B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6580/2015
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Marc Cheseaux, LITIS,
chemin de l'Argillière 2A, case postale 1119, 1260 Nyon,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant mauricien né le […] 1985, est entré en Suisse en
décembre 1999 pour y rejoindre sa mère. Il a dès lors bénéficié d’une auto-
risation de séjour pour regroupement familial.
B.
Le prénommé a été condamné en juillet 2008 à une peine pécuniaire de
50 jours-amende à 15 francs avec sursis et à une amende de 180 francs
pour violation grave des règles de la circulation routière. En novembre
2008, il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois avec
sursis complet pour violation de domicile et viol. Cela nonobstant, son auto-
risation de séjour a été renouvelée jusqu’en 2014.
C.
En janvier 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après :
SPOP) a préavisé favorablement la demande de prolongation de l’autori-
sation de séjour que l’intéressé avait déposée dans ce canton et a transmis
le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM).
Après avoir octroyé le droit d’être entendu, cette dernière autorité a refusé,
par décision du 14 septembre 2015, d’accorder son approbation et a pro-
noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé. Elle a retenu en substance que la
dernière condamnation de ce dernier dépassait la durée d’une année re-
quise au sens de la jurisprudence développée sous l’art. 62 let. b LEtr
(RS 142.20) lui permettant de révoquer une autorisation de séjour. De plus,
les faits ne sauraient être minimisés en raison de la relation particulière
entre l’intéressé et sa victime ; une atteinte à l’intégrité sexuelle représen-
terait d’ailleurs une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics selon
l’art. 62 let. c LEtr. L’intéressé ne jouirait en outre pas d’une bonne intégra-
tion socioprofessionnelle, malgré son séjour en Suisse depuis 15 ans, étant
donné qu’il n’avait achevé une première formation qu’en 2014 et n’exerçait,
à l’âge de 30 ans, aucune activité lucrative stable. Enfin, son renvoi serait
licite, possible et raisonnablement exigible.
D.
Par mémoire du 14 octobre 2015, l’intéressé a déposé recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu prin-
cipalement, sous suite de frais et dépens, à l’approbation de la prolongation
d’une autorisation de séjour en sa faveur. Il a précisé avoir obtenu une
formation professionnelle de praticien en pneumatique en 2014 avec une
moyenne de 5 sur 6, après avoir déjà acquis une formation technique en
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mécanique automobile dans son pays d’origine. Il aurait en outre exercé
de nombreuses activités lucratives entre 2000 et 2014, à l’entière satisfac-
tion de ses employeurs. Il travaillerait depuis octobre 2015 en tant que
monteur en pneumatique, au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée
et d’un salaire brut de 4'300 francs. De surcroît, il n’aurait jamais demandé
l’aide sociale en Suisse, vivant de l’aide de sa mère et de ses proches
pendant les saisons creuses, étant « tributaire des cycles saisonniers de
changement de pneus » (pce TAF 1 p. 3 ch. 2.3). Depuis une année, il
partagerait sa vie avec son amie, enceinte de ses œuvres. Quant à ses
deux uniques condamnations, elles remonteraient à plus de 7 ans et n’au-
raient pas empêché la prolongation de son autorisation de séjour jusqu’en
2014. La motivation du SEM, selon laquelle il ne pouvait pas être exclu que
le recourant récidive, relèverait à l’évidence d’un abus de pouvoir. Enfin,
les juges pénaux auraient à juste titre retenu que A._______ avait agi, en
janvier 2007, dans un contexte relationnel particulier (difficulté d’accepter
une séparation), que malgré de nombreuses ruptures, le couple avait main-
tenu des relations sexuelles et que l’intéressé avait finalement accepté sa
responsabilité et le principe de la réparation morale.
E.
Par réponse du 2 décembre 2015, le SEM n’a pas formulé de nouvelles
observations. Le recourant n’a pas réagi dans le délai imparti pour formuler
une éventuelle réplique.
F.
Par envoi du 19 décembre 2016, le recourant a informé le Tribunal que son
père était décédé et qu’il devait se rendre d’urgence dans son pays d’ori-
gine du 21 décembre 2016 au 11 janvier 2017.
Par pli du 14 février 2017, le recourant a demandé à quel stade se trouvait
l’examen de son dossier.
Faisant suite à une mesure d’instruction, le recourant, par pli du 17 no-
vembre 2017 et e-mail du 23 novembre 2017, a versé en cause plusieurs
pièces concernant en particulier sa situation professionnelle et familiale.
Ces actes ont été transmis au SEM pour information.
F-6580/2015
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respective-
ment à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi
de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou reje-
ter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. c de l'ordonnance du
DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers (RS 142.201.1).
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3.2 A cet endroit on relèvera que lors de son entrée en Suisse, le recourant
a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement fa-
milial puisqu’il est venu rejoindre sa mère en ce pays. Après sa majorité,
les autorités valaisannes ont renouvelé son autorisation de séjour (cf. à ce
sujet les art. 43ss et 33 al. 3 LEtr), même après les condamnations pro-
noncées à son égard en 2008 (cf. notamment pces VS 20, 62, 99, 112). Or,
déjà sous l’ancien art. 85 al. 1 let. a OASA en vigueur jusqu’au 31 août
2015, les autorités cantonales étaient tenues de soumettre le cas aux auto-
rités fédérales lorsque l'étranger avait été condamné à une peine privative
de longue durée, à savoir de plus d’une année (ATF 135 II 377 consid.
4.2.2) ou avait enfreint de manière grave ou répétée l'ordre juridique (cf.
art. 86 al. 2 let. a OASA resté inchangé et arrêt du TAF C-6171/2010 du 6
mars 2012 consid. 4). Dans les cas soumis à approbation, l'autorisation ne
peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l’autorité fédérale compétente
a donné son approbation, à défaut de quoi l'autorisation n'est pas valable
(art. 86 al. 5 OASA et arrêt du TAF C-2048/2011 du 12 décembre 2013
consid. 8.2). Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartenait
à la Confédération, force est de constater que les titres de séjour qui ont
été délivrés au recourant après sa condamnation de décembre 2008
jusqu’en 2014 étaient entachés de vices formels. Par ailleurs, le Tribunal
ne décèle pas de raisons suffisamment pertinentes permettant à l’intéressé
de se prévaloir du principe de la bonne foi en relation avec les autorisations
de séjour délivrées par les autorités valaisannes sans approbation fédérale
(sur la jurisprudence sévère en la matière, arrêt du TF 2C_140/2010 du 17
juin 2010 consid. 5.6 ; TAMARA NÜSSLE, Handkommentar zum Bundesge-
setz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 33 n. 26) ; le
recourant ne le fait d’ailleurs pas valoir.
3.3 Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le
préavis favorable des autorités cantonales quant à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
celles-ci.
4.
4.1 Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, une autorisation de séjour peut être prolongée
s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr ; au vu de
son libellé, cette disposition ne donne aucun droit à l’intéressé (cf. aussi
AMARELLE/CHRISTEN, Code annoté du droit des migrations, Volume III : La
loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 42 LEtr n. 9). Les autorités compé-
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tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son de-
gré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.2 A teneur de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation de séjour si l'étranger a été condamné à une peine privative
de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens
des art. 64 ou 61 CP.
Le Tribunal fédéral a considéré que le prononcé d'une peine privative de
liberté de plus d'une année - soit 360 jours - est une peine de longue durée
et constitue un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62
let. b LEtr, retenant par ailleurs que la proportionnalité d'une telle mesure
devait être examinée de cas en cas, conformément à l'art. 96 al. 1 LEtr. Il
s'agit d'une limite fixe, indépendante des circonstances du cas d'espèce
(cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour
constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérative-
ment résulter d'un seul jugement pénal. L'addition de plusieurs peines plus
courtes qui totalisent plus d'une année n'est pas admissible (cf. ATF 137 II
297 consid. 2.3.6). En revanche, il importe peu que la peine ait été pronon-
cée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (cf. arrêt du TF
2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2).
4.3 Selon l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente peut également révoquer
une autorisation de séjour si l'étranger attente de manière grave ou répétée
à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la
Suisse. En outre, selon la let. d de cette disposition, dite autorité peut éga-
lement révoquer une autorisation si l'étranger ne respecte pas les condi-
tions dont la décision est assortie (cf. à ce sujet NÜSSLE, op. cit., art. 33 n.
15 ss et SILVIA HUNZIKER, Handkommentar zum Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, 2010, art. 62 n. 43).
4.4 L'art. 80 al. 1 let. a OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque
des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité
et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, il y a violation de la sécurité et de l'ordre publics en cas
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de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public
ou privé. C'est aussi le cas lorsque des actes individuels ne justifient pas
en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la per-
sonne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (FF
2002 3564 ; cf. à ce sujet, l'arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011,
consid. 3.2.1).
Lorsque le refus de délivrer, de renouveler ou de prolonger une autorisation
de séjour, respectivement le prononcé d'une mesure d'éloignement se
fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal,
qui sert à évaluer la gravité de la faute commise, est le premier critère à
prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts (cf. ATF
134 II 10 consid. 4.2, 120 Ib 6 consid. 4b; arrêt du TF 2C_313/2010 du 28
juillet 2010 consid. 4.2, et jurisprud. cit.). Il sied toutefois de préciser que,
dans le cadre de la balance des intérêts en présence, l'autorité de police
des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier
chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale
du condamné, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécu-
rité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'ap-
préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer
plus rigoureuse pour l'étranger concernée que celle de l'autorité pénale (cf.
ATF 130 II 493 consid. 4.2, et jurisprud. cit. ; arrêts du TF 2C_574/2008 du
9 février 2009 consid. 2.3 et 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 9.3).
4.5 La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre cri-
tère important ; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les condi-
tions requises pour refuser une autorisation de séjour ou prononcer une
mesure d'éloignement devront être appréciées de manière restrictive. Pour
apprécier la proportionnalité d'une telle décision, il conviendra de tenir
compte tout particulièrement de l'âge de l'étranger au moment de son arri-
vée en Suisse, de l'intensité des liens que celui-ci aura noués dans ce pays
et des éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF
135 II 110 consid. 2.1, 130 II 176 consid. 4.4.2, 125 II 521 consid. 2b, 122
II 433 consid. 2c, et réf. cit.)
5.
En l’espèce, l’autorité inférieure estime que seules les infractions com-
mises par l’intéressé en 2007 et 2008 font obstacle à une nouvelle prolon-
gation de l’autorisation de séjour en vertu de l’art. 62 al. 1 let. b et c LEtr.
L’objet du litige est donc limité à cette question.
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Page 8
6.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
6.1 L’état de fait de la première infraction retenue par le SEM était le sui-
vant. En janvier 2007, le recourant, ayant de la peine à accepter une sépa-
ration définitive de son ex-amie B._______ et souhaitant s’expliquer avec
elle, a mis son pied dans l’entrebâillure de la porte, forçant ainsi son entrée
dans l’appartement de la prénommée, a pris les téléphones de celle-ci pour
les déposer à la cuisine, l’a serrée contre le lavabo, s’est calmé suite à ses
pleurs, l’a suivie dans son lit, a outrepassé plusieurs refus verbaux et ges-
tuels, puis, B._______ se laissant faire, a volontairement éjaculé en elle,
alors qu’il savait qu’elle ne prenait plus la pilule, pour qu’elle « comprenne
qu’elle devait arrêter de se moquer de lui » (pce TAF 1 annexe 18 p. 10 et
pce VS 23). Il ressort de son audition du 2 janvier 2007 que leur relation a
été entrecoupée par plusieurs périodes de séparation, dues en partie au
fait qu’il n’avait pas été accepté par sa belle-famille et que B._______ aurait
régulièrement rompu les ponts avec lui, sortant avec d’autres hommes,
avant de retourner auprès de lui. Le couple aurait entretenu une relation
difficile depuis 3 ans, marquée par de nombreuses ruptures pendant les-
quelles des relations sexuelles auraient été maintenues. Cela étant, dans
le jugement du 5 novembre 2008, les juges pénaux ont retenu à charge de
l’intéressé sa volonté d’humilier une partenaire qui voulait se séparer de
lui. Ils ont toutefois apprécié en sa faveur le contexte relationnel particulier,
avec de nombreux incidents antérieurs, la difficulté qui en résultait pour le
recourant d’accepter une séparation définitive et le fait que l’intéressé avait
pleinement admis sa responsabilité, reconnaissant également le principe
de la réparation morale, même s’il avait gardé une certaine tendance à se
poser en victime (VS 126). Sur la base de ces réflexions, ils ont condamné
l’intéressé à une peine de liberté de 18 mois pour violation de domicile et
viol. Par ailleurs, en accordant le sursis complet, ils ont estimé qu’une peine
ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l’intéressé d’autres
crimes ou délits. Ils lui ont en outre accordé le délai d’épreuve le plus court
possible (art. 42 al. 1 et 44 CP). Il convient donc de retenir que les juges
pénaux ont rendu un jugement relativement favorable au recourant compte
tenu de la situation très particulière du cas d’espèce. Ensuite, on relèvera
que le recourant a fait preuve d’introspection et que les faits remontent à
près de 11 ans, ce qui constitue une période considérable. Enfin, depuis
lors, le recourant n’a pas récidivé dans ce domaine, ni même été indirec-
tement impliqué dans des affaires semblables. Aussi, même si l’infraction
en cause était objectivement grave, il se justifie de la relativiser quelque
peu compte tenu des éléments précités et de ne pas lui reconnaître un
caractère rédhibitoire.
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Page 9
6.2 En ce qui concerne la deuxième infraction mise en évidence par le
SEM, il y a lieu de relever ce qui suit. Suite à un incident de la circulation
en mars 2008 qui n’a pu être établi en raison des versions contradictoires
des deux protagonistes, il a été établi que l’intéressé a circulé à près de
119 km/h (marge de sécurité déduite) sur un tronçon limité à 50km/h. Il a
été condamné en juillet 2008 à 50 jours-amende avec un sursis de 3 ans
et à une amende de 180 francs pour violation grave des règles de la circu-
lation routière. Ainsi, le recourant a adopté un comportement hautement
répréhensible compte tenu des biens juridiques mis en cause, notamment
la mise en danger de l’intégrité physique des autres usagers de la route.
On notera cependant que cette infraction remonte à près de 10 ans, que le
recourant a bénéficié du sursis complet, le juge pénal estimant qu’un pro-
nostic favorable pouvait être émis quant à son comportement futur (cf. dos-
sier SPOP, ordonnance du 4 juillet 2008, p. 2), et que depuis lors, le recou-
rant n’a plus récidivé. En effet, il n’a plus fait l’objet d’une quelconque con-
damnation ou procédure pénales. Abstraction faite d’une audition en 2014
où il lui a été reproché de ne pas avoir payé le loyer d’un appartement
résilié dans lequel il avait continué à habiter après une séparation (VS 117),
audition apparemment restée sans suite, il n’a au demeurant plus attiré
l’attention des autorités par un comportement inadéquat. Ainsi, au vu de
l’infraction commise, même si elle n’est pas anodine, et du temps écoulé
depuis lors, l’incidence de ces faits sur l’issue de la cause doit être sensi-
blement relativisée (cf. également consid. 6.5 infra).
6.3 Cela étant, au vu des nombreuses années passées sans incidents et
de la leçon que semble en avoir tirée le recourant, l’intérêt public à son
éloignement quant aux infractions commises ne saurait actuellement être
considéré comme élevé, étant rappelé que sous l’angle du droit des étran-
gers c’est la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui est pré-
pondérante (cf. supra consid. 4.5). Force est toutefois de constater que le
recourant fait encore l’objet de nombreux actes de défaut de biens – cf.
notamment l’extrait du registre des poursuites établi par l’Office des pour-
suites du district de la […] du 2 novembre 2017 indiquant 26 actes de dé-
faut de biens pour un total de 27'955.40 francs accumulés depuis 2014 (cf.
pce TAF 20 annexe 3, voir pces VS p. 41-44, 68-73, 93, 102) – ainsi que
de plusieurs poursuites introduites récemment pour plus de 3'000 francs
notamment par des assurances maladie (pce TAF 20 annexe 3), ce qui
constitue une violation de l’ordre public suisse et est susceptible de con-
duire, sous certaines conditions, à un motif de révocation de l’autorisation
de séjour au sens de l’art. 62 al. c LEtr en relation avec l’art. 80 al. 1 let. b
OASA (voir à ce sujet HUNZIKER, op. cit., art. 62 n. 36 s.). On relèvera ce-
pendant que l’administration n’a pas encore examiné ce point de manière
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Page 10
approfondie et que le recourant n’a pas fait l’objet d’un avertissement ex-
presse en la matière de la part des autorités cantonales. Il s’ensuit que cet
aspect ne saurait en soi être déterminant dans la présente procédure sous
peine de violer le principe de proportionnalité (HUNZIKER, op. cit., art. 62 n.
36 s. ; sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’avertissement
cf., parmi d’autres, arrêt 2C_169/2017 du 6 novembre 2017 consid. 4.5 et
les références citées).
6.4 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à rester en Suisse on relèvera,
tout d’abord, qu’il est arrivé en ce pays à presque 15 ans, soit en pleine
adolescence, et y demeure depuis bientôt 18 ans. Ensuite, si, certes, il n’a
jamais connu une situation professionnelle stable et fait encore l’objet de
poursuites récemment introduites par des assurances maladie (p. ex VS 44
et pce TAF 20 annexe 3), il n’en reste pas moins qu’il s’est constamment
efforcé à rechercher un emploi et a exercé de nombreuses activités lucra-
tives au fil des années, tel en 2017 entre mars et novembre (pce TAF 20
annexe 10), que ses employeurs ont toujours été satisfaits de son travail
(pce TAF 1 annexe 7, 9 et 10 et pce TAF 20 annexe 4 et 5), qu’il a accompli
une formation en tant que monteur en pneumatiques en 2014 et que rien
au dossier n’indique qu’il a été tributaire de l’aide sociale depuis 2011 (pce
TAF 1 p. 3 ch. 2.3 ; voir aussi pces VS 36-37 et 39 relevant que l’intéressé
a été mis au bénéficie d’un revenu d’insertion en 2006 et 2007). Enfin, on
retiendra que l’intéressé détient sur un enfant suisse l’autorité parentale
conjointe avec la mère, laquelle serait à nouveau enceinte de ses œuvres
(pce TAF 20 annexes 20 et 24 à 26).
6.5 A toutes fins utiles, on notera encore que le fait que les autorités can-
tonales aient renouvelé pendant plusieurs années, en l’occurrence entre
2008 et 2014, l’autorisation de l’intéressé a permis à ce dernier de conti-
nuer son intégration, convaincu que les infractions commises ne mettaient
pas en péril son séjour en Suisse, ce qui ne saurait être passé sous silence
et doit être pris en compte dans l’appréciation globale du cas (cf. à ce sujet
consid. 3.2 supra).
6.6 Au vu de ce qui précède et procédant à une pondération de tous les
éléments inhérents au cas d’espèce, le Tribunal estime qu’un non-renou-
vellement de l’autorisation de séjour du recourant en vertu de l’art. 62 al. 1
let. b et c LEtr n’est pas justifié.
6.7 En conséquence, le recours doit être admis, la décision querellée an-
nulée et la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant approuvée.
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Page 11
7.
Le Tribunal relève toutefois que la longue période passée depuis les infrac-
tions les plus graves commises en janvier 2007 joue un rôle déterminant
dans la présente affaire. En outre, le recourant peine fortement à honorer
ses obligations financières, comme en témoigne les poursuites récemment
introduites à son égard par des assurances maladie et les nombreux actes
de défaut de biens qu’il a engendré. Or, l’intéressé est tenu de redresser
sa situation financière et, dans la mesure du possible, d’éponger ses
dettes, faute de quoi il risque de présenter un motif de révocation au sens
de l’art. 62 al. c LEtr en relation avec l’art. 80 al. 1 let. b OASA. Aussi, il
sied de prononcer un avertissement au recourant en ce sens que s’il devait
à nouveau commettre une infraction d’une certaine gravité, ne pas redres-
ser sa situation financière ou présenter tout autre motif de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr (par exemple dépendre de l’aide sociale), les autorités
compétentes pourraient être amenées à réexaminer son cas et à refuser
une prolongation de son autorisation de séjour.
8.
8.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais
de procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de pro-
cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
8.2 En l'absence de note d'honoraires produite, le Tribunal de céans est
fondé à estimer les dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu des
pièces au dossier TAF et compte tenu que le recourant a déjà été repré-
senté par le même mandataire devant l’instance inférieure, le Tribunal re-
tient, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de
1000 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, à
titre de dépens pour les prestations nécessaires du mandataire apparaît
comme équitable en la présente cause.
(Dispositif à la page suivante)
F-6580/2015
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision querellée annulée.
2.
La prolongation de l’autorisation de séjour du recourant est approuvée.
3.
Un avertissement selon l’art. 96 al. 2 LEtr est donné au recourant dans le
sens du considérant 7.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de
1'100 francs versée le 27 octobre 2015, sera restituée au recourant.
5.
L’autorité inférieure versera un montant de 1000 francs au recourant, à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC […] en retour ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, dossier en
retour ;
– en copie, au Service de la population et des migrations du canton du
Valais, dossier en retour.
Le président du collège :
La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :