B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6572/2018
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gregor Chatton (président du collège),
Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
Parties
X._______,
représentée par Maître Marine Valticos, avocate,
Etude Canonica, Valticos, de Preux et associés,
Rue Pierre-Fatio 15, Case postale 3782, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire pour forma-
tion.
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Faits :
A.
Le 5 juin 2018, X._______, ressortissante du Cameroun, née le (…) 1995,
a déposé une demande de visa long séjour auprès de la Représentation
suisse à Yaoundé, afin de suivre une formation lui permettant d’obtenir un
Bachelor en sciences de l’éducation auprès de l’Université de Genève. A
l’appui de sa requête, elle a notamment produit un curriculum vitae, une
lettre de motivation, une attestation d’immatriculation à la Faculté de psy-
chologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève ainsi que
des copies de ses diplômes de baccalauréat de l’enseignement secon-
daire, de licence en sociologie et de master de sociologie économique
(Université de Douala).
Cette demande a été transmise à l’Office de la population et des migrations
du canton de Genève (OCPM), pour raison de compétence.
B.
Le 28 août 2018, après avoir obtenu diverses informations complémen-
taires du garant en Suisse de X._______, l’OCPM a informé l’intéressée
qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation,
sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
C.
Par courrier du 6 septembre 2018, le SEM a informé l’intéressée qu’il en-
visageait de refuser d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée
et l’a invitée à faire part de ses observations éventuelles dans le cadre du
droit d’être entendu.
Dans son courrier du 25 septembre 2018, la requérante a exposé en subs-
tance que son admission à une université aussi prestigieuse que celle de
Genève représentait une opportunité unique pour sa future carrière profes-
sionnelle.
D.
Par décision du 4 octobre 2018, notifiée le 18 octobre 2018, le SEM a re-
fusé d’autoriser l’entrée en Suisse et d’approuver l’octroi d’une autorisation
de séjour temporaire pour formation à X._______.
E.
Par mémoire du 19 novembre 2018, X._______ a recouru contre la déci-
sion du 4 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse
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et à l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, res-
pectivement au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen.
F.
Dans sa réponse du 21 janvier 2019, le SEM a proposé le rejet du recours,
estimant que celui-ci ne contenait aucun élément nouveau susceptible de
modifier son appréciation de la cause.
Invitée à faire part de ses observations éventuelles, la recourante, dans
son courrier du 28 février 2019, s’est référée aux arguments développés
dans son recours en lien avec la qualité de la formation pratique dispensée
par l’Université de Genève.
Les observations de la recourante ont été transmises à l’autorité intimée
en date du 8 mars 2019.
Le 13 mars 2019, l’autorité intimée a persisté dans sa proposition de rejet
du recours.
Par ordonnance du 26 mars 2019, le Tribunal a transmis à la recourante
un double des observations de l’autorité inférieure du 13 mars 2019, pour
information.
G.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renou-
vellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la
législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF -
sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définiti-
vement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 con-
sid. 1.1 et la réf. cit.).
F-6572/2018
Page 4
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est rece-
vable (art. 50 et 52 PA).
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état
de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)
a connu une modification partielle comprenant également un changement
de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO
2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étran-
gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20).
Le 1er janvier 2019 sont également entrées en vigueur la modification de
l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision
totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
En l'espèce, l'autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent
recours en date du 4 octobre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur
du nouveau droit le 1er janvier 2019.
3.2 En l’absence de dispositions transitoires particulières, il convient de se
référer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable.
F-6572/2018
Page 5
Comme précisé dans sa jurisprudence, le TAF, en tant qu'autorité de re-
cours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision
de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, excep-
tion faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de jus-
tifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Dans la mesure
où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, dans le cas particulier,
à une issue différente que celle à laquelle aboutirait l'examen de l'affaire
sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déter-
miner s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de comman-
der l'application immédiate du nouveau droit. Par conséquent, il y a lieu,
sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Par souci de clarté, le Tribunal
continuera donc à utiliser l'ancienne dénomination «LEtr». Il en va de
même en ce qui concerne l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable
jusqu’au 31 décembre 2018 (cf. notamment arrêts du TAF F-6407/2017 du
29 juillet 2019 consid. 3 et F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que
ces deux dispositions de procédure n’ont pas subi de modification au
1er janvier 2019 [arrêt du TAF F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.6]
et que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en
vigueur au 1er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO
2019 1413] - est en tous points identique à celle de l’ancien art. 99
1e phrase LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
4.2 En l'occurrence, l’OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM
en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet,
cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 OASA et
art. 4 let. b de l’ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de
justice et police relative aux autorisations soumises à la procédure d’ap-
probation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étran-
gers [RS 142.201.1] et Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1.1.1]
ainsi que leur annexe, publiées sur le site internet >
Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étran-
gers, version du 1er juin 2019 [site consulté en septembre 2019]). Il s’ensuit
que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de
F-6572/2018
Page 6
l’OCPM du 28 août 2018 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par
l’autorité cantonale.
5.
Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative
pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est
plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative
doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si
l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quit-
tera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notam-
ment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics
et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
6.
Les art. 27 à 29a LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un trai-
tement médical ou de la recherche d’un emploi).
6.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée
par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version) à condi-
tion que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la forma-
tion ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un loge-
ment approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, en-
fin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis
pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
6.2 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose
des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation
continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi
qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domi-
ciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue
en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffi-
santes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de
formation suffisants (let. c).
Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art.
27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour anté-
rieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
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Page 7
n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise unique-
ment ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte
italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des
étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Con-
seil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute
école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).
L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation
continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une for-
mation continue visant un but précis.
7.
7.1 En l’occurrence, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation
de séjour pour formation de l’intéressée au motif qu’elle était déjà au bé-
néfice d’une formation universitaire qui lui avait permis d’obtenir une li-
cence en sociologie en 2016 et une maîtrise en sociologie économique en
2017. Il n’y avait donc pour elle aucune nécessité de poursuivre ses études
en Suisse, ce d’autant moins que la priorité devait être accordée aux
jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Au
surplus, l’intéressée n’avait pas démontré que les études envisagées ne
pouvaient pas être suivies dans son pays d’origine.
Dans son mémoire de recours du 19 novembre 2018, l’intéressée a souli-
gné que son souhait de suivre un cursus en sciences de l’éducation à l’Uni-
versité de Genève (qui complèterait les études théoriques déjà accomplies)
était motivé par la qualité de la formation pratique qui y était dispensée. La
recourante, dont l’objectif était d’enrichir le système scolaire camerounais
en matière d’intégration du handicap, a soutenu que sa formation en so-
ciologie ne lui permettait pas d’assurer son avenir professionnel au Came-
roun. Elle a mis en évidence la cohérence de son parcours académique et
affirmé que « la Suisse (était) le seul pays dans lequel (elle) aurait la pos-
sibilité d’acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée »
(mémoire de recours, p. 8). Enfin, elle s’est prévalue d’une violation du
principe d’égalité de traitement par l’autorité inférieure, la décision litigieuse
se révélant au surplus inopportune.
7.2 Le Tribunal relève tout d’abord, à l’instar de l’autorité inférieure, que la
recourante semble remplir les conditions matérielles, telles que fixées à
l’art. 27 al. 1 LEtr, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation.
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Page 8
Il ressort du dossier de la cause que la recourante est régulièrement im-
matriculée – respectivement immatriculable – en tant qu’étudiante à la Fa-
culté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Ge-
nève. En outre, aucun élément ne permet de conclure qu’elle ne dispose-
rait pas d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires du-
rant son séjour en Suisse. Enfin, l’intéressée ayant argué de son souhait
de décrocher un emploi d’éducatrice spécialisée au Cameroun à l’issue de
sa formation, le Tribunal ne saurait contester que le but de son séjour en
Suisse est principalement la poursuite de sa formation; ce but, légitime en
soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur
l’admission et le séjour des étrangers et il ne saurait donc être question, en
l’état et par rapport à la disposition précitée, de reprocher un éventuel com-
portement abusif à la recourante.
7.3 Nonobstant ces éléments favorables, il y a lieu de souligner que
l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-
Vorschrift") et qu'en conséquence, l’intéressée ne disposerait d'aucun droit
à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui con-
férant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités dispo-
sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal
défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de
procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et
minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'apprécia-
tion, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que
de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-1201/2017 du
19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA/KERLAND/BOLZLI, Handbuch zum
Migrationsrecht, 3e éd., 2015, p. 89 ss). De plus, l'intérêt à une politique
de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art.
3 al. 3 LEtr, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des
questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne
perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision auto-
nome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations dé-
coulant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du
8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp.
3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).
7.4 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
F-6572/2018
Page 9
7.4.1 Plaide en faveur de l’intéressée le fait qu’elle souhaite suivre des
études supérieures en Suisse dans le but d’occuper un poste qualifié dans
son pays d’origine. En ce sens, son objectif et les moyens planifiés pour y
parvenir paraissent cohérents.
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparaissent
remplies (cf. consid. 7.2 supra).
De plus, la recourante s’est engagée, par lettre du 4 juin 2018, à quitter le
territoire helvétique au terme de sa formation et rien n’incite à penser
qu’elle ne respecterait pas cette promesse.
7.4.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des
études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27
LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il
n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle
du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art.
96 LEtr (consid. 7.3 supra). Compte tenu de l'encombrement des établis-
sements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants
sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve
de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la
pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux
d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF
F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 et F-7544/2016 du 28 août
2017 consid. 7.2.2).
Or, en l'occurrence, la recourante est déjà au bénéfice d'une formation su-
périeure achevée au Cameroun (licence en sociologie et master de socio-
logie économique). De plus, il ressort du curriculum vitae qu’elle a produit
à l’appui de sa demande de visa qu’elle a déjà pu mettre en pratique ses
connaissances dans ce domaine en effectuant trois stages professionnels
dans son pays d'origine, si bien que l’acquisition en Suisse d’une formation
axée davantage sur la pratique, tel que le prétend l’intéressée, n’apparaît
pas indispensable in casu. Il s’agit donc d'admettre que l'intéressée n'ac-
querrait pas en Suisse une première formation.
Elle n’a d’ailleurs pas établi à satisfaction que les études envisagées ne
pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse. A ce titre, l’impossibilité
pour l’intéressée de suivre une formation équivalente dans son pays d’ori-
F-6572/2018
Page 10
gine n’a pas davantage été démontrée, de sorte que l’on ne saurait repro-
cher à l'autorité de première instance – compte tenu de la rigueur dont il
importe qu’elle fasse preuve dans l'examen des demandes qui lui sont pré-
sentées, au vu du nombre particulièrement élevé d’étudiants dans les éta-
blissements universitaires et les écoles suisses et du nombre important de
demandes d’autorisations de séjour pour formation – d’avoir refusé son
approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en faveur
de la recourante (cf. arrêt du TAF F-5981/2017 du 3 juin 2019 consid.
8.4.5). A l’instar de l’autorité intimée, le Tribunal relève, en ce sens et à titre
exemplatif, que le suivi d’un cursus académique dans le domaine des
sciences de l’éducation est envisageable au sein de l’Université de
Yaoundé (), de l’Institut universitaire catholique de
Bertoua () ou de l’Université évangélique du Ca-
meroun (; sites consultés en septembre 2019). En ce sens,
il apparaît que le choix de la recourante d’entreprendre, respectivement de
poursuivre, des études en Suisse a été essentiellement dicté par des rai-
sons de convenance personnelle plus que par des impératifs éducatifs.
Au surplus, la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques
ont été amenées à adopter en la matière ne permet précisément pas de
prioriser des personnes au bénéfice d’une formation universitaire effectuée
à l’étranger désireuses de venir suivre un (nouveau) cursus en Suisse pour
des motifs d’accessibilité au marché de l’emploi dans leur patrie (arrêt du
TAF F-7544/2016 consid. 7.2.2).
7.5 Dans son recours, l’intéressée s’est toutefois prévalue d’une violation
du principe d’égalité de traitement par l’autorité inférieure, au motif que les
constellations ayant donné lieu aux arrêts du Tribunal, qui étaient cités par
le SEM à l’appui de la décision litigieuse, n’étaient pas comparables au cas
d’espèce. En particulier, «le fait d’être au bénéfice d’une formation univer-
sitaire complète dans son pays ne justifi(ai)t pas à lui seul le rejet d’une
demande d’autorisation temporaire de séjour pour formation (mémoire de
recours, p. 10)».
7.5.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.)
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière iden-
tique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut
que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situa-
tion de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2D_11/2018
F-6572/2018
Page 11
du 12 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). Sous cet angle, la jurisprudence
constante admet qu’il est très difficile, dans le domaine du droit des étran-
gers, d’établir des comparaisons, au vu des particularités déterminantes
qui caractérisent les situations individuelles (cf., notamment, arrêt du TF
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et arrêt du TAF C-4107/2012 du
26 février 2015 consid. 7.3).
7.5.2 En l’occurrence, contrairement à ce que semble soutenir la recou-
rante, l’autorité inférieure s’est appuyée sur une appréciation globale de
tous les éléments en présence, en invoquant – à l’appui de la décision liti-
gieuse – des arguments qui ont déjà donné lieu, dans des causes anté-
rieures, à des recours, eux-mêmes rejetés par le Tribunal.
Le SEM a ainsi principalement retenu que l’intéressée était déjà au béné-
fice d’une formation universitaire complète, qu’elle n’avait pas démontré la
nécessité de poursuivre ses études en Suisse, que celles-ci procédaient
avant tout d’un souhait d’élargir ses horizons, qu’elle n’avait pas démontré
que dites études ne pouvaient pas être suivies dans son pays d’origine et
que le Cameroun disposait d’institutions offrant un cursus plus ou moins
équivalent.
Ces éléments correspondent à la pratique actuelle en termes de refus d’oc-
troi d’autorisations de séjour pour formation. A titre d’exemple, le Tribunal
relève ainsi qu’il a connu, dans son arrêt C-5517/2011 du 30 avril 2012,
d’une cause très similaire à la présente affaire et qui a donné lieu au rejet
du recours interjeté contre la décision de l’autorité de première instance
(ressortissante camerounaise de vingt-cinq ans, titulaire d’une licence dé-
livrée par une université de son pays d’origine [dans lequel elle avait effec-
tué trois stages professionnels], désirant poursuivre ses études dans une
université suisse ; cf. également arrêt du TAF F-6868/2017 du 6 février
2019 consid. 10).
7.5.3 En conclusion, la recourante ne parvenant pas à démontrer, en l’es-
pèce, l’existence d’une inégalité de traitement, ce grief tombe à faux.
7.6 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que
pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspira-
tions légitimes de l'intéressée à vouloir acquérir de nouvelles connais-
sances, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il
n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature
à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. Au vu des élé-
ments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont
F-6572/2018
Page 12
dispose l'autorité intimée en la matière, le Tribunal ne saurait donc lui re-
procher d'avoir fait un usage inadéquat de celui-ci en refusant d'autoriser
l'intéressée à entrer en Suisse pour y entreprendre une formation. C’est
donc aussi de manière justifiée que le SEM a refusé de donner son aval à
l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 octobre 2018,
l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits perti-
nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est par conséquent rejeté.
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne
pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif - page suivante)
F-6572/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1’500 francs sont mis à la charge de la recou-
rante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même montant
versée le 3 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’intermédiaire de sa mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour)
– en copie, à l’Office de la population et des migrations du canton de
Genève, pour information, avec dossier en retour
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Expédition :