B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
F-6572/2015
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Martin Kayser, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Nicolas Bornand, avocat,
rue de l'Hôpital 11, case postale 2266, 2001 Neuchâtel 1,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant T._______.
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Faits :
A.
A.a Arrivée en Suisse le 15 mai 2001, X._______ (ressortissante de la
République du Congo, née le 23 septembre 1968) a déposé le même jour
une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Vallorbe. Le
père de son premier enfant, Y._______(né le 26 avril 1968 et de même
nationalité), l’a rejointe en Suisse au mois de janvier 2002 et y a aussi
requis l’asile. Le 30 octobre 2002, X._______ a donné naissance à une
fille, Z._______, qui a été officiellement reconnue, le 27 mars 2003, par
Y._______. X._______ et ce dernier ont contracté mariage le 10 octobre
2003 devant l’état civil de La Chaux-de-Fonds. Aux termes de l'instruction
de leurs demandes d’asile, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; Office
devenu ensuite l'Office fédéral des migrations [ODM] et, depuis le 1er
janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations SEM) a, par décision du
7 novembre 2003, conféré aux prénommés et à leur fille le statut de
réfugiés, conformément aux art. 3 et 51 al. 1 LAsi (RS 142.31).
A.b Mis au bénéfice d’autorisations d’entrée en Suisse en application de
l’art. 51 al. 4 LAsi, le premier enfant du couple, V._______(né le 20 juin
1999), ainsi que le fils de Y._______, le dénommé W._______ (né le 14
mai 1991), tous deux possédant également la nationalité de la République
du Congo, sont arrivés au mois de février 2006 en Suisse et ont également,
par décision de l’ODM du 10 juillet 2006, été reconnus comme réfugiés en
application de l’art. 51 al. 3 LAsi. Le 13 mars 2006, X._______ a accouché
d’un nouvel enfant, U._______.
B.
B.a Le 20 mai 2015, T._______(ressortissante de la République du Congo,
née le 16 septembre 1944) a sollicité de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa l'octroi d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen afin
d'accomplir, durant la période comprise entre le 29 mai et le 26 août 2015,
un séjour de visite auprès de sa fille, X._______, et de la famille de cette
dernière, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.
Dans le cadre des informations qu'elle a communiquées au sujet de sa
situation personnelle, T._______ a indiqué qu'elle était veuve et œuvrait
comme ménagère. Divers documents ont en outre été remis par la
prénommée à la Représentation de Suisse précitée, soit notamment une
lettre du 15 mai 2015 rédigée de sa main et décrivant sa situation person-
nelle, ainsi qu’une lettre de la Caisse commune des pensions du personnel
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Page 3
des Nations Unies du 24 juillet 2014 lui indiquant le montant de la pension
(montant mensuel net de 189.88 euros) versée en sa faveur à partir du 1er
juillet 2014. Parmi les pièces produites à l’appui de la demande de visa
figuraient aussi deux lettres d’invitation des 29 mars et 5 mai 2015 dans
lesquelles X._______ et son époux s’engageaient notamment à assumer
tous les frais inhérents au séjour en Suisse de T._______.
B.b Le 21 mai 2015, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la déli-
vrance du visa requis par T._______, motif pris que l’objet et les conditions
du séjour que cette dernière envisageait d’effectuer en Suisse n’avaient
pas été justifiés.
B.c Par écrit du 16 juin 2015, X._______ et son époux ont fait opposition
auprès du SEM contre ce refus. Ils ont notamment allégué que T._______
avait toujours vécu à Brazzaville où elle était propriétaire d’une maison et
s’occupait de sa sœur aînée, malade, qui résidait auprès d’elle. X._______
et son époux ont en outre indiqué que T._______ était propriétaire, en sus
de sa maison et du terrain qui l’entourait, d’un autre bien-fonds, qu’elle
avait acquis au mois de janvier 2013 dans le but de s’y faire construire une
nouvelle habitation plus confortable. Par ailleurs, X._______ et son époux
ont relevé le fait qu’il leur était impossible, du fait de leur statut de réfugiés,
de retourner en République du Congo, ajoutant qu’un voyage en Afrique
serait pour eux d’un prix excessif. De plus, ils ne pouvaient, pour des
raisons professionnelles notamment, s’absenter de Suisse pendant une
période aussi longue que celle prévue pour le séjour de leur invitée en
Suisse.
Le 24 juin 2015, la Représentation de Suisse à Kinshasa a fait parvenir le
dossier de T._______ au SEM, précisant à l’attention de cette dernière
autorité que l'intéressée n’avait qu’un seul enfant en Suisse.
Conformément aux art. 7 et ss. de l’ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204), X._______ et son époux
ont signé, le 26 juin 2015, une déclaration de prise en charge financière en
vue de la couverture des frais liés au séjour de T._______ en Suisse.
C.
En date du 1er juin 2015, X._______, son époux et leurs enfants (exception
faite de W._______) ont acquis la nationalité suisse, de sorte que le SEM
a, par lettre du 27 août 2015, informé les prénommés que leur statut de
réfugiés et celui de leurs trois enfants communs, ainsi que l’asile qui leur
avait été octroyé, avaient pris fin, conformément à l’art. 64 al. 3 LAsi.
F-6572/2015
Page 4
D.
Indiquant notamment que les moyens financiers des personnes invitantes
étaient suffisants, le Service neuchâtelois des migrations a émis à l’atten-
tion du SEM, par courriel du 7 septembre 2015, un préavis positif quant à
l’octroi en faveur de T._______ d’un visa Schengen.
E.
Par décision du 11 septembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition du 16 juin
2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
prononcé par la Représentation de Suisse à Kinshasa à l'endroit de
T._______. Le SEM a motivé sa décision par le fait que la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, au vu de la situation personnelle de la
requérante (personne veuve depuis peu de temps [soit depuis 2013]
n’ayant jamais voyagé dans l’Espace Schengen) et de la situation socio-
économique prévalant dans sa patrie. D’autre part, le SEM a estimé que
l’intéressée, qui appartenait, au vu de son âge (71 ans), à une tranche de
la population susceptible de nécessiter des soins médicaux importants,
pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse, afin d’y bénéficier
d’un système médical et sanitaire plus performant que celui de son pays
d’origine.
F.
Agissant par l’entremise d’un mandataire professionnel, X._______ a
recouru, le 14 octobre 2015, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF) contre la décision précitée du SEM, en concluant à
l'annulation de cette décision et à l'octroi par l’autorité intimée d'un visa
d’entrée dans l’Espace Schengen, valable trois mois, en faveur de sa mère.
A l'appui de son pourvoi, X._______ a réitéré, de manière générale, les
arguments invoqués dans l’opposition écrite qu’elle avait formée le 16 juin
2015, conjointement à son époux, contre le refus de visa signifié par la
Représentation de Suisse à Brazzaville. En ce sens, la recourante a
souligné une nouvelle fois le fait que T._______ vivait avec sa sœur aînée,
gravement malade, dont elle s’occupait seule et que ses sept autres
enfants résidaient aussi en République du Congo. La recourante a
également insisté sur le fait que sa mère était propriétaire de deux
parcelles de terrain dans sa patrie et bénéficiait d’une pension, en sorte
qu’elle y disposait d’une situation financière confortable lui permettant
d’assumer seule son entretien et celui de sa sœur aînée. Par ailleurs,
X._______ a fait valoir que le nombre réduit de pièces que comportait le
nouvel appartement qu’elle occupait avec sa famille depuis le mois d’avril
2015 (5 pièces) ne leur permettait pas d’héberger sa mère pendant une
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longue période. La recourante a encore relevé que l’assurance-voyage
qu’elle avait souscrite pour le compte de sa mère excluait ainsi pour les
autorités helvétiques le risque de devoir être amenées à prendre en charge
les frais liés à une éventuelle hospitalisation de cette dernière durant son
séjour en Suisse. De plus, X._______ a allégué que, depuis l’année 2001,
il lui avait été impossible, compte tenu de son statut de réfugiée, de rendre
visite à sa mère et à ses frères et sœurs en République du Congo, ainsi
que d’assister aux obsèques de son père, décédé en 2013. Aux yeux de la
recourante, il n’existait aucun motif particulier qui pût inciter sa mère à
poursuivre durablement sa présence sur sol suisse au terme de son séjour
de visite en ce pays, les raisons familiales invoquées à l’appui de sa
demande de visa Schengen justifiant, au regard de l’art. 8 CEDH, la
délivrance d’un visa en faveur de sa mère.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 4
décembre 2015.
H.
Dans sa réplique du 15 janvier 2016, la recourante a argué du fait que
l’autorité intimée ne pouvait, sans faire preuve d’arbitraire, motiver son re-
fus d’octroyer un visa d’entrée à sa mère sur la base de données générales
relatives à la différence de niveau de vie entre la République du Congo et
la Suisse. L’examen du cas, qui supposait le prononcé d’une décision indi-
viduelle et concrète, nécessitait dès lors de la part de cette autorité qu’elle
prît en compte les circonstances du cas d’espèce. Reprenant les princi-
paux arguments soulevés dans ses précédentes écritures, la recourante a
au surplus souligné que sa mère, même si une solution à long terme était
susceptible d’être envisagée pour la garde de la sœur aînée de cette
dernière, ne voulait en aucun cas cesser de s’en occuper personnellement.
I.
Le SEM a communiqué ses observations complémentaires le 19 février
2016.
J.
La recourante n'a fait part d'aucune détermination dans le délai octroyé lors
de la communication des observations de l’autorité intimée.
K.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti-
culier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-
après: le TF] 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3; ATAF 2009/57
consid. 1.2; voir également ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
2ème éd. 2013, pp. 226/227 ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54).
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
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Page 7
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3469, ch. 1.2.6 p. 3493, ci-après: Message LEtr). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF
C-998/2016 du 9 juin 2016 consid. 3, et jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr ch. 2.2 p. 3531, ad art. 3 du projet de loi; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; 2011/48 consid. 4.1; 2009/27
consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen
reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'asso-
ciation à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres
parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part,
prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et
la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à
refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont
pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer
sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions
auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et
qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à
la) requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le TAF l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus
que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de
droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5; 2011/48
consid. 4.1).
4.
L' OEV a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l'entrée en vigueur,
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
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Page 8
L'OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se réfé-
rer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s'agissant d'un état de
choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il
est communément admis que le nouveau droit est en règle générale appli-
cable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf.
notamment ATF 138 I 189 consid. 3.4; arrêt du TAF C-804/2010 du 1er sep-
tembre 2010 consid. 3.2, et réf. citées).
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1, de la LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de disposi-
tions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr; voir également ATAF 2009/27
consid. 4).
S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai
2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières
Schengen. Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27
consid. 5.1; arrêt du TAF C-7284/2015 du 20 juin 2016 consid. 5.1).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
F-6572/2015
Page 9
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL)
notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison
d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 4 OEV en relation avec l’art. 2
al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen et art. 25 par. 1
let. a et par. 2 du code des visas).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'elle est une ressortissante de la République du Congo,
T._______ est soumise à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de T._______ au motif notamment que sa sortie de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en rai-
son de leur situation personnelle.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu de ces pré-
misses. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
susmentionnés pour appliquer l'article précité.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins fa-
vorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement
de la personne intéressée (cf., sur les points qui précèdent, notamment
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Page 10
ATAF 2014/1 consid. 6.1; arrêts du TAF C-7284/2015 consid. 6;
C-7856/2015 du 24 février 2016 consid. 5, et jurisprudence citée). Lors de
l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays
ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique
difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les
intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le
but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.2
5.2.1 Au regard de la situation qui prévaut sur les plans social, économique
et sécuritaire en République du Congo, dans laquelle réside T._______, le
TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée
quant à une éventuelle prolongation par l’intéressée de son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa
requis.
En effet, il appert que, globalement, la population de la République du
Congo connaît des conditions socio-économiques particulièrement diffi-
ciles. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant, en 2015, s'élevait dans ce
pays à 2'031 USD, soit, à une position le plaçant, dans le classement mon-
dial, dans le dernier quart des pays. La République du Congo a connu une
année 2014 marquée par une croissance à un niveau relativement élevé
(6,8%), mais la situation socio-économique de cet Etat s’est fortement dé-
gradée en 2015 (1,0%) et ne devrait guère s’améliorer en 2016. L’écono-
mie congolaise, extrêmement dépendante des recettes issues des hydro-
carbures (90% des exportations et 75% des recettes) a subi de plein fouet
la chute des cours du pétrole. Les perspectives à court et moyen termes
restent tributaires de l’évolution du secteur énergétique. Dans le dernier
rapport sur le développement humain publié par le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD), la République du Congo se plaçait
en 2015 au 136ème rang mondial, sur 188 pays recensés. Si la sécurité est
assurée dans la majeure partie du pays, des affrontements locaux armés
entre les forces de sécurité et des groupes armés ont lieu sporadiquement
depuis le début du mois d’avril 2016 à Brazzaville notamment (sources : le
site internet du Ministère français des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international, Afrique/Congo/présentation_du_Congo/présentation/données_générales/
données_économiques/situation_économique_et financière > , voir aussi
sur ce même site internet : conseils-aux-voyageurs/sécurité > mis à jour le
20 juin 2016; le site internet de la Banque Mondiale,F-6572/2015
Page 11
///indicateurs/économie_et_croissance/PIB_
par_habitant/vue_d’ensemble_par_pays > ; le site internet du Département
fédéral des affaires étrangères, tions_et_conseils_aux_voyageurs/choisir_un_pays/Congo (Brazzaville)/
conseils_aux_voyageurs/derniers_développements >, dernière mise à jour
le 22 décembre 2015; chacun de ces sites ayant été consulté en juillet
2016).
Or, l'existence de sensibles disparités socio-économiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population. Cette tendance migratoire est encore renfor-
cée, ainsi que l'expérience l’a démontré, lorsque la personne concernée
peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant,
ce qui est le cas en l'espèce, compte tenu des liens unissant l’intéressée
et la recourante et la famille de celle-ci.
Aussi, eu égard à la situation générale prévalant en République du Congo
et aux nombreux avantages qu'offrent la Suisse et d'autres pays membres
de l'Espace Schengen (en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi,
de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.), le TAF ne
saurait de prime abord faire abstraction du risque d’une éventuelle prolon-
gation par T._______ de son séjour sur le territoire helvétique ou sur le
territoire de l'Espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa
(dans le même sens, cf. arrêts du TAF C-7856/2015 consid. 6.2,
C-6336/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1.2).
Cependant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également pren-
dre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.3.1; 2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne
invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au
plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra,
suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse
à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle
transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être
jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes
ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y re-
tourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1;
arrêt du TAF C-998/2016 consid. 5.2).
F-6572/2015
Page 12
5.2.2 Il convient dès lors d'examiner si, en l'état, la situation personnelle,
familiale, professionnelle et patrimoniale de T._______ plaide en faveur de
sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, à
l'expiration de son visa, compte tenu par ailleurs du but du séjour qu'elle
envisage d'effectuer en Suisse.
En l'occurrence, il ressort des renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses que l’intéressée, âgée actuellement de 71 ans et
demi, est veuve depuis la fin de l’année 2013 (cf. certificat de non-rema-
riage du 18 mai 2015 produit à l’appui de la demande de visa). En sus de
sa fille résidant en Suisse, T._______ a sept autres enfants qui vivent en
République du Congo. La recourante et son époux ont en outre allégué
que l’intéressée hébergeait chez elle sa sœur aînée souffrant de graves
problèmes de santé et nécessitant son soutien au quotidien (cf. notamment
p. 1 de l’opposition écrite du 16 juin 2015). La présence en République du
Congo de la plupart de ses enfants et d’une sœur dont elle s’occupe en
raison de sa maladie constitue une attache familiale importante qui, a priori,
parle en faveur du retour de l'intéressée dans ce pays à la fin du séjour
projeté. Il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que
T._______ entretient dans sa patrie, sont parfois insuffisants pour inciter
une personne à y retourner, notamment au regard de perspectives plus
favorables à l'étranger. Au demeurant, dès lors qu’ils sont tous majeurs et
qu’aucun ne se trouve, selon l’indication donnée par l’intéressée lors du
dépôt de sa demande de visa (cf. ch. 3 du formulaire « Données
familiales » rempli conjointement à ladite demande de visa), à sa charge,
ses enfants sont ainsi censés pouvoir vivre de manière autonome. D’autre
part, le fait que T._______ ait sollicité, lors de sa demande d'autorisation
d'entrée du 20 mai 2015, un visa pour un séjour en Suisse d'une durée de
90 jours (cf. ch. 25 du formulaire de demande de visa y relatif) tend à
démontrer que la prise en charge de sa sœur aînée malade serait, ainsi
que la recourante y fait allusion dans sa réplique du 15 janvier 2016,
susceptible d’être assurée par une tierce personne pour une longue
période. Ainsi, les liens avec son pays d'origine ne sont pas aussi intenses
qu'elle le soutient, ce qui conforte les doutes émis par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance du visa
requis. Dans ces circonstances, l’intéressée paraît dès lors à même
d'envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que
cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel et
familial. Du moment que sa situation lui permet ainsi de vivre de manière
indépendante, la présence de l'ensemble des membres de sa famille, dont
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sept enfants, en République du Congo ne saurait à cet égard être considé-
rée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à
l'échéance du visa requis.
En outre, selon les informations portées à la connaissance des autorités
helvétiques, T._______, qui s’occupe de son ménage (cf. ch. 19 de la
demande de visa) à côté du soutien qu’elle fournit à sa sœur malade,
perçoit mensuellement une pension de la part de la Caisse commune des
pensions du personnel des Nations Unies (cf. attestations de l’Association
congolaise des anciens fonctionnaires des Nations Unies du 2 avril 2015
et de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
du 24 juillet 2014). L’intéressée, qui est donc retraitée, n'exerce pas
d'activité lucrative propre. Dans ces conditions, T._______ n'est pas
davantage en mesure de se prévaloir de liens professionnels étroits avec
son pays d’origine au point de la dissuader de prolonger son séjour en
Suisse au-delà de l'échéance du visa sollicité.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier que l’intéressée habite
une maison construite sur une parcelle de 145 m2 dont elle est propriétaire
et possède un autre bien-fonds d’une surface de 324 m2 acquis en 2013
(cf. permis d’occuper du 25 novembre 2014 établi par la commune de
Brazzaville et avis d’appréciation du 21 janvier 2013 joint à l’opposition
écrite du 16 juin 2015). Ajoutés à sa pension de veuve (d’un montant men-
suel de 190 euros), les avantages patrimoniaux dont T._______ jouit ainsi
dans son pays ne constituent cependant pas, pour l'appréciation du cas,
un facteur déterminant garantissant que le départ de cette dernière de
Suisse interviendra dans les délais prévus. Il ne faut pas en effet perdre de
vue que la qualité de vie, la situation socio-économique et le climat de sé-
curité prévalant en Suisse sont autant de facteurs susceptibles d'inciter
l’intéressée, une fois arrivée en ce pays, à y entreprendre, cas échéant par
l'intermédiaire de ses hôtes, les formalités nécessaires en vue d'y prolon-
ger son séjour, de manière à y bénéficier de meilleures conditions d'exis-
tence. Les éléments d'ordre patrimonial et financier invoqués en ce sens
par la recourante sont en effet parfois insuffisants pour inciter une personne
à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas,
compte tenu, dans le cas particulier, du contexte socio-économique préva-
lant en République du Congo, sur la perspective d'un meilleur avenir en
Suisse. Dans ce contexte, l'on ne décèle au demeurant aucun élément
dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
T._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer
sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier, les
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éléments d'ordre patrimonial et financier évoqués ci-avant ne sont aucune-
ment de nature à démontrer de manière indiscutable que l'intéressée jouit
dans sa patrie d'une situation aisée qui puisse l'inciter à renoncer à la pour-
suite éventuelle de sa présence sur territoire helvétique. Du reste, la situa-
tion économique de T._______, qualifiée de "confortable" par la recourante
(cf. notamment p. 3 du mémoire de recours), doit être relativisée au vu des
indications que les prénommées ont communiquées aux autorités suisses.
Ainsi que l’intéressée l'a mentionné dans sa demande d'autorisation
d'entrée du 20 mai 2015, les frais de voyage et de subsistance liés à sa
venue en Suisse ne seraient en effet pas couverts, dans le cadre de la
présente demande, par ses fonds propres, mais seraient supportés par ses
invitants (cf. rubrique no 33 du formulaire de demande de visa précitée).
L’aisance économique dont jouirait T._______ dans son pays paraît
d’autant moins avérée que la recourante admet lui « envoyer souvent de
l’argent afin de compléter sa rente » (cf. p. 2, en fait, du recours du 14
octobre 2015).
De plus, le fait qu’à plus de 71 ans, T._______ jouisse encore, selon ce
qu’affirme X._______, d’un excellent état de santé, s'il constitue un élément
propre à repousser l'éventualité d'une prolongation de son séjour en Suisse
motivée par des raisons thérapeutiques, ne saurait par contre être
considéré comme une garantie de son retour au pays à l'échéance du visa
requis.
5.3 Cela étant, le désir exprimé par T._______, du reste parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à sa fille et à la famille
de celle-ci ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit. Certes, il
peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne
l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille.
Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de
nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En
effet, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont
adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Dans ce contexte, il sied également de relever que le refus d'une autorisa-
tion d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour tou-
ristique en Suisse et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le
départ de leur invité (cf., in casu, notamment la lettre d'invitation de la re-
courante et de son époux du 5 mai 2015). Si ces assurances sont dans
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une certaine mesure prises en compte pour se prononcer sur la question
de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite, elles ne sont cependant pas décisives, dès lors qu'elles ne
permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y
poursuivre durablement son existence, cette dernière conservant seule la
maîtrise de son comportement. De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
6.
Citant deux arrêts dans lesquels le TAF a considéré que le refus d’octroi
du visa d’entrée requis ne se justifiait pas au regard du droit des étrangers,
la recourante fait valoir que les circonstances entourant la présente de-
mande de visa sont foncièrement les mêmes que celles de ces deux arrêts
et doivent donc conduire le TAF à autoriser la venue de sa mère en Suisse
pour un séjour de visite familiale.
6.1 Il importe à cet égard de souligner qu'en matière de délivrance de visas
d’entrée Schengen, les spécificités de la cause, en particulier la situation
personnelle de l'invité (notamment ses attaches familiales et profession-
nelles sur place ainsi que ses antécédents), sont déterminantes dans le
cadre de l’appréciation du cas, de sorte qu'il est très difficile d'établir des
comparaisons entre plusieurs affaires. Il convient également de relever que
la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un
visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en fonction des cir-
constances particulières de chaque requête le risque résultant du fait que
la personne bénéficiant d'un visa d’entrée ne quitte pas la Suisse, voire
l'Espace Schengen au terme de son séjour (cf. notamment arrêts du TAF
C-4591/2012 du 21 janvier 2013 consid. 9; C-8423/2010 du 18 août 2011
consid. 8).
6.2 Au demeurant, c’est en vain que la recourante soulève implicitement le
grief d’inégalité de traitement en se référant aux deux arrêts du TAF
C-4334/2009 et C-138/2009 (sur la notion d’égalité de traitement, cf. no-
tamment ATF 140 I 201 consid. 6.5.1; 137 V 334 consid. 6.2.1). Dans l’un
comme dans l’autre cas cités par X._______, la situation personnelle des
invités, plus particulièrement en ce qui concerne leurs attaches avec leur
pays, diffère notablement de celle de sa mère. S’agissant en effet de l’arrêt
C-4334/2009, l’on relèvera notamment que le requérant était marié, vivait
avec son épouse, ses six enfants ainsi que sa mère, dans le même
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logement, et n’envisageait qu’un séjour de visite en Suisse d’une durée de
30 jours. Quant à l’arrêt C-138/2009, il appert notamment que la
requérante, si elle était également veuve et d’un âge proche de celui de
T._______, vivait toutefois dans la maison familiale avec sa fille célibataire,
sa belle-fille (également veuve) et les enfants de son défunt fils (âgés de 8
et 12 ans). En outre, la requérante avait déjà effectué une visite en Suisse
auprès de sa fille et de la famille de celle-ci et avait quitté ce pays en
respectant les échéances convenues, ce que n’a jamais cherché à faire
l’intéressée, dont la fille séjournait pourtant sur territoire helvétique avec
son époux et leur deuxième enfant au bénéfice du statut de réfugiés depuis
le mois de novembre 2003 déjà.
7.
A noter au surplus que le préavis positif émis par les autorités cantonales
neuchâteloises lors de la soumission du cas au SEM ne lie pas cette auto-
rité, ni a fortiori le TAF, auquel revient la compétence de se prononcer
conformément à l'art. 27 OEV et à l'art. 31 LTAF, ainsi qu'en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
8.
Enfin, T._______ et ses hôtes n'ont pas invoqué de motifs susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.2
supra).
A ce propos, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit de l'intéressée ne constitue pas une ingérence inadmis-
sible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consa-
cré par l'art. 8 CEDH.
En l'occurrence, rien ne permet en effet de penser que T._______ et sa
fille, ainsi que l’époux et les enfants de cette dernière se trouveraient
durablement dans l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse.
Certes, la recourante et son conjoint ont, ainsi que leur fille, Z._______,
née en Suisse le 30 octobre 2002, obtenu, par décision du 7 novembre
2003, la qualité de réfugiés en application des art. 3 et 51
al. 3 LAsi, les trois autres enfants qui ont été admis à rejoindre les pré-
nommés en Suisse ayant également, le 10 juillet 2006, été reconnus
comme réfugiés en vertu de l’art. 51 al. 1 LAsi. Dans la mesure où la re-
courante et sa famille bénéficiaient de l’asile en Suisse, il était alors exclu
pour eux de retourner en République du Congo, sinon au risque de perdre
leur statut de réfugiés (cf. art. 63 LAsi). Comme le révèlent toutefois les
pièces du dossier, X._______, son époux et leurs enfants ont acquis la
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nationalité suisse, en date du 1er juin 2015 (comme le confirme la lettre
adressée à ces derniers par le SEM le 27 août 2015 et constatant le fait
que leur statut de réfugiés avait, pour ce motif, pris fin [cf. art. 64 al. 3 LAsi
en relation avec l’art. 1, section C, al. 3 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés; RS 0.142.30]). Compte tenu de leur nouvelle
nationalité, on ne saurait d’emblée exclure que X._______ et sa famille
puissent effectuer eux-mêmes un voyage dans leur pays d’origine afin de
rendre visite à T._______. La recourante et les membres de sa famille sont
en mesure en effet, dans le cadre d’un voyage en République du Congo,
de se réclamer, par rapport aux autorités helvétiques, de la protection que
leur confère désormais leur nationalité suisse. Si les intéressés ne devaient
pas retenir cette solution, rien ne permet non plus de penser que
l’intéressée et ses hôtes seraient dans l’impossibilité de se rencontrer dans
un pays voisin de la République du Congo, notamment à Kinshasa, en
République démocratique du Congo, où s’était déjà déplacée T._______,
pendant une période de deux semaines, pour l’exécution des formalités
liées au dépôt de sa demande de visa Schengen (cf. ch. 18 de l’opposition
écrite du 16 juin 2015). A cela s'ajoute que T._______ et sa fille résidant en
Suisse, ainsi que la famille de celle-ci, peuvent aussi maintenir leurs
contacts par d'autres moyens tels que les échanges de correspondances,
les communications téléphoniques et les visioconférences (cf. notamment
arrêts du TAF C-7284/2015 consid. 11; C-6328/2015 du 11 mai 2016
consid. 9).
9.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que le retour de T._______ dans sa patrie au terme
de l'autorisation requise puisse être considéré comme suffisamment
assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que T._______quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que le SEM a
écarté l'opposition du 16 juin 2015 et confirmé le refus d'octroyer à
l'intéressée une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 septembre 2015, le SEM n'a ni violé
le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 2 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC et N en retour
– en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel (Office du
séjour et de l’établissement), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :