal
du 21 janvier 2015 consid. 3 p. 8).
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Page 19
6.7 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive
à la conclusion que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de
réexamen du recourant et que le maintien de la mesure d’éloignement res-
pecte les exigences posées par l’ALCP, l’art. 8 CEDH, l’art. 3 CDE ainsi
que les art. 67 et 96 LEtr.
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 octobre 2014, le SEM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inoppor-
tune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cepen-
dant, dans la mesure où le Tribunal a admis la requête d'assistance judi-
ciaire partielle du recourant par décision incidente du 23 décembre 2014,
il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier
cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :