B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour VI
F-6603/2019
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Anna-Barbara Adank, greffière.
Parties
A._______, (…),
représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse,
Centre fédéral asile Boudry, rue de l'Hôpital 60,
2017 Boudry,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du (…) décembre 2019.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant marocain né en 1985, a déposé une demande
d'asile en Suisse le (…) novembre 2019. Les investigations entreprises par
le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019.
B.
Par décision du (…) décembre 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée en Suisse, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
C.
Par pli du (…) décembre 2019, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'an-
nulation de ladite décision. Il a allégué faire l’objet d’une décision d’expul-
sion de la part des autorités italiennes et ne pas bénéficier de la protection
adéquate en Italie en raison de son homosexualité. Son cas aurait en effet
été médiatisé, de sorte qu’il aurait perdu le soutien de sa famille et de la
communauté musulmane. Il a argué qu'en l'absence de garanties indivi-
duelles, un renvoi en Italie le contraindrait à une vie en dessous du mini-
mum vital dans des conditions indignes. Par ailleurs, l'accès à une procé-
dure d'asile ne serait pas garanti en Italie eu égard aux difficultés structu-
relles auxquelles devait faire face ce pays.
D.
En date du (…) décembre 2019, le TAF a prononcé des mesures super-
provisionnelles afin de suspendre l'exécution du transfert du recourant en
Italie.
E.
Par réponse du 16 janvier 2020, le SEM a notamment retenu que la déci-
sion d’expulsion ne changeait rien au fond de l’affaire, étant donné que le
recourant n’avait apparemment pas prouvé en procédure de recours ita-
lienne avoir déposé une demande d’asile en Italie. Rien n’indiquerait que
la demande d’asile du recourant ne serait pas dûment traitée, d’autant que
l’Italie avait accepté expressément la reprise en charge de l’intéressé sur
la base de l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III (référence complète :
règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
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juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection internatio-
nale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou apatride [refonte], JO L 180/31 du 29.6.2013).
F.
Après avoir demandé une prolongation du délai dès lors qu’il se trouvait en
prison, le recourant a répliqué par courrier du 20 février 2020, rappelant
principalement la situation vulnérable à laquelle il devait faire face en raison
de son homosexualité.
Droit :
1.
En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf exceptions non réalisées en l’espèce (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par
ailleurs, A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi. Celui-ci est dès
lors recevable.
2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
3.
3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière
sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat
tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procé-
dure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin
III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat
membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre
III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable
du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-
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entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise
en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge
(anglais : take back) comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
- dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
3.2 Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable.
3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf.
ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4,
2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit ad-
mettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de pro-
tection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui in-
combe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque
le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons hu-
manitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
4.
En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
qu’A._______ a déposé une demande d'asile en Italie en juillet 2019. Cet
office a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai
fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise
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en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même rè-
glement. L'Italie a répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, l'Italie a
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; ce
dernier ne l’a d'ailleurs pas contestée.
5.
Cela dit, le recourant s'oppose à son transfert vers l'Italie. Dans son mé-
moire de recours, il a reproché à l’autorité intimée d’avoir violé la maxime
inquisitoire et établi les faits de manière incorrecte. Sur le plan matériel, il
fait valoir de manière générale qu'un renvoi en Italie l'obligerait à vivre en
dessous du minimum vital, citant à ce sujet plusieurs rapports d'organisa-
tions internationales. En outre, suite à la diffusion médiatique de son por-
trait d’arabe homosexuel, il ne pourrait plus compter sur un soutien familial
ou communautaire. Enfin, il a allégué que l’Italie avait déjà pris une déci-
sion d’expulsion à son égard de sorte que sa demande d’asile n’allait vrai-
semblablement pas être examinée avec le soin adéquat ; le SEM aurait
ainsi dû à tout le moins s’assurer que l’interdiction du refoulement serait
effectivement respectée (pce TAF 1 p. 16 et 17).
6.
6.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art.
3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les
autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux pro-
blèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être con-
frontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des condi-
tions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances.
Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment
les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
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2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et
autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c.
Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du
décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-738/2020 du 12 février
2020 et, pour un examen détaillé, E-962/2019 du 17 décembre 2019 con-
sid. 6.2).
En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les
dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécu-
rité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protec-
tion conforme au droit international et au droit européen, en application de
la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
6.2 L'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie
pas en l'espèce. Le recourant n'a d'ailleurs pas fait valoir d'arguments pour
renverser cette présomption (cf. consid. 7 infra).
7.
Quoiqu’en dise le recourant, il n’y a pas de raison de retenir que son trans-
fert en Italie représenterait une violation des obligations de la Suisse rele-
vant du droit international public (cf. consid. 3.3 supra).
7.1 En effet, l'intéressé n'a fourni aucun indice concret tendant à démontrer
que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et d'exa-
miner sa demande de protection en violation de la directive Procédure, ni
qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc fail-
liraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel
pays. Il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
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revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
Torture.
7.2 Concernant la décision d’expulsion des autorités italiennes, le Tribunal
retient ce qui suit.
Tout d’abord, il appert de la décision d’expulsion de juillet 2019, qu’après
plusieurs années de séjour en Italie, l’intéressé a notamment été con-
damné pour brigandage et vol et ne bénéficie plus d’un titre de séjour ita-
lien, de sorte qu’il a été enjoint à quitter le territoire italien et à ne pas y
pénétrer durant 5 ans (pce TAF 1 annexe 3). C’est suite à cette décision
que le recourant a déposé, seulement quelques jours plus tard, une de-
mande d’asile en Italie et engagé une procédure de recours contre ladite
décision d’expulsion. Ensuite, comme le relève le SEM dans sa réponse,
la décision sur recours des autorités italiennes retient que le recourant n’a
pas demandé la prolongation de son autorisation de séjour et qu’il n’a pas
prouvé avoir demandé la protection internationale du pays (pce TAF 1 an-
nexe 4 p. 1 et 2). Enfin, à nouveau comme le retient à juste titre l’autorité
inférieure, rien au dossier n’indique que la demande d’asile du recourant
ne sera pas traitée de manière conforme au droit ; au contraire, la demande
d’asile du recourant, lequel se trouverait en prison (pce TAF 8), est en cours
d’examen par l’Italie, puisque les autorités italiennes ont répondu positi-
vement à la demande de reprise en charge de la Suisse (cf. pce N 20/1).
Dès lors, la décision d'expulsion dont se prévaut l’intéressé ne remet en
cause ni le fait que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Italie, ni
la volonté des autorités italiennes de traiter sa demande d'asile.
7.3 S’agissant de l’homosexualité du recourant et du fait que son histoire
aurait été médiatisée, force est de constater, à l’instar du SEM, que le re-
courant n’a fourni aucune pièce étayant ses dires, lesquels sont d’ailleurs
restés très vagues. Si certes, comme argue à juste titre le recourant, le
SEM a un devoir d’instruction, il appartient néanmoins à celui-ci de démon-
trer les faits qu'il allègue en application des art. 8 LAsi et 13 PA (cf. arrêt du
TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017). Or, il n’a pas estimé utile de verser
en cause des pièces concernant la médiatisation de son histoire, élément
pourtant aisément prouvable, ou d’indiquer par exemple la date de diffusion
ou le contenu diffusé. En outre, il n’a apporté aucune précision quant à la
nature des difficultés auxquelles il aurait dû effectivement faire face. On
remarquera d’ailleurs à ce sujet qu’il a simplement prétendu être « grillé
auprès de la communauté musulmane » (pce N 18/2) tout en déclarant ne
pas avoir de religion (pce N 14/9 p. 3) et connaître des ennuis avec sa
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famille depuis 2015 déjà, de sorte qu’il dormirait depuis lors chez des amis
(pce N 18/2). De plus, on doute que l’union civile du recourant avec son
partenaire inscrite en Italie soit toujours d’actualité (pce TAF 1 p. 4). Dans
ces circonstances, les déclarations du recourant restent fortement sujettes
à caution. Quoiqu’il en soit, le recourant n'établit en rien qu'il pourrait être
puni ou discriminé ou qu’il ne pourrait pas bénéficier de la protection des
autorités italiennes en lien avec son homosexualité ; le cas échéant, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive
Accueil).
7.4 De surcroît, rien au dossier n'incite à penser que l'intéressé serait at-
teint de manière significative dans sa santé tant mentale que physique,
bien au contraire (pce N 24/11) ; celui-ci ne s'en est d'ailleurs pas prévalu.
8.
Concernant la partie potestative de la clause de souveraineté (cf. con-
sid. 3.3 supra), celle-ci ressortit à l'opportunité et ne peut dès lors être exa-
minée au fond par le Tribunal. En présence d'éléments de nature à per-
mettre une application éventuelle des clauses discrétionnaires, le Tribunal
se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation,
et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont, entre autres, le droit d'être entendu,
l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.). Au
vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que le SEM a établi
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid.
8).
Il sied encore de rappeler à cet endroit que le règlement Dublin III ne con-
fère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à
leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. notamment ATAF 2017 VI/5 con-
sid. 8.2.1).
9.
Dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune
obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite.
Quoiqu’en dise l’intéressé, le SEM était habilité à procéder à une apprécia-
tion anticipée des preuves et rendre sa décision en l’état du dossier. Par
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ailleurs, si l'intéressé devait, contre toute attente, être contraint par les cir-
constances, une fois de retour en Italie, à mener une existence non con-
forme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obli-
gations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte at-
teinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de
droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil).
10.
C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformé-
ment à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'exa-
men de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et
est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues aux ar-
ticles 21, 22 et 29.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifeste-
ment infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
12.
La demande d’assistance judiciaire du recourant ayant été admise par dé-
cision incidente du 13 décembre 2019 après un examen prima vista du
dossier, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(Dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
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Destinataires :
– mandataire du recourant (par lettre recommandée)
– SEM, Centre fédéral de Boudry, ad dossier N (…)
– Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie)