B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6586/2014
Ar r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visa pour raisons humanitaires (asile); décision de l'ODM du
9 octobre 2014.
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Faits :
A.
En date du 25 février 2014, B._______, son épouse C._______ et leur fille
D._______, ressortissants syriens nés respectivement en 1955, en 1956
et en 1995, ont déposé une demande de visa auprès du Consulat général
de Suisse à Istanbul (ci-après le Consulat). A l’appui de leur requête, ils ont
notamment produit une lettre de motivation émanant de A._______, leur
fils respectivement frère, datée du 24 février 2014, ainsi qu’une attestation
de prise en charge financière de la Croix-Rouge et un courrier du médecin
de A._______, daté du 3 février 2014. Il ressort de la lettre de motivation
que B._______ souffre d’une maladie hépatique chronique (hépatite B), de
problèmes relatifs à un disque lombaire et d’un ulcère gastrique. Quant à
C._______, elle souffre d’ostéoarthrite dégénérative, de problèmes relatifs
à un disque lombaire et d’ostéoporose.
B.
Le 20 mars 2014, le Consulat a rejeté les demandes de visa déposées par
les intéressés au moyen du formulaire-type Schengen. La représentation
a motivé son refus par le fait, d’une part, que les informations soumises
pour justifier l’objet et les conditions du séjour en Suisse n’étaient pas
fiables et, d’autre part, que la volonté des intéressés de quitter la Suisse à
l’issue de leur séjour n’avait pas été établie. Sur la décision figure encore
la remarque suivante, à savoir que la preuve d’une mise en danger immé-
diate au sens de la directive du 28 septembre 2012, relative aux conditions
de délivrance d’un visa humanitaire, n’avait pas été apportée.
C.
Par courrier du 31 mars 2014, A._______, agissant pour le compte de ses
parents et de sa sœur, a formé opposition, auprès de l’Office fédéral des
migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d’Etat
aux migrations SEM), contre le refus du Consulat de délivrer une autorisa-
tion d’entrée aux prénommés. Il a fait valoir que sa famille avait tenté en
vain d’obtenir un rendez-vous auprès du Consulat via le centre de contact
TLS, afin de pouvoir bénéficier d’un visa humanitaire aux conditions fixées
par la directive du 4 septembre 2013, et que lui-même n’avait pas eu da-
vantage de succès. En dépit de leurs efforts ainsi que de ceux de la Croix-
Rouge suisse, ils n’auraient pu obtenir un rendez-vous qu’une fois la direc-
tive abrogée. Cela étant, il a contesté les motifs retenus par la représenta-
tion suisse pour refuser de délivrer un visa à ses parents ainsi qu’à sa
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sœur. Ils auraient été obligés de quitter la Syrie et ils ne seraient pas da-
vantage en sécurité en Turquie où leur vie serait concrètement mise en
danger, si leur séjour devait se prolonger.
En annexe à son courrier, il a joint plusieurs documents à titre de moyens
de preuve.
D.
Sur requête de l’ODM, le Service de la population de la ville de Bienne a
été invitée à se déterminer sur la requête introduite par les intéressés ainsi
qu’à requérir auprès de A._______ un complément d’information. Le Ser-
vice de la population de la ville de Bienne y a donné suite par courrier
adressé à A._______ le 26 mai 2014 et ce dernier s’est déterminé par cour-
rier du 3 juin 2014, auquel il a joint plusieurs documents à titre de moyens
de preuve.
Par courrier daté du 11 septembre 2014, le Service de la population de la
ville de Bienne a transmis à l’ODM l’échange de courrier avec A._______
et lui a fait savoir qu’il s’en remettait à la décision que rendrait cet office.
E.
Par décision du 9 octobre 2014, l’ODM a rejeté l’opposition formée par
A._______ pour le compte de ses parents et de sa sœur et confirmé le
refus d’autorisation d’entrée en Suisse prononcé par la représentation de
Suisse à Istanbul.
Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de première instance a en
particulier retenu que les conditions posées à l’octroi d‘un visa à validité
territoriale limitée pour des motifs humanitaires n’étaient pas remplies dans
le cas particulier, puisque la vie et l’intégrité physique des intéressés
n’étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacées. En
effet, ils n’auraient apporté aucun élément concret, tendant à démontrer
que leur vie ou leur intégrité physique seraient directement et sérieusement
menacées en Turquie. Par ailleurs, le seul fait d’être de nationalité syrienne
ne serait également pas suffisant pour justifier la délivrance d’un visa hu-
manitaire. Enfin, l'ODM a relevé que les intéressés n’avaient pas davan-
tage produit de documents relatifs à leur état de santé et que, de plus,
aucun élément au dossier ne permettrait d’établir que d’éventuels soins ne
leur seraient pas accessibles en Turquie.
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Page 4
F.
Par acte du 11 novembre 2014, A._______ a formé recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision de
l’ODM du 9 octobre 2014, en concluant à son annulation et, à titre principal,
à ce que ses parents et sa sœur se voient délivrer un visa humanitaire,
voire, à titre subsidiaire, au prononcé d’une nouvelle décision. Il a par ail-
leurs sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.
A l’appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir que sa famille aurait tenté
à plusieurs reprises, mais en vain, d’obtenir un rendez-vous auprès du
Consulat et ce, avant l’abrogation, en novembre 2013, de la directive du 4
septembre 2013. Il estime que la vie de sa famille serait en danger, que ce
soit en Syrie ou en Turquie. Ainsi, en Syrie, son père aurait fait l’objet de
plusieurs menaces de mort, d’une part en raison de son soutien aux fa-
milles démunies et d’autre part au vu de ses liens de parenté avec Mashaal
Tammo, fondateur du parti politique le « Parti de l’Avenir Kurde ». Par ail-
leurs, sa sœur aurait été menacée d’être enlevée. Ses parents auraient
franchi la frontière entre la Syrie et la Turquie au début du mois de no-
vembre 2013. Là, ils auraient également fait l’objet de harcèlements et de
menaces de la part de membres de partis politiques kurdes syriens. Ils au-
raient certes tenté de porter plainte auprès de la police turque mais sans
succès. En conséquence, ils auraient déménagé à plusieurs reprises mais
les membres des dits partis politiques les auraient à chaque fois retrouvés.
Par ailleurs, le recourant a également fait valoir qu’en raison de leur situa-
tion financière, il n’était pas possible à ses parents d’entreprendre des dé-
marches pour apporter la preuve de leur état de santé défaillant.
Enfin, il a contesté le principe même de la motivation contenue tant dans
le formulaire-type utilisé par le Consulat que dans la décision rendue par
l’autorité inférieure. Ainsi, il a estimé que le Consulat n’avait pas correcte-
ment motivé son refus d’octroi d’un visa humanitaire à sa famille et, dès
lors que l’autorité inférieure se serait appuyée sur ce document, elle n’au-
rait pas davantage respecté son obligation de motiver sa décision de refus.
A titre de moyens de preuve, il a produit divers documents.
G.
Par décision incidente du 28 novembre 2014, le Tribunal a rejeté la de-
mande d’assistance judiciaire partielle du recourant et lui a fixé un délai
pour s’acquitter du versement d’une avance de frais.
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Page 5
H.
Par décision incidente du 26 juillet 2016, le Tribunal a invité le recourant à
lui faire savoir s’il conservait un intérêt à la poursuite de la procédure et,
dans l’affirmative, à actualiser le contenu de son mémoire de recours du
11 novembre 2014, en particulier s’agissant du lieu de vie actuel de sa
famille, de son état de santé, documents à l’appui.
Le recourant a déclaré conserver un intérêt à la poursuite de la procédure
par courrier du 9 septembre 2016.
I.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, le SEM en a requis le rejet
par acte du 24 octobre 2016. Le recourant a fait part de ses observations
sur celui-ci par courrier du 29 novembre 2016, en annexe duquel il a joint
plusieurs documents. Ses observations ont été communiquées pour infor-
mation au SEM par ordonnance du 20 décembre 2016.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d’autorisation d’entrée en Suisse
prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure (cf. let. C supra). Présenté dans la forme
et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
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Page 6
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF
2014/1 consid. 2).
3.
3.1 A titre préalable, il convient d’examiner si le recourant est fondé à se
plaindre d’une violation de son droit d'être entendu, dès lors que tant le
Consulat que le SEM auraient violé leur devoir de motiver le refus de visa
humanitaire.
3.2 En l’espèce, les griefs formels soulevés par le recourant doivent uni-
quement être examinés par rapport à la décision attaquée du SEM qui est
l’objet du litige. Tout grief sortant du cadre de la décision attaquée n’est
donc pas recevable dans la présente procédure. La contestation ne saurait
en effet excéder l’objet de la décision attaquée. Le Tribunal doit donc uni-
quement vérifier si la décision du SEM du 9 octobre 2014 a été rendue de
manière conforme au droit.
3.3 Sous cet angle, le Tribunal relève que l’obligation faite à l'autorité de
motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de
la contester utilement s'il y a lieu et à l'autorité de recours d’exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, apparaissent pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et
jurispr. cit.; voir également arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30
juillet 2010 consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.).
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En l'espèce, le Tribunal constate que même si la motivation de la décision
querellée du 9 octobre 2014 est relativement succincte, l'autorité de pre-
mière instance a néanmoins exposé les motifs pour lesquels elle considé-
rait que les proches du recourant ne remplissaient pas les conditions d'oc-
troi d'un visa pour motifs humanitaires. Cela étant, force est d'admettre que
le recourant a été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels
l'autorité inférieure s'était fondée pour justifier sa position, comme le dé-
montre d'ailleurs le mémoire circonstancié qu'il a déposé contre cette dé-
cision.
3.4 En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation
par l'autorité de première instance de l'obligation de motiver sa décision,
ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, confor-
mément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possi-
bilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la co-
gnition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les
possibilités offertes à l’intéressé dans le cadre de son recours administratif
remplissent entièrement ces conditions, de sorte que le grief tiré d’une vio-
lation de l’obligation de motiver doit être écarté.
3.5 S’agissant du reproche formulé par le recourant quant à la motivation
du refus de visa, et bien qu’il excède l’objet de la présente procédure
(cf. consid. 3.2 ci-avant) , il y a lieu de constater que le Consulat s'est con-
formé au droit de procédure prévu par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009] ; cf. son art. 32 par. 2) et le droit interne (cf. art. 6 al. 2 LEtr
[RS 142.20], art. 12 al. 3 et 54 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]), dans leur teneur du 14
septembre 2012, entrés en vigueur le 1er octobre 2012, en refusant de dé-
livrer un visa Schengen (sans distinguer entre le visa uniforme et le visa à
validité territoriale limitée) au moyen du formulaire-type prévu à cet effet. Il
s'est également conformé à la pratique du SEM en en cochant les motifs
nos 8 et 9 (voir Partie II ch. 12 du Manuel des visas I et Complément SEM
Edition 11 du 21 novembre 2016 mais également ch. 7 de la directive du
25 février 2014 [Etat au 30.08.2016] Demandes de visa pour motifs huma-
nitaires). Sous cet angle, le reproche formulé par le recourant, selon lequel
le Consulat aurait également dû cocher le motif no 2 est sans pertinence.
En effet, il appert que le Consulat a formulé une remarque sur l’exemplaire
remis aux proches du recourant, à savoir que ces derniers n’ayant pas été
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en mesure d’apporter la preuve d’une mise en danger immédiate, les con-
ditions pour la délivrance d’un visa humanitaire au sens de la directive du
28 septembre 2012 n’étaient pas réalisées.
4.
4.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. le Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF
2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2014/1
consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi que la juris-
prudence citée).
4.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa, ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr).
4.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en
vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen). Les conditions d'entrée ainsi pré-
vues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr.
4.4 Cela est d'ailleurs corroboré par le code des visas, aux termes duquel
il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant
d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'ex-
piration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une
attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de
quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa
demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, ac-
corder l'entrée sur son territoire, pour un séjour d'une durée n'excédant pas
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90 jours, notamment en raison de motifs humanitaires ou d'un intérêt na-
tional ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al.
4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code
frontières Schengen).
4.6 L'art. 2 al. 4 OEV, entré en vigueur le 1er octobre 2012, a été édicté par
le Conseil fédéral suite à l'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien
art. 20 LAsi (RS 142.31), lequel donnait la possibilité aux intéressés de
déposer une demande d'asile à l'étranger. Cette nouvelle disposition per-
met d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation
aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la
délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa huma-
nitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit,
sinon, quitter le pays après 90 jours (cf. le Message du Conseil fédéral du
26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4071).
4.7 Un visa pour des motifs humanitaires peut ainsi être délivré si, dans un
cas d'espèce, la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directe-
ment, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine
ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de dé-
tresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où
la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou
pour échapper à une menace personnelle bien réelle et imminente. Il est
alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de
visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en
règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3).
4.8 Les conditions d’entrée sont ainsi plus restrictives dans le cadre de la
procédure d’octroi d’un visa qu’en cas de dépôt d’une demande d’asile à
l’étranger (cf. le Message du Conseil fédéral susmentionné, p. 4048, 4052
et 4070s. ; cf. aussi le ch. 2 de la directive du SEM du 25 février 2014
concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires; voir également
sur ces questions l’arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4107/2014 du 24 août 2015 consid. 3.6 in fine et les références citées).
5.
5.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'en-
tente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 6 du code frontières Schen-
gen et l'art. 2 al. 4 OEV, adopté une directive, le 4 septembre 2013, en vue
de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse.
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5.2 Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet
immédiat.
5.3 La directive du 29 novembre 2013 précise, à son chiffre 1, que les de-
mandes de visa déposées après le 29 novembre 2013 doivent être traitées,
avec effet immédiat, selon les dispositions ordinaires prévues par l’OEV et
les prescriptions pertinentes en la matière édictées par l’office. Les entre-
tiens préalables (annonce auprès des services compétents en vue de l’ob-
tention d‘un rendez-vous) sont considérés comme demande de visa. En
outre, les personnes en provenance de Syrie dont la vie ou l’intégrité phy-
sique sont directement, sérieusement et concrètement menacées peuvent
être autorisées à entrer en Suisse sous le couvert d’un visa humanitaire en
vertu de l’art. 2 al. 4 OEV avec l’accord de l’ODM.
6.
Dans le cas d'espèce, les parents et la sœur du recourant, de nationalité
syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 4 OEV et le
Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 [JO L81 du 21
mars 2001, p. 1-7]).
Il n’est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d’un visa
Schengen uniforme ne sont pas remplies en l’occurrence. Partant, c’est à
bon droit que les intéressés n’ont pas été mis au bénéfice d’un visa Schen-
gen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des
visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
7.
A l’appui de son pourvoi, le recourant s’est essentiellement prévalu de la
directive du 4 septembre 2013 relative à l’octroi facilité de visas de visite
aux membres de la famille de ressortissants syriens, en arguant que ses
parents et sa sœur étaient arrivés en Turquie au début du mois de no-
vembre 2013, soit avant l’abrogation de cette directive intervenue le 29 no-
vembre 2013. Ils auraient alors essayé, mais sans y parvenir, d’obtenir un
rendez-vous auprès du Consulat. Cela étant, le recourant considère qu’en
raison de leur situation personnelle, ses parents et sa sœur remplissent les
conditions pour se voir délivrer un visa humanitaire.
7.1 En l’espèce, les diverses pièces produites au dossier, en particulier les
échanges de courriels entre la Croix-Rouge suisse et diverses autorités ne
permettent pas de retenir que les intéressés auraient effectivement eu des
contacts avec les autorités suisses, par l’intermédiaire du Consulat, avant
le 29 novembre 2013, et dont il n’aurait pas été tenu compte.
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7.2 Partant, l’autorité inférieure était fondée à retenir que les intéressés ne
pouvaient pas invoquer la directive du 4 septembre 2013 pour revendiquer
l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse en leur faveur.
8.
Dans son mémoire de recours du 11 novembre 2014, le recourant a éga-
lement fait valoir que la vie, voire l’intégrité physique de ses parents et de
sa sœur seraient directement, sérieusement et concrètement menacées.
8.1 Au vu des pièces du dossier, il appert que B._______, son épouse
C._______ et leur fille D._______ ont quitté la Syrie et résident actuelle-
ment en Turquie. S’il apparaît certes qu’ils vivent dans des conditions pré-
caires, il y a cependant lieu de retenir qu’ils séjournent dans un Etat tiers
dans lequel on doit, en principe, considérer qu’ils ne sont plus menacés.
Ce constat s’impose d’autant plus que les intéressés résident en Turquie
depuis maintenant plus de trois ans, sans qu’il ne ressorte du dossier que
les craintes évoquées dans le mémoire de recours se seraient depuis con-
crétisées. En effet, invité par le Tribunal à réactualiser sa requête, le recou-
rant a certes fait valoir dans sa réponse du 9 septembre 2016 que sa fa-
mille continuait de vivre dans l’insécurité mais force est de constater qu’il
n’a apporté aucun élément concret pour étayer ses propos.
8.2 Le Tribunal n’entend nullement mettre en doute le fait que les condi-
tions de vie en Turquie pour les réfugiés syriens ne sont pas faciles, en
particulier lorsque, comme en l’espèce, ils sont atteints dans leur santé.
Cela étant, comme relevé ci-avant déjà, les intéressés n’ont cependant
produit aucun document qui permettrait de conclure que leur vie ou leur
intégrité physique seraient directement, sérieusement et concrètement me-
nacées et que leur situation serait plus difficile que celle des autres réfugiés
dans cet Etat (dans le même sens, cf. l’arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral E-6889/2014 du 20 août 2015 consid. 6.3). Par ailleurs, ainsi que l’a
retenu le Tribunal dans sa décision incidente du 28 novembre 2014, il était
loisible aux intéressés de requérir de l’aide auprès de l’Etat turc ou par
l’intermédiaire d’un enregistrement auprès du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés (HCR), afin d’obtenir un accès à une structure
de soins. Or, il n’apparaît pas qu’ils auraient fait usage de ces possibilités.
8.3 En conséquence, c’est également à bon droit que le SEM a considéré
que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger im-
minent justifiant l’octroi d’un visa humanitaire au sens de l’art. 2 al. 4 OEV.
De même, c’est aussi à bon droit que le SEM s’est adressé au canton de
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Page 12
domicile de l’intéressé pour s’enquérir de la situation financière de ce der-
nier, en application des art. 7ss OEV.
9.
Il s'ensuit que, par sa décision du 24 octobre 2014, l'autorité intimée n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières
du cas, il y sera renoncé en l'espèce, en application de l'art. 63 al. 1 PA en
lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320).
(dispositif page suivante)
F-6586/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de
700 francs, en date du 4 décembre 2014 sera restituée par le Service fi-
nancier du Tribunal.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de
paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
– à l'autorité inférieure
(avec le dossier en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :